I. tû
XLIII. — !.e sénéchal d'Anguulême n’aiirjll pas dû aüinetlre l'accusation d’usure pour des prêts faits à des marchands.
Je pense qu’au fond, et môme en partant des principes actuels, tels qu’ils sont modiliés par la jurisprudence de la plus grande partie des tribunaux, et surtout de ceux auxquels la connaissance du commerce est spécialement attribuée, les dénonciations des prétendus faits d’usure ne doivent point être admises, et les prêteurs ne doivent point être exposés à des procédures criminelles. Il suffit pour cela que les prêts prétendus usuraires, et qui ont donné lieu aux dénonciations, aient été faits à des marchands ; dès lors il est constant par la jurisprudence universelle de toutes les juridictions consulaires, qu’on ne peut les regarder comme prohibés par le défaut d’aliénation du capital ; il parait même qu’on en est convaincu nu sénéchal d’Angoulême, et que les dénonciateurs eux-mêmes n’osent en disconvenir. Mais ils ont dit en premier lieu que plusieurs des capitalistes accusés d’usure ne sont ni commerçants ni banquiers ; on a même produit des actes pour prouver que le sieur B... des E..., un des prêteurs attaqués, a déclaré, il y a quelques années, quitter le commerce. Ils ont dit en second lieu que les intérêts n’étaient dans le commerce qu’au taux de six pour cent; et comme les négociations dénoncées comme usuraires sont à un intérêt plus considérable, et sur le pied de neuf ou dix pour cent, ils ont conclu qu’on devait leur appliquer toute la rigueur des lois contre l’usure. Il faut avouer même qu’un grand nombre de prêteurs, entraînés par la terreur qui les avait saisis, ont en quelque sorte passé condamnation sur ce principe, en offrant imprudemment de restituer les sommes qu’ils avaient perçues au-dessus de six pour cent ; mais malgré cette espèce d’aveu, je ne pense pas que ni l’un ni l’autre des deux motifs allégués par les dénonciateurs puisse autoriser la voie criminelle contre les négociations dont il s’agit.
XL1V. — La qualité des prêteurs qui ne seraient pas commerçants ne peut servir de fondement à la voie criminelle.
C’est d’abord une erreur grossière que d’imaginer que le défaut de qualité, dans un prêteur qui ferait un autre métier que le commerce, puisse changer en rien la nature de l’engagement que prend avec lui un négociant qui lui emprunte des fonds. En effet, ce négociant n’est pas plus lésé, soit que celui qui lui prête fasse le commerce ou ne le fasse pas; l’engagement de l’emprunteur n’en est
MEMOIRE St R LÉS PRÊTS D’ARGENT. 147
pas moins assujetti aux règles de la bonne foi. Si la tolérance qu’on doit avoir et qu’on a pour les stipulations d'intérét dans les prêts du commerce est fondée sur ce que, d’un côté, les emprunts que fait un négociant ont pour objet de se procurer des profits en versant l’argent dans son commerce, et sur ce que, de l'autre, toute entreprise supposant de grosses avances, il est important d’attirer dans le commerce la plus grande quantité possible de capitaux et d’argent, il est bien évident que ces deux motifs ont exactement la même force, que le prêteur soit ou ne soit pas négociant. Dans les deux cas, son argent n’est pas moins un moyen pour l’emprunteur de se procurer de gros profits, et cet argent n’est pas moins un capital utile vers»; dans le commerce. Pour savoir si la faveur des négociations du commerce doit être appliquée à un prêt d'argent ou non , c'est donc la personne de l’emprunteur qu'il faut considérer, et non celle
du prêteur. U importe donc peu que le sieur B des E ou
tout autre des capitalistes d'Angoulème, fasse ou ne fasse pas actuellement le commerce, et il n’en saurait résulter, pour les commerçants qui ont emprunté d’eux, aucun prétexte pour revenir contre leurs engagements en les inculpant d’usure, et encore moins pour les attaquer par la voie criminelle.
