ACTE d'accusation
a Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public du tribunal révolutionnaire, établi à Paris par décret du 10 mars 1793, l'an deuxième de la République, sans aucua recours au tribunal de cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par l'article 2 d'un autre décret de ia Convention du 5 avril, suivant, portant : que l'accusateur public dudit tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens;
Expose que par arrêté du Comité de salut public^ de la Convention nationale,
^ Il a été publié par M. P. Lacroix.
* Cette pièce se trouvait comprisa dans le jugement publié par M. P.Lacroix.
* Gomme on peut le remarquer, la date de l'arrêté manque. Dans le procès de Fouquier, l'accusation se fit une arme de cette absence de daVe. ^vi tà^XxV^^
xcn ANDRÉ CHÉNTER.
Jean-Antoine Roucher, homme de lettres, âgé de 48 ans, né à Montpellier, département de l'Hérault, demeurant à Paris, rue des Noyers, no 24, section du Panthéon ;
André Chénier, âgé de 3t ans, né à Constantinople, homme de lettres, ex -adjudant général chef de brigade sous Dumouriez^ demeurant rue de Cléry; etc., etc.
Ont été traduits au tribunal révolutionnaire comme prévenus de s'être rendus les ennemis du peuple par des complots, trames et manœuvres contre-révolutionnaires ;
Qu'examen fait des pièces adressées à l'accusateur public, il en résulte que les prévenus sus-nommés, tous détenus dans la maison d'arrêt dite Lazare, ont été les complices de la conspiration dont AUain, Selle et Isnard, frappés du glaive de la loi, étaient les chefs, et dont les détails, le but et les moyens sont connus du tribunal : Tous devaient seconder les principaux chefs et se procurer par la violence une liberté dont ils ne devaient user que pour consommer les plus grands forfaits ; et que ces trames, ces complots ne sont que la suite de tous ceux que les prévenus n'ont cessé de former depuis le commencement de la révolution. En effet, Roucher et Chénier n'ont-ils pas été les écrivains stipendiés du tyran, pour égarer et corrompre l'esprit public, et préparer tous les crimes du despotisme et de la tyrannie? ^'étaient-ils pas, en 1791 et 1792, les salariés de la liste civile et les mercenaires du comité autrichien, pour provoquer, en les diffamant, en les calomniant, la dissolution des sociétés populaires et la proscription de tous les patriotes qui en étaient membres? N'étaient-ce pas eux qui, émules des Royou, des Fontenay, des Durosoy, rédigeaient le supplément du Journal de Paris^ où, sous l'apparence de soutenir des prétendus principes constitutionnels, on préparait la contre-révolution?
Depuis, Chénier, ayant cherché comme bien d'autres traîtres à se soustraire à la surveillance des autorités publiques, s'est confondu parmi ses défenseurs, où il a eu le grade d'àdjudant-général, chef de brigade de Varmée du Nord; il parait qu'il a secondé le plus adroi'
il n'avait pas été pris d'arrêté ; mais l'ordre de traduire les prévenus devant le tribunal révolutionnaire avait été donné à Fouquier-Tinville, comme nous l'avons expliqué plus haut, par l'envoi de la liste des conspirateurs, qui portait en tête : «A renvoyer à l'accusateur public;» laquelle mention était signée de trois membres du comité. Mais devant tous ces faits "on ne peut s*empêcher d'observer que, sous le régime qui pesait sur la France, c'étaient les membres des comités du gouvernement, l'accusateur public, les juges et les jurés, qui avaient des façons d'agir de conspirateurs, et que c'était la justice elle-même qui était oblique et tortueuse.
^ Sauveur Chénier avait été nommé adjudant général, chef de brigade, le 8 mars 1793. Voyez le Rapport et tableau des officiers généraux, adjudants généraux, etc., par Dubois de Craticé, imprimés par ordre du gouvernement, en germinal an III. On a oublié de biffer sur l'acte d'accusation cette qualification donnée à André.
