‹ Œuvres diverses de J.J. BarthélemyChapitre 8 sur 85 · D TT B II T I N · texte numérisé non relu

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trouvent fondés: il arrive cependant de temps en temps des questions où Ton est obligé de remonter à ses principes. On a voté : « Que toutes les ac- « quisitions faites par l'influence d'une force milite taire appartiennent de droit à l'état. »

Je nai pas de doute à l'égard de ce dernier terme; il y a erreur: il fallait dire à la couronne, et non pas à Tétat; car, très- constamment dans les monarchies mixtes, le roi se saisit de ces sortes d'acquisitions, et même en Angleterre, où, en toute autre instance, la chambre des communes accorde les deniers publics, c'est la couronne, au contraire, qui accorde l'argent des prises faites sur l'ennemi au parlement, qui les distribue aux matelots et aux officiers en conséquence de cette concession.

L'origine de ce droit de la couronne n'est pas également clair; il reste à savoir si le roi en jouit comme chef de l'état faisant les frais de la guerre , ou s'il en jouit comme capitaine général des armées de l'état? — Ce n'est point \\w^ simple spéculation que j'ose vous proposer; car, après- les circonstances que nous avons eues, et avant celles que nous aurons, il est important de fixer si le vote qui vient de passer est un de ces principes invariables, dont toutes les nations sont convenues dans tous les âges, ou si c'est simplement une pratique sujette aux divers chansiements que les mœurs et les usages des peuples ont pu introduire?

On revient dans ces cas aux Romains, comme à nos précepteurs dans la politique; on cite leur serment contre la substraction du butin, avec ce

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que Modestinus et quelques autres juriscousultos ont laissé dans le digeste; mais ce serment et ces auteurs sont d'un siècle auquel on peut appliquer ce que Bartolc dit dans son livre sur les représailles: que les empereurs réclamaient alors ime souveraineté universelle; que, dans cette vue, ils traitaient les guerres étrangères en guerres civiles, et les acquisitions faites par ce moyen comme biens revenant au fisc par extinction de rébellion; outre qu'ils réunissaient dans leurs seules personnes toutes les fonctions civiles et militaires. Il me semble que si l'on consulte la jurisprudence grecque, où les Romains ont tant puisé, ou l'iiistoire de leur république dans des temps plus reculés, le résultat en sera différent. Je me rappelle que Henri Etienne, dont l'autorité est si reconnue par rapport aux antiquités grecques, en parlant de la différence entre le butin acquis par de simples représailles, et celui qui se fait en guerre déclarée, dit, que dans le premier cas les dépouilles (Pucia) appartiennent aux particuliers lésés en réparation de dommages, et non comme les (Avii-îia) gagnées dans la seconde de ces circonstances aux troupes victorieuses, et à leur prince comme général de leur armée.

Dans les premiers siècles de Rome, la question paraît peu décidée, et la pratique a changé suivant le plus ou le moins d'autorité des consuls sur leurs armées, ou suivant le plus ou le moins d'envie qu'ils avaient de se procurer leur bonne volonté, ou , au contraire , suivant leur désintéressement et

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leur zèle pour l'augmentation du trésor de l'état. Quand on a accordé inie solde journalière au soldat, il est devenu plus traitable à l'égard des dépouilles de l'ennemi; et comme les mœurs étaient alors plus simples et moins corrompues, je crois que pendant quelque temps tout a été porté au fisc. Après que le gouvernement est devenu aristocratique, que dirons-nous des fortunes immenses de Crassus, de Lucullus, de Pompée, etc.? Il est vrai que les jeunes sénateurs accusaient souvent les généraux devant le peuple, mais c'était plutôt pour cause de péculat dans le civil , qu'au sujet de leurs acquisitions à la tête des armées. L'accusation de Scipion est différente : pourtant elle n'eut pas de suite. Cicéron, en écrivant à Atticus au sujet de l'achat d'une terre, parle d'un million qu'il avait gagné dans sa campagne de Cilicie, comme d'une chose indifférente dont il ne voulait pas se cacher. Vous voudrez bien, monsieur, observer que je ne discute point quel procédé est le plus louable, ou quelle règle on a du étabUr, mais simplement les faits.

Quoique je sois peu instruit de l'histoire ancienne, je le suis encore moins à l'égard des coutumes de ces nations qui ont succédé à l'empire romain , et d'où nous sortons; je crois , monsieur, que vous êtes plus en état que personne de m'éclairer sur ces matières. Il me serait essentiel de savoir quel principe on a suivi sur l'acquisition des dépouilles de l'ennemi dans ces circoiistances, qui doivent être fort rares, mais qui cependant

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ont eu quelquefois lien, où le pouvoir militaire s'est trouvé distinct on séparé tle l'autorité souveraine. Par exemple , c'est le cas des rois fainéants, et de leurs maires du palais, des généraux de la couronne, en Pologne, qui avaient des droits trèsamples et très-indépendants, enfin, de ces puissants états ecclésiastiques, où les chapitres ou les évèques étaient souverains, mais dont les troupes obéissaient à des vidâmes {vice-domini) , souvent héréditaires. Joignez-y ce que Ton peut apprendre par rapport aux droits d'amirauté sur les prises sur mer, et qui me paraît devoir se rapporter exactement au même princij^e.

Quelques faits, que j'ai rencontrés par hasard sans les chercher, paraissent aussi établir qu'autrefois même où le commandement militaire se trouvait réuni à la puissance souveraine, on distinguait néanmoins le droit primitif de celui qui en émanait. Je n'ai pas ici mes livres, mais je me rappelle d'avoir lu dans Grégoire de Tours, qu'après la bataille de Tolbiac, quand l'armée des Francs se trouva assemblée pour partager le butin pris sur les Allemands, Clovis voulut faire mettre à part pour lui un vase d'or, afin de le consacrer dans l'église de Rheims, mais un soldat sortit des rangs, et brisa de sa hache d'armes le vase, en lui soutenant qu'il ne pouvait se rien attribuer en particulier qu'en conséquence des lots qui devaient se tirer, et suivant la portion qui lui devait revenir comme général. L'armée avoua l'action du soldat, et Clovis (quoiqu'il eut succédé au royaume par

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droit héréditaire) fut obligé de céder: il trouva dans la suite quelque prétexte pour se défaire du soldat qui lui avait résisté. De là on peut conclure qu'il ne disposait pas des dépouilles comme souverain des Francs, mais qu'il y avait simplement sa part comme général de l'armée.

Permettez, monsieur, que je vous renouvelle mes excuses de la liberté que j'ai prise en vous consultant sur un sujet qui entre peu dans les études de ce pays-ci. . . .

J'ai riionneur d'être, etc.

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