‹ Œuvres de TurgotChapitre 99 sur 108 · LETTRES CIRCULAIRES · texte numérisé non relu

LETTRES CIRCULAIRES

payements ne sont pas non plus les mêmes; les contestations qu occasionnent les poursuites et la taxe des frais ne se portent pas devant les mêmes juges.

Il est impossible qu’un collecteur, qui souvent ne sait ni lire ni écrire, ne confonde pas tous ces objets. Il en résulte beaucoup d embarras pour l’application des payements sur les dillérents rôles, et beaucoup d’irrégularités dans les poursuites.

Il est encore arrivé que, les collecteurs étant responsables du montant des rôles de taille, et obligés d'en répondre parce que la taille est une imposition solidaire, on les a obliges de repondre aussi du montant des rôles du vingtième, et l'on n’a point pensé ô les tirer de leur erreur en leur apprenant que, comme préposés du vingtième, il leur suffisait de Taire constater les faux taux et les nonvaleurs pour en être déchargés.

Toutes ces raisons me font penser qu il serait beaucoup plus avantageux d’établir dans cette généralité comme dans les autres, et môme comme dans une partie de I élection de tulle, des préposés particuliers pour la levée des vingtièmes. Mais, en même temps, je vous avoue que je répugne beaucoup à rétablir entièrement I ancien usage, tel qu’il avait lieu avant que mes prédécesseurs eussent réuni la levée des vingtièmes à celle des tailles. On chargeait alors du rôle des vingtièmes celui qui avait été collecteur porte— rôle Lois ans auparavant; au moyen de quoi, un homme à peine délivre des embarras de la collecte était obligé de commencer un nouveau recouvrement.

On a pris, dans quelques généralités, un parti qni me semble beaucoup plus avantageux, et qui concilie le soulagement du peuple avec la facilité des recouvrements. G est. de nommer d office des préposés perpétuels : ou leur donne un arrondissement composé de plusieurs paroisses; cet arrondissement est assez borné pour qu un homme seul puisse veiller par lui-même au recouvrement avec l’assiduité nécessaire, mais en même temps assez étendu pour que les sommes à rerouvrer puissent, à raison de 4 deniers pour livre, présenter un profit capable, avec les autres privilèges attribués aux préposés, d'engager des particuliers intelligents et solvables à se charger de cet emploi de leur plein gré.

J’ai fait, il v a quelques mois, celte proposition à MM. les receveurs des tailles, et je les ai pries de s occuper du soin de former

Al \ CURES.

des projets d’arrondissements, et de chercher dps personnes qui voulussent se charger d'y lever les vingtièmes. Leurs recherches ont été jusqu’ici presque entièrement infructueuses, et je conçois que ce plan doit être plus difiicile à exécuter dans cette province que dans quelques autres qui sont plus peuplées, où les paroisses sont plus riches et plus voisines les unes des autres, où par conséquent un seul homme a bien plus de facilité à faire le recouvrement dans plusieurs à la fois, et y trouve un plus grand prolit parce que les sommes à lever sont plus considérables.

Je ne veux cependant pas me rebuter encore : j’imagine que, si l’éloignement des paroisses et la modicité des sommes à recouvrer, qui résultera de la difliculté de charger un seul homme de plusieurs rôles, diminuent le prolit que pourrait faire un préposé, il reste cependant assez d’avantages attachés à la levée des vingtièmes pour engager quelques personnes à s’en charger. J’ai pensé qu’en faisant connaître mes intentions dans la campagne, et en priant MM. les curés d’en instruire leurs paroissiens, je trouverais des préposés vo— ontaires, du moins pour quelques communautés.

Le privilège le plus capable de tenter un homme de se charger de la levée du vingtième est l'exemption de collecte, et il est certainement très-précieux.

Je conviens que la collecte n’est qu’un mal passager, et que je propose de se charger du vingtième pour un temps illimité; mais il y a une différence prodigieuse entre le fardeau de la collecte des tailles et celui de la levée des vingtièmes.

1" La levée des tailles forme un objet beaucoup plus considérable; et, comme la taille est solidaire, le collecteur est obligé de répondre du montant du rôle; s’il y a des non-valeurs et des cotes inexigibles, il est obligé d'en faire les avances, et ne peut s’en taire rembourser qu’avec beaucoup de peine et par un rejet sur la communauté, dont le montant ne lui rentre qu’après l’acquittement de la partie du roi, c’est-à-dire après plusieurs années; au lieu que le préposé du vingtième, chargé d’un recouvrement bien moindre, est en môme temps sur d’ôtre déchargé ou remboursé de ses avances, s’il en a fait, aussitôt qu'il a justifié de ses diligences et constaté la non-valeur.

2° Le vingtième étant privilégié sur la taille, le préposé est toujours payé préférablement au collecteur, et ce dernier est bien plus exposé à trouver des non-valeurs.

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3* Le vingtième est dû par le propriétaire du fonds, et le fonds en répond toujours; la taille étant due par le cultivateur, le collecteur est souvent dans Je cas de perdre, par la banqueroute des métayers et par l'enlèvement des fruits.

4” Le vingtième étant toujours appuyé sur des fonds réels, le préposé n’a point à craindre que le redevable échappe à ses poursuites en quittant la paroisse, au lieu que le collecteur des tailles éprouve souvent des pertes par cette cause.

