XIII. — Difficulté de remédier à ces maux
Mais, par cela même qde le mal a , en quelque sorte, sa racine dans des principes, ou des préjugés regardés comme consacrés par les lois, il peut n’ètre pas facile de sc décider sur le remède couvenable, et sur la manière de l’appliquer.
XIV. — Vice de nos lois snr la matière de l'intérêt de l'argent; impossibilité de les observer en rigueur; inconvénients de la tolérance arbitraire à laquelle on s’est réduit dans la pratique.
J’oserai trancher le mot. Les lois reconnues dans les tribunaux sur la matière de l’intérêt de l’argent sont mauvaises; notre législation s’est conformée aux préjugés rigoureux sur l’usure introduits dans les siècles d’ignorance par des théologiens qui n'ont pas mieux entendu le sens de l’Écriture que les principes du droit naturel. L'observation rigoureuse de ces lois serait destructive de tout eom»merce ; aussi ne sont-elles pas observées rigoureusement : elles interdisent toute stipulation d’intérêt, sans aliénation du capital; elles défendent, comme illicite, tout intérêt stipulé au delà du taux fixé par les ordonnances du prince. Et c'est une chose notoire, qu’il n’y a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie du commerce ne roule sur l’argent emprunté sans aliénation du capital, et où les intérêts ne soient réglés par la seule, convention , d'après l’abondance plus ou moins grande de l’argent sur la place, et la solvabilité plus ou moins sûre de l’emprunteur. La rigidité des lois a cédé à la force des choses ; il a fallu que la jurisprudence modérât dans la pratique ses principes spéculatifs; et l’on en est venu à tolérer ouvertement le prêt par billet, l'escompte, et toute espèce de négociation d'argent entre commerçants. Il en sera toujours ainsi toutes les fois que la loi défendra ce que 1a nature des choses rend nécessaire. Cependant cette position, où les lois ne sont point observées, mais subsistent sans être révoquées, et sont même encore observées en partie, entraîne de très-grands inconvénients. D’un cûté, l’inobservation connue de la loi diminue le respect que tous les citoyens devraient avoir pour tout ce qui porte ce caractère; de l’autre, l’existence de cette loi entretient un préjugé fâcheux, flétrit une chose licite en elle-même, une chose dout la société ne peut se passer, et que, par conséquent, une classe nombreuse de citoyens est obligée de se permettre. Cette classe de citoyens en est dégradée, et ce commencement d'avilissement dans l'opinion publique affaiblit pour elle Je frein de l’honneur, ce précieux appui de l'honnêteté. L’auteur de V Esprit des lois a très-bien remarqué, à l’occasion même des préjugés sur l'usure, que quand les lois défendent une chose nécessaire, elles 11e réussissent qu'à rendre malhonnêtes gens ceux qui la font. D'ailleurs, les cas où la loi est observée.
MÉMOIRE SUR LES PRÊTS D’ARGENT. î i!>
» > ** ' , et ceux où l'infraction en est tolérée, n’étant point spécifiés par la loi
même, le sort des citoyens est abandonné à une jurisprudence arbitraire et changeante comme l'opinion. Ce qu’une foule de citoyens pratiquent ouvertement et, pour ainsi dire, avec le sceau de l’apprçv bation publique, sera puni sur d’autres comme un crime; en sorte <iùe, pour ruiner et flétrir un citoyen qui se reposait avec cônfiance .sur la foi d’une tolérance notoire, il ne faut qu'un juge peu institait où aveuglé par un zèle mal entendu.
