Lévi tique, ch. xix, v
2. Inséré dans le Monitevr du 9 août 170J, sous le titre de Mélancjes.
3. Cet acte, publié en entier dans le 3Ionile\;r du '5 août 1791, avait été lu la veille à l'Assemblée nationale par le député Thouret, rapporteur du comité de constitution chargé de la rédaction du projet: et, le o septembre 1791, une députation do soixante membres fut nomince pour l'aller présenter au roi dans la soirée du même jour.
tionsles plus sinistres, ou les faiblesses les plus honteuses et les plus coupables, de la part de FAssemblée nationale. Ils nous la dépeignaient vendue ou effrayée. Quoique plusieurs de ses membres se soient conduits de manière à ne laisser aucun doute sur leur malveillance, il était, certes, difficile d'imaginer que la majorité fût lâche et corrompue au point de vouloir rétablir des institutions gothiques qu'elle avait renversées avec tant de peine et de gloire; et il n'était pas plus vraisemblable que ceux qui avaient bravé et désarmé le despotisme de la Cour et ccjui des brouillons populaires se fussent laisse intimider par les ridicules menaces de quelques furieux énergumcnes qui promènent chez les étrangers leur imbécile et impuissante rage.
Au reste, une chose a toujours dû nous rassurer : c'est la connaissance des droits des hommes, qui a détruit chez nous la noblesse et qui la détruira partout. L'égalité de droits est bien plus qu'une loi constitutionnelle; et, quand une fois cette connaissance que les tyrans ont tant d'intérêt à étouQ'er est révélée et généralement répandue, il n'est plus au pouvoir même d'une Assemblée nationale de ressusciter ces odieuses distinctions fondées sur la naissance et sur des privilèges.
Dans la Déclaration des droits, qui commence et qui devait commencer cet ouvrage, la faiblesse d'expression du 10« article est sufûsamment réparée par un article du litre I^'-. Peut-être eût-il été mieux que quelques articles de ce titre P'" eussent été fondus avec la déclaration des droits elle-même. Je suis du
nombre de ceux qui auraient trouvé préférable de suivre celle que nous donna M. Sieyès en 1789. On la trouva trop métaphysique : c'est le reproche que font beaucoup de lecteurs à tout écrit qui renferme une série non interrompue de conséquences déduites des premiers principes. Quoi qu'il en soit, la Déclaration des droitSy adoptée par l'Assemblée nationale, contient toutes les vérités essentielles et qui sont la base d'une société équitable et libre. Je vois des personnes alarmées du titre de Représentant de la Nation donné au roi .: je sais que l'on peut attaquer cette expression ; je crois qu'il est des rapports sous lesquels on peut aussi la défendre. Il me semble que, tous les pouvoirs émanant de la nation, ceux à qui elle délègue son pouvoir de faire des lois, ceux à qui elle délègue son pouvoir d'exécuter les lois, peuvent tous s'appeler ses représentants, puisqu'on effet ils la représentent dans des fonctions qui, originairement, n'appartiennent qu'à elle ; mais cette dénomination sera probablememt la matière d'une discussion à l'Assemblée nationale.
Quant aux horribles dangers qu'on y voit, j'avoue qu'ils ne me frappent point. On nous effraie en les comparant à un discours tenu par le roi lui-même au mois de juin 1789*: s'il fallait proscrire toutes les expressions qui ont été employées tout de travers, les langues se réduiraient à peu de chose. Je crois que lorsqu'un roi pourra oser tenir chez nous le langage
discours est celui que Louis XVI prononça au couiineucemcnt de la séance royale tenue à Versailles, le 23 juin 1789, dans la salle des Etats-Généraux.
qui fut tenu à cette époque, il se sera passé des événements qui le dispenseront du soin d'abuser des mots et des syllabes; et j'espère qu'avant ce moment tous les citoyens français se seront fait égorger.
Dans plusieurs endroits de l'ouvrage des deux comités, on semble fixer le nombre des départements à 83^; l'on parle môme du nombre des députés, fondé sur tel et tel calcul, elc. Il me semble nécessaire d'exprimer beaucoup plus clairement qu'on ne l'a fait, que tous ces nombres positifs ne sont que des exemples tirés de ce qui a lieu aujourd'hui, et cités afin de mieux faire comprendre les bases de la division du royaume, de la représentation nationale, etc.; car tout cela est fondé sur des rapports qui peuvent changer, et il ne faut pas donner lieu à quelque sophiste à venir de prétendre que ceci est une affaire constitutionnelle où l'on ne peut rien altérer, et d'attribuer à ces nombres une vertu pythagorique, que ce soit un crime de méconnaître. Toute loi, et surtout un acte constitutionnel, doit être la clarté et la précision mêmes.