ô° Enfin, un préposé étant perpétuel, aurait sur les collecteurs, qui changent tous les ans, l’avantage d’ètre mieux instruit, de connaître mieux les règles, de n’étre point à la merci des huissiers, exposé à des surprises et à des vexations de toute espèce; il connaîtrait aussi bien mieux tous les contribuables de son arrondissement, il pourrait choisir les moments où il leur serait plus commode de payer, et ferait son recouvrement plus promptement et d'une manière moins onéreuse au peuple.

Les préposés du vingtième sont exempts de tutelle, curatelle, etc. Ils ont le privilège de ne pouvoir être pris solidaires pour la taille dans le cas de dissipations de deniers, et ils doivent sentir la valeur de cet avantage; ils sont exempts de milice pour eux et pour un de leurs enfants; je les exempterai aussi de la corvée pour les chemins; du logement des gens de guerre.

Leurs bestiaux et voitures ne seront assujettis dans aucun cas A la conduite des troupes et de leurs équipages.

Ces privilèges peuvent paraître suffisants et déterminer bien des personnes à s'offrir pour cette fonction. MM. les receveurs des tailles consentent de plus à donner à ceux qui se présenteront des termes beaucoup plus avantageux pour les payements que ceux que donnent les édits du roi.

Aux termes de ces édits, le montant du rôle doit être payé de quartier en quartier, en commençant au 1" janvier, et soldé dans l’année. MM. les receveurs des tailles proposent à ceux qui voudront se charger volontairement de la levée des vingtièmes, de leur accorder vingt mois pour solder leur rôle, en payant de mois en mois, depuis le 1" février jusqu’au 1" octobre de l’année suivante; et il ne parait pas que ces pactes soient fort difficiles à tenir.

Vous sentez que je n’admettrai pour préposés que des propriétaires dp fonds bien solvables, qui sachent lire, écrire, et qui aient

AUX CURES

toute l'intelligence nécessaire pour bien faire le recouvrement. Mon intention est aussi de tenir la main à ce qu’ils ne commettent aucune vexation.

Vous m’obligerez véritablement si vous voulez bien prendre la [>e inc de développer, aux habitants de votre paroisse que vous croirez en état de faire ce recouvrement, les avantages qu’ils trouveraient à se charger volontairement d’une ou de plusieurs paroisses. Si quelqu’un se propose, je vous prie d’envoyer sur-le-champ au receveur des tailles de votre élection son nom , avec la note de l’article «lu rôle où il est imposé, et le nom des paroisses dont il consentirait à faire le recouvrement, en cas qu’il voulût se charger de plusieurs. Les rôles du vingtième devantôtre remis aux préposés au 1" janvier, il est essentiel que vous vouliez bien faire* promptement toutes les démarches que je vous demande par cette lettre et me rendre surle-champ compte «lu succès.

Je suis très-parfaitement, etc.

P. S. Je profite de cette occasion pour vous prier de nouveau d’engager les habitants de la campagne à vous remettre leurs requêtes, afin que vous me les envoyiez par la poste, sans prendre la peine de me les apporter eux-mêmes. Je vous prie aussi de les avertir •que je ne suis jamais visible les jours de courrier, c’est-à-dire les mardis et les vendredis, et que, les autres jours, ils ne me trouveront, que depuis onze heures du matin jusqu’à une heure.

QiMTiufcMK i.etthk. — Limoges, le SS janvier 17K3.

Persuadé, monsieur, que MM. les curés ne se porteront pas, cette année, avec moins de zèle que l’année dernière à me faciliter les moyens de soulager ceux de leurs paroissiens qui essuieront des pertes de bestiaux, conformément à l’invitation que je leur en ai faite par ma lettre du 3 mai 1762, je joins à celle-ci de nouveaux états en blanc, en vous priant de vouloir bien les remplir comme ceux de l’année dernière.

Plusieurs de MM. les curés m’ont représenté qu’il serait moins embarrassant pour eux de ne m’envoyer ces états que tous les trois mois, et j’ai aussi éprouvé de mon côté <|ue la trop grande multiplicité des états envoyés tous les mois donnait quelque embarras dans mes bureaux et rendait l’expédition plus pénible. U’est ce qui

LETTRES CIRCULAIRES

in’a déterminé à ne vous envoyer pour cette année que quatre états, dont chacun servira pour trois mois. Les noms des mois auxquels chacun de ces états est destiné sont imprimés en tôle, et je vous serai obligé d’y faire attention pour ne les pas confondre.

Malgré ce changement, j'espôre que vous aurez toujours soin d’inscrire sur votre état les pertes à mesure qu’elles arriveront . Cette attention est importante, parce qu’il est plus aisé de constater ces sortes d’accidents sur-le-champ qu’après quelques mois, et je ne puis trop vous recommander de prendre toutes sortes de précautions pour n’ôtre point trompé. J’ai lieu de craindre que quelques-uns de MM. les curés n’aient eu uu peu trop de facilité à s’en rapporter à la simple déclaration de ceux qui prétendaient avoir perdu des bestiaux. Je suis bien persuadé qu’aucun d’eux ne voudrait faire servir la conlianceque je leur donne à favoriser qui que ce soit injustement, et à procurer des modérations à ceux dont la perte n’aurait pas été réelle. Quoique les modérations que j’accorde sur la capitation ne retombent pas immédiatement sur la paroisse, il est cependant vrai que l'imposition faite sur la province doit remplir le montant de ces diminutions, et qu’ainsi la charge des autres contribuables est toujours augmentée, quoique d’une manière peu sensible. Cette raison seule suffit pour vous engager à redoubler de précautions afin qu’on ne vous en impose pas : la meilleure de toutes est celle que je vous ai déjà proposée dans ma lettre du 3 mai dernier, la lecture publique de vos états.