Les juridictions consulaires admettent les intérêts stipulés sans aliénation du capital ’, tandis que les tribunaux ordinaires les réprou- > • vent et les imputent sur le capital. Il existe des peines prononcées ' contre l’usure ; ces peines sont, pour la première fois, l’amende lio— ' norable, le bannissement, la condamnation en de grosses amendes; et, pour la seconde fois, la confiscation de corps et de biens, c’est-àdire la condamnation à une peine qui entraîne la mort civile, telleque la condamnation aux galères à perpétuité, ou le bannissement pèrpétuel. L’ordonnance de Blois, qui prononce ces peines, ne fait aucune distinction entre tous les différents cas que les théologiens et les jurisconsultes ont compris sous la dénomination d’usure ; ainsi, à ne considérer que la lettre de la loi, tout homme qui prête sans aliéner le capital , tout homme qui escompte des billets sur la place, tout homme qui prête à un taux au-dessus de celui de l’ordonnance, a mérité ces peines; et l'on peut bien dire qu’il n’v a pas uu commerçant, pas un banquier, pas un homme intéressé dnns les affaires du roi, qui n’y fût exposé. Il est notoire que le service courant de presque toutes les parties de la finance ne si* fait que par des négociations dq/cette espèce. % • ,
On répondra sans doute, et cette réponse se trouve même dans des auteurs de droit, d’ailleurs très-estimables, que les tribunaux ne poursuivent par la voie criminelle que les usures énormes ; mais ' cette réponse même est un aveu de l’arbitraire, inséparable de toute exécution qu’on voudra donner à cette loi; car quelle règle pourra
A Je u’igaore pas que les juridictions consulaires ne prononcent jamais expressément qu’il soit dû des intérêts en vertu de la seule stipulation sur simple billet, sans aliénation du capital; mais il n’en est pas moins vrai que dans le fait elles autorisent équivalemment ces intérêts, puisque les billets dont elles ordonnent le payement comprennent ordinairement l’intérêt outre le capital, et que les jugesconsuls ne s’arrêtent point aux allégations que ferait le débiteur d’avoir compris dans son billet le capital et l’intérêt; (IVole de l’auteur.)
servir il distinguer l’usure énorme et punissable de l’usure médiocre et tolérable? Ne sait-on pas même qu'il y a des usures qu’on est obligé de tolérer? Il n’y en a peut-être pas de plus forte que celle qu’on connaît à Paris sous le nom de prêt à la petite semaine ; elle a été quelquefois jusqu’à 2 sous par semaine pour un écu de 3 livres : c’est sur le pied de 173 et un tiers pour 100. Cependant c’est sur celte usure vraiment énorme que roule le détail du commerce des denrées qui se vendent à la halle et dans les marchés de Paris. Les emprunteurs ne se plaignent pas des conditions de ce prêt, sans lequel ils ne pourraient faire un commerce qui les fait vivre, et les prêteurs ne s'enrichissent pas beaucoup, parce que cet intérêt exorbitant n’est guère que la compensation du risque que court le Capital. En effet, l’insolvabilité d'un seul emprunteur enlève tout le profit que le' prêteur peut faire sur trente ; on sorte que si le risque d’inlidélité ou d’insolvabilité de l’emprunteur était d’un sur trente, le prêteur ne tirerait aucun intérêt de son argent, et que si ce risque était plus fort, il perdrait sur son capital.
Maintenant, si le ministère public est obligé de fermer les yeux $ur une usure aussi forte, quelle sera donc l’usure qu’il pourra poursuivre sans injustice? Prendra-t-il le parti de rester tranquille et d’attendre, pour faire parler la loi, que l’emprunteur qui se croit lésé provoque son activité par une plainte ou une dénonciation? Il ne sera donc que l’instrument de la mauvaise foi des fripons qui voudront revenir contre les engagements contractés librement : la loi ne protégera que ceux qui sont indignes de sa protection; et le sort de ceux-ci sera plus avantageux que celui des hommes honnêtes, qui, fidèles à leurs conventions, rougiraient de profitend’nn moyen que la loi leur olfre pour les en dégager.
