‹ Œuvres de Spinoza (volume 2)Chapitre 118 sur 126 · Il devra y avoir dans l'Assemblée suprême quel · texte numérisé non relu

Il devra y avoir dans l'Assemblée suprême quel

•ques-uns des syndics (n'ayant pas d'ailleurs le droit de

suffrage) chargés de veiller au maintien des lois qui

concernent cette Assemblée elle-même, et de laconvoquer

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chaque fois qu'il y aura quelque décision à lui soumettre de la part du Sénat. Car, comme il a déjà été dit, c'est aux syndics qu'appartient le droit de convoquer TAssemblée suprême et de lui proposer les mesures à adopter. Avant de recueillir les suffrages , le président du Sénat exposera l'état des affaires et l'avis du Sénat sur la mesure en question et les motifs de cet avis. Cela fait, les suffrages seront recueillis dans l'ordre accoutumé.

33. Le Sénat tout entier ne doit pas se réunir tous les jours, mais comme toutes les grandes assemblées, à des époques fixes. Or, comme pendant l'intervalle des sessions les affaires de l'État doivent suivre leur cours , il sera nécessaire d'élire un certain nombre de sénateurs, qui, le Sénat congédié, en prennent la place , et dont rojBSce soit de convoquer le Sénat lui-même, quand il en est besoin, d'exécuter ce qu'il a décrété touchant les affaires de l'État, de lire les lettres adressées au Sénat et à l'Assemblée suprême, enfin de délibérer sur les questions qu'il y aura lieu de proposer au Sénat. Mais afin que tout ceci et l'ordre entier des opérations de ce corps soient plus aisément compris, je vais décrire toute l'économie de la chose avec le plus grand soin.

34. Les sénateurs, élus pour un an, comme nous l'avons dit, seront divisés en quatre ou en six ordres , dont le premier siégera au premier rang dans le Sénat pendant les deux ou les trois premiers mois. Ce temps écoulé , le second ordre prendra la place du premier et ainsi de suite, de telle sorte que chaque ordre occupe à son tour le premier rang pendant un même espace de temps, celui qui était le premier dans les premiers, mois devenant le dernier dans les seconds. En outre, autant il y a d'ordres, autant il faudra élire de présidents et de vice-présidents, je veux dire que chaque ordre aura son président et son vice-président, et que le président du premier ordre présidera le Sénat pendant les premiers mois, ou, s'il est absent , sera remplacé par son viceprésident, et ainsi de suite pour les autres ordres. On

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élira dans le premier ordre, par voie de suffrage ou an sort, un certain nombre de membres qui , en l'absence du Sénat, tiendront sa place avec le président de cet ordre et le vice-président, et cela pendant le même espace de temps où leur ordre occupe dans le Sénat le premier rang. Ce temps écoulé , on élira , par voie de suffrage ou au sort, dans le second ordre, un même nombre de membres qui, avec leur président et leur vice-président, prendront la place du premier ordre et suppléeront le Sénat absent ; et ainsi de suite pour les autres. Or il n'est pas nécessaire que l'élection de ces membres, que nous appellerons consuls^ se fasse par l'Assemblée suprême. Car la raisbn que nous avons donnée pour expliquer de telles élections à l'article 29 du présent cliapitre ne se rencontre pas ici, et beaucoup moins celle de l'article 17. Il suffira donc qu'ils soient choisis parle Sénat et par les syndics présents.

35. Quant à leur nombre, je ne peux pas le déterminer avec autant de soin. Il est certain pourtant qu'ils doivent être assez nombreux pour qu'il soit difficile de les corrompra. Car bien qu'ils ne décident rien à eux seuls touchant la chose publique, ils peuvent cependant traîner en longueur les délibérations du Sénat, et môme, ce qui serait pis, le tromper en lui proposant des affaires de peu d'importance et en gardant le silence sur celles d'un grand intérêt. Ajoutez que s'ils étaient en trop petit nombre, la seule absence d'un ou de deux d'entre eux pourrait laisser en retard les affaires de l'État. Ces conseils n'étant institués qu'à cause que les grandes assemblées ne peuvent s'occuper chaque jour des intérêts publics, il faut ici trouver un moyen de résoudre la difficulté et suppléer au défaut du nombre par la rapidité du temps. On élira donc trente membres ou environ pour deux ou trois mois seulement, et dès lors ils seront assez nombreux pour ne pouvoir, dans ce court espace de temps, être accessibles à la corruptiou. C'est aussi pourquoi j'ai averti que les consuls qu'on élira pour remplacer ceux

qui auront fait leur temps ne devront être élus qu'au moment même où ils prendront la place des précédents.