J'ai ajouté, dans les états que je vous envoie pour cette année, une nouvelle colonne dans laquelle je vous prie de marquer à côté du nom de chaque particulier l’article du rôle sous lequel il est taxé. Faute de cette précaution, il a fallu un temps infini, l'année dernière, pour former les états de modération que j’ai renvoyés à MM. les curés. On a perdu beaucoup de temps dans mus bureaux à feuilleter les rôles pour y trouver les noms de ceux qui se trouvaient compris dans les états, et l’expédition des modérations que j’avais promises en a été retardée de plusieurs mois. Avec l’attenlioi! que je vous demande et celle d’écrire les noms bien lisiblement, j’espère que les modérations suivront, cette année, la réception de vos états de plus près que l’année dernière.

Vous voudrez bien d’ailleurs vous conformer à ma lettre du 3 mai 1762, avec la restriction cependant de ne plus comprendre dans vos

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états les hélt-s à laine. Je \ous ai fait part, dans la lettre i|ue j’ai jointe aux premiers états de modération que vous avez reçus 1 , des motifs qui m’ont engagé à supprimer en môme temps et la gratification pour la perte des brebis, et la taxe qu’il était d’usage d’imposer sur les propriétaires de cette espèce de bétail.

Lorsque vous recevrez les ordonnances de modération, je vous prie de continuer à faire marquer les solvil sur le rôle en votre présence, soit par des croix suivant l’usage des collecteurs, soit en écrivant à la marge du rôle le montant des modérations, .lésais que plusieurs des collecteurs sont dans l'usage de n’écrire les reçus à compte qu’à la lin du rôle ; mais il vaut beaucoup mieux qu’ils soient écrits à la marge de la cote du contribuable, et j’ai Tait laisser exprès une très-grande marge dans les rôles de cette année. Les collecteurs ne doivent faire aucune difficulté de prendre pour comptant mes ordonnances de modération, et île rembourser ceux qui auraient déjà payé toutes leurs impositions. J’ai pris des arrangements pour que MM. les receveurs des tailles ne fassent aucune difficulté de leur en tenir compte.

J'espère que vous voudrez bien aussi vous charger, comme par le passé, de m’envoyer les requêtes de ceux de vos paroissiens qui auront quelque chose à demander, et les détourner de me les apporter eux-mêmes. Je vous serai obligé de faire attention à ce que, dans toutes celles où il s'agira des impositions, l'article du rôle soit toujours indiqué. Je tâcherai d’y répondre le plus promptement qu'il me sera possible; mais il arrive souvent que je suis obligé de les renvoyer ou aux commissaires des tailles, ou aux subdélégués, ou à d’autres personnes pour me procurer des éclaircissements : il ne faut pas pour cela imaginer que je ne les aie pas reçues ou qu'elles aient été oubliées.

Par rapport à celles qui concernent le vingtième en particulier, quelque diligence que je désirasse apporter à les expédier, les éclaircissements que je suis obligé de prendre me forcent quelquefois à les garder beaucoup plus longtemps que je ne voudrais. Il yen a plusieurs, telles que les demandes en modération qui ont pour motif des accidents extraordinaires, comme grêle, incendies, etc., et les demandes en déduction pour des rentes dues à gens de mainmorte, lorsqu’elles sont présentées pour la première fois, qu’il est d’usage ' Mous n’avons pas cette lettre. (Dupont de Aem ours.)

LKTTKES CIRCLLA1KES

d’envoyer au Conseil, ce qui retarde nécessairement la décision. Je fais cette observation pour prévenir la juste impatience qu'on a ordinairement de recevoir une réponse à ses demandes, et en même temps pour engager à se pourvoir très-promptement, et s’il est possible aussitôt après qu'on a connaissance de sa cote. Quoique j’aie retardé jusqu’à présent l’arrêté des comptes de 1760, afin de pouvoir rendre justice sur cette année pour les doubles emplois que la vérification des commissaires des tailles ne pouvait manquer de faire découvrir, cette circonstance extraordinaire ne tirera point à conséquence; et, lorsque tout rentrera dans l’ordre accoutumé, les comptes du vingtième seront arrêtés avant la fin de la seconde année. Or, il n’est plus possible d’accorder de modérations sur les années dont les comptes sont une fois rendus.

Plusieurs personnes, faute d'être instruites des principes, me présentent des requêtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui sont justes les pièces nécessaires pour me mettre à portée de leur rendre la justice qui leur est due, ce qui oblige à répondre par des interlocutoires qui retardent beaucoup la satisfaction qu’elles attendent. Cette observation regarde surtout les requêtes par lesquelles on me demande des déductions pour différentes rentes qu’oii est, chargé de payer sur son bien. Je crois utile, pour prévenir ces inconvénients, d'entrer ici dans quelques détails relativement aux cas où l’on peut se pourvoir pour obtenir des déductions sur ses vingtièmes, et aux pièces qu’il est nécessaire de joindre.

