‹ Œuvres de TurgotChapitre 23 sur 108 · XXVII. — Réfutation decc raisonnement · texte numérisé non relu

XXVII. — Réfutation decc raisonnement

Ce raisonnement n’est qu’un tissu d’erreurs et d’équivoques faciles à démêler.

La première proposition, que dans tout contrat aucune des par-

lies ne peut, sans injustice, exiger plus qu elle n’a donné, a un fondement vrai ; mais la manière dont elle est énoncée renferme un sens faux et qui peut induire en erreur. Dans tout échange de valeur contre valeur (et toute convention proprement dite, ou à titre onéreux, peut être regardée comme un échange de cette espèce), il y a un sens du mot valeur dans lequel la valeur est toujours égale de part et d’autre ; mais ce n’est point par un principe de justice, c’est parce que la chose ne peut être autrement. L’échange étant libre de part et d’autre, ne peut avoir pour motif que la préférence que donne chacun des contractants à la chose qu’il revoit sur celle qu’il donne. Cette préférence suppose que chacun attribue à la chose qu’il acquiert une plus grande valeur qu’à la chose qu’il cède relativement .à son utilité personnelle, à la satisfaction de ses besoins ou de ses désirs. Mais cette différence de valeur est égale de part et d’autre ; c’est cette égalité qui fait que la préférence est exactement réciproque et que les parties sont d’accord. Il suit de là qu’aux yeux d’un tiers les deux valeurs échangées sont exactement égales l’une à l’autre, et que par conséquent, dans tout commerce d’homme à homme, on donne toujours valeur égale pour valeur égale. Mais cette valeur dépend uniquement de l’opinion des deux contractants sur le degré d’utilité des choses échangées pour la satisfaction de leurs désirs ou de leurs besoins : elle n’a en elle-même aucune réalité sur laquelle on puisse se fonder pour prétendre que l’un des deux contractants a fait tort à l’autre. S'il n’y avait que deux échangeurs, les conditions de leur marché seraient entièrement arbitraires; et, à moins que l’un des deux n’eût employé la violence ou la fraude, les conditions de l’échange ne pourraient en aucune manière intéresser la morale. Quand il y a plusieurs échangeurs, comme chacun d’eux est intéressé à ne pas acheter plus cher de l’un ce qu’un autre consent à lui donnerà meilleur marché, il s’établit, par la comparaison de la totalité des offres à la totalité des demandes, une valeur courante qui ne diffère de celle qui s'était établie dans l’échange entre deux hommes seuls, que parce qu’elle est le milieu entre les différentes valeurs qui auraient résulté du débat des contractants pour chaque change considéré à part. Mais cette valeur moyenne ou courante n’acquiert aucune réalité indépendante de l’opinion et de la comparaison des besoins réciproques • elle ne cesse pas d’être continuellement variable, et il ne peut en résulter aucune obligation de

, donner telle ou telle marchandise pour tel ou tel prix. Le propriétaire est toujours le maître de la garder, et par conséquent de fixer les conditions sous lesquelles il consent à s’en dessaisir.

(I est bien vrai que dans un commerce animé et exercé par une foule de mains, chaque vendeur et chaque acheteur en particulier entre pour si peu dans la formation de cette opinion générale et dans l'évaluation courante qui en résulte, que cette évaluation peut être regardée comme un fait indépendant d'eux, et dans ce sens l'usage autorise à appeler cette valeur couraute la vraie valeur de la chose ; mais cette expression, plus commode que précise, ne pouvant altérer eu rien le droit absolu que la propriété donne an vendeur sur la marchandise et à l’acheteur sur l’argent, l’on ne peut en conclure que cette valeur puisse servir de fondement à aucune régie morale; et il reste exactement vrai que les conditions de tout échange ne peuvent être injustes qu’autant que la violence ou la fraude y ont influé.

Qu’un jeune étranger arrive dans une ville et que, pour se procurer les choses dont il a besoin, il s'adresse il un marchand fripon ; si celui-ci abuse de l’ignorance de ce jeune homme en lui vendant au double de la valeur courante, ce marchand commet certainement une injustice envers ce jeune homme. Mais en quoi consiste cette injustice? est-ce en ce qu'il lui a fait payer la chose au delà de sa valeur réelle et intrinsèque? Non; car cette chose n’a point, à proprement parler, de valeur réelle et intrinsèque, à moins qu'on n’entende par là le prix qu’elle a coûté au vendeur (prix qui n’est point sa valeur dans le commerce, sa valeur vénale uniquement fixée par le rapport de l’offre à la demande). La même chose qui vaut aujourd'hui dans le commerce un louis , ne vaudra peut-être dans quinze jours que 12 francs, parce qu’il en sera arrivé une grande quantité, ou seulement parce que l’empressement de la nouveauté sera passé. Si donc ce jeune homme a été lésé, c’est par une autre raison ; c'est parce qu’on lui a fait payer 6 francs, dans une boutique, ce qu'il aurait eu pour 3 livres dans la boutique voisine, et dans toutes les autres de la ville; c'est parce que cette valeur courante de 3 livres est une chose notoire ; c’est parce que, par une espèce de convention tacite et générale, lorsqu'on demande à un marchand le prix d’une marchandise, on lui demande ce prix courant; c’est parce que quiconque soupçonnerait le moins du monde la sincérité de sa réponse, pourrait la vérifier sur-le-champ, et que par conséquent il ne peut

demander un autre prix sans abuser de la confiance avec laquelle on s’en est rapporté à lui , sans manquer , en un mot, à la bonne foi. Ce cas rentre donc dans celui de la fraude, et c’est à ce titre seul qu’il est condamnable. On dit et l’on doit dire que ce marchand a trompé, mais non qu’il a volé; ou si l’on se sert quelquefois de cette dernière expression, ce n’est que dans un sens impropre et métaphorique. .

Il faut conclure de cette explication que dans tout échange, dans toute convention qui a pour base deux conditions réciproques, l’injustice ne peut être fondée que sur la violence, la fraude, la mauvaise foi, l'abus de confiance, et jamais sur une prétendue inégalité métaphysique entre la chose reçue et la chose donnée.

