CONSTITUTIONNEL
Ce dimanche, l août llftl.
Je vous prie, M. le Moniteur, de publier quelques reflétions qui me sont venues en lisant l'acte constitutionnel qui renferme notre destinée future. ^ La matière est assez importante
* Cet acte , inséré en entier dans le Monitear du 6 août 1791 , fut
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pour que tout citoyen soit excusable et même louable de la discuter autant qu'il est en loi, et de manifester les idées qu'il croit pouvoir être utiles.
Cette lecture a dû montrer d'abord à tous les citoyens sages et éclairés quelle confiance méritaient tous ces écrivaiiis ombrageux^ qui nous annonçaient les intentions les plus sinistres, ou les faiblesses les plus bonteuses et les plus coupables, de la part de FAssemblée nationale. Ils nous la dépeignaient vendue ou efirayée. Quoique plusieurs de ses membres se soient conduits de manière à ne laisser aucun doute sur leur malveillance, il était , certes, difficile d'imaginer que la majorité fût lâcbe et corrompue au point de vouloir rétablir des institutions gothiques qu'elle avait renversées avec tant de peines et de gloire; et il n'était pas plus vraisemblable que ceux qui avaient bravé et désarmé le despotisme de la Cour et celui des brouillons populaires se fussent laissé intimider par les ridicules menaces de quelques furieux énergumènes qui promènent chez les étrangers leur imbécile et impuissante rage.
Au reste, une chose a toigours dû nous rassurer : c^est la connaissance des droits des hommes, qui a détruit chez nous la noblesse et qui la détruira partout. L'égalité de droits est bien plus qu'une loi constitutionnelle; et , quand une fois cette connaissance que les grands ont tant d'intérêt à étouffer, est révélée et généralement répandue, il n'est plus au pouvoir même d'une Assemblée nationale de ressusciter ces odieuses distinctions fondées sur la naissance et sur des privilèges.
Dans la déclaration des droits, qui commence et qui devait commencer cet ouvrage , la faiblesse d'expression du 10* article est suffisamment réparée par un article du titre l**^. Peutétre eût-U été mieux que quelques articles de ce titre I**'
lu à l'Assemblée nationale par le député Thourett rapporteur du comité de constitution chargé de la rédaction du projet; et, le 5 septembre 1701 , une députation de soixante membres fût nommée pour l'aller présenter au Roi dans la soirée du môme jour»
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eussent été fondus avec la déclaration des droits elle-même. Je sois du nombre de ceux qui auraient trouvé préférable de suivre celle que nous donna M. Syèyes en 1789. On la trouva . trop métaphysique : c*est le reproche que font beaucoup de ^ lecteurs à tout écrit qui renferme une série non interrompue \ de conséquences déduites des premiers principes. Quoi qu'il . en soit, la déclaration des droUs^ adoptée pas TÂssemblée na- (-- Wionale, contient toutes les vérités essentielles et qui sont la base d'une société équitable et libre. Je vois des personnes ^ alarmées du titre de Représentant de la Nation donné au Roi : je sais que Ton peut attaquer cette expression; je crois qu'il est des rapports sous lesquels on peut aussi la défendre. 11 me semble que, tous les pouvoirs émanant de la Nation, ceux à qui elle délègue son pouvoir de faire des lois, ceux à qui elle délègoe son pouvoir d'exécuter les lois, peuvent tous s'appeler ses Représentons y puisqu'on effet ils la représentent dans des fonctions qui, originairement, n'appartiennent qu'à elle; mais cette dénominaticm sera probablement la matière d*une discussion à l'Assemblée nationale.
Quant aux horribles dangers qu'on y voit, j'avoue qu'ils ne me frappent point. On nous effraie en les comparant à un discours tenu par le Roi lui-même au mois de juin 1789 ; ^ s'il fallait proscrire toutes les expressions qui ont été employées tout de travers, les langues se réduiraient à peu de chose. Je crois que lorsqu'un roi pourra oser tenir chez nous le langage qui fut tenu à cette époque, il se sera passé des événemens qui le dispenseront du soin d'abuser des mots et des syllabes ; et ' j'espère qu'avant ce moment tous les citoyens français se seront l'ait égorger.
Dans plusieurs endroits de l'ouvrage des deux Comités, on
Ce discours est celui que Louis XTI prononça au commence» tnent de la séance royale tenue à Versailles , le 23 juin 1789, dan* la salle des États-Gcîuéraux.
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semble fixer le nombre des départemens à 83 ; * Ton parle même du nombre des députés, fondé sur tel et tel calcul, etc. Il me semble nécessaire d^exprimer beaucoup plus claireinent qu'on ne Fa fait, que tous ces nombres positif ne sont que des exemples tirés de ce qui a lieu aujourdliui, et cités afin de mieux faire comprendre les bases de la diTisîon du royaome, de la représentation nationale, etc....; car tout cela est fonde sur des rapports qui peuvent cbanger, et U ne faut pas donner lieu à quelque sophiste à venir de prétendre que ceci est une affaire constitutionnelle où Ton ne peut rien altérer, et d^attribuer à ces nombres une vertu pytbagorîque, que ce soit un crime de méconnaître. Toute loi, et surtout un acte constitutionnel, doit être la clarté et la précision même.