XV. — Ce qui se passe à Angoulémc est une preuve des inconvénients attachés à l'arbitraire de la jurisprudence. * - ;
Toutes ces réflexions s'appliquent naturellement à ce qui se passe à Angoulême, où les juges ont reçu des dénonciations, et instruit une procédure criminelle à l’occasion de prêts auxquels des juges plus familiarisés avec la connaissance des opérations du commerce n’auraient fait aucune attention. Si l’admission de ces dénonciations n donné au commerce une secousse dangereuse, a compromis injustement la fortune et l’honneur des particuliers, a fait triompher In maïupuv’re odieuse d’une cabale de fripons; ces magistrats ont à
MÉMOIRE SUR LES PRÊTjg D’ARGENT.
dire, pour leur défense, qu’ils n’out fait que se conformer aux lois; que si l’exécution de ces lois entraîne des inconvénients, c’est au gouvernement à y pourvoir par l’exercice de la puissance législo- ' tive ; que ce n'est point nu juge à les prévoir; que l'exactitude est son mérite, comme la sagesse et l’étendue des vues est celui du législateur. Cette apologie n'est pas sans fondement; et il est certain qu'on ne peut blâmer les juges d’Angoulêmc que d’après les principes d'une jurisprudence qu’aucune loi n'a consacrée.
XVI. — Raisons qui paraissent devoir décider n saisir relie occasion pour reformer la loi ou tixer la jurisprudence.
Faut-il pour cela rester dans l'inaction, et voir avec indifférence une fermentation dont les suites peuvent être aussi funestes au commerce? Je ne puis le penser, et je crois, au contraire, que celte occasion doit déterminer le gouvernement, ou à réformer tout à fait les lois sur cette matière, d’après le> vrais principes, ou du moins è fixer, d’une manière à faire cesser tout arbitraire, la jurisprudence , qui doit tempérer la rigueur des lois existantes. Je crois enfin que , dans tous les cas, il est juste el nécessaire de venir au secours du commerce et des particuliers mal à propos vexés par ce qui s’est passé à Àngonlênie, et de les faire jouir du moins des tempéraments que la jurisprudence générale apporte à la sévérité des lois, et de la liberté qu'elle laisse à cet égard aux opérations du commerce.
' XVII. — Motifs qui engagent à envisager les vrais principes dé cette matière en euxmèines, et en faisant abstraction pour le moment des tempéraments que les circonstances peuvent exiger.
Quand je parle de changer les lois et de les ramener entièrement aux vrais principes de la matière, je ne me dissimule point les obstacles que peuvent mettre à cette réforme les préjugés d’une partie des théologiens et des magistrats; je sens tout ce quelles circonstances peuvent commander de lenteur, de circonspection, de timidité même. Ge n’est point à moi à examiner à quel point la théorie doit céder dans la pratique à des ménagements nécessaires; mais je u'en crois pas moins utile de fixer entièrement nos idées sur le véritable point de vue sous lequel on doit envisager la matière de l’intérêt de l’argent, et les conventions auxquelles on a donné le nom d’usure, Il faut connaître les vrais principes, lors même qu'on est obligé de s’en écarter, afin de savoir du moins précisément à quel point on s’eu écarte, afin de ne s’en écarter qu'autant exactement que la né-
lis MEMOIRE Stj/t LES PRÊTS D’ARGENT.
cessité l’exige, afin de ne pas du moins suivre les conséquences d’un préjugé qu’on craint de renverser, comme on suivrait celles d’un principe dont la vérité serait reconnue.
XVIII. — Examen et développement des vrais principes du droit naturel sur la matière de l’intérêt de l’argent.
C’est d’après ce point de vue que je hasarde d’entrer ici dans une discussion assez étendue, pour faire voir le peu de fondement des opinions de ceux qui ont condamné l'intérét du prêt fait sans aliénation du capital, et la fixation de cet intérêt par la seule convention. Quoique les lumières des personnes auxquelles ce Mémoire est destiné pussent et dussent peut-être me dispenser d’appuyer sur des raisonnements dont l’évidence est, pour ainsi dire, trop grande, la multitude de ceux qui conservent les préjugés que j’ai à combattre, et les motifs respectables qui les y attachent, m’excuseront auprès d'elles ; et je suis persuadé que ceux dont j’attaque les opinions auront beaucoup plus de peine à me pardonner.
XIX. — Preuve de la légitimité du prêt ;i intérêt, tirée du besoin absolu • que le commerce en a ; développement de cette nécessité.