La seconde proposition du raisonnement que je combats est encore fondée sur une équivoque grossière et sur une supposition qui est précisément ce qui est en question. Ce que. le prêteur exige, diton, de plus que le sort principal, est une chose qu’il reçoit au delà de ce qu’il adonné, puisqu’en recevant le sort principal seulement, il reçoit l'équivalent exact de ce qu’il a donné. — Il est certain qu’en rendant le sort principal, l'emprunteur rendra précisément le même poids de métal que le prêteur lui avait donné. Mais où nos raisonneurs ont-ils vu qu’il ne fallût considérer dans le prêt que le poids du métal prétéet rendu, et non la valeur, ou plutôt l’utilité dont il est pour celui qui prête et pour celui qui emprunte? Où ont-ils vu que pour fixer cette valeur il fallût n'avoir égard qu'au poids du métal livré dans les deux époques différentes, sans comparer la différence d'utilité qui se trouve à l'époque du prêt entre une somme possédée actuellement et une somme égale qu’on recevra dans une époque éloignée? Cette différence n’est-elle pas notoire, et le proverbe trivial un tiens vaut mieux que deux tu l’auras n’esl-il pas l’expression naïve de cette notoriété? Or, si une somme actuellement possédée vaut mieux, si elle est plus utile, si elle est préférable à l’assurance de recevoir une pareille somme dans une ou plusieurs années, il n'est pas vrai que le prêteùr reçoive autant qu'il donne lorsqu’il ne stipule point l’intérêt, car il donne de l’argent et ne reçoit qu’une promesse. Or, s’il reçoit moins, pourquoi cette différence ne serait-elle pas compensée par l’assurance d’une augmentation sur la somme, proportionnée au retard? Cette compensation est précisément l’intérêt de l’argent.

On est tenté de rire qpand on entend des gens raisonnables, et

MÉMOIRE SLR LES PRÊTS D'ARGENT, d'ailleurs éclairés, fonder sérieusement la légitimité du loyer des choses qui ne sc consomment point par l’usage, sur ce que cel usage pouvant être distingué de la chose, du moins par l’entendement, est appréciable ; et soutenir que le loyer des choses qui se détruisent par l’usage est illégitime, parce qu’on n'y peut pas concevoir un usage distingué de la chose ; est-ce par de pareilles abstractions qu’il faut appuyer les règles de In morale et de la probité? Eh! non, non; les hommes n'ont pas besoin d'être métaphysiciens pour être honnêtes gens. Les règles morales pour juger de la légitimité des conventions se fondent, comme les conventions ellesmêmes, sur l'avantage réciproque des parties contractantes, et non sur les qualités intrinsèques et métaphysiques des objets du contrat, lorsque ces qualités ne changent rien à l'avantage des parties. Ainsi, quand j'ai loué un diamant, j’ai consenti à en paver le loyer parce que ce diamant m’a été utile ; ce loyer n’en est pas moins légitime, quoique je rende le diamant, et que ce diamant ait la même valeur que lorsque je l'avais reçu. Par la même raison, j’ai pu consentir à payer un loyer de l’argent dont je m’engage à rendre dans un certain temps une égale quantité, parce que quand je le rendrai j’en aurai tiré une utilité; et ce loyer pourra être reçu aussi légitimement dans un cas que dans l'autre, puisque mon utilité est la même, dans les deux cas. La circonstance que l’argent rendu n’est pas précisément l'argent qui m’avait été livré, est absolument indifférente à la légitimité du loyer, puisqu'elle ne change rien à l’utilité réelle que j’en ai tirée, et que c’est cette utilité seule que je paye lorsque je paye un loyer ; qu'importe que ce que je rends soit précisément la même chose qui m’avait été livrée, puisque celle que je rends a précisément la même valeur? Ce que je rends dans les deux cas n'est-il pas toujours exactement l'équivalent de ce que j’ai reçu, et si j’ai payé dans un cas la liberté de m’en servir durant l’intervalle, en quoi suis-je lésé de la payjr dans l’autre? Ouoi ! l'on aura pu me faire payer la mince utilité que j’aurai retirée d’un meuble ou d'un bijou, et ce sera un crime de me faire payer l’avantage immense que j'aurai retiré de l'usage d’une somme d’argent pendant le même temps, et cela parce que l’entendement subtil d'un jurisconsulte peut dans un cas séparer de la chose son usage, et ne le peut pas dans l’autre? Cela est, en vérité, trop ridicule.

- Mais, disent nos raisonneurs (car il faut les suivre dans leur dernier retranchement), l’on ne peut pas me faire paver cet usage de l'argent, parce que cet argent était à moi ; j'en étais propriétaire, parce qu’il est de la nature du prêt des choses fungibles que la propriété en soit transportée par le prêt, sans quoi elles seraient inutiles à l’emprunteur.

Misérable équivoque encore ! Il est vrai que l’emprunteur devient propriétaire de l'argent considéré physiquement comme une certaine quantité de métal. Mais est-il vraiment propriétaire de la valeur de cct argent? Non sans doute, puisque cette valeur ne lui est confiée que pour un temps, et pour la rendre à l’échéance. D’ailleurs, sans entrer dans cette discussion, qui se réduit à une vraie question de mots, que peut-on conclure de la propriété que j’ai, dit-on, de cet argent? Cette propriété, ne la tiens-je pas de celui qui m’a prêté l’argent? N,’ est-ce pas par son consentement que je l’ai obtenue, et ce consentement, les conditions n’cn ont-elles pas été réglées entre lui et moi? A la bonne heure, que l’usage que je ferai de cet argent soit l'usage de ma chose; que l’utilité qui m’en reviendra soit un accessoire de ma propriété. Tout cela sera vrai, mais quand? quand l'argent sera à moi, quand cette propriété m’aura été transmise; et quand me l’aura-t-elle été? quand je l’aurai achetée et payée. Or, à quel prii achèterai-je cette propriété? Qu’est-ce que je donne en échange? N'est-il pas évident que c'est l'engagement que je prends de rembourser à une certaine échéance une certaine somme quelle qu’elle soit? N’est-il pas tout aussi évident que si cette somme n’est qu'exactement égale à celle que je reçois, mon engagement ne fera pas l'équivalent de la propriété que j’acquiers dans le moment actuel? N'est-il pas évident que, pour fixer cet équivalent de façon que notre avantage soit égal de part et d’autre, nous devons avoir égard à l’utilité dont me sera cette propriété que j'acquiers et que je n’ai point encore, et à l'utilité dont cette propriété pourrait être au prêteur, pendant le temps qu’il en sera privé? Le raisonnement desjurisconsultes prouvera si l’on veut que je ne dois pas payer l'usage d'une chose lorsque j'en ai déjà acquis la propriété; mais il ne prouve pas que je n’aie pu, en me déterminant à acquérir cette propriété, en fixer le prix d'après la considération de cet usage attaché à la propriété. En un mot, tous ces raisonnements supposent toujours ce qui est en question, c’est- I. 9

à-dire que l’argent reçu aujourd’hui et l’argent qui doit être rendu dans un an sont deux choses parfaitement égales. Les auteurs qui raisonnent ainsi oublient que ce n'est pas la valeur de l’argent ,

lorsqu'il aura été rendu, qu'il faut comparer avec la valeur de l’argent au moment où il est prêté ; mais que c’est la valeur de la promesse d'une somme d’argent, qu’il faut comparer avec une somme d’argent effective. Ils supposent que c’est l'argent rendu qui est, dans le contrat de prêt, l'équivalent de l’argent prêté, et ils supposent en cela une chose absurde, car c'est au moment du contrat qu’il faut considérer les conditions respectives; et c'est dans ce moment qu'il faut en établir l'égalité. Or, au moment du prêt, il n'existe certainement qu'une somme d'argent d'un côté et une promesse de l’autre. Si ces messieurs supposent qu'une somme de mille francs et une promesse de mille francs ont précisément la même valeur, ils font une supposition plus absurde encore ; si ces deux choses étaient équivalentes, pourquoi emprunterait-on?