Je trouve un manque de justesse plus frappant dans tous les endroits où les fonctions Judiciaires sont appelées le pouvmr jvdiciam. On conçoit clairement dans le Souverain, dans la Nation, deux opérations bien distinctes : celle de faire les lois, et celle de les mettre à exécution. De là , la division de la puissance nationale en pouvoir législatif et en pouvoir exécutif. Cette seule réflexion suffit, ce me semble, pour démontrer que, les fonctions judiciaires n'étant qu'un des moyens d'exécuter les lois, elles ne doivent pomt être envisagées comme un pouvoir séparé. Les a-t-on envisagées ainsi , parce que c'est le peuple, et n<m le roi, qui nomme les juges? Mais le peuple nomme aussi ses prêtres. Ressuscitera*t-on le pouvoir pontifical ou spirîlif«l?Le peuple nomme ses administrateurs; il nomme des municipaux. Y aura-t-41 le pouvoir administratif, le pouvoir municipal ? Autant des distinctions vraies et fondées sur la nature des choses servent à éclaircir les questions, autant ces distinctions factices et arbitraires embrouillent ce qui est clair et facile. Et qu'on ne cite pas Montesquieu, dont ce powooir jt»
' Voyez Tarticle 1" du titre II de l'acte constitutionnel , et les di- T€n articleé des cinq sections du chapitre I*'.
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àieiaire est emprunté ; car Fautorité de la raison est plus forte que Tautorité d'un grand homme. N'oublions jamais que les jogesoQt fait chez nous un corps, un pouvoir à part. Comment aussi nous en sommes-nous trouvés? Je voudrais donc que Ton substituât partout dans cet acte \e&fi>neli(ms judiciaires au pouvoir judiciaire y et que Ton mtt tous les magistrats au lieu des juges dans Tavant-dernier de tous les articles qui, d'ail-^ leurs, est d'une noblesse, d'une gravité, d'une simplicité bien dignes de législateurs et de sages. L'omission d'un article sur les conventions nationales a frappé tous les lecteurs ; mais j'enteods dire que les comités eux-mêmes se proposent de présenter leurs vues à l'Assemblée nationale sur cette matière.
Voici une autre omission importante. Un article est ainsi conçu :
a Les Colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique , ne sont pas comprises dans la présente Constitution. ^ »
II me semble impossible que l'Assemblée nationale laisse passer cet article tel qu'il lui est présenté par les devix Comités. Elle veut sans doute, et le bon sens et la raison veulent que les Français qui habitent des pays si éloignés soient juges de ce qui convient le mieux à leur oi^anisation intérieure et à leurs relations locales ; mais elle ne peut pas vouloir renoncer aux conquêtes qu'elle a faites, au nom de la justice et de rhumanité, sur l'intérêt et l'avarice : c'est ce qu'elle aurait Tair de fabre , si elle n'agoutait ici aucune explication , aucun éclaircissement.
Ceux des colons qui n'approuvent pas les mesures qu'elle a prises ne manqueraient pas de voir dans son silence une espèce de rétractation : c'est ce qu'elle doit prévenir. Cela est absolument sans danger, puisqu'elle n'a qu'à répéter ce qu'elle
* Voyez le titre VI du chapitre V du même acte, où il est traité 4^t* rapports de la nation franç'aise avec les nations étrangères.
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a dit, ce qa^eWe a fait plusieurs fois, et surtout lors du dernier décret sur cette matière, ^ dans lequel elle améliora le sort des gens de couleur, et prit des mesures diaprés lesquelles ii est permis aux gens de bien d'entrevoir le jour où ces riches et malheureuses contrées n'auront plus à rougir de tant d'outrages à la nature humaine. On Tie fait pas évanouir les difficultés en les dissimulant. Il n'est pas digne des législateurs d'une nation libre de s'échapper par des subterfuges, et d'être contens s'ils peuvent soulager leurs épaules d'un pesant fardeau, en le glissant sur les épaides de leurs successeurs.
Quelques personnes se plaignent qu'on n'ait point parlé de constitution civile du clergé. Il est fâcheux que l'on puisse croire, ou feindre de croire, que les cultes et les religions peuvent être des objets constitutionnels. Plût au Ciel que tous les comités de TAssemblée nationale s'en fussent aussi peu occupés que les deux comités de constitution et de révision I
Ainsi les législateurs, au terme de leurs travaux, après avoir détruit et édifié, vont déposer le plus grand pouvoir que jamais des hommes aient exercé légitimement !
Ainsi la Nation, par de nouveaux choix, va montrer si elle est digne et capable de la liberté !
Ainsi, après deux années de fatigue et d'inquiétudes, la loi va parler, pour ne plus se taire jamais !
' Ce décret de rAssembI(3e nationale , qui ordonne la mise en liberté de plusieurs colons , est daté du 28 juin 1791.
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