C’est d’nbord une preuve bien forte contre les principes adop- • tés par les théologiens rigoristes sur la matière du prêt à intérêt, que la nécessité absolue de ce prêt pour la prospérité et pour le soutien du commerce ; car quel homme raisonnable et religieux en même temps peut supposer que la Divinité ait interdit une chose absolument nécessaire à la prospérité des sociétés? Or, la nécessité du prêt à intérêt pour le commerce, et par conséquent pour la société civile, est prouvée d’abord par la tolérance que le besoin absolu du commerce a forcé d’accorder à ce genre de négociations, malgré les préjugés rigoureux et des théologiens et des jurisconsultes : cette nécessité est d’ailleurs une chose évidente par elle-même. J’ai déjà dit qu’il n’v a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie des entreprises ne roulent sur l’argent emprunté; il n’est pas un seul négociant, peut-être, qui ne soit souvent obligé de recourir à la bourse d’autrui; le plus riche en capitaux ne pourrait même s'assurer de n’avoir jamais besoin de cette ressource qu'en gardant une partie de ses fonds oisifs, et en diminuant par conséquent l’étendue de ses entreprises. Il n’est pas moins évident que ces capitaux étrangers, nécessaires à tous les né-
goeiants, ne peuvent leur être confiés par les propriétaires qu'autant que ceux-ci y trouveront un avantage capable de les dédommager de la privation d'un argent dont ils pourraient user, et des risques attachés à toute entreprise de commerce. Si l’argent prêté ne rapportait poiul d'intérêt, on ne le prêterait point; si l’argent prêté pour des entreprises incertaines ne rapportait pas un intérêt plus fort que l’argent prêté sur de bonnes hypothèques, on ne prêterait jamais d’argent à des négociants. S’il était défendu de retirer des intérêts d’un argent qui doit rentrera des échéances fixes, tout argent dont le propriétaire prévoirait avoir besoin dans un certain temps, sans en avoir un besoin actuel, serait perdu pendant cet intervalle pour le commerce; il resterait oisif dans les coffres du propriétaire qui n’en a pas besoin, et serait anéanti pour celui qui en aurait un besoin urgent. L'exécution rigoureuse d’une pareille défense enlèverait à Ig circulation des sommes immenses, que la confiance dé les retrouver au besoin y fait verser à l'avantagu réciproque des prêteurs et des emprunteurs ; et le vide s’en ferait nécessairement sentir par le haussement de l’intérêt de l’argent, et par la cessation d’une grande partie des entreprises de commerce.
XX. — Nécessité d'abandonner ta fixation de l'interi'l dans le commerce aux cooven- •ÜOBS des négociants, et au cours des differentes causes cjui le font varier; indication de ces causes.
Il est donc d’uue nécessité absolue, jHJur entretenir la confiance et la circulation de l’argent , sans laquelle il n’est point de commerce, que le prêt d’argent à intérêt sans aliénation du capital, et à un taux plus fort que le denier fixé pour les rentes constituées, soit autorisé dans le commerce. Il est nécessaire que l’argent y soit considéré comme une véritable marchandise dont le prix dépend de la convention, et varie, comme celui de toutes les autres marchandises, à raison du rapport de l’offre à la demande. L’intérêt étant le prix de l’argent prêté, il hausse quand il y a plus d'emprunteurs et moins de prêteurs; il baisse, au contraire quand il y a plus d’argent offert à prêter qu’il n’en est demandé à emprunter. C’est ainsi que s’établit le prix courant de l’intérêt; mais ce prix courant n’est pas l'unique règle qu’on suive, ni qu’on doive suivre pour fixer le taux de l’intérêt dans les négociations particulières. Le risque que peut courir le capital dans les mains de. l’emprunteur. Ig besoin de celuici, et les profits qu’il espère tirer de l’argent qu’on lui prête, sont
des circonstances qui, en se combinant diversement entre elles, et avec le prix de l'intérêt, doivent souvent en porter le taux plus haut qu’il ne l'est dans le cours ordinaire du commerce. Il est assez évident qu’un prêteur ne peut se déterminer à risquer son capital que par l’appât d'un prolit plus grand, et il ne l'est pas moins que l’emprunteur ne se déterminera à payer un intérêt plus fort qu’autant que ses besoins seront pins urgents, et qu’il espérera tirer de cet argent un plus grand prolit.