Il est bien singulier qu'ils partent du principe de l’égalité de valeur qui doit avoir lieu dans les conventions, pour établir un système suivant lequel l’avantage est tout entier pour une des parties, et entièrement nul pour l’autre. Rien n’est assurément plus palpable; car, quand on me rend, au bout de quelques années, un argent que j'ai prêté sans intérêt, il est bien clair que je n’ai rien gagné, et qu'après avoir été privé de son usage et avoir risqué de le perdre, je n'ai précisément que ce que j’aurais si je l'avais gardé • pendant ce temps dans mon coffre. Il n’est pas moins clair que l’emprunteur a tiré avantage de cet argent, puisqu’il n’a eu d’autre motif pour l’emprunter que cet avantage; j'aurai donc donné quelque chose pour rien , j’aurai été généreux; mais si, par ma générosité, j’ai donné quelque chose de réel, j'ai donc pu le vendre sans injustice.

C’est faire bien de l'honneur aux sophismes frivoles des adversaires du prêt à intérêt que de les réfuter aussi longuement que je l’ai fait. Ce ne sont pas leurs raisonnements qui ont jamais persuadé personne. — Mais quand on est persuadé par le préjugé de l’éducation, par des autorités qu'on respecte, par la connexité supposée d’un système avec des principes consacrés, alors on fait usage de toutes les subtilités imaginables pour défendre des opinions auxquelles on est attaché; on n’oublie rien pour se faire illusion à soimême, et les meilleurs esprits en viennent quelquefois à bout.

XXYHI. — RiamDn i‘l rtfutalioii des arguments qu’on lin- rie l'Écriture contre la légitimité riu prêt à intérêt.

Il est vraisemblable que les jurisconsultes n’nuraient pas pris tant de peine pour obscurcir les notions simples du bon sens, si les théologiens scolastiques ne les avaient entraînés dans cette fausse route , et ne leur avaient persuadé que la religion proscrivait absolument le prêt à intérêt.' Ceux-ci, pleins de leurs préjugés, ont cru en avoir la confirmation dans le fameux passage de l'Évangile : mutuum date nihil inde sperantes; prêtez, sans en espérer aucun avantage (S. Luc, cliap. vi, verset 35). Des gens de bon sens n’auraient vu dans ce passage qu'un précepte de charité. Tous les hommes doivent sc secourir les uns les outres. Un homme riche qui, voyant son semblable dans la misère, au lieu de subvenir à ses besoins, lui vendrait ses secours, manquerait aux devoirs du christianisme et à ceux de l’humanité. Dans de pareilles circonstances , la charité ne prescrit pas seulement de prêter sans intérêt, elle ordonne de prêter et de donner s’il le faut; faire de ce précepte de charité un précepte de justice rigoureuse, c’est choquer également la raison et le sens du texte. Ces mêmes théologiens ne prétendent pas que ce soit un devoir de justice de prêter son argent. Il faut donc qu’ils conviennent que les premiers mots du passage mutuum date ne renferment qu’un précepte de charité. Or, je demande pourquoi ils veulent que la fin du passage s’entende d’un devoir de justice. Quoi ! le prêt lui-même ne sera pas Un précepte rigoureux, et l'accessoire, la condition du prêt en sera un? Jésus-Christ aura dit aux hommes : « Il vous est libre de prêter ou de ne pas prêter; mais si vous prêtez, gardez-vous bien de retirer aucun intérêt de votre argent; et quand même un négociant vous en demanderait pour une entreprise dans laquelle il espère faire de grands profits, ce serait Un crime à vous d'accepter l’intérêt qu’il vous offre. II faut absolument ou lui prêter gratuitement, ou ne lui point prêter du tout. Vous avez, à la vérité, un moyen de rendre l’intérêt légitime : c'est de prêter votre capital pour un temps indéfini, et de renoncer à en exiger le remboursement que votre débiteur vous fera quand il voudra ou quand il pourra. Si vous y trouvez de l’inconvénient du côté de la sûreté, ou si vous prévoyez que vous aurez besoin de votre argent dans un certain nombre d’années, vous n’avez pas d’autre parti à prendre que celui de ne point prêter. Il vaut mieux

laisser manquer à ce négociant l'occasion la plus prérieüse que de commettre un péché pour la lui faciliter. «Voilà ce que les théologiens rigoristes ont vu dans ces cinq mots, mutuum date nihil in de

sperantes , parce qu’ils les ont lus avec les préjugés que leur donnait une fausse métaphysique. Tout homme qui lira ce texte sans prévention y verra ce qui y est, c’est-à-dire, que Jésus-Christ a dit à ses disciples :« Comme hommes, comme chrétiens, vous ôtes tous frères, tous amis; traitez-vous en frères et en amis, secourez-vous dans vos besoins, que vos bourses vous soient ouvertes les uns aux autres, et ne vous vendez pas les secours que vous vous devez réciproquement, en exigeant l’intérêt d’un prêt dont la charité vous fait un devoir. » C'est là le vrai sens du passage en question. L'obligation de prêter sans intérêt et celle de prêter sont évidemment relatives l’une à l’autre. Elles sont du même ordre, et toutes deux énoncent un devoir de charité et non un précepte de justice rigoureuse applicable à tous les cas où l'on peut prêter.