36. J*ai dit en outre que Toffice de ces consuls est de convoquer le Sénat, quand quelques-uns d'entre eux, fus* sent-ils en petit nombre, le jugent nécessaire, de proposer au Sénat les décisions à prendre, de le congédier et d'exécuter ses décrets touchant les affaires publiques* Or dans quel ordre tout cela se fera-t-il ? c'est ce que je vais dire en peu de mots, évitant les longueurs inutiles.

Les consuls délibéreront sur l'affaire qui doit être proposée au Sénat et sur ce qu'il convient de décider. Si tous se sont trouvés d'accord, ils convoquent le Sénat, exposent la question, disent leur avis, et, sans attendre l'avis des autres, recueillent les suffrages. Si, au contraire, il y a diversité d'opinion, alors on commence par communiquer au Sénat l'avis de la majorité des consuls. Cet avis n'est-il pas approuvé par la majorité du Sénat , y a-t-il un nombre de voix opposantes ou incertaines plus grand qu'il ne doit être, et constaté, comme il a été dit, par des boules, les consuls alors font connaître l'avis qui a eu parmi eux moins de suffrages que le précédent, et ainsi de suite pour les autres avis proposés. Que si aucun de ces avis n'est approuvé par la majorité du Sénat tout entier, le Sénat s'ajourne pour le lendemain, afin que les consuls cherchent dans l'intervalle s'ils ne peuvent pas trouver un avis qui plaise davantage à la majorité. Ne trouvent-ils aucun expédient ou ne parviennent-ils pas à le faire accepter de la majorité ; on invite alors chaque sénateur à dire son avis, et si aucun avis ne réunit la majorité, il faut alors prendre de nouveau les suffrages sur chaque avis, en tenant compte, non plus seulement, comme on l'a fait jusqu'ici, des boules approbatives, mais aussi des opposantes et des incertaines. Si on trouve un nombre de voix approbatives supérieur au nonAre des voix opposantes ou des voix incertaines, l'avis pro^

posé demeure ratifié ; il est nul, au contraire, si le nombre des opposants est plus grand que celui des incertains et des approbateurs.

Admettez maintenant que pour tous les avis il y ait Jlus d'incertains que d'opposants et d'approuvants, dans ce cas le conseil des syndics devra se réunir au Sénat et voter avec lui, avec cette précaution de n'employer que des boules approbatives ou opposantes et de laisser de côté les votes incertains. On procédera de la même manière à l'égard des affaires soumises par le Sénat à l'Assemblée suprême. Voilà -ce que j'avais à dire du Sénat.

37. Quant à ce qui regarde l'organisation judiciaire, les bases n'en peuvent pas être les mêmes que celles que nous avons exposées dans le chapitre vi, article 27 et suivants, comme convenables à la monarchie. En effet, il n'est pas dans l'esprit du gouvernement aristocratique, (voyez l'art. 14 du présent chapitre) de ne tenir aucun compte des races et des familles. De plus, les juges étant exclusivement choisis parmi les patriciens, seront contenus par la crainte de leurs successeurs et auront soin de ne prononcer contre aucun patricien une sentence injuste ; peut-être même n'auront-ils pas la force de les punir autant qu'il serait juste ; au contraire, ils oseront tout contre le peuple et feront des riches leur proie. C'est pour ce motif, je le sais, que plusieurs politiques approuvent la coutume qu'ont les Génois de choisir leurs juges, non parmi les patriciens, mais parmi les étrangers. Pour moi qui raisonne ici d'une manière abstraite et générale, il me paraît absurde que ce soient des étrangers, et non pas des patriciens, qui soient chargés d'interpréter les lois. Car que sont les juges, sinon les interprètes des lois? C'est pourquoi je me persuade que les Génois dans cette affaire ont eu égard au génie de leur nation plus qu'à la nature de leur gouvernement. Il s'agit donc pour nous, qui envisageonsia question en général, de trouver les conditions d'organisation judiciaire les plus convenables à la forme aristocratique.

