PRONONCÉ DEVANT LA CHAMBRE DES PAIRS
DANS l'affaire DE l'ÉCOLE LIBRE
Nobles Pairs ,
Je regarde et je m'étonne. Je m'étonne de me voir au banc des prévenus , tandis que M. le procureur général est au banc du ministère public; je m'étonne que M. le procureur général ait osé se porter mon accusateur, lui qui est coupable du même délit que moi, et qui l'a commis dans l'enceinte où il m'accuse, devant vous, il y a si peu de temps. Car de quoi m accuse-t-il? D'avoir usé d'un droit écrit dans la charte et non encore réglé par une loi : et lui vous demandait naguère la tête de quatre ministres en vertu d'un droit écrit dans la charte et non encore réglé par une loi \ S'il a pu le faire, j'ai pu le faire aussi, avec la différence qu'il demandait du sang, et
que je voulais donner une instruction gratuite aux enfants du peuple. Tous deux nous avons agi au nom de l'article 60 de la charte. Si M. le procureur général est coupable, comment m'accuse-t-il? Et s'il est innocent, comment m'accuse-t-il encore?
J'ai d'autres raisons de m'étonner, nobles Pairs ; car la garde d'honneur qui est à vos portes a violé comme moi , et dans le même sens , les lois existantes. Longtemps avant que l'armée nationale eût reçu l'organisation qui lui avait été promise par la charte, et lorsqu'elle était encore sous le coup de l'ordonnance qui l'avait détruite, elle s'est formée, elle a élu ses chefs , elle a paru sous les armes , non pas dans un point de la France, mais dans toute l'étendue du pays. Gomment suis-je coupable si elle est innocente? Comment se fait -il que, quelque part que tombent ici mes regards, ils rencontrent des complices, et que pourtant moi et mes amis nous soyons seuls au banc des prévenus? L'on a pu demander la tête des ministres en vertu d'un principe de liberté non organisé par une loi, et lorsque nous avons voulu , en vertu d'un principe de liberté non organisé par une loi, mais écrit à la même page et dans le même article de la charte, rassembler quelques enfants de familles pauvres pour leur apprendre les éléments des lettres divines et humaines, on est venu contre nous comme contre des perturbateurs de la paix publique; on a chassé nos enfants , on a ravi mon domicile : ma porte est encore sous le scellé. Je n'ai rien vu, dans tout ce qu'a dit M. le procureur général, qui m'explique tant
d'impunité d'une part et tant de rigueur de l'autre, à moins que l'impunité n'ait été justice, et que la rigueur ne soit persécution. Alors je les comprends toutes deux, et après la persécution, nobles Pairs, j'ose réclamer la justice.
Je suivrai M. le procureur général dans sa discussion pied à pied. Ce n'était pas mon plan ; mais le ministère public a feint de croire que mes défenseurs et mes amis n'avaient pas abordé la question, et je désire que personne ne soit tenté de nous adresser ce reproche après m'avoir entendu. M. le procureur général a réduit toute sa cause en ces termes : Les décrets constitutifs de l'Université ont force de loi. Néanmoins il a essayé de donner au monopole une origine plus forte que la volonté d'un seul homme , et il a placé à l'entrée de la discussion la loi du 10 mai 1806, comme on place un signe de vie au-devant d'un tombeau. Selon lui, la loi de 1806 avait créé FUniversité, et l'avait dotée du droit exclusif d'enseigner la jeunesse de l'Empire ; il ne manquait dès lors au monopole que l'organisation du corps chargé de l'exploiter; organisation qui devait, il est vrai, être soumise aux délibérations législatives , d'après la loi de 1806 ; mais le principe étant posé , le souverain pouvait en tirer les conséquences par un simple décret. Je m'arrête, nobles Pairs; car j'ai plusieurs choses à dire sur cette loi, sur l'application qu'on en fait à la cause, et sur cet aveu digne de remarque : le principe étant posé, le souverain pouvait en tirer les conséquences par un simple décret.