On peut d'autant moins en douter , que ce passage se trouve dans le même chapitre, à la suite de toutes ces maximes connues sous le nom de Conseils évangéliques , que tout le monde convient n'être proposés que comme un moyen d’arriver à une perfection à laquelle tous ne sont pas appelés, et qui, même pour ceux qui y seraient appelés, ne sont point applicables, dans leur sens littéral, à toutes les circonstances de la vie : « Faites du bien à ceux qui vous haïssent; bénissez ceux qui vous maudissent; si l'on vous donne un soufflet, tendez l’autre joue; laissez prendre votre habit à celui qui vous ôte votre tunique; donnez à quiconque vous demande; et quand on vous ôte ce qui est à vous, ne le réclamez pas. C'est après toutes ces expressions, et dans le même discours, qu’on lit le passage sur le prêt gratuit, conçu en ces termes : Verumlamen diligite inimicos vestros : benefacile, el muluum date nihil inde speranles; et erit merces v eslra mulla, el eri/is filii Allissimi, quia ipse benignus est super ingralos et malos. « Aimez vos ennemis ; soyez bienfaisants, et prêtez sans en espérer aucun avantage, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut; parce que lui-même fait du bien aux ingrats et aux méchants. » Ce passage, rapporté tout au long, en dit peut-être plus que toutes les discussions auxquelles je me suis livré; et il n'est pas concevable que personne ne s'étant jamais avisé de regarder les autres maximes répandues dans ce cha—

pitre, et que j’ai citées, comme des préceptes de justice rigoureuse, on s’obstine à vouloir interpréter différemment les expressions qui f concernent le prêt gratuit.

Il faudrait trop de temps pour développer avec le même détail les passages de l'ancien Testament, que les théologiens citent encore à l’appui des mêmes préjugés ; on doit les expliquer de la même manière; et, ce qui le prouve incontestablement, c'est la permission expresse, dans les lois de Moïse, de prêter à intérêt aux étrangers : Non feenerabts fralri luo ad usttram pecuniam, ne fruges, ne quamlibel aliam rem , sed alieno. « Tu ne prêteras point à ton frère à intérêt, ni de l’argent, ni des fruits, ni aucune autre chose, mais à l’étranger. » La loi divine n’a certainement pas pu permettre expressément aux juifs de pratiquer avec les étrangers ce qui aurait été défendu par le droit naturel. Dieu ne peut autoriser l’injustice. Je sais que quelques théologiens ont eu assez peu de bon sens pour dire le contraire. Mais cette réponse vraiment scandaleuse ne fait que prouver leur embarras, et laissera l’objection la force d’une vraie démonstration aux yeux de ceux qui ont des notions saines de Dieu et de la justice.

XXIX. — Véritable origiue de l'o|iiDiou qui cuudamue le prêt a intérêt.

Il se présente ici une réflexion : comment a-t-il pu arriver que, malgré l’évidence et la simplicité des principes qui établissent la légitimité du prêt à intérêt, malgré la futilité des sophismes qu'on a entassés pour obscurcir une ehose si claire, l’opinion qui le condamne ait pu se répandre aussi généralement , et flétrir presque partout le prêt à intérêt sous le nom d’usure? On conçoit aisément que l’autorité des théologiens rigides a beaucoup contribué à étendre cette opinion et à l’enraciner dans les esprits ; mais comment ces théologiens eux-mêmes ont-ils pu se tromper aussi grossièrement? Cette erreur a sans doute une cause , et il est important de la développer pour achever d’approfondir le sujet de l’usure, et de le considérer sous toutes les faces. La source du préjugé des théologiens n’est pas difficile à trouver. Ils n’ont imaginé des raisons pour condamner l'usure ou le prêt à intérêt , que parce qu’elle était déjà flétrie par le cri des peuples auxquels les usuriers ont été de tout temps odieux. Il est dans la nature des choses et des hommes qu’ils le deviennent; car, quoiqu’il soit doux de trouver à emprunter, il

est dur d'être obligé de rendre. Le plaisir d’être secouru dans son besoin passe avec la satisfaction de ce besoin ; bientôt le besoin renaît, la dette reste, et le poids s’en fait sentir à tous les instants, jusqu’à ce qu’on ait pu s’acquitter ; de plus, on ne prête jamais qu’un superllu, et l’on emprunte souvent le nécessaire; et quoique la justice rigoureuse soit entièrement pour le prêteur-créancier, qui ne réclame que ce qui est à lui, l'humanité, la commisération, la faveur penchent toujours pour le débiteur. On sent que celui-ci, en rendant, sera réduit à la dernière misère, et que le créancier peut vivre malgré la privation de ce qui lui est dû. Ce sentiment a lieu lors même que le prêta été purement gratuit; à plus forte raison, lorsque le secours donné à l’emprunteur ne l’ayantété que sous la condition d’un intérêt, il a revu le prêt sans reconnaissance; c'est alors qu'il soulfreavec amertume et avec indignation les poursuites que fait contre lui sou créancier pour l'obliger à rendre. Dans les sociétés naissantes, lorsque l'on connaît a peine lecommerce, et encore aujourd'hui dans celles où le commerce n'est pas très-auimé, il y a peu d’entreprises lucratives, on emprunte peu pour elles; on ne le fait guère que pour satisfaire à un besoin pressant; le pauvre et l’homme dérangé empruntent ; l'un ni l’autre ne peuvent rendre qu’en conséquence d’événements heureux , ou par le moyen d'une extrême économie; l'un et l’autre sont donc souvent insolvables, elle prêteur court des risques d’autant plus grands. — Plus le prêteur risque de perdre son capital, plus il faut que l'intérêt soit fort pour contrebalancer ce risque par i'appàt du profit. Il faut gagner sur l'intérêt qu'on (ire du petit nombre d’emprunteurs solides, le capital et les intérêts qu'on perdra par la banqueroute de ceux qui ne le seront pas. Ainsi, plus le besoin qui lait emprunter est urgent, plus l'intérêt est fort. C’est par cette raison que l’intérêt à Rome était excessif. Celui de 12 pour 100 passait pour très-modéré. Ou sait que ce même intérêt de 12 pour 100 a été longtemps en France l’intérêt courant. Avec un intérêt aussi fort, quiconque ne fuit pas un emploi prodigieusement lucratif de l’argent qu’il emprunte, quiconque emprunte pour vivre ou pour dépenser , est bientôt entièrement ruiné et réduit à l'impuissance absolue de payer. Il est impossible que, dans cet état, le créancier qui lui redemande sou dû ne lui soit pas odieux. Il le serait quand même il ne redemanderait que la somme précise qu’il a prêtée; car, à qui ne peut rien payer, il est égal qu’on

lui demande peu ou beaucoup; mais alors le débiteur n'oserait pas avouer cette haine ; il sentirait quelle injustice atroce il y aurait à se faire du bienfait un titre pour haïr le bienfaiteur; il ne pourrait se cacher que personne ne partagerait une haine aussi injuste et ne compatirait à ses plaintes. S'il les lait tomber au contraire sur l’énormité des intérêts que le créancier a exigés de lui en abusant de son besoin, il trouve dans tous les cccurs la faveur qu’inspire la pitié, et la haine contre l'usurier devient une suite de cette pitié : cette haine est d'autant plus générale que le nombre des indigents emprunteurs est plus grand, et celui des riches préteurs plus petit. Ou voit que dans les dissensions entre le peuple et les grands, qui ont agité si longtemps la république romaine, le motif le plus réel des plaintes du peuple était l'énormité des usures, et la dureté avec laquelle les patriciens exigeaient le payement de leurs créances. La fameuse retraite sur le Mont-Sacré n’eut pas d'autre cause. Dans toutes les républiques anciennes, l'abolition des dettes fut toujours le vœu du peuple et le cri des ambitieux qui captaient la faveur populaire. Les riches furent quelquefois obligés de l’accorder pour calmer la fougue du peuple et prévenir des révolutions plus terribles. Mais c’était encore un risque de plus pour les préteurs, et par conséquent l'intérêt de l’argent n'en devenait que plus fort.

