A THOMAS RA\NAL
vicieuses, très-élroitement liées entre elles et profondément enracinées dans les habitudes mêmes et dans les opinions des hommes, peuvent être réformées l'une après l'autre ; il aurait félicité le genre humain d'une Déclaration des droits de rhomme, de cet acte vraiment authentique, de cette charte ineffaçable, qu'on ne peut plus déchirer dès qu'une fois elle est écrite ; il aurait suivi, comparé les conséquences que T Assemblée nationale en a tirées, leurs rapports, leurs influences mutuelles ; il aurait éclairci, réuni, rectifié ; puis il aurait pesé les obstacles de toute espèce qu'elle a eu à vaincre; ill'aurait affermie, éveillée, encouragée. De là, il serait passé à l'examen de ses fautes ; il en eût développé les causes et les remèdes ; il eut tonné sur les passions privées qui ont quelquefois traversé l'intérêt général; il eût démasqué et les hypocrites de royalisme et les hypocrites de patriotisme, mêlant aux éloges et aux reproches de ces aperçus lumineux, de ces conseils d'une prudence fondée sur la connaissance des hoinmes et des choses : et tout cela énoncé avec cette simplicité noble, cette gravité majestueuse, digne du sujet, digne de la vérité.
Ou je suis bien trompé, ou une lettre écrite dans cet esprit n'eût pas été moins digne d'une âme forte et fière, et eût été plus utile à la chose publique et à votre gloire ; et l'Assemblée nationale, qui n'a pu que supporter celle que vous lui avez adressée, l'Assemblée nationale, que certes on n'accusera pas d'avoir manqué de vénération pour les génies illustres, eût accueilli ces leçons de l'expérience et de l'étude avec la reconnaissance due au zèle et le respect dû à l'âge et aux talents.
Voilà quelques-unes des réflexions que m'a fait naître votre lettre à l'Assemblée nationale. Plusieurs lecteurs trouveront mauvais que j'aie osé vous les communiquer. Ils riront de voir au commencement mon nom obscur assis à côté de votre nom célèbre : et cette disparate ne manquera pas de leur
inspirer beaucoup de bons mots. Ces sortes (jle remarques
qui renferme notre destinée future*. La matière est assez importante pour que tout citoyen soit excusable et même louable de la discuter autant qu'il est en lui, et de manifester les idées qu'il croit pouvoir être utiles.
Cette lecture a dû montrer d'abord à tous les citoyens sages et éclairés quelle confiance méritaient tous ces écrivains ombrageux qui nous annonçaient les intentions les plus sinistres, ou les faiblesses les plus honteuses et les plus coupables, de la part de l'Assemblée nationale. Ils nous la dépeignaient vendue ou effrayée. Quoique plusieurs de ses membres se soient conduits de manière à ne laisser aucun doute sur leur malveillance, il était, certes, difficile d'imaginer que la majorité fût lâche et corrompue au point de vouloir rétablir des institutions gothiques qu'elle avait renversées avec tant de peine et de gloire ; et il n'était pas plus vraisemblable que ceux qui avaient bravé et désarmé le despotisme de la cour et celui des brouillons populaires se fussent laissé intimider par les ridicules menaces de quelques furieux énergumènes qui promènent chez les étrangers leur imbécile et impuissante rage.
Au reste, une chose a toujours dû nous rassurer : c'est la connaissance des droits des hommes, qui a détruit chez nous la noblesse et qui la détruira partout. L'égalité de droits est bien plus qu'une loi constitutionnelle; et, quand une fois cette connaissance, que les tyrans ont tant d'intérêt à étoufTer, est révélée et généralement répandue, il n'est plus au pouvoir même d'une Assemblée nationale de ressusciter ces odieuses distinctions fondées sur la naissance et sur des privilèges.
Dans la Déclaration des droits, qui commence et qui devait commencer cet ouvrage, la faiblesse d'expression du 10* arti-
* L'acte constitutionnel, intitulé Constitution française, fut lu par le député Thouret dans la séance du 5 août 1791.
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cle est suffisamment réparée par un article du titre I*"^*. Peutêtre eût-il été mieux que quelques articles de ce titre I*' eussent été fondus avec la Déclaration des droits elle-même. Je suis du nombre de ceux qui auraient trouvé préférable de suivre celle que nous donna M. Sieyès en 1789. On la trouva trop métaphysique*. C'est le reproche que font beaucoup de lecteurs à tout écrit qui renferme une série non interrompue de conséquences déduites des premiers principes. Quoi qu'il en soit, la Déclaration des droits, adoptée par l'Assemblée nationale, contient toutes les vérités essentielles et qui sont la base d'une société équitable et libre. Je vois des personnes alarmées du titre de représentant de la nation donné au roi*. Je sais que Ton peut attaquer cette expression; je crois
^ L'article 10 de la Déclaration des droits est ainsi conçu : c Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » L'article du titre l^', auquel Ghénier fait allusion, est, en effet, d'une rédaction plus nette et plus claire : a La constitution garantit comme droits naturels et civils... la liberté à tout homme déparier, d'écrire, d'imprimer ses pensées et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. > La ' comparaison entre ces deux articles donne raison à l'observation qu'il fait dans la phrase suivante. Cet article du titre I*' fut généralement regardé comme clair et simplement rédigé, a II est un des plus beaux de toute la constitution,» est-il dit dans le n* 109 des Révolutions de Paris.
