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Ce 10 août 1792.
J'ai parlé jusqu'ici dans la supposition avancée par les pétitionnaires , les Brissot et autres , que le Corps législatif avait le droit de juger et de condamner le Roi ; mais cette prétendue compétence judiciaire du Corps législatif est aussi contraire à l'essence de la monarchie qu'au texte de la Constitution» Elle a déclaré la' personne du Roi inviolable et sacrée, c'est It dire qu'elle a voulu mettre le Roi hors des atteintes de la loi» chef suprême du Pouvoir exécutif; aucun acte de ce pouvoir ne pourrait être subordonné à un autre pouvoir constitué > sans blesser l'indépendance de la Souveraineté nationale elle»
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même, dont chaque poiiToir suprême est une émanation immédiate.
L*inyiolafoilité est, comme on Ta dit, Fauréole de la dignité royale, qui, en ajoutant une puissance d'opinion à celle de la force publique , augmente à la fois la majesté du Peuple dont le monarque est le représentant perpétuel , et l'autorité de la Loi qu'il doit faire respecter et observer.
Si cette fiction politique était TouTrage du génie , elle suffirait pour immortaliser son auteur; mais c'est, comme la plupart des grandes idées pratiques , le produit des combinaisons lentes de Texpérienoe et des combinaisons sourdes de l'intérêt général , qui conduit les sociétés , comme l'intérêt personnel conduit les individus. L'idée d'inviolabilité, que nous avons empruntée de la Constitution Anglaise , est encore si mal comprise, qu*on l'applique communément aux prérogatives des membres du Corps législatif, ce qui étonne beaucoup les Anglais. C'est en effet une plaisante inviolabilité que celle qui ne garantit pas un individu d'être arrêté pour dettes, mis au pilori ou pendu pour crime.
La Constitution française, en investissant le monarque d'une si grande dignité et de l'indépendance personnelle la plus entière, n'a point supposé que le chef de la Nation pût jamais la trahir par un acte positif; mais elle a prévu certains cas où le Roi , en abandonnant son poste , ou refusant d'en remplir les devoirs, mettrait, par son inaction, la patrie en péril.
Voici les seules dispositions de l'Acte constitutionnel qui aient rapport avec ce qu'on appelle déchéance : !<> si le Roi ne prête pas le sonnent prescrit , ou s'il le rétracte ; 2<> s'il se met à la tête de l'armée et en dirige les forces contre la Nation , ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom ; Z° si le Roi , étant sorti du royaume, n'y rentre pas sur l'invitation qui lui en serait faite et dans un délai fixé : dans ces trois cas, il sera censé avoir
abdiqué la royauté. Ces paroles n'ont rien de vague ni d'équivoque.
L'abdication est un acte libre et volontaire ; et, dans les trois cas désignés , l'abdication présumée suppose encore que le roi aurait renoncé volontairement à ses fonctions. Il aurait cessé d'être roi, parce qu'il l'aurait voulu. Le Corps législatif aurait alors à décider, non une question de droit, mais un point de fait; non que Louis XVI ne doive plus être roi des Français, mais qu'il ne l'est plus, et qu'il faut installer son successeur. Vous voyez que dans cet état de choses il n'y a ni accusation à former, ni procès à juger, ni peine à infliger : il n'y a qu'un simple fait à constater et à déclarer. Vous voyez donc que l'abdication , acte censé volontaire, n'a rien de. commun avec la déchéance , qui serait une destitution forcée , et qui supposerait une autorité supérieure qui n'existe pas dans la Constitution. Lorsque Jacques II s'enfuit d'Angleterre, en 1688, la grande Convention ne prétendit pas avoir le droit de le juger et de le condamner ; elle déclara seulement qu'il avait abdiqué, et lui nomma un successeur.
Mais Louis XVI est-il dans un des trois cas où , suivant la Constitution , il serait censé avoir abdiqué la royauté ? Comme il n'a point rétracté son serment , qu'il n'est point sorti du royaume , et qu'il ne s'est point mis à la tête d'une armée dirigée contre la Nation , on ne pourrait donc alléguer contre lui que de ne s'être pas opposé , par un acte formel , à une entreprise hostile contre la France. Je viens de lire la Proclamation du Roi,* et j'ai effacé ce que j'avais écrit à ce sujet. Ceux qui pourraient opposer encore quelque chicane à la simplicité , à la force et à la surabondance de raisons que la Proclamation a accumulées contre cette misérable objection, seraient trop stupides s'ils étaient de bonne foi ; mais ils sont vraisembla-
* CiCtte Proclamation , datée du 7 août, se trouve dans les journaux du 9. Nous avons cru y reconnaître la plume d'André Chénie r.
blement trop corrompus pour qu'on prostitue la dignité de la raison en leur répondant.
II m'est donc impossible de penser que TAssemblée nationale, qui, malgré les efforts redoutables d'une faction qui ne connaît plus de frein , a montré depuis quelques jours, et surtout dans son décret sur M. de Lafayette, une disposition ferme et calme à se tenir invariablement dans les limites de la Constitution qu'elle a jurée, se laisse entraîner à une résolution qui anéantirait d'un coup et la Constitution et l'existence légale du Corps législatif lui-même , qui n'existe que par elle; qui désorganiserait à la fois et l'armée et toutes les autorités qui entretiennent l'ordre social dans tout l'Empire.
Je n'ajouterai qu'une réflexion , mais que je recommande à l'attention de tous les citoyens qui désirent sincèrement le salut du royaume, la sûreté de la capitale et la conservation de la Liberté publique. Malgré les agitations qui troublent Paris , la multitude des brigands qu'il recèle , l'égarement où Ton a jeté une classe nombreuse du peuple, et les violences dont on nous menace tous les jours, toutes les fois que l'Assemblée rendra un décret évidemment conforme à la Constitiition et propre à maintenir l'ordre et la vigueur des lois , il sera certainement soutenu par la voix, plus puissante encore qu'on ne pense , de tous les bons citoyens , et par une force publique contre laquelle échoueront tous les complots de la faction désespérée qui tente les derniers efforts pour commencer la guerre civile à Paris.