‹ Œuvres en prose de André ChénierChapitre 11 sur 121 · PROCÈS-VERBAL · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL

de la séance du tribunal criminel révolutionnaire établi par là loi du 10 mars 1793 et en vertu de la loi du 5 avril de la même année, séant à Paris au palais de justice :

« Du sept thermidor de l'an second de la République française une et indivisible, neuf heures du matin.

L'audience ouverte au public, le tribunal composé des citoyens :

Pierre-André Goflinhal, vice-président

Gabriel Deliège, )

Antoine-Marie Maire, > juges

Jean-Baptiste-Antoine Félix, )

de Liendon, accusateur public,

et de Neirot, commis-greffier,

Sont entrés les citoyens Girard, Laurent, Despreaux, Magnin, Feneaux, Potheret, Meyère, Spechtet Devèze, jurés de jugement.

Ensuite ont été introduits à la barre, libres et sans fers, et placés de manière qu'ils étaient vus et entendus du tribunal et des auditeurs, Boucher, Ghénier, Simon f« Maillet, Trenck, etc., etc., accuses;

* La première fournée avait été aussi jugée dans la salle delà Liberté; les débats de la troisième fournée eurent lieu dans la salle de l'Égalité.

* Le nommé Pierre- Etienne Constant. Voyez page uixxni, note 3. ' Cette pièce est inédite.

SA VIE ET SES ÉCRITS POLITIQUES. xcv

Ensuite les témoins de Taccusnteur public ont été pareillement introduits.

Le président, en présence de tout l'auditoire, composé comme ci-dessus, a fait prêter aux dits jurés, à chacun individuellement,. le serment suivant : « Citoyen, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre tous les accusés présents devant vous (ci-devant nommés), de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et moyens de défense et suivant votre conscience et votre intime convic- . tion avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre, d Après avoir prêté le dit serment, les dits jurés se sont placés sur leurs sièges dans l'intérieur de l'auditoire, en face des accusés et des témoins.

Le président a dit aux accusés qu'ils pouvaient s'asseoir; après quoi il leur a demandé leurs noms, âge, profession, demeure et le lieu de naissance ;

A quoi ils ont répondu s'appeler ^ :

Jean-Antoine Roucher^ homme delettres, âgé de 48 ans, né à Montpellier, département de l'Hérault, demeurant à Paris, rue des Noyers, n»24;

André Chénier, âgé de 31 ans, né à Constantinople, homme de lettres, ex -adjudant-général et chef de brigade sous Dumouriez *, demeu-^ rant rue de Cléry; etc., etc.

Le président a averti les accusés d'être attentifs à ce qu'ils allaient entendre et il a ordonné au greffier de lire l'acte d'accusation. Le greffier a fait la dite lecture à haute et intelligible voix. Le président a dit aux accusés : < Voilà de quoi vous êtes accusés ; vous allez entendre les charges qui vont être produites contre vous. »

Les témoins présentés par l'accusateur et assignés à sa requête, après avoir entendu la lecture de l'acte d'accusation, se sont retira. Le président a fait appeler les dits témoins l'un après l'autre pour faire leurs déclarations ; et dans l'ordre ci-après ; et avant de faire leurs déclarations il leur a fait prêter le serment suivant, à chacun individuellement : a Vous jurez et promettez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Ensuite il a demandé aux témoins qui ont été présentés, leurs noms, demeure, profession, s'ils sont parents, amis, alliés, serviteurs ou domestiques des accusés ou de l'accusateur

* Voyez, dans VHisioire du Tribunal révolutionnaire, de H. Campardon, les noms exacts, qualificalions, âges et demeures de tous les accusés jugés le 7 thermidor.

