PRÉAMBULE DU DECRET
La Convention nationale, en renvoyant au jugement définitif du peuple souverain la décision du procès de Louis XVI, doit rappeler à chaque citoyen qu'il est convoqué aujourd'hui pour remplir la plus importante, peut-être, de toutes les fonctions sociales, celle de juge ; que la négligence serait un grand crime dans une circonstance pareille; que la patrie exige de chacun de ses enfants qu'il contribue à faire connaître le vœu national ; que ce moyen est le seul qui puisse fermer la bouche à la calomnie, et l'empêcher de répéter que ce procès a été lait et jugé par un petit
nombre de particuliers prévenus ; que l'imposauîe majesté de ce jugement, prononcé avec calme et réflexion par tout un peuple, est aussi propre que le succès des armes françaises à intimider les despotes et à propager le règne de la liberté, et est peut-être plus digne encore de fixer l'attention des autres peuples et de la postérité. C'est pourquoi la Convention nationale, au nom de la justice, au nom de la liberté, au nom de la patrie , au nom de l'honneur national, somme expressément chaque citoyen de ne pas manquer à se rendre à son Assemblée primaire pour y donner sa voix , et proclame mauvais citoyen et infidèle à la patrie quiconque s'en abstiendrait volontaireiuent. Et considérant que cette circonstance extraordinaire nécessite plusieurs mesures inusitées qui pourraient embarrasser les citoyens, si elles n'étaient pas soigneusement expliquées ; que les lois sur les Assemblées primaires sont incomplètes en beaucoup de points; qu'il s'est même quelquefois introduit des différences dans la manière de voter, et qu'il importe essentiellement que tous les citoyens de la République se soumettent à la plus scrupuleuse uniformité dans tout ce qui regarde l'exercice du droit de suffrage ;
La Convention nationale a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1". Les citoyens convoqués en Assemblées primaires de cantons ou de sections, pour le jugement de Louis XVI, auront à décider sur cette question : Louis XVI subira-t-il la peine de mort ou non ?
Art. 2. Dans le cas où la majorité des suffrages
déciderait que Louis XVI ne subira point la peine de mort, il restera bien entendu que ni la Convention nationale, ni aucune autre assemblée, ni aucun corps, ni aucun particulier, n'ont aucun droit ni aucun pouvoir sur la vie de l'accusé, et que le peuple français acquiesce aux mesures que la Convention nationale a prises ou prendra pour que la vie de Louis et des autres prisonniers de sa famille détenus au Temple ne soit point nuisible à la République.
Art. 3. — Lorsque les Assemblées seront ouvertes et les présidents, secrétaires-scrutateurs élus , toute délibération y sera interdite, les citoyens n'étant assemblés que pour donner leur voix sur une cause qui leur était aussi connue qu'elle peut l'être avant d'entrer à l'assemblée.
Art. 4. Chaque citoyen, en se présentant pour donner sa voix, dira son nom, et prouvera qu'il est effectivement citoyen du canton ou de la section. Alors les secrétaires inscriront son nom sur un livre, pour qu'il soit impossible de venir voter plus d'une fois, et le président lui donnera deux boules, l'une blanche et l'autre noire.
Art. 0. 11 y aura sur le bureau une boîte ou urne sur laquelle sera écrit urne du jugement^ et au-dessous le nom de la section ou du canton, avec celui du district et du département.
Art. 6. Il y aura auprès du bureau et plus bas une autre urne, s'il se peut d'une aiitre couleur que la première, et sur laquelle sera écrit seulement le nom de la section ou du canton, avec celui du district et du département.
Art. 7. Chaque citoyen, après que le président lui aura donné deux boules, l'une blanche et l'autre noire, s'approcheVa du bureau. Il prêtera le même serment que les jurés, et de suite il laissera tomber une de ses deux boules dans l'urne où est écrit urne de jugement.
Art. 8. Ceux qui seront d'avis que Louis subisse la peine de mort, y laisseront tomber une boule noire. Ceux qui seront d'avis que Louis ne subisse j^cts la peine de mort, y laisseront tomber leur boule blanche.
Art. 9. Chaque citoyen, après avoir jeté une de ses boules dans l'urne de jugement ^ jettera sa seconde boule dans la seconde urne, placée plus bas, à côté du bureau.
Art. 10. Les citoyens seront admis à donner leurs voix pendant trois jours consécutifs, depuis le matin jusqu'au soir sans interruption ; pendant tout ce temps, au moins trois membres du bureau, ou trois commissaires nommés exprès, ne pourront point s'absenter ni perdre un instant les urnes de vue. Le soir, quand on se retirera, les urnes ne pourront, pour quelque raison que ce soit, être emportées hors du lieu des séances; elles y seront soigneusement cachetées par les membres du bureau et enfermées sous clé. Le lendemain elles ne pourront être ouvertes de nouveau que par les membres du bureau assemblés. Si les cachets se trouvaient rompus , tout ce qui aurait été fait précédemment serait nul ; il faudrait les vider et recommencer de nouveau, et l'on n'aurait pour cela que le temps qui resterait des trois jours. Si c'était après l'expiration des trois jours, on en expédierait un pro-
cès-verbal au district, et le canton où ces irrégularités seraient arrivées serait censé n'avoir pas voté.
