V. A. Hoc xtatulum deest in Verttione garmanica
T. F Quiconque aura osé injurier, ou attaquer quelqu'un de paroles, et que l'affaire en avant été portée au conseil de la ville, il en soit convaincu par devant deux ou trois témoins , il payera une amende de trente schellings *, et sans avoir égard à aucun appel , le coupable ne pourra rentrer dans la ville , qu'après avoir payé ladite amende , et satisfait à celui qu'il aura injurié.
0. L. Quicumque autem alium depilaverit , vel pugno , vel aliquo modo sine sanguinis effusione perçussent, si duobus lestibus convictus fuerit, quinque lihras componat.
V*. A. Swer aber den anderen rofet , oder mit der fuste sleht, oder anders wa mite ane blutes runst , wirt er uber redet mit zweien gezingen, so wettet er fûnf phunt.
T. F. Quiconque aura arraché la barbe ou les cheveux à un autre , ou l'aura maltraité d'un coup de poing , ou de quelque façon que ce soit , toutefois sans effusion de sang , et qu'il en soit convaincu par devant deux témoins, il payera une amende de cinq livres
0 L. Si quis vero aliquem armis vulneraverit , si deprehensus fuerit, servabitur in publica custodia usque ad mortem velsanihtem lœsi, et secundum culpam suam puniendus erit.
V. A. Swer aber den anderen wundel mit waffcn, wird er ergriffen, so soll man in behalten in der offcn hute , als lange bis der wunde geniset oder stirbet, und sol man danne rihten nach siner schulde.
T. F Si quelqu'un est arrêté pour avoir blessé un autre avec des
* Le P. Schmidt, aujourd'hui professeur d'histoire en l'Université de Wilnbourg, donne ainsi l'évaluation do l'ancienne monnaie , réduite au taux do la monnaie d'Allemagne, dite de convention. Geschicte der Deutschen, font 1, lib. 3, cap. ix, pag- 524. Le solidus ou schelling d'argent valait, selon lui, un florin SikrenUer; le denarius ou pfenning d'argent, neuf kreufcer et demi ; le solidus d'or, 7 florins 27 kreutzer. La livre ou pfund d'argent A douze onces est évaluée A 38 florin», et la livre d'or à 456 florins.
niSTOIRE DE l'église
armes, il sera détenu dans la prison publique jusqu'à la mort ou la guérison du blessé, pour être ensuite puni suivant l'exigence du cas et la qualité du délit.
0. L. Si lesus morietur , reus capitali sententia plectetur. Si aiitem evaserit, pro sanguinis effusione, data coram Scultcto sententia, reus
• in cyppo dextera manu truncabitur.
V. A. Ist daz der wunde stirbet, so get ez eineme der in wundel an den lip , geniset aber er, umb den blut runst , urteilet im der Schultheisse die hant, und wirt im abgeslagen in dem stoke.
T F. Si le blessé meurt , le coupable sera puni de mort. Mais s'il en échappe, il sera condamné en punition du sang répandu à avoir la main droite coupée en prison par sentence rendue devant le schulteiss'.