» Cette qualification n'a pas même été rayée sur le procès-verbal de la séance. Les noms des accusés avaieni été inscrits d'avance, puisqu'il est clair que ce n'est pas à Vaudience, sur la réponse d'André Chénier» que cette quaii' fication lui a été donnée.

xcxvi AN DUE CllENIER.

public; si c'esl des accusés présenU devant eux, qu'il leur a fait examiner, qu'ils entendent parler, et s'ils les connaissaient avant le f<»it qui a donné lieu à raccusalion. A quoi les dits témoins ont répondu comme dit est ci-dessous.

Est comparu comme premier témoin le citoyen Joseph Magnini, écrivain artiste, demeurant faubourg Franciade, détenu au Plessis ; a fait sa déposition '.

S*" témoin, Pierre-Athanase-Pepin D'hesgroueltes, défenseur officieux, détenu à la maison Lazare ; a fait ^a déposition *.

3" témoin, Pierre Coquery, serrurier, demeurant ù Melun, détenu à la maison Lazare ; a fait sa déposition 3.

Le tribunal, sur la réquisition de Taccusatour public, attendu que d'après la déposition des témoins, Pierre-Etienne Constant, présent aux débats, n'est pas celui dont ils ont entendu parler et qui est porté en l'acte d'accusation,

Ordonne que le dit Pierre-Éiienue Constant sera mis hors des débats ' et qu'il sera réintégré en la maison d'arrêt Lazare.

Le président, à la fin de chaque déclaration des témoins susdits, a demandé à l'accusé s'il avait à y répondre, et pendant laquelle déclaration le président, l'accusateur public, les juges et jurés, l'accusé, ont fait telles observations et interpellations qu'ils ont jugé convenables. Tous les témoins ayant été entendus et .fini leur déclaration, le président a déclaré que les débats étaient fermés ; le dit Liendon, accusateur public, a été entendu sur les moyens de justifier l'accusation, et après lui le président ayant fait un résumé de l'affaire et l'ayant réduite à ses points les plus simples et fait remarquer aux jurés tous les faits et preuves propres à fixer son attention tant pour que contre l'accusé*. Il a ensuite, sur l'avis du tribunal, rédigé la série des questions des faits sur lesquels les jurés ont eu à prononcer et les a remises aux jurés, arrangées dans l'ordre qu ils devaient en délibérer, ainsi que l'acte d'accusation et autres

* Pour reconstruire la déposition de Hanini el celle de Coquery, il faut s'en référer à la déposition de Hanini, dans le procès de Fouquier>Tinville. Ce fut le trente-septième némoin qui déposa dans rinslruction, le^ 19 ventôse an III, et le quarante-septième (quarante-huitième sur les procès-verbaui manuscrits) qui déposa aux débats, le 17 germinal. Tous les faits avoués par Manini sont contenus dans le récit que nous avons fait plus haut de la découverte de la prétendue conspiration de Saint-Lazare.

* Pierre-Alhanase-Nicolas-Pepin Degrouettei-, âgé de quarante-deux ans, homme de loi, défenseur officieux avant la dévolution, et depuis président du tribunal du 17 août, demeurant ù Paris rue du Sentier, 25, section de Brutus. Voyez i>a déposition dans l'instruction du procès de Fouquier, le 18 veniôse an 111, et, aux débats, le 15 germinal. 11 soutint qu'il ignorait la conspiration, et qu'il n'avait fait aucune déposition contre les accusés.

' Voyez cixjcssus la note 1. Ce sont le» trois mêmes témoins qui avaient déposé la veille.

* Comme on le voit, ce procès>-verbal neat qu'un mensonge impudent depuis le commencement jusqu'à la fin.