La loi de 1806 avait créé l'Université, je le nie, Elle est ainsi conçue : « Il sera formé , sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'Empire. L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au corps législatif à la session de 1810. » De ce qu'un corps sera formé, de ce que sa formation aura lieu au bout de quatre ans par une loi, il ne s'ensuit pas qu'il existe, mais qu'il pourra exister, si la législature consent à lui donner l'être un jour. Tout au moins, la législature aura le droit de détruire l'organisation préalable qu'on lui aura donnée ; et, comme la loi de 1806 n'a été consentie qu'en réservant ce droit à une législature postérieure, il s'ensuit que, la condition n'ayant pas été accomplie, la loi qu'on suppose créatrice de l'Université a péri par sa propre disposition. D'aillieurs, nobles Pairs, peu importe qu'elle soit morte ou qu'elle ait vécu ; elle ne prononce aucune peine , elle n'attribuait pas au prince le pouvoir d'en établir à son gré : elle est donc étrangère à une cause où l'on réclame une satisfaction pénale. Il est vrai que M. le procureur général vous a dit : Le principe étant posé , le souverain pouvait en tirer les conséquences par un simple décret. Mais le principe n'étail pas posé; mais en admettant qu'il le fût, il l'était conditionnellement, et la nation s'était réservé le droit d'approuver ou de rejeter l'organisation de ce corps destiné, dans les pensées du prince, au monopole de l'enseignement. J'admire le ministère public : il nous poursuit pour avoir tiré les consé-
quenccs d'un principe écrit sans condition dans la charte , et il justifie sa poursuite en soutenant qu'il est loisible de tirer les conséquences d'un principe écrit sous condition dans une loi; car il n'importe que Napoléon fût empereur, et que je ne sois qu'un simple citoyen : la loi oblige également le peuple et le souverain. Si Napoléon a pu tirer les conséquences de la loi de 1806 par un décret, c'est-à-dire par un acte de sa volonté privée, j'ai pu tirer les conséquences de la charte de 1830 par un acte de ma volonté privée, avec la différence que Napoléon avait promis de soumettre à la législature l'exécution de la loi de 1806, tandis que je n'ai promis qu'une chose à mon pays , le respect et l'amour de sa liberté. Napoléon fut despote en signant son décret, je fus bon citoyen en ouvrant mon école.
Jusqu'ici, nobles Pairs, l'accusation n'a pas fait un pas. Cette ombre de la loi que M. le procureur général a voulu appeler à côté de lui, avant de découvrir la nudité du despotisme, cette ombre sainte n'a pas paru. Nous la verrons s'éloigner toujours davantage à mesure que la discussion se prolongera. On n'osera plus vous parler des lois , mais de décrets impériaux ayant force de loi. Le premier que l'on a invoqué est celui du 17 mars 1808; car Napoléon attendit deux années avant d'organiser la servitude de l'enseignement qu'il avait annoncée à la France, et M. le procureur général, en la reportant au mois de mai 1806, s'est montré de deux ans plus pressé que Napoléon. 11 se montre aussi plus sévère en sollicitant une peine contre nous , au nom de ce
premier décret qui n'en établit aucune , et qui par conséquent n'a pas force de loi , puisque la sanction est une partie intégrante et essentielle de la loi. Napoléon, nobles Pairs, connaissaii mieux les hommes et la force de la liberté que M. le procureur général, et quand il voulait fonder la servitude, il s'y prenait de loin, avec d'infinies précautions, qui étaient au moins une sorte d'hommage au droit qu'il avait résolu d'anéantir. Sa politique profonde fait qu'en ce moment nous sommes contraints d'aller jusqu'au 15 novembre 1811 pour trouver la première peine décernée contre ceux qui oseraient enseigner, sans autorisation, la postérité de la France. C'est donc au 15 novembre 1811 , et pas plus tôt, que commence le raisonnement de M. le procureur général, c'està-dire , cinq ans et demi plus tard qu'il n'a voulu vous le persuader. Or ce raisonnement se divise en trois branches, qu'il est nécessaire de distinguer, puisque le ministère public l'a fait : savoir, le décret de 1811 a eu force de loi sous l'empire, force de loi sous la restauration, et force de loi depuis la révolution de 1830. C'est ce que nous allons voir.