L'on n’accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des particuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dû diminuer l’appréciation du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées que sur la tête de ceux qui ont droit de les percevoir; si ce sont des rentes secondes ou des rentes constituées, on est en droit de retenir les vingtièmes par ses mains, et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les conventions particulières, par lesquelles on aurait renoncé au droit de retenir les vingtièmes, ne changent rien à cette règle, parce que, si un particulier a renoncé volontairement ou droit que la loi lui donnait, le roi n’est pas obligé de l’en dédommager.

On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux maisons religieuses et aux gens de mainmorte; mais il est nécessaire que ces renies soient constituées avant l'édit du mois d’août 17i9,

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ou que la constitution ait été autorisée parties lettres -patentes, parce que, toute nouvelle acquisition étant interdite aux communautés par cet édit, elles n’ont aucune exemption de v ingtièmc pour les rentes qu'elles auraient acquises depuis l'interditcion : par conséquent, les débiteurs sont en droit de se retenir le vingtième, sauf leurs conventions particulières, que la loi ne connaît pas.

Les constitutions pour les dots des religieuses, les pensions viagères aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises dans cette limitation, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions obtiennent une déduction proportionnée sur leurs vingtièmes.

La première fois qu’on se pourvoit, il est nécessaire de joindre le titre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie en forme ou collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant cette pièce pour accorder la déduction. Dans la suite, et lorsqu’une fois on a obtenu cette déduction, il suffit de joindre chaque année à sa requête une quittance de l'année pour laquelle on demande la déduction, ou à défaut de quittance un certificat qui constate que la rente est toujours due et n’a point été remboursée.

Vous me ferez plaisir d’instruire de ces régies ceux qui auraient de semblables requêtes à me présenter, et qui s’adresseraient il vous.

Quelques-uns de MM. les curés m’ont fait part de différentes levées de droits qui se font dans les campagnes à différents titres, et qui ne regardent point les impositions ordinaires. Il se peut qu'il y en ait quelques-unes d’autorisées ; mais il se peut aussi que quelques particuliers abusent de la simplicité des paysans pour leur extorquer de l'argent qu’ils ne doivent pas, ou pour s’en Taire payer plus qu’il ne leur est dû. Le vrai moyen de découvrir ces sortes d’exactions, et d'en arrêter le cours, est de bien avertir les paysans de ne jamais donner d’argent à ces sortes de gens sans en avoir une quittance. Si celui qui exige cet argent ne veut pas donner de quittance, c’est une preuve qu'il demande ce qui ne lui est pas dû, ou qu'il demande plus qu’il ne lui est dû. S'il donne la quittance, il vous sera aisé de m’en envoyer une copie, en me rendant compte du fait, et j’aurai soin de vérifier si les droits qu’on veut lever sont légitimes ou non.

Je sais que, malgré les soins qu’on prend dans mes bureaux pour faire parvenir à MM. les curés mes lettres, ils les reçoivent quelquefois bien tard ; il y a même eu, dans les envois de ma lettre d u 3 mai

LETTRES CIRCULAIRES

et des états qui l'accompagnaient, quelques omissions auxquelles il est très-difficile d’obvier, sans une connaissance plus exacte de la situation de chaque paroisse et de l’adresse de chaque curé, que je n’ai pu jusqu’ici me procurer.

L’on n’avait point dans mes bureaux une liste exacte de tous les curés dont les paroisses s’étendent dans cette généralité. Les premiers envois ont été faits d’après les assiettes qui servent au département de la taille, et l’on ne trouve dans ces assiettes que les noms des collectes, et non ceux des paroisses. Quelques-unes de ces collectes contiennent plusieurs paroisses, quelquefois aussi une seule paroisse renferme plusieurs collectes; d’autres fois, une collecte est formée de plusieurs villages dépendants d'une seule ou de différentes paroisses; il y a aussi quelques collectes qui ne sont que des enclaves de paroisses situées dans une autre élection ou même dans une autre généralité. Dans tous ces cas, il aurait été nécessaire d'envoyer à chaque curé autant d’états qu’il a dans sa paroisse de collectes ou de parties de collectes différentes, afin qu’on pût remettre à chaque collecteur l’ordonnance de modération qui concerne les villages de sa collecte; et, lorsque les collectes sont composées de différentes paroisses, il aurait fallu envoyer à chacun des curés un état pour y comprendre les perles arrivées dans les villages de chacune des collectes qui dépendent de sa paroisse.

Si l’on 11e s’est point exactement conformé à cet ordre dans les premiers envois, et si même on ne s’y conforme pas entièrement dans celui-ci, c’est faute de connaissances suffisantes, et je prie MM. les curés de vouloir bien, en me donnant sur cela celles qui me manquent encore, me mettre à portée de réparer les omissions qui ont pu être faites par le passé, et de n’en plus faire à l’avenir.

Je vous serai donc obligé, monsieur, en cas que votre paroisse s’étende dans différentes collectes, de vouloir bien m’en instruire en m’envoyant l’état de tous les villages dont la paroisse est composée, et distinguant ceux qui appartiennent ii chaque collecte. Si votre paroisse s’étend dans plusieurs élections ou dans plusieurs généralités, il sera nécessaire de distinguer pareillement les villages qui appartiennent à chaque élection ou à chaque généralité, cl de marquer dans quelle élection ou dans quelle généralité est situé le cheflieu ou l’église. S’il se trouvait dans la collecte qui porte le nom de votre paroisse quelques villages qui n’en dépendissent pas, vous vou-

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driez bien aussi m’eu donner l’état et m'indiquer la paroisse dont ils dépendraient. Il ne vous en coûtera rien de joindre à ce détail le nom du diocèse et celui île la juridiction dont dépend votre paroisse, et je vous en serai obligé.