' On lit dans les anciennes lois de la ville de Fribourg, de l'année îiîO, pubhée. par M. Schœpflin , Hist. Zaringo-Bademi,, tom. v, pag. 55 : . S» qui»
• .rato an.mo infra civitatem aliquem die vulneraverit, manu tnincabitnr : si vero « occident, decollabitur. •
Le supplice de couper la main était fort en usage chez les Romains, comme on peut le v0lr dans Montfaucon, Antiquité expliquée , tom. 1, pag. 88, et Supplément, tom. 5, pag. H3. On coupait, parmi eux, les mains et les pieds aux déserteurs. On coupait aussi le poing aux criminels qui avaient porté leurs mains sur les choses sacrées. Les violateurs de tombeaux étaient traités comme sacrilèges : de là vient que l'on voit, sur quelques sépulcres romains, la figure d'une hache. De U vent aussi l'inscription . sub ascia dedicavit , . qui se trouve sur plusieurs tombeaux anciens. Ceux qui le, érigeaient et les consacraient ainsi , menaçaient, par ces mots, le, coupables qui ,e, renverseraient, de perdre la main par la hache, comme le remarque dom Calmel, dans une dissertation particulière, insérée dans le tome vu de son Histoire de Lorraine, pag. xxxix-x,.vm. La peine -l'avoir le po.ng coupé était autrefois très-commune à Strasbourg, comme on peut le voir dans le tome second de cet ouvrage , pag 51 et 7t. On l'infligeait surtout aux faux monnayeurs, comme l'indiquent les lois lombardes, l'ancien droit provincial d \llemagne et les statuts de la ville de Strasbourg, 0ue nous y avons ci.és. C'est
«M». e»t encore marqué dans Basilicon. lib. 60, lit. 44 et 60 : . Ei. qui nummos
• ra un , t circum(.idunt % ^ ^ ^ ^ ^
mone am fac.t, Una cum ministris manus amit.at . Dom Ca.met assure, dans la
Ze dT n°US Ven°nS ^ raPPCler' «lt, avoir vu, dans quelque, cours r-nche, d Alsace, „„e hache avec «a main co»p,e, e„ peinture, pour avertir que
0. L. Quod si reus effugerit, si proprietatem vel hereditatem habuerit, domus sua destruetur, ve! si consules et scultetus voluerint, domus sit communis et pateat omnibus , depositis fenestris ac januis , quousque amicitiam lœsi oblinuerit, et consulibus, sculteto, advocalo emendationem exhibuerit et civitati.
V. A. Ist aber daz er enphliuhet der susliches getat hat begangen, hat er eigen oder erbe , so brichet man im ab sin hus , oder der rat und der schultheisse , ob si wellent, mâchent das hus gemeine , also daz ez mengeliche gemeine offen si, und turen abe sin gebrochen, und die venster offen , biz er sich gesunet mit dem verscrten , und dem schultheisse, dem vogele, dem rate, und der stete gebesserc.
T. F. Si le coupable s'est évadé, et qu'il laisse du bien ou de l'héritage , sa maison sera rasée à moins que les consuls et le schulteiss ne préfèrent de la laisser subsister en la déclarant commune à tout le monde. La maison restera alors ouverte , après en avoir fait enlever les portes et les fenêtres , jusqu'à ce que le coupable ait regagné l'amitié de celui qu'il a blessé, et ait donné satisfaction aux consuls, au schulteiss, à l'avoué et à la ville.
0. L. Componet autem consulibus quinque libras , sculteto et advocalo triginta solidos.
V. A. Und weltet dem rat funf phunt, dem schultheissen und dem Voget drizzic schilling.
T. F. Celte satisfaction consistera en une amende de cinq livres deniers aux consuls, et de trente schellings au schulleiss et à l'avoué.
quiconque en violerait la franchise , serait condamne à avoir le poing coupé II ..joute aussi avoir vu une main gravée sur une fontaine et sur la porte d une cha- ! olle, pour signifier la môme chose.
' Les mômes lois de la ville de Strasbourg , pag. 56 , portent : . Si homicida • aufugerit, domus cjus funditus destruetur, et per annum integrum inedificala « manebit. » On lit dans la charte de commune de la ville d Abbeville, confirmée, en 1350, par Jean I", roi de France, num. 8, apud Secousse, Ordonnances des Itois de France, tom. 4, pag. 56 : . Siquis armis aliquem vulneraverit, domus ejus « à Scabinis prosternelur, et ipse a villa ejicietur, uec villam intrabit. »
satislac.ionen, exhibean, ' JU<I'C,I,,S * 'Psi ,eso
iwïr daze;f,;(!s„nibhl; uml rbes- so so1 s>n ^ «« »
wundcn. e" nhU!ren da von mit "«•"», un.! ochdem
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devant leur tribunal. ' JUS"Ce avait é,é P™oncée par
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se defendendovindiclan, în in moles,averi« • s'' ""spes in inslaali
proinde tenetur «.t™ SUmPSer,'t• ipS"m "Seri,> ""l,a"'
'esus i„sons essc vole "T: emM»™ P"rigw». Si auten, jedicio soin manu se „™£j£p,,eM adj««ieiumpU|saïeri,, hoSpesin
«irt, odcr sin gTsinne lllT! h"S,gat' oiet '« sinen hof und den werl sicl, de wirt «hant unH . ' ,VOrten 0,ler « erken, s*ret in, „iomall enRil (lcL"„ *,Ch St,"r",e1' »»<' ™het sich, und verger vcrsertc un.schuldic sin , e™"gC' "°Ch Mdn wellefetan, dcz so| sich ,1er wirt L,, T,™'"" >ht Mirl l,ab i,n 0,1 'ebulde 1 -en, à ma|lrailer) Je
la maison ou de la cour, dans laquelle il entre, ou quelqu'un de ceux qui lui appartiennent, et que l'hôte, pour se défendre, le blesse dans l'instant , ledit hôte ne sera pour ce soumis à aucune satisfaction , ou amende'. Il en sera même cru a son simple serment, en cas que l'autre le fasse citer devant le juge, comme l'ayant blessé, sans lui en avoir donné ni sujet ni occasion.