Le décret de 1811 a eu force de loi sous l'empire : c'est vous qui l'avez dit , monsieur le procureur général ; c'est vous qui avez placé là toute la cause, ou du moins son principal fondement , et qui faisiez remarquer tout à l'heure à la cour, avec une sorte d'orgueil, que personne n'avait été si hardi sous l'empire que de s'opposer à la volonté de Napoléon. Je place volontiers la cause où vous la placez vous-même, et je suis curieux de répéter la
preuve par laquelle vous établissez que le décret de 1811 a eu force de loi sous le sceptre impérial. C'est, dites-vous, qu'il a été exécuté. Mais tout s'exécute par l'épée; et si nulle autre condition n'est nécessaire pour qu'une volonté d'homme devienne une loi , la violence est la suprême législatrice du genre humain, un fait est un droit, le silence de la peur est la voix de Dieu. S'il faut d'autres conditions, quelles sont- elles? Ont-elles été remplies à l'égard du décret de 1811? M. le procureur général ne nous en a rien dit. 11 s'est borné à ce mot superbe : Le décret a été exécuté , en ajoutant avec intention que c'était sous l'empire. En effet, sous l'empire il y avait alors tant de liberté et tant de courage civil , que l'exécution d'une volonté impériale lui donnait nécessairement la force de loi , c'est-à-dire le caractère du consentement de la nation ou de ses représentants, c'est-à-dire le caractère de la justice ! Non, si la doctrine du ministère public était vraie, s'il était possible qu'en France un décret exécuté devînt une loi par cela seul qu'il est exécuté, il faudrait fuir notre patrie, et aller demander aux civilisations les plus abjectes un peu de cette liberté qui ne se perd jamais tout entière, si ce n'est chez les peuples où l'on parle de la violence comme d'une chose sacrée; et où l'ordre du maître s'appelle une loi, pourvu que l'esclave ait répondu : J'obéis.
Je ne disconviens pas, nobles Pairs, qu'un décret, un sénatus- consulte, un plébiscite, puissent se transformer en lois. Je nie seulement qu'il suffise de leur exécution nour les investir de ce caractère
auguste, le plus saint qui soit sur la terre après celui de la religion, et je supplie M. le procureur général de nous dire dans quelle page de la législation française il a puisé cette étrange maxime , qu'un décret exécuté est une loi; ou, s'il ne le peut, de rendre témoignage que cette maxime est la sienne , et non pas celle de la France. Elle ne l'est pas, nobles Pairs; et je vous dirai ce qu'il faut pour qu'une volonté qui n'est pas une loi se change en loi, afin que vous jugiez ensuite si le décret de 1811 , tombé sur la France de la main d'un despote , a été relevé par la seule puissance qui pouvait le rendre sacré.
Le droit romain, dont les principes généraux ont passé dans notre législation, établissait que la coutume pouvait faire des lois, ou donner le caractère législatif à des règlements d'un ordre plus ou moins subordonné, et il en était ainsi, soit que la coutume se fût créée en l'absence des lois, ou qu'elle eût étendu les lois, ou même qu'elle les eût violées. Avant d'en dire la raison, je remarque que la coutume devait être libre, prouver un consentement assez général et avoir une certaine durée : conditions d'autant plus rigoureuses, qu'elle devait produire un plus grand effet; par exemple, l'abrogation d'une loi. Nous verrons tout à l'heure si l'exécution du décret de 1811 atteste, en faveur de l'Université , l'accomplissement de ces diverses conditions : je me hâte de chercher avec vous, nobles Pairs, pourquoi la coutume jouissait d'une si grande prérogative chez les Romains. C'est que la loi, chez les peuples libres,
n'étant que l'expression de la volonté du pays, la coutume, qui exprime par excellence le vœu et le besoin du pays, est aussi la loi par excellence, la loi telle, que les hommes seraient heureux s'ils n'en avaient jamais d'autre, la loi où l'idée du commandement se lie davantage à l'idée de la liberté. Partant de là , nobles Pairs , je ne puis m'étonner assez du sang-froid avec lequel M. le procureur général vous a dit: Le décret de 1811 a été exécuté; donc il a force de loi. Mais a-t-il été exécuté librement? A-t-il été exécuté du consentement commun? A-t-il été exécuté pendant de longues années? A-t-il été exécuté en telle façon qu'il soit une liberté de la France? Ah! nobles Pairs, quelle dérision! Et c'était avec complaisance que M. le procureur général vous suppliait de remarquer que le décret avait été exécuté sous Vempire! Puis donc qu'il a bien voulu prendre mon rôle, il faut que je me résigne à répéter après lui : C'était sous l'empire, c'était du temps où la France ne consentait à rien, parce qu'on ne lui soumettait rien ; c'était du temps où les restes delà république, descendus del'échafaud, adoraient à genoux la fortune impériale; c'était du temps où il n'y avait en France que la gloire et le silence. Mais encore l'esclavage a-t-il été assez long pour qu'on puisse dire au moins qu'il a eu la puissance et la majesté de la durée? Comptez les jours, nobles Pairs, et remercions la Providence qui les abrégea. Entre le 15 novembre 1811 et le l®'' avril 1814, entre le décret qui mit l'Université sous la protection d'une pénalité arbitraire et l'acte qui précipita Napoléon
du trône, il s'est écoulé deux ans trois mois et vingtsix jours. Est-ce là de quoi couvrir la servitude du voile que le temps jette sur tout?