Instruit de ces détails par ceux de MM. les curés à qui cette lettre parviendra, il me sera facile de reconnaître si j’ai omis de l'envoyer à quelques-uns, ou si je ne leur ai pas envoyé autant d’états en blanc qu’il leur en aurait fallu, et je ferai sur-le-champ réparer ces omissions.

Le retard de l’envoi de mes lettres vient aussi de la rareté et du peu de sûreté des occasions qu’on a pour les envoyer : la poste ne va pas partout ; d'ailleurs, le port de mes lettres pourrait être quelquefois dispendieux pour MM. les curés, et mon intention n’est pas que la correspondance que j’entretiens avec eux leur soit onéreuse.

Jusqu'à présent je me suis servi de la voie de MM. les receveurs des tailles, qui remettent aux collecteurs, lorsqu’ils vont à la recette, mes paquets pour MM. les curés. Cette voie n’est, je le sens, ni aussi prompte ni aussi sûr*’ que je le désirerais. Je puis encore adresser mes paquets aux subdélégués chacun pour leur canton ; mais souvent, quoique plus voisins des paroisses de leur subdélégation, ils ont moins d’occasions que les receveurs de» tailles d’y envoyer des paquets. Je continuerai donc à me servir de la voie des receveurs des tailles, à moins que MM. les curés ne m’en indiquent une autre plus prompte et plus sûre, en me donnant une adresse dans quelque lieu à portée d'un subdélégué où je puisse leur faire tenir mes lettres. Si vous en avez une à m'indiquer, je vous prie de me le mander en m’accusant la réception de celle-ci et des états qui y sont joints.

Je suis très-parfaitement, etc.

P. S. Je vous serai obligé de continuer à mettre sur l’enveloppe des lettres et des étals que vous m’adresserez le mot bureau, et de prévenir vos paroissiens d’en faire autant, à moins que ces lettres ne continssent quelque chose de secret.

cisQi ikMB lettbk. — Limoges, le U janvier IT70.

Persuadé, monsieur, que MM. les curés ne se porteront pas, cette appéc, avec moins de zele que les dernières à me faciliter les moyens

LETTRES CIRCULAIRES

de soulager ceux de leurs paroissiens qui essuieront des pertes de bestiaux, conformément à l’invitation que je leur en ai faite par ma lettre du 3 mai 1762, je ne répéterai point les détails que contenait cette lettre, quoique plusieurs d’entre eux ne l’aient pas reçue, n’ayant été nommés que depuis cette époque. Les plus importants se retrouveront dans celle-ci, et la forme des états imprimés pour y inscrire les pertes de bestiaux est si claire, qu’il suffit de jeter les yeux sur l'intitulé des colonnes pour ne pouvoir se tromper sur la manière de les remplir. Il n’y a rien de changé à ceux de cette année, et je vous prie d’en user à cet égard comme l’année dernière.

Je joins à celte lettre quatre états , chacun servira pour trois mois. Les noms des mois auxquels chacun de ces états est destiné sont imprimés en tète, et je vous serai obligé d'y faire attention pour ne les pas confondre.

Quoique vous n’ayez à m’envoyer chaque état qu'à la fin des trois mois, je vous prie d’avoir toujours soin d’inscrire sur votre état les pertes à mesure qu’elles arriveront : cette attention est importante, parce qu'il est plus aisé de constater ces sortes d’accidents surle-champ qu’après quelque retard ; et je ne puis trop vous recommander de prendre toutes sortes de précautions pour n’ètre point trompé.

J’ai fieu de croire que quelques-uns de MM. les curés ont eu un peu trop de facilité à s’en rapporter à la simple déclaration de ceux qui prétendaient avoir perdu des bestiaux; je suis bien persuadé qu’aucun d’eux ne voudrait faire servir la confiance que je leur donne à favoriser qui que ce soit injustement, et. à procurer des modérations à ceux dont la perte n’aurait pas été réelle. Quoique les modérations que j’accorde sur la capitation ne retombent pas immédiatement sur la paroisse, il est cependant vrai que l'imposition faite sur la province doit remplir le montant de ces diminutions, et qu'ainsi la charge des autres contributions en est toujours augmentée, quoique d’une manière peu sensible. Cette raison seule suffit pour vous engager à redoubler de précautions afin qu’on ne vous en impose pas. La meilleure de toutes est celle que je vous ai déjà proposée, et qui consiste à lire publiquement ces états à l’issue de la messe paroissiale, en avertissant vos paroissiens que, s’ils ont connaissance de la sup|K>sition de quelques-unes des pertes énoncées

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dans voire état, ils sont intéressés à vous en faire leur déclaration, au moyen de laquelle vous pourrez effacer de l’état les pertes qui seraient reconnues fausses.

La seconde colonne de ces états est destinée à marquer à côté du nom de chaque particulier l’article du rôle sous lequel il est taxé. Je vous serai obligé de la remplir exactement; sans cette précaution l’on perdrait beaucoup de temps dans mes bureaux à feuilleter les rôles pour y trouver les noms de ceux qui se trouveront compris dans les états, et l’expédition des modérations que je leur accorde serait nécessairement fort retardée. Avec l’attention que je vous demande et celle d'écrire les noms bien lisiblement, j’espère que les modérations suivront d’assez près la réception de vos états.