La dureté avec laquelle les lois, toujours faites par les riches, autorisaient à poursuivre les débiteurs , ajoutait infiniment à l'indignation du peuple débiteur contre les usures et les usuriers; tous les biens et la persoune même du débiteur étaient a liée tés à la sûreté de la dette. Quand il était insolvable, il devenait l’esclave de son créancier; celui-ci était autorisé à le vendre à son profit, et à user à sou égard du pouvoir illimité que l'ancien droit donnait nu inaitre sur l'esclave, lequel s’étendait jusqu'à le faire mourir arbitrairement. Un tel excès de rigueur ne laissait envisager aux malheureux obérés qu’un avenir plus affreux que 1a mort, et l'impitoyable créancier lui paraissait le plus cruel de ses ennemis. Il était donc dans la naturedeschosesquc l’usurier, ou le prêteur à intérêt, lût partout i’objetde l'exécration publique, elregardé comme une sangsue avide engraissée de la substance et des pleurs des malheureux.

Le christianisme vint et rappela les droits de l'humanité trop oubliés. L'esprit d'égalité, l’amour de tous les hommes, la commisération pour les malheureux , qui forment le caractère distinctif de

cette religion, se répandirent dans les esprits; le riche fut adouci, le pauvre fut secouru et consolé. Dans une religion qui se déclarait la protectrice des pauvres, il était naturel que les prédicateurs, en se livrant à l’ardeur de leur zèle, adoptassent une opinion qui était devenue le cri du pauvre, et que, n’envisageant point le prêt à intérêt en lui-même et dans ses principes, ils le confondissent avec la dureté des poursuites exercées contre les débiteurs insolvables. De là, dans les anciens docteurs de l’Église, cette tendance à regarder le prêt à intérêt comme illicite : tendance qui cependant n’alla pas (et il est important de le remarquer ) jusqu’à regarder cette opinion comme essentiellement liée avec la foi. Le droit romain, tel que nous l’avons, rédigé dans un temps où le christianisme était la seule religion de l’empire, et dans lequel le prêta intérêt est expressément autorisé, prouve incontestablement que ce prêt n’était point proscrit par la religion. . v.*

Cependant l’opinion la plus rigide et la plus populaire prit peu à peu le dessus, et le plus grand nombre des théologiens s’y rangea, surtout dans les siècles d’ignorance qui suivirent; mais tandis que le cri des peuples contre le prêt à intérêt le faisait proscrire, l’impossibilité de l’abolir entièrement Ht imaginer la subtilité de l’aliénation du capital, et c’est ce système qui, étant devenu presque général parmi les théologiens, a été adopté aussi par les jurisconsultes, à raison de l’influence beaucoup trop grande qu’ont eue sur notre jurisprudence et notre législation les principes du droit canon.

Dans cette espèce de génération des opinions contraires au prêt à intérêt, on voit que les peuples poursuivis par d’impitoyables créanciers ont imputé leur malheur à l’usure et l’ont regardée d’un œil de haine ; que les personnes pieuses et les prédicateurs ont partagé cette impression et déclamé contre l’usure; que les théologiens, persuadés par ce cri général que l’usure était condamnable ' en elle-même, ont cherché des raisons pour prouver qu’elle devait être condamnée, et qu’ils en ont trouvé mille mauvaises, parce qu’il était impossible d’en trouver une bonne ; qu’enfin les jurisconsultes, entraînés par leur respect pour les décisions des théologiens, ont introduit les mêmes principes dans notre législation.

XXX. — Affaiblissement des causes qui avaient rendu le prêt à intérêt udieux aux peuples.

Cependant les causes qui avaient autrefois rendu odieux le prêt A intérêt ont cessé d’agir avec autant de force. L’esclavage étaqjt aboli parmi nous, l’insolvabilité a eu des suites moins cruelles ; elle n’entraine plus la mort civile ni la perte de la liberté. La contrainte par corps, que nous avons conservée, est à la vérité une loi dure et cruelle pour le pauvre; mais la dureté en a du moins été mitigée, par beaucoup de restrictions et bornée à un certain ordre de créances. La suppression de l'esclavage a donné aux arts et au commerce une activité inconnue aux peuples anciens, chez lesquels chaque particulier aisé faisait fabriquer par ses esclaves presque tout ce dont il avait besoin. Aujourd’hui l’exercice des arts mécaniques est une ressource ouverte à tout homme laborieux. Cette foule de travaux et les avances qu’ils exigent nécessairement présentent de tous côtés à l’argent des emplois lucratifs : les entreprises du commerce multipliées à l’in fini emploient des capitaux immenses. Les pauvres, que l'impuissance de travailler réduit à une misère absolue, trouvent dans le superllu des riches, et dans les charités de toute espèce dont la religion a multiplié les établissements, des secours qui ne paraissent pas avoir eu lieu chez les peuples de l'antiquité, et qui en effet y étaient moins nécessaires, puisque, par la constitution des sociétés, le pauvre, réduit au dernier degré de la misère, tombait naturellement dans l’esclavage. D’un autre côté, l’immensité des capitaux accumulés de siècle en siècle par l'esprit d’économie inséparable du commerce, et grossis surtout par l’abondance des trésors apportés de l’Amérique, a fait baisser dans toute l’Europe le taux de l’intérêt. De toutes ces circonstances réunies, il est résulté que les emprunts faits par le pauvre pour subsister ne sont plus qu’un objet à peine sensible dans la somme totale des emprunts; que la plus grande partie des prêts se font à l’homme riche, ou du moins à l’homme industrieux, qui espère se procurer de grands prolits par l’emploi de l’argent qu’il emprunte. Dès lors le prêt à intérêt a dû devenir moins odieux, puisque par l’activité du commerce il est devenu au contraire une source d’avantages pour l’emprunteur. Aussi s’est-011 familiarisé avec lui dans toutes les villes de commerce, au point que les magistrats et les théologiens mêmes en sont venus à le tolérer. La condamnation du prêt en lui-même, ou

de l'intérêt exigé sans aliénation du capital, est devenue une spéculation abandonnée aux théologiens rigoristes, et dans la pratique, toutes les opérations et de- commerce et de finance roulent sur le ^yrèt à intérêt sans aliénation du capital.