Art. M. Après l'expiration (les trois jours, les urnes seront scellées et cachetées par les membres du bureau, puis attachées ensemble, et portées au district par deux membres du bureau ou par deux commissaires nommés exprès par l'assemblée. A Paris, la municipalité fera les fonctions d'assemblée de district.
Art. 12. L'assemblée du district ne pourra ouvrir les urnes que lorsque tous les cantons dont le district est composé auront envoyé les leurs.
Art. 13. Lorsque toutes les urnes seront arrivées, l'assemblée du district en fera publiquement l'ouverture, et le recensement des voix.
Art. 14. Si quelqu'une se trouvait décachetée, les deux urnes du canton auquel celle-là appartiendrait seraient mises au rebut, ce canton serait censé n'avoir pas voté, et l'assemblée de district en dresserait procès-verbal.
Art. 15. Il sera, par rassemblée de district , procédé au recensement des voix en la forme qui suit : on appellera chaque canton l'un après l'autre. Les députés du canton appelé s'approcheront du bureau avec leurs urnes. On posera l'urne du jugement sur le bureau, et la seconde urne sur une autre table auprès du bureau. On ouvrira d'sibord l'urne du jugement, et on séparera et on comptera les boules qui s'y trouveront. On ouvrira ensuite la seconde urne, et on en séparera et on en comptera de même les boules. Si les règles prescrites ci-dessus ont été fidèlement ni. , 16
observées, il est évident que chacune des deux urnes doit contenir un égal nombre de boules, et que la somme totale des boules blanches qui se trouveront dans les deux urnes, sera égale à la somme totale des boules noires qui se trouveront dans les deux urnes. C'est donc signe qu'il y a eu de l'inexactitude, si l'une des deux urnes se trouve renfermer plus de boules que l'autre ; alors il faut retrancher et mettre au rebut cet excédant , et le retrancher dans la couleur où il y aura eu cet excédant. Par exemple, si l'urne de jugement d'un canton se trouve contenir 59 boules blanches et 41 boules noires, en tout 100 boules, il suit que ce canton a eu 100 votants, et que la sçconde urne doit pareillement renfermer 100 boules, savoir : 41 boules blanches et 59 boules noires. Si donc on ne trouve dans la seconde urne que 40 boules blanches et 59 boules noires, en tout 99 boules, il suit qu'un des citoyens votants, après avoir mis sa boule noire dans Furne de jugement, a négligé de mettre sa boule blanche dans la seconde urne. Il faut donc ôter et mettre au rebut cette boule noire qui est de trop dans l'urne de jugement, et le citoyen qui a commis cette négligence est censé n'avoir pas voté. Que si un citoyen a jeté ses deux boules dans une même urne, alors cette urne se trouvera avoir deux boules de plus que l'autre ; et comme ces deux boules seront, l'une blanche, l'autre noire, on les ôtera toutes deux et l'équilibre sera rétabli, et le citoyen qui aura commis celte négligence sera censé n'avoir pas voté. Ce moyen seul peut réparer les erreurs et prévenir toute supercherie.
Art. 16. Celte opération faite, on écrira sur un seul et môme tableau le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires qui seront trouvées dans Vurne de jugement de chaque canton, en la forme
suivante : District de , Département de ,
Canton de , tant de boules blanches, tant de
boules noires. S'il est quelque canton qui soit dans le cas de l'article 10, ou de l'article 14, on en fera mention. Au bas du tableau on résumera ainsi : Total des suffrages du district : tant de boules blanches, tant de boules noires. Ce tableau sera signé par le bureau.
Art. 17. Ce tableau achevé, il sera cacheté et porté par deux membres de l'assemblée du district à l'assemblée du département, qui ne pourra en faire l'ouverture que lorsque ceux de tous les districts qui composent le département seront arrivés.
Art. 18. Lorsque tous ces paquets seront arrivés, les administrateurs du département en feront l'ouverture publiquement et en présence des députés des districts; ils en feront lecture à haute voix; et de suite, sur un seul et même tableau qui portera en tête le nom du département, ils le transcriront en entier, district par district, et canton par canton, avec les résumés et les signatures. Au bas de ce tableau on résumera ainsi : Total des suffrages du département de , tant de boules blanches, tant de boules noires. Ce tableau sera signé par le bureau ....