Vous savez que les bêtes à laine ne doivent point être comprises dans ces états. La gratification pour la perte des brebis a été supprimée en même temps que la taxe qu’on avait autrefois l’usage d’imposer sur les propriétaires de cette espèce de bétail '.

J’ai souvent regretté de ne [mu voir proportionner exactement les modérations aux pertes. J’accorde, par exemple, toujours la même diminution pour la perte d’un bœuf; cependant deux bœufs peuvent être d’une valeur très-inégale : ce serait entrer dans un détail trop minutieux, et impossible à remplir exactement, que de spécifier la valeur des bestiaux perdus. Il suffira de distinguer les bœufs d’engrais des bœufs de labour, et je vous serai obligé de marquer désormais cette différence dans les étals que vous m’adresserez.

Lorsque vous recevrez les ordonnances de modération, je vous prie de continuer à faire marquer les solvil sur le rôle en votre présence, soit par des croix, suivant l’usage des collecteurs, soit en écrivant à la marge du rôle le montant des modérations. Je sais que plusieurs des collecteurs sont dans l’usage de n’écrire les reçus à compte qu’à la fin du rôle; mais il vaut beaucoup mieux qu’ils soient écrits à la marge de la cote du contribuable, et j’ai fait laisser exprès une très-grande marge dans les rôles. Les collecteurs ne doivent faire aucune difficulté de prendre pour comptant mes ordonnances de modération, et de rembourser ceux qui auraient déjà payé toutes leurs impositions. J’ai pris des arrangements pour que MM. les receveurs des tailles leur en tiennent compte exactement.

1 Celle suppression de la taxe sur les bêtes laine était un des bienfaits de M. Turpot. [Note de Dupont de Nemoure.)

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J’espère tjue vous voudrez, bien aussi vous charger, comme par le passé, de m’envoyer les requêtes de ceux de vos paroissiens qui auront quelque chose à demander, et de les détourner de me les apporter eux-mêmes, ce qui perd inutilement leur temps. Je vous serai obligé de faire attention à ce que, dans toutes celles où il s’agira des impositions, l’article du rôle soit toujours indiqué. Je tâcherai d’y répondre le plus promptement qu’il me sera possible; mais il arrive souvent que je suis obligé de les renvoyer aux commissaires des tailles, ou aux subdélégués, où à d'autres personnes, pour me procurer des éclaircissements. Il ne faut pas pour cela imaginer que je ne les aie pas reçues ou qu’elles aient été oubliées.

Par rapport à celles qui concernent le vingtième en particulier, quelque diligence que je désirasse apporter à les expédier, les éclaircissements que je suis obligé de prendre me forcent à les garder beaucoup plus longtemps que je ne voudrais. Il y en a plusieurs, telles que les demandes en modération qui ont pour motifs des accidents, comme grêle, incendies, etc., qu’il faut vérifier; et les demandes en déduction pour les rentes dues à des gens de mainmorte, qu’il est d’usage d’envoyer au Conseil , lorsqu’elles sont présentées pour la première fois, ce qui retarde nécessairement la décision. Je fais cette observation pour prévenir la juste impatience qu’on a ordinairement de recevoir une réponse à ses demandes, et en même temps pour engager à se pourvoir très-promptement et, s’il est possible, aussitôt après qu’on a connaissance de sa cote; car je n’accorde point de modération sur les années dont les comptes sont une fois rendus.

Plusieurs personnes, faute d’être instruites des principes, me présentent des requêtes inutiles, ou omettent de joindre à celles qui sont justes les pièces nécessaires pour me mettre à portée de leur rendre la justice qui leur est due, ce qui oblige à répondre par des interlocutoires qui retardent beaucoup la satisfaction qu’elles attendent. Cette observation regarde surtout les requêtes par lesquelles on me demande des déductions pour différentes rentes qu’on est chargé de payer sur son bien. Je crois utile, pour prévenir ces inconvénients, d’entrer ici dans quelques détails sur les cas où l’on peut se pourvoir pour obtenir des déductions de vingtièmes , et sur les pièces qu’il est nécessaire de joindre.

L’on n’accorde jamais aucune déduction pour rentes dues à des

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particuliers. Si ce sont des rentes seigneuriales, elles ont dù diminuer l’appréciation du fonds faite par les contrôleurs, et elles ne sont imposées que sur la tète de ceux qui ont droit de les percevoir. Si ce sont des rentes constituées, on est en droit de retenir les vingtièmes par ses mains, et dès lors il n’est dû aucune déduction. Les conventions particulières par lesquelles on aurait renoncé au droit de retenir les vingtièmes ne changent rien à cette règle, parce que, si un particulier a renoncé volontairement au droit que lu loi lui donnait, le roi n'est pas obligé de l’rti dédommager.

On déduit le vingtième pour les rentes constituées dues aux maisons religieuses et aux gens de mainmorte; mais il est nécessaire que ces rentes soient constituées avant l'édit du mois d’août 1749, ou que la constitution ait été autorisée par des lettres-patentes, parce que, toute nouvelle acquisition étant interdite aux communautés par cet édit, elles n’ont aucune exemption de vingtième pour les rentes qu’elles auraient acquises depuis l’interdiction : par conséquent, les débiteurs sont on droit de retenir le vingtième, sauf leurs cpnrentions particulières que la loi ne connaît pas.