SA VIE ET SES ÉCRITS POLITIQUES. xciii
tenient qu'il a pu les trahiaons de r infâme DitmourieZy avec lequel il a eu des liaisons les plus intimes; mais après la défection du traître Dumouriez, il s'est occupé de laisser ignorer la part qu'il y avait prise. Cependant les soupçons que sa conduite avait élevés déterminèrent le ministère à le suspendre et à lui ordonner de se retirer dans la commune de Breteuil. Là, il intrigue, il cherche à diviser les citoyens, à y jeter le ferment de la guerre civile; il calomnie les autorités constituées dans un Mémoire calomnieux^ qu'il fait signer par des citoyens qu'il trompe et qu'il égare; enfin il adresse ce Mémoire au comité de sûreté générale, qui le renvoie au représentant du peuple commissaire dans le département^ de la Somme, pour en vérifier le contenu; mais à la lecture publique de ce Mémoire, le peuple indigné en confond Vauletir; les signataires avouent qu'ils ont été trompés et surpris par Chénier, et le représentant du peuple fait arrêter l'auteur de cette trame contre-révolutionnaire et le fait traduire au tribunal.
D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation contre les y dénommés, pour s'être déclarés les ennemis du peuple, en entretenant des intelligences et correspondances avec les ennemis intérieurs et extérieursdeiaRépublique, en leur fournissantdes secours en hommes et en argent, pour favoriser le succès de leurs armes sur le territoire français; comme aussi enpartictpant aux complots, trames et assassinats du tyran et de sa femme contre le peuple français, notamment dans les journées des 28 février 1791 et 10 août 1792; et encore en conspirant dans la maison d'arrêt dite Lazare, à l'effet de s'évader et de dissoudre, par le meurtre et l'assassinat des représentants du peuple et notamment des membres des Comités de salut public et de sûreté générale, le gouvernement républicain et rétablir la royauté ;
En conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de l'accusation par lui portée et qu'il soit dit et ordonné qu'à sa diligence et par l'buisser du tribunal, porteur de l'ordonnance à intervenir, les prévenus sus-nommés soient pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt où ils sont détenus, pour y rester comme en maison de justice; et aussi que la présente ordonnance soit notifiée.
Fait au cabinet de l'accusateur public, le 6 thermidor, l'an deuxième de la République française une et indivisible. »
Signé : A.-Q. Fouquier.
Après Tacte d'accusation suivait Tordonnance de prise de corps ^ :
a Le tribunal, faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, lui donne acte de l'accusation par lui intentée et ordonne qu'à sa diligence, et par l'huissier du tribunal porteur de l'ordonnance à intervenir, les pré-
* Voyez plus haut page lix, note 1.
* Celte pièce est inédite.
xciv ANDRE CHENIER.
venus dénommés en icelle seront ppis au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt où ils sont détenus pour y rester comme en maison de justice.
Fait et jugé au tribunal, l'an deux de la République une et indivisible, le six thermidor, par les citoyens juges soussignés. »
GOFHNHAL, HaRNT, FoUCAULT, LaPORTE.
Le lendemain 7 thermidor, à neuf heures du matin, les vingt-six accusés montèrent sur les gradins établis dans la salle du Palais de Justice dite de la Liberté'. Les débats commencèrent, si toutefois Ton peut donner le nom de débats aux pratiques iniques du tribunal révolutionnaire, qui, depuis que les accusés étaient traduits par fournées, avait même rejeté la forme prescrite par la loi de prairial et prononçait les jugements en Tabsence des accusés. Au début de la séance un des prévenus fut mis hors de cause comme n'étant pas celui dont les témoins avaient entendu parler*, et l'affaire suivit son cours. Voici le procès-verbal de cette séance^. Cette pièce s'établissait sur un imprimé; aussi, comme nous aurons occasion de le remarquer, elle s'écarte vers la fin de la vérité et de la réalité des faits.