Voye* le* NoUt marginales de Spinoza, note Ï
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ont eue, laquelle a servi de fondement à la translation des droits de chacun. Il serait donc superflu d'insister sur celte matière *.
Après avoir montré les fondements et le droit de l’État, il sera facile de déterminer ce que sont, dans l’ordre civil, le droit civil privé, le dommage , la justice et l’injustice ; ensuite, dans l’ordre politique , ce que c’est qu’un allié, un ennemi, et enfin un criminel de lèse-majesté. Par le droit civil privé nous ne pouvons entendre que la liberté qu’a chacun de se conserver en son état : liberté déterminée par les édits du souverain, en même temps qu’elle est garantie par son autorité; car, lorsque nous avons transféré à un autre le droit que nous possédons de vivre à notre gré, lequel n’est déterminé pour chacun de nous que par le degré de puissance qui lui appartient; en d’autres termes, lorsque nous avons remis à un autre la liberté et le pouvoir de nous défendre, nous ne dépendons plus que de sa volonté et nous n’avons plus que sa force pour nous protéger. — Il y a dommage lorsqu’un citoyen ou un sujet est forcé de subir quelque tort do la part d'un autre, au mépris du droit civil ou de l’édit du souverain. Le dommage ne peut se concevoir que dans l’ordre civil ; mais il ne peut provenir du souverain, qui a le droit de tout faire à l’égard de ses sujets : il ne peut donc avoir lieu que de la part des particuliers, qui sont obligés par le droit de se respecter les uns les autres. — La justice est la ferme résolution de rendre à chacun ce qui lui est dû d’après le droit civil; l'injustice consiste à ôter à quelqu’un, sous prétexte de droit, ce qui lui est dû d’après une interprétation légitime des lois. On donne aussi à la justice et à l’injustice les noms d’équité et d’iniquité, parce que ceux qui sont chargés de juger les procès ne doivent avoir aucun égard pour les personnes, les tenir pour égales, et défendre également leurs droits, sans envier la fortune du riche et sans mépriser le pauvre. — Les alliés sont les hommes de deux cités différentes qui, pour échapper aux dangers des hasards de la guerre ou pour toute autre raison d’intérôt, conviennent ensemble de ne pas se nuire les uns aux autres, et, tout au contraire, de se prêter secours en cas de néces • site ; bien entendu que chacun continue de garder respectivement ses droits et son autorité. Ce contrat sera valide tant que subsistera
1 Sur toute ccttc théorie du droit, voyez V Éthique, part. IV, défln. vin, schot. II de la propos, xsxvn, etc., etc.
TRAITÉ
ce qui en a été lo fondement, savoir, un motif de danger ou d’inlérèt : car personne ne fait alliance et n’est tenu au respect de ses conventions, si ce n’est dans l’espoir de quelque bien ou dans l’appréhension de quelque mal : ôtez ce fondement, et l'alliance croule d'elle-même. C’est aussi ce que l’expérience démontre surabondamment; car des États différents ont beau se jurer une assistance mutuelle, ils n’en font pas moins tous leurs efforts pour s’empêcher réciproquement d’étendre leurs limites, et ils n’ont confiance dans leurs paroles qu’autant qu’ils sont bien convaincus de l’intérêt que l’alliance offre à chacune des parties; autrement ils craignent d’être trompés , et ce n’est pas sans raison. Peut-on en effet, à moins d’être insensé et d'ignorer le droit de la souveraineté , se fier aux paroles et aux promesses de celui qui a le droit et le pouvoir de tout faire, et pour qui le salut et l’intérêt de son empire sont la loi suprême? Mais écartons ces considérations , et consultons la religion et la piété; elles nous diront que celui qui est dépositaire du pouvoir ne peut sans crime garder ses promesses, si leur accomplissement doit entraîner la ruine de l’Étal; car, quelque engagement qu’il ait pris, du moment que l’intérêt de l'État peut en souffrir, il n’est plus tenu d’y être fidèle ; autrement il viole son premier devoir et ses sentiments les plus sacrés en trahissant la foi qu’il a donnée à ses sujets. — L 'ennemi est celui qui vit en dehors de l’État et n’en reconnaît point l’autorité, ni comme sujet, ni comme allié; car ce n'est pas la haine qui fait un ennemi de l’État, mais c’est le droit, le droit de l’État, qui est le même contre celui qui ne reconnaît le pouvoir de l'État par aucun contrat et contre celui qui lui a Tait quelque dommage ; aussi l’État a-t-il le droit de forcer le premier par tous les moyens , ou de se soumettre , ou de contracter alliance. — Enfin le crime de lèse-majcsté n’a lieu que chez les sujets, lesquels, par un pacte tacite ou exprès, ont transféré tout leur droit à l’État ; on dit qu’un sujet a commis ce crime lorsqu’il a cherché par une raison quelconque à s’approprier le droit absolu du souverain, ou à le faire passer en d’autres mains. Je dis il a cherché; car si l’on ne devait punir le coupable qu’après l'accomplissement de l’acte, on s’y prendrait souvent trop tard, et lorsque l’autorité souveraine aurait été déjà usurpée ou transférée dans d’autres mains. Je dis ensuite, absolument, celui qui par une raison
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quelconque a cherché à s'approprier le droit absolu du souverain; car je n’admets aucune distinction dans son action , soit qu'il en résulte pour l’Étal un accroissement considérable ou un grand dommage. Car, de quelque manière qu’il ait fait cette tentative, il a attenté à la majesté du souverain et il doit être condamné ; c’est ce que tout le monde reconnaît pour juste et pour excellent dans la guerre: par exemple, si quelqu’un déserte son poste et qu’à l’insu • de son général il attaque l’ennemi , l’eût— il fait avec une bonno intention , eùt-il battu l’ennemi , si cette action ne lui a pas été commandée, il est misjuslementà mort pour avoir violé le serment qu'il avait fait à son général. Mais on ne voit pas avec la môme clarté que lous les citoyens soient également obligés à cette obéis- » sance; et cependant c’est la même raison qui leur en fait une loi.
Car puisque la république doit être conservée et dirigée par la seule autorité du souverain, et qu’on est convenu absolument qu’a lui seul appartenait ce droit; si quelqu’un venait, de son propre mouvement et à l’insu des chefs de l’État, à entreprendre une affaire qui touchât aux intérêts de la société, dût l'État retirer, comme nous l’avons dit, de cette entreprise un notable avantage; il n’en aurait pas moins violé le droit souverain, et ce serait à bon droit qu’on le punirait comme coupable de lèse-majeslé.
Il nous reste , pour écarter tout scrupule , à voir si ce que nous avons affirmé plus haut, à savoir : que quiconque n’a point l’usage de la raison dans l’état naturel, peut vivre, en vertu du droit naturel, d’après les lois de l’appétit, si celle proposition, dis-je, ne répugne pas visiblement au droit divin révélé. Car tous les hommes indistinctement (qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas l’usage do la raison) étant également tenus, en vertu du précepte divin, d’aimer leur prochain comme eux-mêmes, on en conclut qu’its ne peuvent sans injustice faire tort à autrui et vivre d’après les seules lois de l’appétit. Mais il nous est facile de répoudro à celte objection, si nous ne considérons que l’état naturel, lequel a sur la religion une priorité de nature et de temps. Car la nature n’a appris à personne qu’il doive à Dieu quelque obéissance 1 ; personne même ne peut arriver à cette idée par la raison ; on ne peut y parvenir que par