0. L. Si quis Judici calamum perrexerit prc» emendatione , el in manu Judicis de oblivione calamum diiniseril , et Judex ipsum oh hoc infestaverit, Judici pro delicto novem denarios dabit.
V. A . Ist daz ieman dem rihtere einen halmc biutel umb besserunge, und den halm von vergesunge lat in dcz rihteres hant, und der rihteren in ansprichet dar umbe , sûslichc missetat , git dem rihterer niun phenning.
T. F. Si quelqu'un présente sa canne au juge, et la lui met en main en se soumettant à sa correction , pour en obtenir l'oubli de la faute commise, et que le juge, l'ayant prise, se contente de lui reprocher son délit, il rachètera sa faute en lui payant neuf plannings*.
0. L. Homines Sanctorum, vei aliarum Ecclesiarum, qui alieno jure gaudent,dabunt emendationem,idest wette, in judicio Judici, secundum pertinenliam el jus eorum cum juramento.
V. A. Die liule die die Heiligen , oder andre StiOe ane hôrenl , die vrômede reht hant die gent besserung , das ist wette , am gerihte dem rihter nach ihrem rehte bi dem eide.
T. F. Les domestiques , sujets et vassaux de l'église cathédrale el
' Les lois de Fribourg, pag. 55, disent la même chose : « Si quis burgcnsem in « propria area vi invaserit, vel temere domi quasicrit, quidquid ci mali fecent, non t emendet. »
• Ce statut, dans le texte latin, ainsi que dans la version allemande est difficile h comprendre , et nous n'osons assurer si , dans la traduction française, nous en avons taisi le vrai sens. Nous fondons notre explication sur Hallaus , qui , dans son r.lossaire, pag. 1713 , assure que les promesses en jugement se faisaient très-souvent en touchant la canne du juge, ou en la lui présentant, ce qui s'appelait : < an • den Stab geloten. •
autres églises , qui jouissent de droits et de privilèges particuliers, oraqu ils sont appelés au tribunal, payeront au juge l'amende ■ , selon I exigeance du cas, et selon la teneur de leurs privilèges qu'ils attesteront par serment.
0. L. Quicumque autem jurare noluerit, dabit singulo welte octo denanos : si aulem aliquis in judicio convictus fuerit uno beredet, dabit duos solidos.
V. A Swer aber sweren nihl enwil, der git ieglichen ahte phenning 2u wette. VVirt aber dirre dekeiner beseil an gerihte dem man sprichel beredet, der git dem rihtere zwene schilling.
T. F. Mais s'ils refusent de faire ce serment, ils payeront, pour amende, à chaque juge, huit phennings; et si, par jugement, ils son. convaincus* , ,1s seront taxés, envers le juge, de deux schellings.
0 L. Quicumque pcrsonaliter ducalum preslitit ad querendum conein suum .n domo sua manu violenta, de propria personna sua trium
adl emendaU0nes' ^tfrevele, persolvat, et postea quilibe. coadjutorum suorum pro se triginla solidos persolvat.
Hoc Statutum deesi in Versione Cermanica.
Jrét fnrinCrqU? aUra accomPySné Personnellement celui qui sera nrll ,a maiS°n d'Un de ses ^"citoyens, payera pour sa
eZXZT lFiP,e amende 1 61 r«» ™ «™ cette
entreprise payera, en outre, trente schellings.
PolV^nlt " rmand P°r,e Schi,ter et «»
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* On lit beredet dm* u „,.,» .
Schiller Wachlcr e, à . " '* rmio" allcma"««- Utrtdm ,
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On .rouve woïo„t le 1, J^* " C ' - * c„„vo,„crai par le duc,.