XLV. — Le taux de l'intérêt au-dessus de six pour cent u'a pas dû uon plus donner ouverture à la voie criminelle.
C'est encore une autre erreur d'imaginer qu’il y ait dans le commerce un taux d’intérêt fixe au-dessus duquel les négociations deviennent usuraires et punissables. — Il n’est aucune espèce de lois qui ait fixé un taux plutôt que l’autre, et l’on peut même dire qu'à la rigueur il n’y en a aucun de permis, que celui de l’ordonnance, encore ne l'est-il qu’avec la condition de l'aliénation du capital. L’intérêt, sans aliénation du capital, n’est que toléré en faveur du commerce; mais cette tolérance n'est ni ne peut être limitée à un taux fixe, parce que l’intérêt varie non-seulement à raison des lieux, des temps et des circonstances , en se réglant , comme le prix de toutes les autres marchandises, par le rapport de l’olfre à la demande, mais encore dans le même temps et le même lieu, suivant le risque plus ou moins grand que court le capital, par le plus ou le moins de solidité de l'emprunteur. L’intérêt se règle dans le commerce par la seule stipulation; et s’il y a, dans les pinces considérables de commerce, un taux courant de l'intérêt, ce taux n'a
lieu que vis — à — vis des négociants reconnus pour bons et solvables; toutes les fois que le risque augmente, l’intérét augmente aussi , sans qu’on ait aucun reproche à faire au prêteur. Ainsi, quand même il serait vrai que le taux de l’intérêt fût à Angoulême, suivant le cours de la place, à 6 pour 100, il ne s'ensuivrait nullement que ceux auxquels on aurait prêté à 9 et à 10 pour 100 eussent à se plaindre. Quand il serait vrai que le taux de l'intérêt dans le commerce fût, dans les principales places du royaume, établi sur le pied de 6 pour 100, il ne s’ensuivrait nullement que ce cours fût établi à Angoulême; et, dans le fait, il est notoire que, depuis environ quarante ans, il a presque toujours roulé de 8 à 10 pour 100. J’ai suffisamment expliqué, dans le commencement de ce Mémoire, les raisons de ce haut intérêt, et j’ai montré qu’elles étaient fondées sur la nature même du commerce de cette ville.
XLVl. — Motifs qui doivent porter à Moquer cette affaire.
Malheureusement les officiers du sénéchal, en recevant des dénonciations, ont prouvé qu’ils n’adoptent point les principes que je viens de développer, et que la vraie jurisprudence sur le prêt eu matière de commerce leur est moins connue que la rigueur des lois anciennes. Il y a donc tout lieu de craindre que le jugement qui interviendra ne soit dicté par cet esprit de rigueur, et que le triomphe de la cabale des dénonciateurs étant complet, le trouble qu’ils ont occasionné dans les fortunes et dans le commerce ne soit encore augmenté.
XLVII. — Molifs qui doivent détourner d'en attribuer la connaissance à l’intendant.
Dans ces circonstances, il semblerait nécessaire d’ôterà ce tribunal la connaissance d’une affaire sur laquelle on peut croire qu’il cède à des préventions, puisque sans ces préventions l’aüaire n’aurait aucune existence; c’est par ce motif que les différents particuliers déjà dénoncés, ou qui craignent de l’être, ont présenté à M. le contrôleur général un Mémoire qui m'a été renvoyé, et dons lequel ils concluent à ce qu’il me soit donné un arrêt d'attribution pour connaître de cette affaire. — Ce serait en effet le moyen de leur procurer un juge assez favorable ; et ce Mémoire, dans lequel j'ai expliqué toute ma façon de penser, peut le faire présumer. Je ne pense cependant pas que ce soit une raison pour me charger de ce jugement. — Indépendamment de la répugnance que j’ai pour ces
sortes d'attributions, j’observe que les esprits se sont échauffés de part et d’autre dons la ville d’Angouléme à cette occasion, qu’un grand nombre de gens y ont pris parti contre les capitalistes prêteurs d'argent , dont la fortune a pu exciter l’envie , qu’en fin un assez grand nombre des officiers du présidial paraissent avoir adopté cette chaleur. Si c'est un motif pour ôter à ces derniers la connaissance de l’affaire, c'en est un aussi, suivant moi, de ne la point donner à l’intendant de la province; l’on ne manquerait pas de penser que l’objet de cette attribution a été de soustraire des coupables aux peines qu’ils auraient méritées, et le jugement qui les absoudrait serait représenté comme un acte de partialité.
XLVlü. — Le Conseil d'Élat est le tribunal auquel il parait le plus convenable de réserver la décision de celte affaire.