XXI. — Les inégalités du taux à raison de rinêgalilé des risques n’ont rien que de juste.
Que peut-il y avoir à cela d’injuste?
Peut-on exiger d'un propriétaire d’argent qu'il risque son fonds sans aucun dédommagement?
Il peut ne pas prêter, dit-on : sans doute; et c'est cela même qui prouve qu’en prêtant il peut exiger un proüt qui soit proportionné à son risque. Car, pourquoi voudrait-on priver celui qui, en empruntant, ne peut donner de sûretés satisfaisantes, d’un secours dont il a un besoin absolu?
Pourquoi voudrait-on lui ôter les moyens de tenter des entreprises dans lesquelles il espère s’enrichir?
Aucune loi, ni civile ni religieuse, n’oblige personne à lui procurer des secours gratuits; pourquoi la loi civile ou religieuse défendrait-elle de lui en procurer nu prix auquel il consent de les payer pour son propre avantage?
XXII. — La légitimité du prêt à intérêt est indépendante des suppositions de profit cessant, ou naissant.
L’impossibilité absolue de faire subsister le commerce sans le prêt à intérêt n’a pu être méconnue par ceux mêmes qui affectent le plus de le condamner.
La plupart ont cherché à éluder la rigueur de leurs propres principes par des distinctions et des subterfuges scolastiques, de profit cessant pour le prêteur, de profit naissant pour l’emprunteur; comme si l’usage que l'acheteur fait de la chose vendue était une circonstance essentielle à la légitimité du prix; comme si le propriétaire d’un meuble qui n’eê fait aucun usage était obligé à l'alternative de le donner ou de le garder: comme si le prix que le boulanger retire du pain qu'il vend n’était pas également légitime, soit que l’acheteur s’en nourrisse, soit qu'il le laisse |>erdre.
Si l'on veut que la simple possibilité de l'usage lucratif de l'argent suffise pour en légitimer l’intérêt, cet intérêt sera légitime dans tous les cas, car il n'y en a aucun où- le prêteur et l'emprunteur ne puissent toujours, s'ils le veulent, faire de leur argent quelque emploi lucratif. *
Il n’est aucun argent avec lequel on ne puisse ou se procurer . un immeuble qui porte un revenu, ou faire un commerce qui donne uu profit; ce n’est assurément pas la peine d’établir en thèse générale que le prêt à intérêt est défendu, pour établir en même temps un principe d'où résulte une exception aussi générale que la prétendue règle.
XXIII. — La légitimité du pn't à intérêt est une conséquence immédiate de la propriété qu'a le préteur de la chose qu'il prèle.
Mais ce ne sont point ces vaines subtilités qui rendent légitime’ le prêt à intérêt, ce n’est pas même son utilité, ou plutôt la nécessité dont il est pour le soutien du commerce; il est licite par uu principe plus général et plus respectable encore, puisqu'il est la base snr laquelle porte tout l'édifice des sociétés; je veux dire par le droit inviolable, attaché à la propriété, d'être maître absola de sa chose, de ne pouvoir en être dépouillé que de son consentement, et de pouvoir mettre à son consentement telle condition que l’on juge à propos. Le propriétaire d'un effet quelconque peut le garder, le donner, le vendre, le prêter gratuitement ou le louer, soit pour un temps certain, soit pour un temps indéfini. S'il vend ou s’il loue,le prix de la vente ou du louage n’est limité que par la volonté de celui qui achète ou qui prend à loyer; et tant que cette volonté est parfaitement libre, et qu’il n’y a pas d’ailleurs de fraude de la pari de l’une ou de l’autre partie, le prix est toujours juste, et personne n’est lésé. Ces principes sont avoués de tout le monde, quand il s’agit de toute autre chose que de l’argent, et il est évident qn’ils ne sont pas moins applicables à l'argent qu’à toute autre chose. La propriété de l’argent n’est pas moins absolue que celle d’un meuble, d’une pièce d’étofTe, d’un diamant; celui qui le possède n’est pas plus tenu de s’en dépouiller gratuitement : le donner, le prêter gratuitement est une action louable que la générosité inspire, que l'humanité et la charité exigent quelquefois, mais qui n'est jamais de l'ordre de la justice rigoureuse. On peut aussi ou doiiuer ou prêter toutes sortes de denrées; et on le doit aussi dans certains cas.