Ah ! une éternité n'eût pas sufQ pour ôter à ce décret son infamie. Rendu contre une promesse faite dans une loi, et qui était la condition de cette loi , il était tout à la fois un parjure et une indigne machination politique. Il avait un but d'un despotisme si vaste, que Napoléon, parvenu au plus haut degré de sa puissance , n'osa pas le soumettre à ceux qui avaient sanctionné toutes ses volontés passées. Il y revint à trois fois , en six années, pour le créer, et il s'y prit avec tant de ruse, qu'évidemment il croyait porter le dernier coup à la liberté. Et néanmoins M. le procureur général vous a dit tranquillement : Le décret a été exécuté sous l'empire; donc il a force de loi. Est-ce par la puissance delà coutume? M. le procureur général n'oserait le soutenir. Mais si ce n'est pas par la puissance de la coutume, par quelle puissance est-ce donc? Par celle du despotisme et du parjure, nobles Pairs. Vous me pardonnerez de n'avoir pas adoré les œuvres de cette puissance-là.
J'arrive au sort du décret sous la restauration. Elle n'était pas commencée, que le gouvernement provisoire, par un acte du 8 avril 1814, arrêta que « les formes et la direction de l'éducation des enfants seraient rendues à l'autorité des pères et mères, tuteurs ou familles », et flétrit le système exclusif qui avait permis au gouvernement tombé de diriger l'inclination et les talents de la jeunesse
selon ses vues particulières. Plus tard , le 17 février 1815, le roi Louis XVITI rendit sur l'instruction publique une ordonnance dont les considérants et les dispositions réglementaires prouvent également que le décret de 1811 n'était pas exécuté comme loi, mais supporté, même par le pouvoir, comme une tyrannie dont il se proposait de délivrer la France.
« Nous étant fait rendre compte, dit l'ordonnance, de l'état de l'instruction publique dans notre royaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des institutions destinées à servir les vues politiques du gouvernement dont elles furent l'ouvrage , plutôt qu'à répandre sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme aux besoins du siècle... Nous avons mûrement examiné ces institutions, que nous nous proposons de réformer, et il nous a paru que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre gouvernement. »
Viennent ensuite des dispositions qui introduisent de grands changements de formes dans l'Université, mais où il faut remarquer deux choses : l'abolition delà taxe universitaire, et le silence du législateur sur la pénalité du décret de 1811 , quoiqu'il renouvelle la défense d'ouvrir aucune école sans autorisation. Après avoir imprimé ses flétrissures au monopole , la restauration ne l'attaqua plus ouvertement : elle éprouva quelque chose qui est devenu depuis fort commun, la peur. Toutefois sa tolérance
ne fut qu'apparente , et douze ans plus tard , lorsqu'il semblait que l'Université avait joui d'un règne tranquille, la France apprit tout à coup que quarante - cinq mille de ses enfants étaient élevés en contravention du décret de 1811, par la connivence du gouvernement. Quelle loi, nobles Pairs, et quelle coutume ! Le ministère public a beau nous crier d'une voix de tonnerre que ce fut une abomination : abomination tant qu'il plaira à M. le procureur général, je ne demande pas mieux, car plus l'abomination a été grande, plus le décret a été violé; et plus le décret a été violé, moins il a eu force de loi. Les ordonnances de 1828 ne servent de rien contre ce raisonnement ; elles ont bien pu chasser les jésuites , mais elles ne peuvent pas faire que le décret de 4811 n'ait été violé par le gouvernement lui-même durant dix à douze années ; elles ont bien pu opérer une réaction, mais une réaction est la preuve du combat; et tandis que les partis se disputent à qui détruira ou reconstruira l'Université, la coutume ne se forme pas, le décret reste ce qu'il est : un ouvrage de la force battu en brèche par la liberté.
