Voyez les Nolet marginales de Spinoza, note
TRAITÉ
une révélation confirmée par des signes. Ainsi avant la révélation personne n’est tenu d’obéir au droit divin, qu’il ne peut pas ne pas ignorer. II no faut donc aucunement confondre l’état naturel et l’état de religion; il faut concevoir le premier sans religion et sans loi, et conséquemment sans péché et sans injustice, comme nous l’avons déjà fait voir en confirmant notre doctrine par l’autorité de Paul. Ce n’est pas seulement à cause de notre primitive ignorance que nous concevons que l’état naturel a précédé le droit divin révélé, mai3 aussi à cause de l’état de liberté où naissent tous les hommes. En effet, si les hommes étaient tenus naturellement d’obéir au droit divin, ou si le droit divin était un droit naturel , il eût été superflu que Dieu fît alliance avec les hommes et les liât par un pacte et par un serment.
Il faut donc admettre absolument que le droit divin a commencé dès le moment où les hommes ont promis d’obéir à Dieu en toutes choses, et s’y sont engagés par un pacte exprès , par lequel ils ont renoncé à leur liberté naturelle , et transféré leur droit à Dieu, à peu près comme il arrive dans l’état civil ; mais c’est un point que je traiterai plus amplement dans la suite.
On élèvera peut-être ici une objection : on dira que les souverains et les sujets sont également obligés par ce droit divin ; et cependant nous avons dit que les souverains retiennent le droit naturel, et qu’ils ont le droit de faire tout ce qu’il leur plaît. Pour écarter cette difficulté, tjui vient moins de l’état de nature que du droit naturel, je réponds que chacun, dans l’état de nature, est obligé d’obéir au droit révélé de la môme manière qu’il est tenu de vivre selon les préceptes de la saine raison , c’est-à-dire parce que cela est plus utile et nécessaire au salut; que si on ne voulait pas agir ainsi, on pourrait le faire à ses risques et périls. On pourrait alors vivre à son gré sans se soumettre à la volonté d’autrui, sans reconnaître aucun mortel pour juge, ni personne à qui on fût soumis par droit de religion. Et c’est là, à mon avis, le droit dont jouit le souverain, qui peut, il est vrai , consulter les hommes, mais qui n’est tenu de reconnaître d’autre arbitre du droit, que le prophète expressément envoyé par Dieu et qui aura prouvé sa mission par des signes indubitables. Or, dans cette circonstance, ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-méme, qu'il est obligé de reconnaître pour arbitre.
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Que si le souverain refuse d’obéir à Dieu et de reconnaître le droit révélé, il le peut à ses risques et périls, sans qu’aucun droit civil ou naturel s’y oppose. Le droit civil ne dépend en effet que du décret du souverain. Mais le droit naturel dépend des lois do la nature, lesquelles, loin d’être bornées à la religion, qui ne se propose que l’utilité du genre humain , embrassent l'ordre de la nature entière, c’est-à-dire sont fixées par un décret éternel de Dieu qui nous est inconnu. C’est ce que semblent avoir obscurément aperçu ceux qui ont pensé que l’homme peut bien pécher contre la volonté de Dieu qui nous est révélée, mais non contre le décret éternel par lequel il a prédéterminé toutes choses. Si l’on nous demandait maintenant ce qu’il faudrait faire dans le cas où le souverain nous donnerait un commandement contraire à la religion et à l'obéissance que nous avons promise à Dieu ; que répondrions-nous? Faudrait-il obéir à la volonté de Dieu, ou à celle des hommes ? Voulant plus tard approfondir celte matière , je me bornerai à répondre ici en peu de mots que nous devons avant tout obéir à Dieu , lorsque nous avons une révélation certaine et indubitable de sa volonté. Mais, comme en fait de religion les hommes tombent ordinairement dans de grandes erreurs , et que selon la diversité de leur génie ils imaginent bien des chimères (l’expérience ne le prouve que trop), il est certain que si personne n’était tenu de droit d’obéir au souverain en ce qu’il croit appartenir à la religion, il en résulterait que le droit public dépendrait du jugement et do la fantaisie de chacun : nul en effet ne serait obligé de se soumettre à un droit qu’il jugerait établi contre sa foi et sa superstition, et chacun conséquemment en prendrait prétexte pour tout so permettre. Or une telle licence devant amener la ruine entière du droit public, il s’ensuit que le souverain, à qui seul il appartient, tant au nom du droit divin qu’au nom du droit naturel, de conserver et de protéger les droits de l’Étal, a aussi le droit absolu de statuer en matière de religion tout ce qu il juge convenable , et que tout le monde est tenu d’obéir à ses ordres et à ses décrets, d’après la foi qui a été jurée et à laquelle Dieu prescrit de rester inviolablemenl fidèle. Maintenant, si ceux qui ont en main le souverain pouvoir sont païens, ou bien il ne faut former avec eux aucun contrat, ou bien il faut être décidé à souffrir les dernières extrémités plutôt que
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de mellre son droit naturel entre leurs mains; ou enfin, si l’on a formé avec eux un contrat, si on leur a transféré son droit, puisqu’on s’est dépouillé du droit de se défendre soi-même et sa religion, on est tenu alors de leur obéir et de leur garder parole ; on peut même y être légitimement contraint, excepté les cas où Dieu, par des révélations certaines, promet un secours particulier contre le tyran et dispense expressément de l'obéissance. Ainsi nous voyons que de tant de Juifs qui étaient à Babylone , trois jeunes gens seulement, qui ne doutaient nullement de l’assistance de Dieu , refusèrent d’obéir à Nabucadnézor; mais tous les autres, excepté Daniel, que le roi luimême avait adoré, furent forcés bien légitimement à l’obéissance, et peut-être se disaient-ils qu’ils étaient soumis au roi d’après un ordre divin, et que c’était au nom de Dieu que le roi avait et conservait le souverain pouvoir. Éléazar.au contraire, pendant que sa patrie était encore debout, à quelque triste état qu’elle fût réduite, voulut donner à ses compatriotes un modèle de fermeté, afin qu’à son exemple ils souffrissent tout plutôt que de laisser passer leur droit et leur pouvoir entre les mains des Grecs, et pour qu’ils bravassent tous les tourments plutôt que de prêter serment à des païens.
Les principes que nous venons de poser sont confirmés par l’expérience de chaque jour. Ainsi les princes chrétiens n’hésitent pas , dans l’intérêt de la sécurité générale, à faire alliance avec les Turcs et les païens ; ils commandent à leurs sujets qui vont habiter au milieu de ces peuples de ne pas prendre dans leur vie spirituelle ou temporelle plus de liberté que ne leur en donnent les traités ou que n’en permettent les lois du pays. Je citerai , par exemple , lo traité des Hollandais avec les Japonais dont il a été déjà question.
Digiti
JOgl
TIIÉOLOGICO-POLIT1QUE.