D'ailleurs le véritable motif qui doit faire évoquer cette affaire, est la liaison qu’elle a avec l'ordre public et l’intérêt général du commerce; et dès lors, si l'on se détermine à l’évoquer, il semble que ce ne doit pas être pour lu renvoyer à un tribunal particulier, et en quelque sorte étranger à l’ordre judiciaire, mais plutôt pour la faire décider avec plus d’autorité par un tribunal auquel il appartienne de fixer en même temps et de consacrer, par une sanction solennelle, les principes de sa décision. Je pense qu’il n’y en a point de plus convenable que le Conseil lui-même, surtout si, comme je le crois, il doit être question, non-seulement de juger l’affaire particulière des capitalistes d’Angoulême, mais encore de fixer par une loi la jurisprudence sur un point de la plus grande importance pour le commerce général du royaume.
XI. IX. — La procédure criminelle commencée parait exiger que l'affaire soit renvoyée à une commission particulière du Conseil, chargée eu même temps de discuter la convenance de la lui proposée.
Je prendrai la liberté d’observer que si cette proposition est adoptée, il paraît convenable de former pour cet objet une commission particulière du Conseil. L’affaire ayant été introduite par la voie criminelle et poursuivie à la requête du procureur du roi, il est indispensable de la continuer d’abord sur les mêmes errements, et l’on ne peut se passer du concours de la partie publique. Or, on sait qu’il ne peut y avoir de procureur général que dans les commissions particulières. La même commission paraissant devoir naturellement être chargée d’examiner s'il y a lieu de rendre une
loi nouvelle sur la matière et d'en discuter les dispositions, l’intérêt général du commerce et l’intérét particulier des commerçants d’Angouléme ne pourront manquer d’ètrc envisagés et décidés par les mômes principes.
L. — Observation sur la punition que paraissent mériter les auteurs du trouble arrivé dans le commerce d’Angouléme.
En venant au secours du commerce d’Angoulème, il serait bien à souhaiter qu’on pût faire subir aux auteurs de la cabale qui vient d’y porter le trouble, la punition qu'ils ont méritée. Mais je sens qu'on ne peut rien proposer à cet égard quant à présent; et lors môme que le tribunal chargé de l’examen de l'aflaire aura pris une connaissance exacte de toutes les manœuvres qui ont été commises, je ne sais s'il sera possible de prononcer une peine juridique contre des gens qui, malgré l’odieux de leurs démarches, semblent cependant y avoir été autorisés par des lois expresses, lesquelles n’ont jamais été révoquées. Je ne crois pas qu’on puisse les punir autrement que par voie d’autorité et d’administration, et ce sera à la sagesse du Conseil à décider, après le jugement de l’affaire, s’il convient de faire intervenir l’autorité directe du roi pour punir ces perturbateurs du commerce.
LI. — Examen d'une proposition faite par les juges-consuls d’Angoulème, tendant à l'établissement de courtiers et agents de change en titre.
Avant de terminer ce long Mémoire, je crois devoir m’expliquer encore sur une proposition contenue dans la conclusion qui était jointe au Mémoire que m’a renvoyé M. le contrôleur général, et que je crois avoir fait l’objet d’une demande adressée directement à ce ministre par les consuls d’Angoulème. Elle a pour objet de faire établir à Angouléme des courtiers et des agents de change en titre. C’est, dit-on, pour pouvoir fixer le taux de la place, et prévenir, par là, des troubles semblables à ceux que vient d’éprouver le commerce d’Angoulôme.
1.II. — Inutilité cl inconvénients de rétablissement proposé.
Je suis fort loin de penser qu’un pareil établissement puisse ôtre utile dans aucun cas. Les commerçants peuvent, le plus souvent, faire leurs négociations sans l’entremise de personnes tierces; et si, dans une place, les opérations de commerce sont assez multipliées pour que les négociants soient obligés de se servir d’agents inter—
posés ou de courtiers, ils sont toujours libres de le faire. Il est bien plus naturel qu’ils confient leurs affaires à des hommes qu’ils ont choisis et auxquels ils ont une confiance personnelle, qu’à des particuliers qui n’auraient d’autre titre à leur confiance que d’avoir acheté l’office de courtier ou d’agent de change. Il est étonnant que les juges-consuls d’Angoulême n’aient pas senti que ces courtiers privilégiés et exclusifs, et les droits qui leur seraient attribués, seraient une surcharge pour leur commerce. L’utilité prétendue dont on veut qu’ils soient pour fixer le cours de la place me paraît entièrement chimérique. Il n’est point nécessaire, comme le suppose l’avocat au Conseil qui a dressé la consultation en faveur des capitalistes d’Angoulème, qu'il y ait un taux de la place fixé par des agents de change ou par une délibération de tous les banquiers, pour autoriser le taux de l’intérêt et justifier les négociations du reproche d’usure. L’intérêt doit, comme je l’ai déjà dit, varier à raison du plus ou du moins de solvabilité de l’emprunteur, et il n’en devient pas plus nécessaire, mais plus impossible de le régler.