Enfin, nobles Pairs, la restauration tomba comme l'empire. Les vœux de la France parurent encore une fois au-dessus des ruines. Quels furent -ils? Vous le savez. La liberté d'enseignement, consacrée dans la Charte comme un droit inviolable de la nation française, apprit à l'Université que ce n'était pas seulement la restauration et le catholicisme qu'elle avait pour ennemis; mais que, fille d'un des-
potisme exécrable, elle avait fatigué vingt ans la patrie. Tous les régimes, l'empire, la restauration, la révolution de 1830, tous ont jeté leur malédiction à l'Université; tous, et je ne parle ici que des actes de gouvernement, je tais les injures privées; car qui pourrait les compter? Ainsi , à quelque époque que nous nous placions, nous pouvons demander du décret impérial : Qui lui a donné force de loi ? Où est le consentement des citoyens? Où est la liberté? Où est la coutume? A chaque époque, l'Université a été flétrie par des actes du pouvoir, et l'acte même qui lui donna naissance fut un parjure; à chaque commotion sociale, la France l'a réprouvée. Faut -il s'en étonner? la France combat pour être libre, et l'Université pour l'asservir; la France veut la liberté des opinions et des cultes, la liberté d'intelligence, source de toutes les autres, et l'Université les opprime toutes dès notre berceau; la France veut la liberté de la famille , l'inviolabilité du foyer domestique, et l'Université arrache les fils à leurs pères au nom de la science, qu'elle ne leur donne pas, et de la vertu, qu'elle leur ravit. Encore une fois, faut -il s'étonner qu'elle soit en butte à la haine commune, et que je n'en puisse parler qu'avec un accent d'imprécation? Oh! oui, nous la haïssons du fond de nos entrailles , et tant qu'il restera dans notre cœur un souffle de vie , tant qu'il restera dans nos veines un peu de sang, nous emploierons ce souffle, nous userons ce sang à la combattre, à la tuer. Car il faut que nous soyons libres, nobles Pairs, il le faut. Et puis, nous tous qui parlons, qui
écrivons; nous tous, à cette barre et dans la France; nous tous qui sommes de ce temps, est-ce que nous ne sommes pas aussi de l'Université? Est-ce que nous n'avons pas éprouvé ses bienfaits ? Est - ce que nous ne connaissons pas le ventre de notre mère ?
Vous pouvez maintenant, nobles Pairs, juger cette assertion , à laquelle le ministère public a réduit toute la cause : Le décret de 1811 a force de loi. Je ne crains pai de dire qu'il n'existe aucun acte de l'autorité souveraine, dans notre législation, qui porte davantage l'empreinte de l'illégalité et du despotisme, et qui l'ait mieux conservée. Flétri par son propre auteur, qui n'osa pas essayer d'en faire une loi , quoiqu'il l'eût promis dans une loi ; flétri par le Gouvernement provisoire, au premier moment de la chute de Napoléon; flétri par une ordonnance du roi Louis XVII [, et par tout le gouvernement de la Restauration, qui le viola dix ans d'une manière flagrante; flétri par la Révolution de 1830; flétri par une haine unanime, par des pétitions innombrables, par tous les organes de l'opinion publique, par plusieurs tribunaux, qui ont refusé de l'appliquer, par la cour royale de Paris, qui, dans cette même cause, ne nous a condamnés par défaut qu'au minimum de la peine impériale ; c'est en son nom qu'il y a cinq mois le nom de la liberté fut effacé des murs où nous l'avions inscrit, que des enfants furent chassés par la force du lieu où les retenaient les ordres de leurs parents , que j'ai été moi-même jeté hors de mon domicile, et
que les scellés m'empêchent encore d'y rentrer. Voilà le décret , nobles Pairs , qu'on veut que la France adore comme une loi , et dont l'histoire , abjecte même dans l'histoire du despotisme, ne rappelle avec des idées d'oppression aucune idée de grandeur. Ce n'est pas même un glaive sanglant, c'est le fer ignoble avec lequel on a cloué ma porte.