Je trouve un manque de justesse plus frappant dans tous les endroits où les fonctions judiciaires sont appelées le 'pouvoir judiciaire. On conçoit clairement dans le souverain, dans la nation, deux opérations bien distinctes : celle de faire les lois, et celle de les mettre à exécution. De là, la division de la puissance nationale en pouvoir législatif et en pouvoir exécutif. Cette seule réflexion suffit, ce me semble, à dé-
1. Voyez l'arlicle 1" du titre II de l'acte constitutionnel, et les divers articles des cinq sections du chapitre I" du titre III.
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raoïilrer que, k-s focctipns judiciaires n'étant qu'un des moyens d'exécuter les lois^ elles ne doivent point être envisagées comme un pouvoir séparé. Les a-t-on envisagées ainsi, parce que c'est le peuple, et non le roi, qui nomme les juges? Mais le peuple nomme aussi ses prèlres. Ressuscitera-l-on le j^ouvoir pontifical ou spirituel? Le peuple nomme ses administrateurs; il nomme des municipaux. Y aura-t-il le pouvoir administratif, le pouvoir municijml ? Auiant de distinctions vraies et fondées sur la nature des choses servent à éclaircir les questions, autant ces distinctions factices et arbitraires embrouillent ce qui est clair et facile. Et qu'on ne cite pas Montesquieu, dont ce pouvoir judiciaire est emprunté; car l'autorité de la raison est plus forte que l'autorité d'un grand homme. N'oublions jamais que les juges ont fait chez nous un corps, un pouvoir à part. Et comment nous en sommes-nous trouvés? Je voudrais donc que l'on substituât partout dans cet acte les fonctions judiciaires au pouvoir judiciaire, et que l'on mît tous les magistrats au lieu des juges dans l'avant-dernier de tous les articles qui, d'ailleurs, est d'une noblesse, d'une gravité, d'une simplicité bien dignes de législateurs et de sages. L'omission d'un article sur les conventions nationales a frappé tous les lecteurs; mais j'entends dire que les comités eux-mêmes se proposent de présenter leurs vues à l'Assemblée nationale sur cette matière.
Voici une autre omission importante. Un article est ainsi conçu :
« Les colonies et possessions françaises dans l'Asie,
ŒUVKKS l'OLITIOUES Uo
TAlVique et l'Amérique, ne sont pas comprises dans la })rcsenle constitution ^. »
H me semble impossible que l'Assemblée nationale laisse passer cet article tel qu'il lui est présenté par les deux comités. Elle veut sans doute, et le bon sens et la raison veulent que les Français qui habitent des pays si éloignés soient juges de ce qr.i convient le mieux à leur organisation intérieure et à leurs relations locales; mais elle ne peut pas vouloir renoncer aux conquêtes qu'elle a faites, au nomde la justice et de rtiumanité, sur l'intérêt et l'avarice : c'est ce qu'elle aurait l'air de faire, si elle n'ajoutait ici aucune explication, aucun éclaircissement.
Ceux des colons qui n'approuvent pa5j les mesures qu'elle a prises ne manqueraient pas de voir dans son silence une espèce de rétractation : c'est ce qu'elle doit prévenir. Cela est absolument sans danger, puisqu'elle n'a qu'à répéter ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait plusieurs fois, et surtout lors du dernier décret sur celte matière 2, dans lequel elle améliora le sort des gens de couleur, et prit des mesures d'après lesquelles il est permis aux gens de bien d'entrevoir le jour où ces riches et malheureuses contrées n'auront plus à rougir de tant d'outrages à la nature humaine. Il n'est pas digne des législateurs d'une nation libre de s'échapper par des subterfuges, et d'être contents s'ils peuvent soulager leurs épaules d'un pesant
1. Voyez le titre VI du chapitre V du même acte, où il est traité des rapports de la nation française avec les nations étrangères.
2. Décret du 13 mai 1791, qui assure aux hommes de couleur, nés de pères et de mères libres, l'exercice de leurs droits politiques. (D. de F.)
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fardeau, en le glissant sur les épaules de leurs successeurs.
Quelques personnes se plaignent qu'on n'ait point parlé de constitution civile du clergé. Il est fâcheux que l'on puisse croire, ou feindre de croire, que les cultes et les religions peuvent être des objets constitutionnels. Plût au ciel que tous les comités de l'Assemblée nationale s'en fussent aussi peu occupés que les deux comités de constitution et de révision!
Ainsi les législateurs, au terme de leurs travaux, après avoir détruit et édifié, vont déposer le plus grand pouvoir que jamais des hommes aient exercé légitimement !
Ainsi la Nation, par de nouveaux choix, va montrer si elle est digne et capable de la liberté !
Ainsi, après deux années de fatigue et d'inquiétudes, la loi va parler, pour ne plus se taire jamais !
André Chénier. ANDRÉ CHÉNIER AU MONITEURS