Le vrai remède aux inconvénients que vient d’éprouver la place d’Angoulôme est dans l’interdiction de toute accusation d’usure, à l’occasion de négociations faites par des commerçants.
Il a été un temps où la proposition faite par les juges-consuls d’Angoulême aurait pu être accueillie comme un moyen de procurer quelque argent au roi; mais outre que cette ressource serait infiniment modique, le Conseil est sans doute à présent trop éclairé pour ne pas sentir que de tous les moyens de procurer de l’argent au roi, les plus mauvais sont ceux qui surchargent le commerce de frais, qui le gênent par des privilèges exclusifs, et surtout qui l’embarrassent par une multitude d’agents et de formalités inutiles. Je ne suis donc aucunement d’avis de créer à Angoulême les charges de courtiers et d'agents de change dont les consuls sollicitent l’établissement.
Llll. — Conclusion et avis.
Pour me résumer sur l’objet principal de ce Mémoire, mon avis se réduit à proposer d’évoquer au Conseil les accusations d’usure pendantes au Sénéchal d’Angoulême, et d’en renvoyer la connaissance à une commission particulière du Conseil ', laquelle serait en
1 L'aUaire fui évoquée au Conseil. Les proréduresconire les prêleurs furent abolies, avec défenses d’en intenter de pareilles il l’avenir. — La loi demandée ne fut pas faite.
même temps chargée de rédiger une déclaration pour lixer la jurisprudence sur l’usage du prêt à intérêt dans le commerce.
uhservatioks ne niTOvr ue nemouhs.
Une considération générale peut être ajoutée à celles que présente cet excellent ouvrage.
Le débit annuel de toute la partie des récoltes qui n’est pas consommée par leurs cultivateurs, ne peut être opéré qu’au moyen de l'échange qui a lieu, quelquefois directement, mais presque toujours indirectement , entre les productions de différente nature que ces récoltes ont fournies.
Ce sont les diverses récoltes qui servent à se payer mutuellement, par le prix que les derniers consommateurs donnent des matières ou des denrées fournies par les premiers producteurs.
Ces derniers consommateurs ne peuvent l’être que parce qu'ils ont euxmêmes des productions ou des marchandises, ou la valeur de productions et de marchandises qu’ils ont déjà vendues , à livrer en échange de celles qu'ils veulent consommer; ou parce qu'ils ont reçu, pour prix de leur travail, de (-eux qui avaient des productions et des marchandises, un salaire avec lequel ils peuvent acheter celles dont ils ont besoin.
Le prix auquel ils les payent en les acquérant embrasse, outre la valeur de la matière première, le remboursement de tous les frais, c’est-à-dire de tous les travaux intermédiaires de transport et de fabrication; c’est-à-dire encore de toutes les consommations qu’ont pu et dû faire les fabricateurs, les commerçants, et leurs agents de toute espèce.
Pour que les récoltes soient complètement payées, il faut donc attendre de toute nécessité que leur dernier échange ait été fait.
Cependant il n’y a point de récolte dont la partie commerçable , avant d’arriver à la consommation, ne passe par plusieurs mains, et celles qui demandent de grandes préparations, ou qu’il faut conduire à de grandes distances, par une multitude de mains.
Il est impossible qu’à chaque transmission d’une de ces mains à l’autre, la denrée ou la marchandise soit payée comptant.
Pour quelle pût l’être, il faudrait que chaque acquéreur intermédiaire eût une somme de numéraire disponible égale à la valeur de son acquisition, et qu’il y eût en circulation une quantité de monnaie , on d’autres valeurs réelles, six fois, dix fois, peut-être vingt fois au-dessus de ce que vaut la partie commerçable des récoltes. Cela ne se peut. Si cela se pouvait, ce serait un mal : car cette masse énorme de numéraire, qui ne serait employée qu’à des transmissions de services et qu’elles absorberaient, ne pourrait pas être en même temps employée à solder des travaux véritablement productifs.