J'ai encore plusieurs choses à vous dire, nobles Pairs ; mais je crains d'abuser, après une si longue audience, de votre justice même, et j'ai besoin, avant de poursuivre, de me rassurer contre cette crainte que m'inspire le respect dont je suis préoc cupé. Tant de discours ont dû fatiguer votre attention! Toutefois, nobles Pairs, je vous conjure par vos enfants, par ceux qui seront les enfants de vos enfants, de ranimer mon courage, qu'émeut la pensée de prolonger la défense au delà des bornes convenables. Si nos paroles sont abondantes, c'est que l'oppression a été bien longue. Aujourd'hui même l'accusation a été contre nous d'une mconcevable dureté. Elle nous a fait le reproche de haïr le Pouvoir jusqu'à l'anarchie, nous qui, depuis une année, avons fait tant d'eiîorts pour railleries partis autour de la hberté, et qui , sacrifiant des sympathies naturelles , avons eu pour ennemis nos propres frères, et compromis, s'il était possible, dans l'opinion de plusieurs jusqu'à la sincérité de notre foi. M. le procureur général nous a adressé d'autres paroles non moins injustes, non moins amères, et qui attristeraient notre cœur, si le chrétien, des-
cendant dans sa conscience , n'y trouvait des forces contre l'injustice, et surtout contre certaines injures.
Je reprends la discussion, nobles Pairs, et j'écarte d'abord une objection qui peut paraître spécieuse. Elle est tirée des lois de finances qui ont autorisé jusqu'aujourd'hui, et tout récemment encore, la perception de la taxe universitaire, d'où l'on conclut qu'elles ont également autorisé l'institution qui profite de l'impôt. Je le nie. S'il en était ainsi, M. le procureur général n'aurait pas dû nous accuser d'avoir violé un décret ayant force de loi, mais bien d'avoir violé les vingt lois qui, en autorisant la taxe universitaire, auraient sanctionné vingt fois l'existence de l'Université. S'il ne l'a pas fait, c'est que l'objection est un sophisme. Il est clair, en effet, que l'Université existe indépendamment de la question de son monopole; que dès lors elle peut percevoir des impôts justes ou injustes, sans que la légalité de son monopole en résulte le moins du monde. Le lendemain du jour où la liberté d'enseignement prévaudra, l'Université pourra continuer de vivre et de lever la taxe qui porte son nom , si les lois de finances continuent à lui en donner le droit.
Cette objection résolue, je m'arrêterai un instant sur la Charte de 1830. Je ne dis rien de ses articles 5 et 7, l'un qui abolit la censure, l'autre la religion de l'État; nos défenseurs vous ont montré leur liaison nécessaire avec la liberté d'enseignement. Je me hâte d'atteindre l'article 70 : celui-là M. le pro-
cureur général a jugé convenable de l'oublier complélement , quelque effort que la défense ait fait pour le lui rappeler. Il stipule l'abrogation expresse des lois et ordonnances contraires aux principes adoptés pour la réforme de la charte, principes dont la liberté d'enseignement fait partie. Je soumettrai à son égard deux observations à la Cour. On dit que cet article est clair, invincible, mais qu'il existe contre son application pratique une objection plus claire et plus invincible encore , c'est que tout serait perdu s'il était appliqué. Tout serait perdu parce que, grâce à l'empire et à nos procureurs généraux, il s'est introduit une foule de décrets ayant force de loi , comme celui de 1811 , et liés à toute la machine politique, qui croulerait à l'instant si l'article 70 de la Charte recevait à son tour force de loi. J'accorde pour un moment qu'il en soit ainsi : c'est la faute du législateur s'il a fait un article impraticable; ce n'est pas la mienne ni celle de mes amis si nous l'avons entendu dans son sens naturel, et, à tout le moins, nous sommes excusables de nous être trompés après la législature. Mais il s'en faut, nobles Pairs , que tout soit perdu si l'on applique généreusement l'article 70 de la Charte. Je conviens qu'il est des lois contraires aux principes adoptés pour la réforme de notre constitution, qui ne peuvent être abandonnées à la merci des citoyens tant qu'elles n'ont pas été remplacées par d'autres lois. Ce sont celles dont la chute subite anéantirait l'État, par exemple l'ancienne législation municipale; et il n'est pas à craindre qu'on leur applique l'article 70,