38. Quant au nombre des juges, la forme aristocratique n'en indique aucun de particulier. Il faut seulement qu'il y ait ici, comme dans la monarchie, assez de juges pour qu'un simple particulier soit dans l'impossibilité de les corrompre. Car leur office est seulement de veiller à ce que nul ne fasse tort à autrui, de vider en conséquence les différends entre particuliers, tant patriciens que plébéiens , de punir les délinquants , même patriciens, syndics ou sénateurs, en tant qu'ils ont violé les lois qui obligent tous les citoyens. Quant aux différends qui peuvent survenir entre les villes qui font partie de l'empire, c'est à l'Assemblée suprême à en décider.

39. La durée des fonctions de juge est la même, quel que soit le gouvernement. 11 faut aussi que chaque année une partie des juges se retire. Et enfin, bien qu'il ne soit pas nécessaire que chaque juge appartienne à une famille différente, on ne permettra pas à deux parents de siéger ensemble au tribunal. Môme précaution devra être prise dans les autres, assemblées, excepté dans l'Assemblée suprême, où il suffit que Ton pourvoie par une loi à ce que personne ne puisse, dans les élections, désigner un parent ni lui donner sa voix, s'il a été désigné par un autre, et en outre à ce que deux parents ne tirent pas les suffrages de l'urne pour la nomination d'un fonctionnaire quelconque de l'État. Cela, dis-je, est suffisant dans une assemblée composée d'un si grand nombre de membres et à laquelle on n'accorde pas d'émoluments particuliers. Et par conséquent il n'y a aucun dommage pour l'État à ce qu'on ne fasse pas une loi pour exclure de l'Assemblée suprême les parents des patriciens (voyezl'art. 14 du présent chapitre). Or, qu'une telle loi fût déraisonnable, c'est ce qui est évident. En effet, elle ne pourrait pas être étabhe par les patriciens eux-mêmes sans que par cela même tous ne cédassent quelque chose de leur droit, et dès lors la revendication de ce droit n'appartiendrait pluB aux patriciens, mais au

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peuple, ce qui est directement contraire anx principal posés dans les articles 5 et 6 du présent chapitre. Ausâ bien la loi de l'État qui ordonne que le même rapport se conserve toujours entre le nombre des patriciens et celui du peuple, cette loi est faite avant tout pour le maîntiea du droit et delà puissance des patriciens; car s'ils devenaient trop peu nombreux, ils cesseraient de pouvoir gouverner la multitude.

40. Les'juges doivent être élus par l'Assemblée suprême parmi les patriciens, c'est-à-dire (par Tarticle 17 du précédent chapitre) parmi ceux qui font les lois, et les sentences qu'ils auront rendues, tant au civil qu'au criminel, seront ratifiées, pourvu qu'elles aient été rendues d'une manière régulière et impartiale; et c'est de quoi la loi permettra aux syndics de connaître, juger et décider.

41. Les émoluments des juges seront les mêmes que nous avons fixés à l'article 29 du chapitre vi, c'est-à-dire que pour chaque sentence rendue en matière civile, ils recevront de la partie condamnée une somme en rapport avec l'importance de l'affaire. En matière criminelle, il y aura ici une différence, c'est que les biens qu'ils auront frappés de confiscation et toutes les amendes prononcées, même pour les moindres délits, leur seront exclusivement attribuées, à cette condition toutefois qu'il ne leur soit jamais permis d'obtenir des aveux de qui que ce soit par la torture ; et de cette manière on sera sufiisamment assuré qu'ils ne seront pas iniques envers les plébéiens, et que la crainte ne les rendra pas trop favorables aux patriciens. La crainte en effet sera tempérée par l'avarice, colorée du nom spécieux de justice; et d'ailleurs B faut considérer que les juges sont en grand nombre et qu'ils ne votent pas ouvertement, mais avec des boules, de sorte que si un individu est irrité d'avoir perdu sa cause, il n'a aucune raison de s'en prendre à aucun juge en particulier. AjQutez que le respect qu'inspirent les syndics contiendra les juges et les empêchera de

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prononcer une sentence inique, ou du moins une sentence absurde; outre que parmi un si grand nombre de juges il s'en trouvera toujours un ou deux qui craindront de violer Téquité. Enfin, les plébéiens auront une garantie dans rappel aux syndics établi par la loi, comme nous venons de le rappeler.

