V. 1952. — Des testamens qiCondit le Maistre
Le maître des testaments était le juge ecclésiastique chargé, à l'Officialité, de régler les différents qui s'y rapportaient. Guillebert de Metz, dans sa description de Notre-Dame de Paris, écrit : « Auprès de l'église est le palais l'evesque d'un costé : la tient on les plaids devant l'official de l'evesque et devant ses auditeurs ; aussi le maistre des testamens y tient sa court... r>{Paris et ses historiens..., p. 154). Cf. Du Cange s. v. magister testamentorwn. « Pour surveiller l'exécution des ordonnances de dernière volonté, la juridiction ecclésiastique commettait un juge spécial connu sous le nom de maître des testaments dont le Parlement ne voulut jamais tolérer l'ingérence dans les exécutions testamentaires soumises à son autorité, lors même qu'il s'agissait d'accomplir des legs pieux : c'est ainsi qu'au mois de janvier 1428, l'un des légataires d'un certain Thomas Raart, s' étant avisé de citer M^ Robert Agode, exécuteur testamentaire, par devant le Maître des testaments en cour ecclésiastique, fut arrêté dans sa tentative par le Parlement, qui lui défendit formellement de procéder outre, sous peine d'encourir une amende de dix marcs d'argent, et fit signifier au maître des testaments de ne point
se mêler d'une exécution soumise à la Cour. » Tuetey, Testaments..., Notice préliminaire, p. 248.
V. 1953. — De mon fait n'aura quid ««quod. := « qui ne quoi. » Déjà dans Villon :
Aux autres ne faiilt qui ne quoy (Test., 247.)
Sans demander ne qui ne quoy.
Coquillart, t. II, p. 290, etc.