• Voici ce qu'en dit l'archevêque de Bordeaux, rapporteur du comité de constitution, dans la séance du 27 juillet 1789 : « On y retrouve et* la précision et la sévérité d'un talent maître de lui-même et de son sujet; peut-être en y découvrant l'empreinte d'une sagacité aussi profonde que rare, trouverez-vous que son inconvénient est dans sa perfection même, et que le génie particulier qui l'a dictée en supposerait beaucoup plus qu'il n'est permis d'en attendre de l'universalité de ceux qui doivent la lire et l'entendre. i>
5 Article 2 du titre III : « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. » Ce titre de réprésentant de la nation fut confirmé dans la séance du 10 août 1791, malgré l'opposition de Rœderer, de Robespierre et de Prieur. Bamave l'appuya, ce dont le parti avancé lui fit « un crime politique, » en le traitant de « vil esclave. » Pour ce parti, le roi ne devait être qu'un délégué, un fonctionnaire public, un agent de la nation; aussi le vote de l'Assemblée fut déjà traité de « scélératesse. »
qu'il est des rapports sous lesquels on peut aussi la défendre. Il me semble que, tous les pouvoirs émanant de la nation, ceux à qui elle délègue son pouvoir de faire des lois , ceux à qui eUe délègue son pouvoir d'exécuter les lois, peuvent tous s'appeler ses représentants, puisqu'en effet ils la représentent dans des fonctions qui, originairement, n'appartiennent qu'à elle ; mais cette dénomination sera probablement la matière d'une discussion à l'Assemblée nationale.
Quant aux horribles dangers qu'on y voit, j'avoue qu'ils ne me frappent point. On nous effraye en les comparant à un discours tenu par le roi lui-même au mois de juin 1789*; s'il fallait proscrire toutes les expressions qui ont été employées tout de travers, les langues se réduiraient à peu de chose. Je crois que lorsqu'un roi pourra oser tenir chez nous le langage qui fut tenu à cette époque, il se sera passé des événements qui le dispenseront du soin d'abuser des mots et des syllabes ; et j'espère qu'avant ce moment tous les citoyens français se seront fait égorger.
Dans plusieurs endroits de l'ouvrage des deux comités*, on semble fixer le nombre des départements à 85'; l'on parle même du nombre des députés, fondé sur tel et tel calcul, etc. Il me semble nécessaire d'exprimer, beaucoup plus clairement qu'on ne l'a fait, que tous pes nombres positifs ne sont que des exemples tirés de ce qui a lieu aujourd'hui , et cités afin de mieux faire comprendre les bases de la division du
* Allusion à la Déclaration du roi, concernant la tenue des états généraux, lue dans la séance royale du 23 juin 1789. Elle débutait ainsi : « Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier comme essentiellement liée à la constitution de son royaume. »
* Le comité de constitution, composé de Chapelier, Desmeuniers, Rabaud Saint-Étienne, Sieyès, Talleyrand, Target et Thouret ; et le comité de révision, composé de Barnave, Beaumetz, Buzot, Clermont- Tonnerre, Duport, A. Lameth et Pétion.
' Dans l'article 1*' du titre II, et dans les articles des sections i, n, m, IV et V du chapitre i*' du titre III.
rite de la raison est plus forte que l'autorité d'un grand homme. N'oublions jamais que les juges ont fait chez nous un corps, un pouvoir à part; et comment nous en sommesnous trouvés? Je voudrais donc que Ton substituât partout dans cet acte les fonctions judiciaires au pouvoir judiciaire, et que l'on mît tous les magistrats au lieu des juges dans l'avantdemier de tous les articles qui, d'ailleurs, est d'une noblesse, d'une gravité, d'une simplicité bien digne de législateurs et de sages*. L'omission d'un article sur les conventions nationales* a frappé tous les lecteurs ; mais j'entends dire que les comités eux-mêmes se proposent de présenter leurs vues à l'Assemblée nationale sur cette matière.
Voici une autre omission importante. Un article est ainsi conçu :
a Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique ne sont pas comprises dans la présente constitution'. »
II me semble impossible que l'Assemblée nationale laisse passer cet article tel qu'il lui est présenté par les deux comi-
ses Béflexions sur les constitutions (Paris, 1814], Benjamin Constant, confusion plus grande encore, comptera quatre pouvoirs, dits constitutionnels : le pouvoir royal, le pouvoir exécutif, le pouvoir représentatif et le pouvoir judiciaire.
* Avant-dernier paragraphe du titre VI : « L'Assemblée nationale* constituante en remet le dépôt [de la constitution) à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. »
* Chénier entend par là les assemblées de révision. L'Assemblée nationale commença à s'en occuper dans la séance du 29 août. C'est Chapelier qui porta la parole comme rapporteur des comités de constitution et de révision. Enfin, au milieu du titre VI, on intercala un titre VII, intitulé : De la révision des décrets constitutionnels. Le terme de convention nationale qu'emploie André Chénier est emprunté à la langue anglaise; il désignait un corps de représentants de la nation, revêtus extraordinairement de tous ses pouvoirs, pour revoir, confirmer, modifier ou même changer la constitution. Voyez le discours de Péiion, dahs la séance du 30 août 1791.
> Cest le paragraphe qui suit l'article 8 du titre VU.