SA ME ET SES ÉCRITS POLITIQUES. xcvii

p êtes et procès- verbaux, excepté les déclurations écrites des Iciiioins. Ce fait, les dits jurés se sont retirés dans leur chambre et le président u luit retirer les accusés. Le tribunal, composé comme dessus, est resté à l'audience pendantla délibération du juré. Les jurés ayant fait avertir le président qu'ils étaient prêts a donner leur déclaration, ils sont entres et, chacun d'eux ayant repris sa place, le président a appelé chacun des dits jurés ci-dessus nommés par sou nom et l'un ^près l'autre leur a demandé leur vœu sur. chacune des questions qui leur avaient été remises dans l'ordre qu'il les avait posées, ainsi qu'elles sont portées en la note qu'il leur avait remise et signée de lui. Après que les dits jurés ont eu donné leur déclaration, les accusés ont été réintroduits ^ de la même manière, libres et sans fers, le président leur a donné connaissance de la déclaralion du juré, après quoi il leur a dit : a Vous allez entendre les conclusions de l'accusateur public. » Ce fait, le dit accusateur public a été entendu dans ses conclusions sur l'application de la loi. Après quoi le président a demandé aux accusés s'ils n'avaient rien à dire sur l'application de la loi.

Le tribunal, en présence des accusés, a opiné à haute voix à commencer par le plus jeune des juges jusqu'au président, et le président, ayant recueilli les opinions, a prononcé aux accusés le jugement de condamnation. Le greffier a écrit le jugement et y a inséré le texte de la loi. Le président a fait retirer les condamnés et la séance a été levée, et a été le présent procès-verbal signé du président de la séance et du greffier. 9

NeiROT, COFFINHAL.

c'' greffier,

La déclaration du juré fut affirmative pour tous les accusés, excepté pour François Auphant, qui avait certainement été amené au tribunal par suite d'une confusion de personnes^.

Voici quelle était la série de questions posées par Coffinhal, suivie de la déclaration des jurés.

a 1*> Jean-Antoine Roucher, 48 ans, né à Montpellier, département de l'Hérault, homme de lettres, demeurant à Paris, rue des Noyers, 24, section du Panthéon ;

2» André Ghénier, 31 ans, né à Constantinople, demeurant rue de GhSry; etc., etc.

Sont-ils tous convaincus de s'être' déclarés les ennemis du peuple en

* C'e^t absolument faux; depuis que les accusés étaient traduits au tribunal par fournées, ils quittaient l'audience en même temps que les jurés, et ne reparaissaient plus. Un commi^^-greriier, assisté d'un huissier, allait ù la Conciergerie signiQer aux accusés le jugement de condamnation. Voyez le Tribunal révolutionnaire, par H. Compardoo, t. I, p. 597.

* Voyez ci-dessus page Lxxxv, note 5.

^xcxvni ANDRE ClIÉNTER.

participant à tous les crimes commis par le tyran, sa femme et sa famille, dans les journées du 28 février 1791, du 20 juin et 10 août 1792, en insultant les patriotes, en approuvant le massacre du Ghamp-de-Mars et les tyrannies exercées sur les patriotes qui avaient échappé au massacre; en écrivant contre'la fête de Ghâteauvieux, contre la liberté et en' faveur de la tyrannie ; en entretenant des correspondances avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la République; en discréditant les . assignats ; enfm enconspirant dansla maison d'arrêt de Lazare, à l'effet de s'évader et de dissoudre, par le meurtre et l'assassinat des représentants dif peuple, notamment des membres des Comités de salut public et de sûreté générale, le gouvernement républicain et rétablir la royauté en France?»

GOFFINHAL.

(( La déclaration du juré est affirmative sur tous les accusés, à Vexception de François Hauphant, envers lequel elle est négative.

A Paris, le 7 thermidor, an II de la République française une et indivisible. » •

Neirot, Goffii^l.

c'» greffier.

Il ne nous reste plus qu'à donnef le jugement. Nous n'y insérerons pas de nouveau l'acte d'accusation, rordonnance de prise de corps et la déclaration des jurés. Nous observerons seulement que ce jugement a été, chose inique, rédigé à Tavance, puisqu'il contient toute la partie de l'acte d'accusation qui s'appliquait à Sauveur et non à André Ghcnier. On se contenta, séance tenante, de biffer ces trente lignes et neuf mots nuls sur la minute du jugement.

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