XXXI. — A quel genre d’usure se borne aujourd'hui la flétrissure attachée au nom d'usurier.

Le nom d’usurier ne se donne presque plus, dans la société, qu'aux prêteurs à la petite semaine, à cause du taux élevé de l’intérêt qu’ils exigent; à quelques fripiers qui prêtent sur gages aux petits bourgeois et aux artisans dans la détresse ; enfin à ces hommes infâmes qui font métier de fournir, à des intérêts énormes, aux enfants de famille dérangés de quoi subvenir à leur libertinage et à leurs folles dépenses. Ce n’est plus que sur ces trois espèces d’usuriers que tombe la flétrissure attachée à ce nom, et eux seuls sont encore quelquefois les objets de la sévérité des lois anciennes qui subsistent contre l’usure. De ces trois sortes d’usuriers, il n’y a cependant que les derniers qui fassent dans la société un mal réel. Les prêteurs à la petite semaine fournissent aux agents d’un commerce indispensable les avances dont ceux-ci ne peuvent se passer, et si ce secours est mis à un prix très-haut , ce haut prix est la compensation des risques que court le capital par l'insolvabilité fréquente des emprunteurs, et de l’avilissement attaché à cette manière de faire valoir son argent ; car cet avilissement écarte nécessairement de ce genre de commerce beaucoup de capitalistes dont la concurrence pourrait seule diminuer le taux de l’intérêt. Il ne reste que ceux qui se déterminent à passer par-dessus la honte, et qui ne s’y déterminent que par l’assurance d’un grand profit. Les petits marchands qui empruntent ainsi à la petite semaine sont bien loin de se plaindre des prêteurs, dont ils ont à tout moment besoin, et qui au fond les mettent en état de gagner leur vie ; aussi la police et le ministère public les laissent-ils fort tranquilles. Les préteurs sur gage à gros intérêts, les seuls qui prêtent véritablement au pauvre pour ses besoins journaliers, et non pour le mettre en état de gagner, ne font point le même mal que ces anciens usuriers qui conduisaient par degrés à la misère et à l’esclavage les pauvres citoyens auxquels ils avaient procuré des secours funestes. Celui qui emprunte sur gage emprunte sur un ell'et dont il lui est absolument possible de se passer. S’il n’est pas en état de rendre le capital et

les intérêts, le pis qui puisse lui arriver est de perdre son gage, et il ne sera pas beaucoup plus malheureux qu'il n’était. Sa pauvreté le soustrait à toute autre poursuite : ce n’est guère contre le pauvre qui empruutc pour vivre que la contrainte par corps peut être exercée. Le créancier qui pouvait réduire son débiteur en esclavage y trouvait un profit, c’était un esclave qu’il acquérait; mais aujourd’hui le créancier sait qu’en privant son débiteur de la liberté, il n'y gagnera autre chose que d’être obligé de le nourrir eu prison. Aussi ne s’avise-t-on pas de Inire contracter à un homme qui n’a rien et qui est réduit à emprunter pour vivre des engagements qui emportent la contrainte par corps ; elle n’ajouterait rien à la sûreté du prêteur. La seule sûreté vraiment solide contre l'homme pauvre est le gage, et l’homme pauvre s’estime heureux de trouver un secours pour le moment sans autre danger que de perdre ce gage. Aussi le peuple a-t-il plutôt de la reconnaissance que de la haine pour ces petits usuriers qui le secourent dans son besoin, quoiqu’ils lui vendent assez cher ce secours. Je me souviens d’avoir été, à La Tournelle, rapporteur d’un procès criminel pour l’ait d’usure. Jamais je n’ai été tant sollicité que je le lus pour le malheureux accusé, et je fus très-surpris de voir que ceux qui me sollicitaient avec tant de chaleur étaient ceux-là même qui avaient essuyé les usures qui faisaient l'objet du procès. Le contraste d’un homme poursuivi criminellement pour avoir fait à des particuliers un tort dont ceux-ci non-seulement ne se plaignaient pas, mais même témoignaient de. la reconnaissance, me parut singulier et me fit faire hien des réflexions.

XXXII. — Los usuriers qui font métier de prêter aux enfants de famille dérangés sont les seuls qui soient vraiment nuisibles à la société; leur véritable crime n'est point l'usure; en quoi il consiste.

Les seuls usuriers qui soient vraiment nuisibles à la société sont donc, comme je l'ai déjà dit, ceux qui font métier de prêter aux jeunes gens dérangés ; mais je n'imagine pas que personne pense que leur crime soit de prêter à intérêt sans aliénation du capital, ce qui, suivant les théologiens et les jurisconsultes, constitue l’usure. Ce n’est pas non plus de prêter à un intérêt plus fort que le taux légal ; car prêtant sans aucune sûreté, ayant à craindre que les pères ne refusent>de payer et que les jeunes gens eux-mêmes ne réclament un jour contre leurs engagements, il faut bien que leurs profits soient

proportionnés à leurs risques. Leur véritable crime est donc non pas d’être usuriers, mais de faciliter et d'encourager pour un vil intérêt les désordres des jeunes gens, et de les conduire à l’alternative de se ruiner ou de se déshonorer. S'ils doivent être punis, c’est à ce titre, et non à cause de l’usure qu’ils ont commise.

XXXIII. — La défense de l'usure n'est point le remède qu'il faut apporter à ce désordre, et d'autres lois y pourvoient suffisamment.

Les lois contre l’usure proprement dite ne sont donc d'aucune utilité pour arrêter ce désordre, qui est punissable par lui-même; elles ne sont pas même utiles pour obvier à la dissipation de la fortune des jeunes gens qui ont emprunté de cette manière ruineuse, par la rupture de leurs engagements; car, sans examiner s’il est vraiment utile que la loi offre contre des engagements volontaires des ressources dont il est honteux de proliter (question très-susceptible de doute), la loi qui déclare les mineurs incapables de s’engager rend superflue toute autre précaution. Ce ne sont pas ordinairement les personnes d’un âge mûr qui se ruinent de cette manière, et en tout cas c’est à eux et non pas à la loi à s’occuper du soin de conserver leur patrimoine. Au reste, le plus sûr rempart contre la dissipation des enfants de famille sera toujours la bonne éducation que les parents doivent leur donner.