V» M. le baron „> Sen.kenberp Akmamir»m, publié
0. L. Si aliqua dissensio et rixa inter concives orilur, el illic concursus fuerit , nullus arma arripiet , nisi prius ante Monasterium beale Virginis coram Consiliaris appareat, el ibi eorum utatur consilio. Consiliarii vero ob bonum pacis et ad sedandam discordiam arma debent arripere.
V. A. Ist aber das dekein chriec, 'oder Misehelung ufderStat under denburgeren, und cîn zulof dawirt, nieman griffe dekein waflen, ern erschin er vor unsere» Vrowcn munster vor dem rate, und phlege da ires rates. Uni der rat waflet sich wol uf, das er vride mâche, und den Criek niederlege.
T. F. S'il s'élève , entre les bourgeois , quelque querelle , ou discorde, qui cause du tumulte parmi le peuple, personne ne pourra prendre les armes, avant que de s'être rendu sur la place de la cathédrale, pour y prendre l'avis des conseillers et y recevoir leurs ordres. Il n'y a que ceux-ci qui doivent être armés pour le bien de la paix et pour être en état d'appaiser le tumulte 1.
0. L. Hiis itaque exceptis, quicumque extra-domum suam in adjutorium amicorum suorum arma tulerit, quinque libras Civitati componet. Quas si habere non poterit , a Civitate ejiciatur, donec secundum arbitrium Consiliariorum emendelur.
V. A. Swer anders danne hic geseit ist, user sinem luis mit waffene siuen vriunde zehelfe kumet, der sol fùnf phunt der stete wetten. Und mak er den phenning nilit haben, so ist er also lange von (1er Stat, biz nach dez rates willen gebezzert wirt.
T. F. Ainsi quiconque, eux exceptés, sera trouvé hors de sa maison avec des armes, pour venir au secours de ses amis, payera, à la ville,
' Ce statut a été renouvelé par le traité passé, le 24 décembre 148Î, entre le magistral de Strasbourg et la noblesse, nommé communément Schwœrbrieff, et qu'on lit encore tous les ans le jour du serinent. En voilà la traduction : « S'il « arrive qu'il survienne quelque mêlée , batterie, ou querelle , dont il plaise à Dieu de
• nous préserver longtemps, personne ne doit prendre les armes, si ce n'est qu'on
• sonne la cloche du béfroi... Lorsqu'on la sonne chacun doit se rendre à pied
• devant l'église cathédrale , el y demeurer auprès de l'Ammeistre et des autres
• Maîtres auxquels ils obéiront. . Laguille, Hisl. d'Alsace, preuves, pag. 76.
une amende de cinq livre,. .S'il lle |es a |,as, „„ qu'il „c puisse les payer, ,| sera banni de la ville jusqu'à ee qu'il ait fait une entière satisfaction a la volonté des conseillers.
O. /.. Praterea slatutum est , ul quicumque de provinciales aliqnem concivem noslrum tam in persona , quam in rébus ledere, vel molestare presumpseril, si an.e compositionen, civitalein ingressus luerd, et Hic quem lesit, vel aliquis amicorum suoruin vindiclara in eo sumpser.1, ad nullan, i„de teneatur cmendalionem ; querimonia tamen pnus consiliariis deposila, et reo denunciala.
VA. liber diz ailes so if ufgeselzet swclbere uz dem lande unserem burgere dekeine anegrifel , oder in serel an si„en.e gu.e, kume.
lc\lr„ rTredinget' Und S68""2'" wirt' ienre «em <>" **"h gesç, e,,e„ lst , oder lemm sjnen ^ ^ ^ rf
fur de„< e e'ne, ?CrUng 3ChuldiC dar Umb' ^ s°' di" «•«•"• fnr de„ rat sm brahl , und dem gekundc. der den schaden bel getan.