Les constitutions pour les dots de religieuses, les pensions viagères dues aux religieux ou religieuses, ne sont point comprises dans cette limitation, et ceux qui doivent ces rentes ou pensions obtiennent une déduction proportionnée sur leurs vingtièmes.

La première fois qu’on se pourvoit, il est nécessaire de joindre le litre constitutif de la rente ou pension, ou bien une copie en forme ou collationnée par un subdélégué, le Conseil exigeant celte pièce pour accorder la déduction. Dans la suite, et lorsqu’une fois on a obtenu cette déduction, il suffit de joindre chaque année à sa requête une quittance de l’année pour laquelle on demande la déduction, ou, à défaut de quittance, un certificat qui constate que la rente est toujours due et n'a point été remboursée.

Vous me ferez plaisir d’instruire de ces règles Ceux qui auraient de semblables requêtes à inc présenter, et qui s’adresseraient à vous.

Il me parvient un grand nombre de requêtes qui ne sont signées ni des suppliants, ni de personne pour eux. J’ai eu assez souvent la facilité d’y répondre, mais j’ai observé qu’il en est résulté des abus en ce qu’on m’a présenté non-seulement des requêtes sous de faux noms, et qui n’avaient point d'objet, mais encore des requêtes

LETTRES CIRCULAIRES

sous le nom de personnes qui n'en avaient aucune connaissance, et qui les désavouaient ensuite. Ces abus m’ont fait prendre la résolution de ne plus répondre qu’à des requêtes signées ou par les suppliants, ou, lorsqu’ils ne savent pas écrire, par quelque personne connue, dont la signature m’atteste que la requête est de celui dont elle porte le nom. Je vous serai obligé, en conséquence, de signer celles que vous m’enverrez, et qui n'auraient pu l’être par les demandeurs. Mais en ce cas il faudra qu'à la suite de votre signature vous fassiez mention que c’est pour un tel suppliant.

Quelques-uns de MM. les curés m’ont fait part de différentes levées de droits qui se font dans les campagnes à différents titres, et qui ne regardent point les impositions ordinaires. Il se peut qu’il y en ait quelques-unes d’autorisées, mais il se peut aussi que quelques particuliers abusent de la simplicité des paysans pour leur extorquer de l’argent qu'ils ne doivent pas, ou pour s’en faire payer plus qu’il ne leur est dû. Le vrai moyen de découvrir ces sortes d’exactions, et d’en arrêter le cours, est de bien avertir les paysans de ne jamais donner d’argent à ces sortes de gens sans se faille donner une quittance. Si celui qui exige cet argent ne veut pas donner de quittance, c’est une preuve qu’il demande ce qui ne lui est pas dû. S’il donne quittance, il vous sera aisé de m’en envoyer une copie, en me rendant compte du fait, et j’aurai soin de vérifier si les droits qu’on veut lever sont légitimes ou non.

On m'a aussi fait beaucoup de plaintes sur la multiplicité des frais que font dans les paroisses les collecteurs et les huissiers qu'ils emploient à poursuivre les contribuables. Il n’a pas encore été possible de mettre la dernière main au règlement projeté depuis longtemps pour prévenir les abus trop multipliés dans cette partie; mais il v a une vexation de ce genre dont il est aisé aux contribuables de se garantir. Les collecteurs ont la liberté, pour leurs poursuites particulières, de se servir ou des huissiers aux tailles ou des huissiers des justices ordinaires; il est arrivé de là que les huissiers des justices royales ont exigé pour leurs salaires cent sous par jour, ainsi qu'ils y sont autorisés dans les affaires des particuliers, au lieu que, suivant les règlements, il ne devrait leur être payé que :i liv. comme aux huissiers des tailles.

Il s’est encore glissé à ce sujet un abus, c’est que ces huissiers exigent des collecteurs, et ceux-ci des contribuables, leurs salaires

AUX CURES

sans qu'ils aient été taxés régulièrement; au moyen île quoi personne n’est à portée de connaître ni d’empêcher les exactions arbitraires qu’ils peuvent commettre.

Pour remédier à ces abus, j’ai fait insérer dans le mandement des tailles, art. 4(5 pour les paroisses abonnées, et art. 49 pour les paroisses tarifées, la défense aux collecteurs de rien exiger ni recevoir des contribuables à titre de frais, que ces frais n'aient été taxés et répartis sur ceux qui doivent les supporter.

Je les ai avertis en conséquence que, pour ne point risquer de perdre les frais qu’ils auraient pu payer aux huissiers des justices ordinaires, il fallait avoir attention de ne les jamais payer à euxmêmes, et de les adresser toujours, ainsi qu’il est d’usage pour les huissiers des tailles, au receveur des tailles, qui seul doit les payer et en fournir les quittances aux collecteurs, lorsque ceux-ci lui remettent les sommes qu'ils ont reçues des contribuables conformément à la taxe.

Ainsi, les salaires des huissiers des justices ordinaires doivent être taxés comme ceux des huissiers aux tailles, et sur le même pied de 3 liv. par jour : cette taxe doit être faite par un officier de l'élection lorsqu’il s’agit de la taille et des impositions accessoires, et lorsqu’il s’agit du vingtième, par le subdélégué de la ville principale de chaque élection. Les collecteurs ne doivent point les payer euxmêmes, mais les envoyer au receveur des tailles, qui se chargera de faire régler leur taxe et de la faire répartir sur les contribuables; et ceux-ci ne peuvent être obligés de les payer que sur l’état de répartition, signé d'un officier de l'élection pour la taille, et de mon subdélégué pour le vingtième. En ne payant que de cette manière, ils seront assurés de ne payer d’autres frais que ceux qu’ils doivent véritablement.