XXXIV. — Conséquences de ce qui a élé dit sur les vraies causes de la défaveur du prêt à intérêt, et sur les changements arrivés à cet égard dans les mœurs pudiques.

Après avoir prouvé la légitimité du prêt à intérêt parles principes de la matière, et après avoir montré la frivolité des raisons dont on s’est servi pour le condamner, je n’ai pas cru inutile de développer les causes qui ont répandu sur le prêt à intérêt cet odieux et cette défaveur, sans lesquels ni les théologiens ni les jurisconsultes n’auraient pas songé à le condamner. Mon objet a été d’apprécier exactement les fondements de cette défaveur, et de reconnaître si en effet le prêt à intérêt produit dans la société des maux que les lois doivent chercher à prévenir, et qui doivent engager à le proscrire. Il résulte, ce me semble, des détails dans lesquels je suis entré, que ce qui rendait l’usure odieuse dans les anciens temps, tenait plus au défaut absolu du commerce, à la constitution des anciennes sociétés et surtout aux lois qui permettaient au créancier de réduire son débiteur en esclavage, qu'à la nature même du prêt à intérêt. Je crois

Ml

avoir prouvé encore que par les changements survenus dans le commerce, dans les mœurs et dans la constitution des sociétés, le prêt à intérêt ne produit dans la société aucun mal qu’on puisse imputer à la nature de ce contrat ; et que, dans le seul cas où les pratiques usuraires sont accompagnées de quelque danger réel, ce n’est point dans l’usure proprement dite que résident le crime et le danger, et que les lois peuvent y pourvoir sans donner aucune restriction à la liberté du prêt à intérêt.

XXXV. — Conséquence générale : aucun molif ne doit porter i défendre le prêt à intérêt.

Je suis donc en droit de conclure qu’aucun motif solide ne pourrait aujourd'hui déterminer la législation à s'écarter, en proscrivant le prêt à intérêt, des principes du droit naturel qui le permettent. Car tout ce qu’il n'est pas absolument nécessaire de défendre, doit être permis.

XXXVI. — L'intérêt est le prix de l'argent dans le commerce, et ce prix doit être abandonné au cours des événements, aux débats du commerce.

Si l’on s’en tient à l’ordre naturel, l’argent doit être regardé comme une marchandise que le propriétaire est en droit de vendre ou de louer; par conséquent la loi ne doit point exiger, pour autoriser la stipulation de l’intérêt, l’aliénation du capital. Il n’y a pas plus de raison pour qu’elle fixe le taux de cet intérêt. Ce taux doit être, comme le prix de toutes les choses commerçables, fixé par le débat entre les deux contractants et par le rapport de l’offre à la demande. Il n’est aucune marchandise sur laquelle l’administration la plus éclairée, lu plus minutieusement prévoyante et la plus juste, puisse se répondre de balancer toutes les circonstances qui doivent influer sur la iixationdu prixetd’en établir un qui ne soit pas au désavantage ou du vendeur ou de l’acheteur. Or, le taux de l’intérêt est encore bien plus difficile à fixer que le prix de toute espèce de marchandise, parce que ce taux tient à des circonstances et à des considérations plus délicates encore et plus variables, qui sont celle du temps où se fait le prêt, et celle de l’époque à laquelle le remboursement sera stipulé, et surtout celle du risque ou de l’opinion du risque que le capital doit courir. Cette opinion varie d’un instant à l’autre; une alarme momentanée, l’événement de quelques banqueroutes, des bruits de guerre, peuvent répandre une inquiétude générale, qui enchérit su-

bilement toutes les négociations d’argent. L’opinion et la réalité du risque varient encore plus d’un homme à l’autre, et augmentent

ou diminuent dans tous les degrés possibles. Il doit donc y avoir autant de variations dans le taux de l’intérêt. Une marchandise a le même prix pour tout le monde, parce que tout le monde la paye avec la même monnaie, et les marchandises d’un usage général, dont la production et la consommation se proportionnent naturellement l’une à l’autre, ont longtemps à peu près le même prix. Mais l'argent dans le prêt n’a le même prix ni pour tous les hommes, ni dans tous les temps, parce que dans le prêt, l’argent ne se paye qu’avec une promesse , et que si l’argent de tous les acheteurs se ressemble, les promesses de tous les emprunteurs ne- se ressemblent pas. Fixer par une loi le taux de l’intérêt, c’est priver de la ressource de l’emprunt quiconque ne peut offrir une sûreté proportionnée à la modicité de l’intérêt lixé par la loi ; c’est par conséquent rendre impossible une foule d’entreprises de commerce, qui ne peuvent se faire sans risque du capital.

XXXVIt. — L'intérêt du retard ordonné en justice t>eut être réglé par un simple acte de notoriété, sans qu'il soit besoin de fixer le taux de l'intérêt par une loi.

Le seul motif raisonnable qu’on allègue pour justiher l’usage où l’on est de fixer le taux de l’intérêt par une loi, est la nécessité de donner aux juges une règle qui ne soit point arbitraire pour se conduire dans les cas où ils ont à prononcer sur les intérêts demandés en justice, en conséquence de la demeure de payer, ou bien lorsqu’il s’agit de prescrire à un tuteur à quel denier il peut placer l’argent de ses pupilles. Mais tout cela peut se faire sans une loi qui fixe irrévocablement et universellement le taux de l’intérêt. Quoique l’intérêt ne puisse être le même pour tous les cas, cependant il y a un intérêt qui varie peu, du moins dans un intervalle de temps peu considérable, c'est l'intérêt de l’argent placé avec une sûreté à peu près entière, telle que la donne une hypothèque solide, ou la solvabilité de certains négociants dont la fortune, la sagesse et la probité sont universellement connues. C'est à cet intérêt que les juges doivent se conformer et se conforment en effet, lorsqu’ils prononcent sur les demandes d’intérêts judiciaires, ou sur les autorisations des tuteurs. Or, puisque le taux de cet intérêt varie peu et est le même pour tous, il ne faut pas une loi pour le fixer; il suffit d’un acte de notoriété qu’on peut renouveler chaque année. Qnel-

MEMOIRE Sl!R LES PRETS D'ARGENT.

ques notaires et quelques négociants principaux donneraient aux magistrats les lumières nécessaires pour fixer cette notoriété en connaissance de cause. Un acte de cette espèce fait dans chacune des villes où réside un parlement, suffirait pour toute l’étendue du ressort.

XXXVIII. — L'imputation des intérêts prétendus usuraires sur le capital , et toutes les poursuites criminelles pour fait d'usure» devraient être abrogée*.