Car il est certain que les syndics ne jpourront pas éviter la haine de beaucoup de patriciens, et qu'ils seront toujours très-agréables au peuple dont ils s'efiPorceront le plus possible d'obtenir la faveur. C'est pourquoi, l'occasion venant à se présenter, ils ne manqueront pas de révoquer les arrêts rendus par les lois, d'examiner un juge quel qu'il soit, et de punir les juges iniques ; car rien ne touche plus le cœur de la multitude. Et si de tels exemples ne peuvent arriver que rarement, il n'y a pas de mal à cela, mais au contraire il y a grand avantage. Car outre que c'est le signe d'un État mal constitué qu'on y fasse chaque jour des exemples contre des magistrats coupables (ainsi que nous l'avons montré à l'article 2 du chapitre v), il faut principalement éviter ceux qui retentissent bruyamment dans l'opinion.

42. Les proconsuls qui seront envoyés dans les villes ou dans les provinces devront être choisis dans Tordre sénatorial ; car c'est l'offîce des sénateurs de prendre soin des fortifications des villes, du trésor, de l'armée, etc. Mais comme il serait impossible à ces proconsuls d'être assidus aux séances du Sénat, si on les envoyait dans des contrées un peu éloignées, il ne faudra choisir parmi les sénateurs que les proconsuls destinés aux villes qui sont sur le sol de la patrie. Quant à ceux qui rempliront leur mission dans des pays plus lointains, <^ les ' élira parmi les patriciens dont l'âge n'est pas éloigné de celui des sénateurs. La question maintenant est de savoir si ces mesures garantiront sufîisammentlapaixde l'empire dans le cas où les villes qui environnent la capitale seraient complètement privées du droit de suflrage. Pour ma part je ne le crois pas, à moins que ces villes ne

soient tellement impuissantes qu'il soit permis de les mépriser ouvertement,, chofte difficile à concevoir. Je pense donc qu'il sera nécessaire que les villes circonvoisines entrent en partage du droit de l'État, et qu'on prenne dans chacune d'elles vingt, trente ou quarante citoyens (selon la grandeur de la ville) pour les inscrire au nombre des patriciens; parmi eux, trois, quatre ou cinq, seront choisis chaque année pour faire partie du Sénat, et on en prendra un pour être syndic à vie. Ceux qui feront partie du Sénat seront envoyés comme proconsuls, conjointement avec un syndic, dans la ville où on les aura choisis.

43. Enfin il est entendu que les juges constitués du tribunal dans chaque ville seront choisis parmi les patriciens de cette même ville; mais il n'est pas nécessaire d'insister plus longuement sur ces détails qui n'ont plus aucun rapport avec les conditions fondamentales du gouvernement qui nous occupe.

44. Les secrétaires de chacun des conseils et les autres fonctionnaires de ce genre doivent être élus parmi le peuple, puisqu'ils n'ont pas le droit de suflfrage. Mais voici ce qui arrive : c'est que ces employés, ayant acquis par une longue pratique des affaires une expérience consommée, font prévaloir leurs idées plus qu'il ne convient et finissent par devenir les véritables maîtres de l'État. C'est cet abus qui a fait la perte des Hollandais. On comprend, très-bien, en effet que la prépondérance des fonctionnaires soit faite pour exciter la jalousie de la plupart des grands. Au reste, on ne peut douter qu'un Sénat dont toute la sagesse aurait sa source dans les lumières des employés, au lieu de la tirer de ses propres membres, serait un corps inerte, de telle sorte que la cpndition d'un tel gouvernement ne serait pas beaucoup meilleure que celle d'un gouvernement monarchique dirigé par un petit nombre de conseillers du roi. Voyez à ce sujet le chapitre vi, articles 5, 6 et 7. Comment sera-t-il possible de remédier plus ou moins à ce mal ?

Cela dépendra de la bonne ou de la mauvaise institution du gouvernement. En effet, la liberté de l'État, quand elle n'a pas de fondements assez fermes, ne peut jamais être défendue sans de grands périls, et pour les éviter, ', que font les patriciens? Ils choisissent parmi le peuple des ministres avides de gloire, et puis, au premier revirement, ils les livrent comme des victimes expiatoires pour apaiser la colère des ennemis de la liberté. Au contraire, là où les fondements de la liberté sont sujlfisamjnent solides, les patriciens eux-mêmes mettent leur gloire à la protéger et à faire dépendre uniquement la conduite des affaires de la sagesse des assemblées établies par la constitution. C'est pourquoi, en posant les bases du gouvernement aristocratique, nous nous sommes attaché avant tout à cette double condition, que le peuple fût exclu des assemblées et qu'il n'eût pas le droit de suffrage (voyez les articles 3 et 4 du présent chapitre), de telle sorte que le souverain pouvoir de l'État appartînt à tous les patriciens, l'autorité aux syndics et au Sénat, et enfin le droit de convoquer le Sénat et de s'occuper des affaires qui regardent le salut commun aux Consuls, élus dans le Sénat. Établissez, en outre, que le secrétaire du Sénat et celui des autres conseils ne sera élu que pour quatre et cinq ans au plus, et qu'on lui adjoindra un second secrétaire nommé pour le même temps et chargé de partager avec lui le travail; ou encore, donnez au Sénat, non pas un seul secrétaire, mais plusieurs dont l'un soit occupé de telle espèce d'affaires et l'autre d'affaires différentes, vous arriverez ainsi à élever une barrière contre l'influence des employés.