Mais, comme ils pourraient, par ignorance, se laisser entraîner 4 payer aux huissiers ou aux collecteurs l’argent que ceux-ci, exigeraient, vous leur rendrez service en les instruisant sur cela de la règle, et en les avertissant qu’ils ne peuvent jamais être obligés à rien payer à titre de frais que sur la représentation de la taxe faite par l’officier de l’élection ou par mon subdélégué. J’ai déjà répété plusieurs fois cet avertissement, et je vois avec peine qu'il a été presque entièrement inutile, et que le même abus n’en a pas moins subsisté. Il n’v a que l'attention de MM. les curés à faire connaître I. »2

LETTRES CIRCULAIRES

les art. 46 et 49 du mandement des tailles et l’avis contenu dans cette lettre, qui puisse arrêter le cours de cette source de vexations.

Un autre avis qu'il me parait encore tort utile de donner aux habitants des campagnes, concerne les erreurs qui peuvent s’être glissées dans la formation de leurs cotes de taille, et la manière dont ils doivent s’y prendre pour les faire réformer, et obtenir des rejets en conséquence. Il arrive souvent qu’ils demandent conseil à un procureur, qui les engage à se pourvoir à l’élection, et qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour obtenir une justice qu'ils pouvaient obtenir sans qu’il leur en eut rien coûté. Il n’y a pas longtemps qu’un curé ayant affermé les dîmes de sa cure, son fermier fut taxé en conséquence dans les rôles. Quelque temps après, le curé étant décédé, son successeur lit lever les dîmes à sa main; mais, le commissaire n’ayant pas été averti sur-le-champ de ce changement, continua de taxer le fermier au rôle suivant. Il suflisait que le curé m’écrivît, ou seulement avertît le commissaire de cette erreur; elle eût été corrigée sans difficulté, et le rejet ordonné. Au lieu de prendre cette voie simple, on a fait assigner à l’élection les collecteurs, qui n’avaient aucune part au rôle, et qui, aussi mal conseillés que le curé, ont soutenu le procès. Il s’agissait d'une cote de 36 liv. de toutes impositions, il y a eu 221 liv. 3 s. 9 d. de frais inutiles, puisqu’on aurait eu la même justice pour rien. Il est encore nécessaire que les habitants de la campagne sachent que, même dans le cas où ils se pourvoient à l'élection pour former opposition à leurs cotes, cette opposition doit être formée par simple mémoire, et même, si l’on veut, sans ministère de procureur; que ce mémoire doit être remis nu procureur du roi de l’élection, et qu’il y doit être statué sans frais. Ce sont les dispositions précises des art. VI et Vit de la déclaration du 13 avril 1761 ; mais, comme la plus grande partie de ceux qui veulent se pourvoir à l’élection les ignorent, il est très-facile aux procureurs d’abuser de cette ignorance pour éluder les dispositions de la loi, on faisant assigner les collecteurs dans les formes ordinaires beaucoup plus longues et plus dispendieuses.

Vous rendrez un vrai service à vos paroissiens si vous prenez soin de les instruire des moyens qu'ils ont de se faire rendre justice à moins de frais.

Je vous ai prié, en 1767 1 , de répandre parmi eux la connais-

' Nous n’avons pas celle lettre de l’année 1767. (Note de Dupont de Nemours.)

Al \ CI RES.

sauce des récompenses que j’accorde depuis plusieurs années, el à l’exemple de plusieurs généralités voisines, à ceux qui tuent des loups; je n’ai rien changé à cet égard, mais je crois utile de répéter ici le même avis :

Voici le tarif de ces récompenses : pour un loup, 12 liv. ; pour une louve, 15 liv.; pour une louve pleine, 18 liv.; pour chaque louveteau, 3 liv.; pour un loup reconnu enragé, 48 liv.

Cette gratification sera payée par mes subdélégués sur la représentation qui leur sera faite de la tète de l’animal, et afin d’empêcher qu’on ne puisse représenter une seconde fois la même tète pour se procurer une seconde fois la récompense promise, le subdélégué aura l’attention d’en couper une oreille avant de la rendre au porteur.

Il pourrait se faire que quelques paysans n’apportassent au subdélégué que la tête de l’animal qu’ils auraient tué, et prétendissent que c’est une louve; le subdélégué aurait à craindre qu’ils ne le trompassent pour obtenir une récompense plus forte. Pour obvier à cet inconvénient, j’ai prescrit, lorsqu’on ne pourrait pas apporter la peau entière de la louve, de ne donner l’augmentation de récompense que sur le certificat de MM. les curés ou notables de la paroisse. Je compte que vous voudrez bien donner ces certificats au besoin, et prendre les précautions nécessaires pour n’ètre point trompé.

Je vous serai obligé de donner connaissance de cet arrangement aux habitants de votre paroisse.

Je suis très-parfaitement, etc.

P. S. Je vous serai obligé de continuer à mettre, sur l’enveloppe des lettres et des états que vous m’adresserez, le mot bureau, et de prévenir vos paroissiens d’en faire autant, à moins que ces lettres ne contiennent quelque chose de secret.

FIN DES LETTRES f.IRCI’l.AIRES Al'X Cl'RKS.

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