XL
0. L. Nulli debent in civitate corizare in loricis , vel alia arraatura. V. A. Nieman sol danzer in derslatmit halsbergen,odermitdekeioes slahte waffen.
T. F. Défense à qui que ce soil de courir les rues de la ville, en dansant revêtu de cuirasse, ou d'aucune autre armure.
XLIH.
0. L. Nullum vinum post aliud vendi débet equali precio sola die in uno cellario, vel laberna. Quicunque boc mandatum transgressas fuent, viginli solidos civilali dabit.
T. A. Es ensol dekein win nach dem anderen eines tages mit einem gehchem gelt in einem kellere oder tavernen verkoffet werden. Swer aber ditz gebot brichet, der git der stete zweinzic schilling.
T. F Aucun cabarelier ne pourra mettre en perce, l'un après l'autre, dans un môme jour et dans la même cave, deux pièces de vin pour les vendre au même prix. Quiconque sera pris en contravention à cette ordonnance, sera amendé de vingt scellings » au proût de la ville.
0. L. Quicumque eliam vina injuste mensuraverit, de scupha cadel in merdam, et hospcs, cujus vina sunt, dabit talentum.
V A. Swer ouch unreht missel den win, den sol man schuphen, und der wirt, dez der win da ist, der git ein phunt.
r. F. Quiconque vendra du vin à fausse mesure, sera condamné à la peine de la xeuppe, et celui, auquel appartient le vin, payera une livre pour amende.
0 L. Preterea interJicte sunt iste consuetudines , scilicel annuli visitales , annul. sponsales et omuia munera , que forte darentur in locum annulorum.
V A. So sint ouch verboten schow vingerlin, briute vingerlin , und aile die gabe die man fur lihte gebc.
T. F. On défend , en outre , pour l'avenir, et on interdit l'usage de
JhimLlndTl°n a,,CmandC' phw r6e*ot* de ,,année 127°. « «•« «»« »^ mmmg, porte «n phunt.
donner des bagues de visile, des bagues de noces' , et tous autres présens, qui pourraient en tenir lieu.
0. L. Ilem interdicti sunt denarii, qui dabantur dominabus in puerperiis, et qui dicuntur hantgist phenninge in nalalibus; ita quod nullus vir, vel femina présumât aliquem denarium dare, ni solummodo sue familie que manet in domo sua.
V. A. Und sind ouch verboten die phenninge die man gap den vrowcn in den kintbetten , und die hantgist phenninge die man gap in den winnahlen, also daz nieman, ez si man oder wip dekeine phennine geb, es ensindanne dem gesinde in dem hus.
T. F. On défend également tous présents en argent, qu'on a coutumede faire aux dames au temps de leurs couches , ou ceux qu'on donne aux fêtes de Noël, et qui se nomment étrentw*. Ainsi personne, soit homme , soit femme , ne doit rien donner, si ce n'est aux gens de sa famille, c'est-à-dire, à ceux qui demeurent dans sa maison.
XLVU.
0. L. Ad nuptias sponsales non maneant in mensi nisi octo viri et octo femine ab utraque parentela invitati equaliter, et quatuor joculatores viri et non femine. Ulterius nullus joculator, vel joculatrix mittanlur alieni, vel aliqua dona ipsis conferantur.
V. A. Zuden brutloullcn se tische sol nieman belibcn , want aht mane , und aht vrowen , von ietvederme geslehte gelichliche geladen, und vir spilmann, und niht wip. Unde fùrbaz niemand sol dekeinen spilmann , noch spiliwip dekeinen senden , nocb sol man in dekeine gabe geben.
T. F. On ne pourra retenir aux repas de noces plus de seize personnes, huit hommes et huit femmes, invités également par les parents
' Les bagues dont il esl ici question, ne sont pas les bagues de mariage, que les époux donnent à leurs épouses , mais les bagues de présent, que les gens de la noce avaient coutume de donner aux nouveaux mariés.
* On nommait hantgiit , selon le glossaire de Haltau* , png, 806 , et celui de Scherz, (. 1 , p. 607. (où Ton trouve non hantgitt , mais hamlgiffl) les étrennes qu'on donnait au nouvel an. Hantgist vient de geben donner et de hant , main , c'est-à-dire donner à la main.
du côté du mari et du côté de la femme «. On ne pourra v faire venir que quatre jongleurs, et non des jongleresses ». Il est, en outre, défendu
de se servir d'aucuns jongleurs ou jongleresses étrangers : on pourra encore moins leur faire aucun présent.
XLVHI.
0. L. Quicunque ad nuptias plures viros , feminas , vel joculatores habucril, aut annulos dare presumpserit, manebit extra civitalem per unum mensem ultra miliare , et non intrabit civitalem quousque Consuhbus quinque libras persolverit.
V. A. Swer aber zu briuten mer manne , vrowen oder spilmat hat, oder vingerlin gestattet zegebenne, der sol einen monat uber ein mile usewend.c de stat sin, und sol nieman in die stat komen, hiz er dem rat fiunf phuntgil.