L’expérience montre que chez les nations riches, une somme de numéraire égale à la moitié du produit net des terres, et, chez les nations pauvres, à la valeur totale de ce produit net. suffit à tous les besoins de la circulation.
C’est dune un effet de la nature invincible des choses, que la circulation des récoltes se fasse le plus ordinairement, et en général, par uno suite de crédits réciproques entre les agents do leur distribution ; aucun d’eux ne fournissant que quelques à-compte, et n'ayant à faire de plus que l’avance de la portion des frais courants pour laquelle il ne peut obtenir lui-méme de crédit.
Mais qu’est-ce qu’une vente à crédit? C’est de la part du vendeur la livraison d'une valeur réelle qui, si elle était payée comptant, lui procurerait un capital applicable sur-le-champ à un achat de terre de laquelle il tirerait un revenu, ou à tout autre emploi prolitable ; et de la part de l'acbeteur, ce n’est qu’une promesse de payer cette livraison à un terme plus ou moins reculé.
M. Turgot a parfaitement démontré, et le plus simple bon sens suffit pour faire comprendre, qu'il n'y a aucune parité do valeur entre un pavement effectif, actuel, et une promesse de payer dans un temps futur.
I.a simple promesse faite par l'acheteur au vendeur doit, par sa nature, contenir au moins l 'intérêt, ou l'équivalent du profit que ce veudeur aurait pu retirer de l'argent comptant, soit en achetant de la terre, soit en l'employant autrement. — Et sans cela le vendeur serait en perte, four éviter cette perte, il ne voudrait vendre qu'au comptant. Il faut la lui compenser pour qu’il se détermine à vendre à crédit.
Tout billet qui constate ce crédit, tout billet à terme pour achat de marchandises, emporte donc au moins l’intérêt de la valeur qu’on lui a livrée cumulé avec le capital. Et il le devrait quand le payement serait aussi indubitable que l’est la valeur qu’il a reçue.
Mais la valeur de cette promesse, de ce billet, n'est jamais aussi indubitable que celle de la marchandise échangée ou abandonnée pour cette promesse de payement.
Celui qui a fait la promesse peut, même sans qu’il y ait aucun tort, aucune mauvaise volonté de sa part, tomber dans l'impuissance de tenir sa promesse, soit par des accidents physiques, des incendies, des inondations, des naufrages, des guerres survenantes, qui auront détruit sa fortune; soit par le non-payement des promesses de même nature que lui auront faites les sur-acquéreurs auxquels il aura revendu, et qui seront de nouveaux intermédiaires entre lui et le consommateur, dernier et seul véritable payeur : tous les autres n’étant que des agents utiles et gaynanl leur salaire.
Il faut donc encore que le billet ou la promesse de payer cumule, outre le capital et l'intérét qu’aurait produit un placement actuel et certain, une prime d'assurance contre l'incertitude de l’acquittement définitif.
Et il est évident que cette prime d'assurance doit être plus ou moins forte, selon la nature plus ou moins périssable de la marchandise, selon les ha-t sards plus ou moins grands des moyens de transport, selon la solvabilité, la probité, les relations plus ou moins connues de celui dont on accepte la promesse.
Mais si tout cela est incontestable pour toutes les fournitures en productions et marchandises qui sont nécessaires à la répartition de toutes les subsistances et de toutes les jouissances; si toutes ces opérations sont licites, raisonnables, justes, protégées en tout pays par toutes les lois; si toute vente à terme est un prêt emportant nécessairement son intérêt et sa prime d’assurance, il n'y a rien de changé, soit que le prêt se fasse en marchandise, ou
en argent avec lequel la marchandise peut être achetée. Dès que le prêteur n’y renonce pas formellement par convention amicale ou généreuse, dès qu'il veut l’exiger, l’intérél lui est dit; et quant à la prime d'assurance qui doit y être jointe, il en est seul juge, car il est toujours le maître de refuser le crédit ou le prêt. Celui qui en accepte les conditions n'obéit, en les remplissant, qu'à sa propre volonté ; et à une volonté qui, non-seulement lui est utile, mais qui l'est aussi à la société entière, puisque sans les transactions de ce genre la distribution des récoltes ne serait ni répartie sur un aussi grand nombre d'individus et de besoins, ni à beaucoup près si avantageuse pour les producteurs et pour les consommateurs.
FIN DU MÉMOIRE SUR LES PRÊTS d’aRGENT.