parce qu'il y a impossibilité de le faire , et que l'impossibilité est la limite naturelle de toutes les lois. Mais à l'égard de la responsabilité ministérielle , à l'égard de la garde nationale, à l'égard de la liberté d'enseignement, il n'en est pas de même : on peut juger un ministre sans que l'État tombe en défaillance; on peut se faire soldat sans qu'il périsse; on peut ouvrir une école et mille écoles sans que le royaume soit en combustion, sans même que l'Université soit troublée. Quand nous avons ouvert la nôtre, rien n'a été changé en France, sinon que quelques citoyens ont usé d'une liberté dont ils n'usaient pas auparavant. Rien même n'empêchait que l'État ne surveillât notre école; il n'avait qu'à envoyer ses inspecteurs pour examiner si nous étions des forçats, ou si nous enseignions des doctrines contraires aux bonnes mœurs , et nous déférer ensuite aux tribunaux. Que fera -t- il de plus avec la loi qu'il nous force à attendre depuis un an, et qui ne sera pas même prête pour la rentrée des écoles? Il ne fera rien de plus, et il est évident, nobles Pairs , que ce n'est pas le désordre qu'on poursuit en nous, mais la liberté : les dernières paroles de M. le procureur général le témoignent assez. Mais j'invoque l'article 70 de la Charte ; car c'est un remède que nos législateurs nous ont préparé contre les lenteurs et les parjures du pouvoir, un remède sans danger, parce qu'il est impossible de s'en servir dans le cas où il y a du danger.
Je termine ici, nobles Pairs, et pourtant je ne vous ai pas dit la pensée avec laquelle j'étais venu
devant vous. J'ai tout sacrifié au désir de ne pas vous être à charge et de réfuter avec simplicité le ministère public. Si le temps ne me manquait pas, j'aurais essayé de vous prouver que la question n'a pas encore été traitée sous son vrai point de vue. J'aurais accordé au ministère public tout ce qu'il aurait voulu, et, supposant que nous étions coupables de la violation d'un décret sanctionné par une peine, j'aurais tiré de notre culpabilité même la preuve de notre innocence. Car, nobles Pairs , il est de saintes fautes, et la violation d'une loi peut être quelquefois l'accomplissement d'une loi plus élevée. Dans la première cause de la liberté d'enseignement , dans cette cause célèbre où Socrate succomba , il était évidemment coupable contre les dieux, et par conséquent contre les lois de son pays: cependant la postérité des peuples païens et la postérité des siècles venus depuis le Christ ont flétri ses juges et ses accusateurs ; ils n'ont absous que le coupable et le bourreau : le coupable, parce qu'il avait manqué aux lois d'Athènes pour obéir à des lois plus grandes; le bourreau, parce qu'il n'avait présenté la coupe au condamné qu'en pleurant. Et moi, nobles Pairs, je vous aurais prouvé qu'en foulant aux pieds ce décret de l'empire, j'avais bien mérité des lois de ma patrie, bien servi sa hberté, bien servi sa cause et l'avenir de tous les peuples chrétiens. Mais le temps me ravit ma pensée, et je lui pardonne, puisqu'il me laisse votre justice. C'est donc assez. Quand Socrate, dans cette première et fameuse cause de la liberté d'enseignement , était
Vil. - G
prêt à quitter ses juges, il leur dit : Nous allons sortir, vous pour vivre, moi pour mourir. Ce n'est pas ainsi, mes nobles juges, que nous vous quitterons. Quel que soit votre arrêt, nous sortirons d'ici pour vivre; car la liberté et la religion sont immortelles, et les sentiments d'un cœur pur, que vous avez entendus de notre bouche , ne périssent pas davantage.
DISCOURS
PUONONGE