45. Les Tribuns rfw Tmor doivent aussi être élus parmi le peuple, et ils auront à rendre compte des deniers de l'État, non-seulement au Sénat, mais aussi aux syndics,

46. Pour ce qui est de la religion, nous nous en sommes expliqués avec assez d'étendue dans le Traité théologico-politique. Toutefois, nous avons omis quelques points qui ne trouvaient pas leur place en cet ouvrage.

En voici un, par exemple : c'est que tous les patricien doivent appartenir à la même religion, je veux dire à cette religion éminemment simple et catholique dont notre Traité pose les principes. Il faut prendre garde, en effet, sur toutes choses que les patriciens ne soient divisés en sectes, que les uns ne favorisent celle-ci, les autres celle-là, et que, subjugués par la superstition, ils ne s'efforcent de ravir aux sujets le droit de dire ce qu'ils pensent.

Un autre point consyîérable, c'est que, tout en laissant à chacun le droit de dire ce qu'il pense, il faut défendre les grandes réunions religieuses. Que les dissidents élèvent autant de temples qu'il leur conviendra, soit ; mais que ces temples soient petits, qu'ils ne dépassent pas une mesure déterminée et qu'ils soient assez éloignés les uns des autres. Au contraire, que les temples consacrés à la religion de la patrie soient grands et somptueux ; que les seuls patriciens et les sénateurs prennent part aux cérémonies essentielles du culte; qu'à eux seuls, par conséquent, il appartienne de consacrer les mariages et d'imposer les mains ; qu'en un mot, ils soient seuls les prêtres du temple, les interprètes et les défenseurs de la religion de la patrie. Quant à ce qui touche la prédication, le trésor de l'Église et l'administration de ses affaires journalières, le Sénat choisira dans le peuple un certain nombre de vicaires qui devront en cette qualité lui rendre compte de toutes choses.

47. Telles sont les conditions fondamentales du gouvernement aristocratique. J'en ajouterai quelques autres en petit nombre qui, sans avoir une aussi grande importance, méritent pourtant sérieuse considération. Ainsi, les patriciens porteront un costume particulier qui les distingue ; on devra les saluer d'un titre particulier, et tout homme du peuple leur cédera le pas. Si un patricien vient à perdre ses biens, on les lui rendra sur les deniers du trésor public, pourvu qu'il fournisse la preuve que sa ruine est l'effet d'un accident qu'il n'a pu éviter. Si, au

contraire, il est constant qu'il a vécu dans les prodigalités, dans le faste, le jeu et les courtisanes, et que ses dettes dépassent ses ressources, il sera dégradé de sa dignité et déclaré indigne de tout honneur et de tout emploi. Car celui qui ne peut se gouverner lui-même et conduire ses affaires privées est incapable, à plus forte raison, de diriger les affaires publiques.

48. Ceux qui sont obligés par la loi de prêter serment seront plus en garde contre le parjure si on leur prescrit de jurer par le salut de la patrie, la liberté et le conseil suprême, que s'ils juraient par Dieu. En effet, jurer par Dieu, c'est engager son salut, c'est-à-dire un bien particulier dont chacun est juge ; mais jurer par la Uberté et le salut de la patrie; c'est engager le bien de tous, dont nul particulier n'est juge ; et par conséquent se parjurer, c'est se déclarer ennemi de la patrie.

49. Les académies, fondées aux frais de l'État, ont généralement pour but moins de cultiver les intelligences que de les comprimer. Au contraire, dans un État libre, les sciences et les arts seront parfaitement cultivés ; car on y permettra à tout citoyen d'enseigner en public, à ses risques et périls. Mais je réserve ce point et d'autres semblables pour un autre endroit, n'ayant voulu traiter dans ce chapitre que les questions qui se rapportent au gouvernement aristocratique.

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