T. F. Quiconque admettra au repas des noces plus de personnes,
' Chez les anciens, le nombre des conviés était réglé. Il y avait un officier, appelé chez les Romams Nomenclateur, commis pour les compter dans les festins. Ce nombre éta.t ordinairement fixé A Rome au nombre de sept. . Seplem conmiunt, - novcm concuiiunt. . Chez les Grecs, les Hiiarod» , ou chanteurs étaient placés au milieu des conviés dans le festin. Socrale, dans le Protagoras, traite d'ignorant, et de misérables ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui mettent dans le repas la musqué et les baladins à la place de «a conversation. C'est pourquoi, dans le fameux banquet de Platon, la chanteuse en est exclue
• Les anciens statuts de la ville de Mu.hausen, ap. Grasshof. p. 47, défendent pareillement d avo,r aux noces plus de six jongleurs ou musiciens. . Zu der hochzyd «I
• man ment mer haben danne sech, spylman dy teneze und reygin machin. . Une ancienne ordonnance de Guillaume de Germent, prévôt de Paris, du 14 septembre
1.1' h ^ ''aUteUr dU ThéMre franÇai8' tom' 1 • ^fend à ceux, ou à
lies des jongleurs ou jongleresses, qui auraient été loués pour venir jouer dan. une assemblée d'en envoyer d'autres à leurs places, ou d'en amener avec eux un PaTl CdUi d°nl °" Serait co™™' blanc du Chételet de
en 17x3 7 ^ métierS' 1 Part" «I»". de Lorraine, donna
i ton. ZT~ ' ^ Prè8 9eml,ab,e ^ - Il défend, art. ,„..
,m es our ces des v.lles, d'assembler et convoquer aux banquets et festin, de
- "m . ' e de 1 ' n°mbre ^ C°nVié8' de ?™« -« *« «*> "
• -u s T de huT PerWnne9 RU P,U8 8 l'é*"é d" villes et labou- 17M tat H T P€rMnnM P°Ur m— e. et artisans. . L'ordonnance de
" eX°CUt,0n ^ *™ du parlement de Nancv du iO mai 1780.
soit hommes, soit femmes, et plus de jongleurs, qu'il n'est permis par le statut précédent , ou osera faire des présents de bague, sera banni au-delà d'un mille de la ville pour un mois. Il ne pourra rentrer dans Strasbourg qu'après avoir payé aux conseillers cinq livres d'amende.
xux.
0. L. Si vero aliquis joculator, vel aliqua joculatrix non invitati in mensam alicujus manducare presumpserit , hospes domus dabit ad penam decem solidos denariorum , et servientes judicum aufferent vestimenla joculatoris.
V. A. Ist aber daz dekein spilman , oder spiliwip ungeladen uber iemanne tische isset , der wirt dez huses der git ze besserunge zehent schilling, und der rihtere knehle den lieckern in kleider uz.
T. F. Si aucun jongleur, ou jongleresse osait , sans y être invité , manger à la table de quelqu'un le maître de la maison sera condamné à dix sehellings d'amende , et les valets des juges dépouilleront le jongleur, et emporteront ses habits.
O. L. Si autem de civibus nostris aliquis de predictis mandatis aliquid transire vel infringere presumpserit , dabil ad penam decem libras denariorum, quorum medietas cedit operi Civitatis, altéra pars Consulibus Civitatis et cuslodibus predictorum mandatorum.
V. A. Ist aber daz dekein unser burgere der vorgenanten gebot etliches ubergieng oder zerbreche , der git zehen phunt, der gevallen fiunf phunt an der slete werke , und die anderen fiunf phunt gevallent dem rat, und den vorgenanten gebot hutern.
T. F. Si un de nos bourgeois ose passer, ou enfreindre quelquesuns des règlements susdits , il payera pour amende dix livres deniers, dont la moitié sera employée pour les bâtiments communs de la ville, et l'autre sera accordée aux conseillers et aux personnes nommées pour faire observer ces statuts.
• On lit aussi dans let statuts , donnés en 1606, parEberhard, sire de Ribaupierre, aux musiciens d'Alsace, Statuto 16 : « Ein brader soll nochiu Mahlieit, tanr, tag. . oder Nachtspiel irt dem Haus, o ler auf <lcr Gasse spielen, er ware denn .larzu • berufen. m
0 L. Custodes autem quatuor slatucntur omni anno in renovacione Gonsilianorum; sciliccl duo de Gonsulibus et duo de Scabinis, qui jurabunt de prefala mandata rtdeliler custodire.
V. A. Unde sulent vier hutere werden geselzet aile jar swenne man den rat setzet, zwen von dem rate, und zwen von den Scheffeln , die swercnt die vorgenanten gebot geterwilichen ze hûtenne.
T. F. On établira chaque année quatre conservateurs au renouvellemrnl du conseil. Deux seront tirés du nombre des conseillers, et deux du corps des échevins; ils feront serment, les uns et les autres, d exécuter et faire exécuter fidèlement lesdits statuts.