Une conséquence immédiate de l’adoption de ces principes serait l’abrogation de l’usage où sont les tribunaux d’imputer sur le capital les intérêts payés ou sans aliénation du capital, ou à un taux plus fort que celui de l’ordonnance.

Une seconde conséquence qu’on en tirerait à plus forte raison, serait la suppression de toute poursuite criminelle sous prétexte d’usure. Ce crime imaginaire serait effacé de In liste des crimes.

XXXIX. — Avantages qui résulteraient pour le commerce et la société en général d’une loi entièrement conforme aux principes qui viennent d’ètre développés.

Le commerce de l’argent serait libre comme doit l’être tout commerce. L’effet de cette liberté serait la concurrence, et l’effet de cette concurrence serait le bas prix de l’intérêt ; non-seulpment parce que la honte et les risques attachés au prêt à intérêt sont une surcharge que l’emprunteur paye toujours, de même que celui qui achète des marchandises prohibées paye toujours les risques du contrebandier, mais encore parce qu’une très-grande quantité d’argent, qui reste inutile dans les coffres, entrerait dans la circulation lorsque le préjugé, n’étant plus consolidé par l’autorité des lois, aurait peu à peu cédé à la raison. L’économie en deviendrait d’autant plus active à accumuler des capitaux, lorsque le commerce d’argent serait un débouché toujours ouvert à l’argent. L'on ne peut aujourd'hui placer l’argent qu'en grosses parties. Un artisan est embarrassé de ses petites épargnes; elles sont stériles pour lui jusqu’à ce qu’elles soient devenues assez considérables pour les placer, il faut qu'il les garde, toujours exposé à la tentation de les dissiper au cabaret. Si le commerce d’argent acquérait le degré d'activité que lui donnerait la liberté entière et l’anéantissement du préjugé , il s’établirait dns marchands d’argent qui le recueilleraient en petites sommes, qui rassembleraient dans les villes et dans les campagnes les épargnes du peuple laborieux pour en former des capitaux et les fournir aux

places de commerce, comme on voit des marchands ramasser de village en village, jusqu’au fond de la Normandie, le beurre et les œufs qui s’y produisent, et les aller vendre à Paris. Cette facilité ouverte au peuple de faire fructifier ses épargnes serait pour lui l’encouragement le plus puissant à l’économie et à la sobriété, et lui offrirait le seul moyen qu’il ait de prévenir la misère où le plongent les moindres accidents, les maladies ou au moins la vieillesse.

XL. — Si des motifs de prndcnee peuvent empêcher d'établir, quant à présent, par une loi la liberté entière du prêt à intérêt, cette liberté n'en est pas moins le but auquel l'administration doit tendre, et auquel il convieut de préparer les opinions du public. Nécessité de donner dès à présent au commerce une entière sécurité contre l'exécution des lois rigoureuses portées en matière d'usure.

La loi qui établirait ce nouvel ordre de choses est donc aussi désirable que juste, et plus favorable encore au peuple pauvre qu'au riche pécunieux.

Je ne dis pas cependant qu’il faille la rendre à présent.

J’ai insinué que je sentais tous les ménagements qui peuvent être dus au préjugé, surtout à un préjugé que tant de personnes croient’ lié à des principes respectables.

Mais j'ose dire que cette liberté entière du prêt à intérêt doit être le but plus ou moins éloigné du gouvernement;

Qu’il faut s’occuper de préparer cette révolution en changeant peu à peu les idées du public, en favorisant les écrits des jurisconsultes éclairés et des théologiens sages qui adopteront une doctrine plus modérée et plus juste sur le prêt à intérêt;

Et qu'en attendant qu'on ait pu atteindre ce but, il faut s’en rapprocher autant qu'il est possible.

Il faut, sans heurter de front le préjugé, cesser de le soutenir, et surtout en éluder l’effet et garantir le commerce de ses fâcheuses influences.

XLI. — Il parait convenable d'abroger par une loi toute poursuite criminelle pour fait d'usure ; mais il est du moins indispensable d'interdire absolument cette accusation dans tous les prêts faits il l'occasiun du commerce, ou à des commerçants.

La voie la plus directe pour y parvenir, et celle à laquelle j’avoue que j’inclinerais beaucoup, serait d'interdireentièrement, par une loi, toute poursuite criminelle pour fait d'usure. Je ne crois pas impossible de rédiger cette loi et le préambule qui doit l’annoncer, de façon à conserver tous les ménagements nécessaires pour les principes reçus.

Si cependant on y trouvait de la difficulté, il me paraît nu moins indispensable de défendre d'admettre l'accusation d’usure dans tous les cas de négociations d’argent faites à l’occasion du commerce, et dans tous ceux où celui qui emprunte exerce soit le commerce, soit toute autre profession dans laquelle l’argent peut être employé d’une manière lucrative.

Cette disposition renfermerait ce qui est absolument nécessaire pour mettre le commerce à l'abri des révolutions que pourrait occasionner la diversité des opinions sous le régime arbitraire de la jurisprudence actuelle.

En même (pmps elle serait bornée au pur nécessaire ; et je ne la crois susceptible d’aucune difficulté, lorsque d’un côté les principes reçus relativement à l’intérêt de l'argent resteront les mêmes quant aux affaires civiles ordinaires qui n’ont point de rapport au commerce, et que de l’autre on donnera pour motif de la loi la nécessité d’assurer les engagements du commerce contre les abus de la mauvaise foi, et de ne plus faire dépendre d'une jurisprudence arbitraire le sort des négociants autorisés par l'usage constant de toutes les places, usage qu’on ne peut prohiber sans risquer d'interrompre la circulation et le cours ordinaire du commerce.

Il me semble que les idées du public et même celles de tous les tribunaux accoutumés à juger des affaires de commerce, ont déjà suffisamment préparé les voies à celte loi ; et j’imagine qu’elle n’éprouverait aucune résistance, pour peu que l'on employât d’adresse à la rédiger de façon à paraître respecter les principes précédemment reçus.

XLII. — La loi proposée mcllra le commerce à l’abri de toule révolution pareille à celle qu’il vient d'éprouver a Angoulémc; niais il est juste de pourvoir au sort des particuliers mal à propos vexôs.

Si cette proposition est adoptée, elle pourvoira suffisamment à l’objet général de la sûreté du commerce, et le mettra pour jamais à l'abri de l’espèce de révolution qu’il vient d'éprouver dans la ville d’Angoulôme; mais il ne serait pas juste sans doute d’abandonner à leur malheureux sort les victimes de la friponnerie de leurs débiteurs et du préjugé des juges d'Angoulêine, puisque leur honneur et leur fortune sont actuellement compromis par les dénonciations admises contre eux et les procédures commencées au sénéchal de cette ville.

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