V. 1270. — Soit a privé soit a estraii^e
« Il feront droit (les baillis et prévôts) a chascun sans excepcion de personnes, aussi aus povres comme aus riches, et a l'estrange comme au privé. » Joinville, Le Creilo (éd'it. N. de Wailly, Soc. del'Hist. de France), p. 250. « Car par la force et les richesses des grandes villes, douteront li privé et li estrange de mesprendre vers toi. » Ibid., p. 264.
V. 1271-72. — ■ Pour trois esctts six hrettes larges, Pour deux aiigelo^ uitggrant auge.
Les écus et les targes étaient des pièces de monnaie, mais c'étaient aussi des boucliers (Test. 917). G. de Marie donnera six brettes targes, c'est-à-dire six méchants boucliers sans valeur contre trois bons écus trébuchants ; et contre un beau grant ange de poids il donnera deux angelots, deux fromages ! « angelot » avant le double sens de monnaie d'or et de fromage.
Targes, escus sont cheulx les fourbisseurs
écrira le facétieux Molinet dans sa poésie Pour les vioniioies (ù. 2375, loi. 115 vo; de même fr. 17 16, fol. 93 vo) ;
Et l'angelot au sac du fromagier !
(fr. 2375, fol. 151). — L'équivoque est dissipée : il est avéré que le jeune Marie se livre à une usure abominable et qu'il donne des crocodiles empaillés contre du bon argent ; enfin que, même dans ses amours, il est un pingre fieff'é ! — Quant à la plaisanterie de Villon, elle se retrouve dans le Testatiient par eshalemcnt de Deschamps, et est identique.
A chascun pauvre qui viendra
S'il a un franc, on lui rendra
.XVI. soulz de bons parisis.
(Œuvres, t. VIII, p. 26, v. 45-47; cf. ci-dessus, t. I, p. 83). Un arrêt du Parlement du 16 février 1422, décide que les legs seraient acquittés en francs d'or, à raison de 16 sous Parisis le franc. Cf. Tuetey, Testament
et codicille Je Nicolas de Lespoisse, notaire et secrétaire du roy (i*"" août 14 19), p. 606. De même dans Du Cange, s. v. francus, on lit : iiniis deiiarius aiiri, vocaius franc, pro .XX. sol. computatus, et, en se reportant â l'article moneta on voit que, par l'édit du 16 janvier 1546 {Ordon.,t. II, p. 254), toute monnaie d'or prohihetur, praeter denarios aiireos ad Cathedram (à la chaiere), qui tuin cudebantur pretii 16. SOL. PARIS. {Gloss., Paris, 1733, t. IV, col. 917). — Les vers de Deschamps signifient que : pour un franc, on rendra à chaque pauvre une somme absolument équivalente en sous parisis. Villon connaissait bien son Eustache Morel ; mais il va plus loin que ce dernier dans la plaisanterie ; car il ne rend pas, comme Deschamps, pour une pièce d'or la somme équivalente en monnaie, mais des objets tout à fait disparates, sous le couvert de l'équivoque et de riiomonvmie.