Hors de ces circonstances, où la charité exige qu’on se dépouille soi-mérae pour secourir les malheureux, on peut vendre son argent, et on le vend en effet lorsqu’on le donne en échange de toute ■ autre marchandise ; on le vend lorsqu’on le donne en échange d'un londs de terre ou d’un revenu équivalent, comme quand on le place à constitution; on le vend contre de l’argent lorsqu’on donne de l’argent dans un lieu pour en recevoir dans un autre, espèce de négociation connue sous le nom de change de place en place, et dans laquelle on donne moins d’argent dans un lieu pour en recevoir plus dans un autre ; comme, dans la négociation du prêt à intérêt, on donne moins d'argent dans un temps pour en recevoir davantage . dans un autre, parce que la différence des temps, comme celle des •. lieux, met une différence réelle dans la valeur de l’argent.
- * XXIV. — La propriété de l'argent emporte le droit de le vendre,
et le droit d’en tirer un loyer.
Puisqu’on vend l’argent comme tout autre effet, pourquoi ne le louerait-on pas comme tout autre effet? et l’intérêt n’étant que le loyer de l’argent prêté pour un temps, pourquoi ne serait-il pas permis de le recevoir? Par quel étrange caprice la morale ou la loi prohiberaient-elles un contrat libre entre deux parties qui toutes deux y trouvent leur avantage? et peut-on douter qu’elles ne l’v trouvent, puisqu’elles n’ont pas d’autre motif pour s’y déterminer? Pourquoi l’emprunteur offrirait-il un loyer de cet argent pour uii temps, si pendant ce temps l’usage de cet argent ne lui était avantageux? Et, si l’on répond que c’est le besoin qui le force à se soumettre à cette condition, est-ce que ce n’est pas un avantage que la satisfaction d’un véritable besoin? est-ce que ce n’est pas le plus grand de tous? c’est aussi le besoin qui force un homme à prendre du pain chez un boulanger; le boulanger en est-il moins en droit de recevoir le prix du pain qu’il vend?
XXV. — Fausses idées des scolastiques sur la prétendue stérilité de l'argeut; fausses conséquences qu'ils en oui tirées contre la légitimité de l’intérêt.
Ces notions sont si simples, elles sont d’une évidence si palpable, qu’il semble que les détails dans lesquels on entre pour les prouver ne puissent que les affaiblir en fatiguant l’attention; et l’on a peine à concevoir comment l’ignorance et quelques fausses subtilités ont pu les obscurcir. Ce sont les théologiens scolastiques qui ont introduit
les préjugés qui régnent encore chez beaucoup «le personnes sur cette matière. Ils sont partis d'un raisonnement qu’on dit être dans Aristote; et, sous prétexte que. l’argent ne produit point d'argent, ils en ont conclu qu'il n'était pas permis d’en retirer par la voie du prêt.
