‹ Œuvres de Spinoza (volume 2)Chapitre 94 sur 126 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Note XXXI (page 268 de la traduction). — Si les hommes pouvaient perdre leurs droits naturels au point d*étre désormais dans une impuism êonce absolue de s^opposer à la volonté du souverain.

Deux simples soldats entreprirent de changer la face de l'empire ro« main, et ils la changèrent en effet (voyez Tacite, Histoires, 17).

Note XXXII (page 276 de la traduction). — Voyez les Nombres^ ehap. XI, vers. 28.

Il est dit dans ce passage que deux hommes, s'étant mis à prophétiser dans le camp, Josué proposa de les arrêter. Or, il n'eût point agi 'Je la sorte, si tout Hébreu avait eu le droit de transmettre au peuple

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les paroles de Dieu sans la permission de MoYse. Mais Moïse tronvabon de faire grâce à ces deux hommes, et il adressa même des reproches à Josué de ce qu'il loi conseillait de faire usage de son droit de souverain au moment où ce droit lui était devenu tellement à charge qu'il eût mieux aimé mourir que d'être seul à l'exercer (voyez le vers. 12 de ce même chapitre). Voici, en effet, les paroles qu'il adressa à Josué : Pour' quoi vous enflammer ainsi pour ma cause ? Plûù au ciel que tout le peuple de Dieu devînt prophète ! c'est-à-dire plût au ciel que le droit de consulter Dieu, et partant, l'autorité du gouvernement, fût remise entre les mains du peuple 1 Ainsi donc, Josué ne se méprit point sur les droits de Moïse, mais sur l'opportunité de l'exercice de ces ^roits, et c'est pour cela seul que Moïse loi adressa des reproches ; comme plus tard David en fit à Abisée quand celui-ci lui conseilla de condamner à mort Simghi, qui pourtant était coupable du crime de lèse-majesté (voyez Shamuel, liv. II, chap. xix, vers. 22, 23).

Note XXXIII (page 277 de la traduction). — Voyez les Nombres, chap. XX VII, vers. 21.

Les interprètes de l'Écriture traduisent mal les versets 19 et 23 de ce chapitre. Ces versets, en effet, ne signifient pas que Moïse donna des préceptes ou des conseils à Josué, mais bien qu'il le créa ou l'établit chef des Hébreux; c'est une forme de langage très-fréquente dans l'Écriture (voyez Exode, chap. xviii, vers. 23; Shamuel, liv. I, chap. xiii, vers. 16; Josué, chap. i, vers. 9, et Shamuel, liv. I, chap. xxv, vers. 30).

Note XXXI V (page 280 de la traduction), ^^— Il n'y eut point pour chaque chef d^ autre juge que Dieu»

Les rabbins s'Imaginent, avec quelques chrétiens tout aussi ineptes qu'eux, que c'est Moïse qui a institué le grand sanhédrin. Il est vrai que Moïse choisit soixante et dix coadjuteurs sur lesquels il se déchargea d'une partie des soins du gouvernement, parce qu'il ne se croyait pas capable de porter tout seul un si lourd fardeau ; mais il ne fit jamais aucune loi pour l'établissement d'un collège de soixante-dix membres. Au contraire, il ordonna que chaque tribu instituât, dans les villes que Dieu lui avait données, des juges chargés de régler les différends d'après les lois que lui-même avait établies ; et dans le cas où les juges auraient quelque incertitude touchant l'interprétation de ces lois, Moïsa voulut qu'ils prissent conseil du souverain pontife (interprète suprême des lois), ou bien du juge (à qui appartenait le droit de consulter le souverain pontife), et qu'ils jugeassent selon les décisions ainsi obtenues. Un juge inférieur venaiWl à prétendre qu'il n'était pas tenu de se conformer à la décision que lui donnait directement le souverain pontife, ou qui lui était transmise en son nom par le chef du gouvernement, ce juge rebelle était condamné à la peine de mort (voyez Deutéron,, chap. xxvii, vers. 9), soit par le juge suprême de l'empire hébreu (Josué, par exemple), soit par un de ces juges qui gouvernèrent

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chaque tribn, quand s'accomplit la division du peuple hébreu , et qui ayaient le droit de consulter le souverain pontife, de décider de la paix et de la guerre, de fortifier les villçs, d'établir des juges inférieurs, soit enfin par le .roi, comme au temps où toutes les tribus, ou du moins quelques-unes, remirent leurs droits aux mains d'un seul.

Je pourrais citer un grand nombre de faits à l'appui des principes que je viens d'exposer; qu'il me suffise d'en indiquer un seul, qui me paraît' le plus cojisidérable de tous. Lorsque le prophète Silonite élût Jéroboam roi, il lui donna, par cela seul, le droit de consulter le souverain pontife, d'établir des juges ;' en un mot, tous les droits que Roboam avait sur deux tribus, le prophète les conféra à Jéroboam sur les dix autres. En conséquence, Jéroboam avait, pour établir dans son palais le conseil suprême de son empire, le même droit que Josaphat à Jérusalem (voyez Paratipomlnesy chap. xix, vers. 8 sqq.). Car il est certain <iue ni Jéroboam, ni ses sujets n'étaient obligés, selon la loi de Moïse, de reconnaître Roboam pour juge, et moins encore d'accepter l'autorité du juge que Roboam avait établi à Jérusalem, et qui lui était subordonné. Ainsi, dès que l'empire hébreu flit partagé, les conseils suprêmes le furent du même coup. On conçoit donc parfaitement que ceux qui ne font pas attention aux divers états que l'empire hébreu a traversés, et les confondent tous en un seul, s'embarrassent dans des difficultés inextricables.

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