‹ ŒuvresChapitre 118 sur 181 · Affirmées, claires, décidées · texte numérisé non relu

Affirmées, claires, décidées

j. Toutes les premières éditions donnent ce mot; elles entendent sans doute la convention par laquelle un ouvrier se loue pour toute la saison des vendanges. François Juste, le premier, donne vendage pour vente , qui est possible.

4. Il ne faut pas confondre, comme le fait M. Tarbé, conductio, fermage, avec condicîio, qui est une action de droit civil.

Droits ^^ouvEAUx. 127

Quel contract esse , en bref langaige ? Ce n'est point prest, ce m'est advis , Car selon raison et usaige, Pur prest se doit faire gratis.

Ostez tous argumens ' , je dis * Le contract estre en droit exprès Dont descent , prescripîis verhis.

Comme on dit : facio ut des, Affm que tu donnes, je faitz.

C'est V intention ? toute pure :

i. En résumé, pour ne pas tant discuter.

2. M. Tarbé indique que le passage suivant est altéré ; il est seulement plein de science. Il est fort net d'ailleurs, parfaitement conforme au droit romain, et les jeux de mots y sont aisément saisissables. Le poète dit, comme nous l'avons exposé plus haut, que le contrat est une obligation de droit civil. L'un de ces contrats , exécutoire par l'action pr^scriptis verbis, peut se résumer en ces mots : facio ut des. Or, c'est ce contrat que nos gorgiases ont eu l'intention de former ! Tout cela , comme nous le disions , est minutieusement conforme au droit romain , et le poète , qui est fier de sa science , ajoute gaîment : N'ai-je pas bien étudié, pratiqué les livres de droit ? Le second sens allusif est celui-ci : Le contrat passé par ces mignonnes a été fait afin de produire (nous l'avons vu par les paroles , par les théories pr£ scriptis, écrites quelques vers plus haut), afin de produire une obligation qui peut se résumer ainsi : facio ut des.

3. Le jeu de mots juridique commencé par contract , pr<£scriptis verbis , facio ut des , se continue jusqu'à ce mot. Vintentio est en effet la partie de Vaciion dans laquelle, d'après le système formulaire, le demandeur résu-

Sans les dons on n'ayme jamais.

C'est bien practiqué l'escripture !

Si me semble il chose bien dure De vendre biens incorporelz :

Amours, ce sont biens de nature, Ce sont biens espirituelz , Ce sont beneffices ' telz quelz 2 A povres mignons nécessaires ; Posé qu'ilz ne valent portez ?, Si sont ilz pourtant salutaires.

moit sa prétention , et dans l'espèce cette intentio seroit h'itnfacio ut des. — Il est permis de conclure que ce passage, loin d'être altéré, est parfaitement suivi, finement, savamment et subtilement conduit. Je ne trouve pas follement gaie, il est vrai, une gaieté qui a besoin de tant de commentaires, mais il est vrai encore que nous aurions mauvaise grâce à reprocher à Coquillart de n'avoir pas fait ses plaisanteries à l'aide du Code Napoléon.

1 . On sait que les bénéfices étoient des portions du bien temporel de l'Eglise livrées en possession à des ecclésiastiques pour les aider à vivre, pour les récompenser de leurs travaux et leur donner moyen de distribuer des aumônes.

2. Qu'il faut prendre en l'état où ils se trouvent, de médiocre revenu et valeur, mais à pauvres, etc.

3. Toutes les premières éditions donnent ce mot, dont le sens n'est pas clair. L'édition du XVII le siècle coupe court à la difficulté et donne pour telz. Nous n'avons pas cru son autorité suffisante. En conservant portez, le sens peut être : bien que de tels bénéfices ne méritent pas d'être encouragés , maintenus , longuement gardés , et inscrits dans un pouillé.

Droits nouveaux. 129

Les vrays collations ordinaires ' Sont dames plaines de doulceurs; Souspirs sont les référendaires - ; Les patrons 5 sont larmes et pleurs; Regretz sont abre. iateurs 4 ; Peine e:t au plomb 5, et soulcy brusle^ ; Mellencolyes sont les scelkurs Qui font expédier la balle.

Encor, ce qui plus me recule 7,

1. On nomrr.oit collations ordinaires des bénéfices celles qui etoient faites soit p.r Vordinaire i l'evéque du diocèsej, soit par le patron icelu. qui avoit fonde l'église siège du bénéfice, ou ses héritiers . Ceux- ci etoient nommé - collateurs ordinaires par opposition au pape, au roi , à l'Université, qui, à divers titres et dans divers cas, prétendoient avoir droit à la collation du ben-^fice. « Prcelati regni nostri , beneficiorum colbîorcs , jus suum plenarium habeant », dit la Pragmatique de saint Louis.

2. Les référendaires ou suppôts de la chancellerie, comme on les appeloit au temps même de la rédaction des Droits nouveaux, etoient cnarges de résumer, devant le maître des requê:es, par exemple, les pétitions qui lui etoient adres-ees.

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