Ils oubliaient qu’un bijou, un meuble et tout autre effet, à l’exception des fonds de terre et de bestiaux, sont aussi stériles que l’argent, et que cependant personne n’a jamais imaginé qu’il fût défendu d’en tirer un loyer; ils oubliaient que la prétendue stérilité de l’argent, si l'on pouvait en conclure quelque chose, rendrait l’intérêt d’un capital aliéné à perpétuité aussi criminel que l’intérêt du capital aliéné à temps; ils oubliaient que cet argent prétendu stérile est chez tous les peuples du monde l'équivalent, non pas seulement de toutes les marchandises, de tous les effets mobiliers stériles comme lui, mais encore des fonds de terre qui produisent un revenu très-réel; ils oubliaient que cet argent est l’instrument nécessaire de toutes les entreprises d'agriculture, de fabrique, de commerce ; qu’avec lui l’agriculteur, le fabricant, le négociant se procurent des profits immenses, et ne peuvent se les procurer sans lui ; que, par conséquent, sa prétendue stérilité dans le commerce n'est qu'une erreur palpable, fondée sur une misérable équivoque ; ils oubliaient, enfin, ou ils ignoraient que la légitimité du prix qu’ou retire, soit de la vente, soit du loyer d’une chose quelconque, n’est fondée que sur la propriété qu’a de cette chose celui qui la vend ou qui la loue, et non sur aucun autre principe.
Ils ont encore employé un autre raisonnement qu'un jurisconsulte d’ailleurs très-estimable (M. Pothier d’Orléans), s’est attaché à développer dans son Traité des contrais de bienfaisance , et auquel je m’arrêterai par cette raison.
XXVI. — Autre raisonnement contre la légitimité de l'intérêt, tire de ce que la propriété de l’argent passe à l’emprunteur au moment du prêt, d’où l'on conclut qu'ilne peut rien devoir au prêteur pour l'usage qu'il en (ail.
« L'équité, dit-il, veut que dans un contrat qui n’est pas gratuit, les valeurs données de part et d’autre soient égales, et que chacune îles parties ne donne pas plus qu'elle n’a reçu, et ne reçoive pas plus qu'elle n’a donné. Or, tout ce que le prêteur exige dans le prêt au delà du sort principal, est une chose qu’il reçoit au delà de ce qu’il a donné, puisque en recevant le sort principal seulement, il reçoit l'équivalent exact de ce qu’il a donné.
« On peut, à la vérité, exiger pour les choses dont on peut user sans les détruire, un loyer, parce que cet usage pouvant être, du moins par l’entendement, distingué d’elles-mèmes, est appréciable ; il a un prix distingué de la chose : d’où il suit que, lorsque j’ai donné à quelqu’un une chose de cette nature pour s’en servir, je peux en exiger le loyer, qui est le prix de l’usage que je lui en ai accordé, outre la restitution de la chose qui n’a pas cessé de m'appartenir.
« Mais il n’en est pas de même des choses qui se consomment par l’usage, et que les jurisconsultes appellent choses fungibles. Comme l'usage qu'on en fait les détruit, on n'y peut pas concevoir un usage de la chose outre la chose même, et qui ait un prix outre celui de la chose ; d’où il suit qu'on ne peut céder à quelqu'un l’usage d’une chose sans lui céder entièrement la chose, et lui en transférer la propriété.
« Quand je vous prête une somme d’argent pour vous en servir, à la charge de m’en rendre autant, vous ne recevez de moi que cette somme d’argent et rien de plus. L’usage que vous aurez de cette somme d’argent est renfermé dans le droit de propriété que vous acquérez de cette somme ; ce n’est pas quelque chose que vous ayez outre la somme d’argent, ne vous ayant donné que la somme d’argent et rien de plus ; je ne peux donc exiger de vous rien de plus que cette somme sans blesser la justice, qui ne veut pas qu’on exige plus qu’on a donné. »
M. Pothier a soin d’avertir que ce raisonnement entre dans un argument employé par saint Thomas d’Aquin qui, se fondant sur le même principe, que les choses fungibles qui font la matière du prêt n’ont point un usage qui soit distingué de la chose même, en conclut que vendre cet usage en exigeant l’intérêt, c’est vendre une chose qui n’existe pas, ou bien exiger deux fois le prix de la même chose, puisque le principal rendu est exactement l’équivalent de la chose prêtée ; et que, n’y avant aucune valeur donnée au delà de la chose prêtée, l’intérêt qu’on recevrait au delà en serait un double prix.