«J'.L» ^ qU T 'VlbUa"lS de la Province> aïanl tausé I"»1qu ommage a quelqu'un de nos concitoyens , soit dans sa personne,
n, de '»VCS "S '.S,'a,iSe d'C",rer C" villc > avanl 1»«
Zis fT-' r q arrive quc memé' ou mê'"e q^iq"-"» «
» , gênant a le rencontrer, saisisse l'occasion d'en tiror vengeance ;
««' l a T fera lenU * aUCUne Puniti0n ou a:nen<,e. PO«™ ■•■»««•
X fier?, , eCaU,'i0n de "°r,er Sa P'ain,e ™ 'O™*™ • * * '» signifier a celui qui l'a offensé '.
vite°„fn'll|rr T 63 °,nniUm benel"acil<> el staluli sunt seabiui 2ram c„t .Th ,,qUe ,eS"'m°nii ' in eleclion<' j»>« «""enl
om 1 aue r •l?l,m0niUn, ïeriU,,i P-^petualiter elbere super oranious que vidennl cl audierint.
weIelle'sol'si„V!" V°n a"er der 6u,cn wille» e™>eincn oenertes lebennes , uml gutes wortes; und
swanne ma»
•Wuu^ri^ * « ^°UVeaU C0"finn6 cl auP»'«n(c par l'article dix-septième de*
si erwelt so sullen si sweren an der gegenwertikeite dez raies geziuge und urkunden ewiclichen die warheit uber aile diedincsi sehenl, oder hôrent.
T. F. En outre il fut convenu d'un commun accord à élire et nommer des Eclievins 1 de bonne vie , de mœurs irréprochables et reconnus hommes de probité. Ceux-ci , lors de leur élection , doivent prêter serment entre les mains des consuls de rendre en toute occasion témoignage à la vérité sur tout ce qu'ils auront vu et entendu 2.
0. I. Isli vero testes inducendi suul in venditionibus et emptionibus ac creditionibus et per solutionibus debilorum et in omni causa. Deinceps vero non sunt super aliqua causa juraturi, sed per primum juramenlum ipsorum inlerrogandi.
V. A. Und die sint zu geziugen zeleitten au koflunge, und an verkoffung, an borgschefle, an vergeltunge der schulden an ieglichen sachen. Si sullen ouch l'urbaz niht sweren uf dekeinc sache wan man si niur fragen sol bi dem ersten eide.
T. F. Lesdits Echevins doivent toujours être appelés pour témoins dans tous les cas et causes où il s'agit de ventes, d'achats, de créances, de comptes , de payements de dettes , etc. On ne peut plus exiger d'eux aucun serinent pour quelque raison que ce soit, mais il suffit de les interpeller en vertu de leur premier serment.
1 Le texte latin porte Scabini, cl la version allemande Scheffelè. Voyez là dessus les lois des Lombards , lib. 2 , litul. de Scabini et de Cancellariis. Il est certain que c'est de ce mot que les Français ont tiré celui A'Escherin*. Pasquicr dérive ce nom de Scha/Jen, avoir soin, parce que le devoir des éclievins était d'avoir soin que la république ne souffrit aucun dommage. Wachlcr, in Ghsaario, pag. H58, prétend que Scheffèle tire son origine de l'ancien terme Schaffen, ou Scktipfen, qui signifie jus dicere, vendre un jugement. Hallaus, Glossarii, pag. 1643, est du même sentiment. Le cardinal Nicolas de Cusa, de Convardia catholic, lib. 3 , cap. ît, nomme les éclievins « diclatores senlentiarum. »
' l'ne nouvelle rédaction des lois do Strasbourg, faite en 1270, traduit ainsi la . fin de ce statut : « Und swene man si erwelt, an der gegenwarligkcit der rates, - so sullen si sweren geriuge und urkunde te sine, umbe die warheit ewiclichen
• uber aile dinc die si enpl.aheiil, und danu si gezogen wcrdenl. » Puis elle ajoute... . Swer si vermisset den andern ze beredenne mil Schefleln mac cr d. r
• nit getun der zol dulden die besseruog, die ienerc soit tun, oder berct wcr. »
O L. Quirumque anlc.n la,n «ir, quam fouina debitum suam coram duobus .slorum Icstium , scu coram duobus , qui sont i„ consilio, créditer, recognoverit, et poslca ,.cr inlercidcnlem aliquam co„lro»ersiara aller eorum negaveril , solo leslimonio quonimlihel duorum prediclorum v.rorum, coram consilio vel judiceconvincatur, et conviclus unam carrutam vnu, et hbram dcnariorum consulta componat , sculleto et advocato tnginla solides, et singulo scalnno, quorum leslimonio convclus est, qumque solides, „b banc causam quod perjuria, que sepius in judicio ex incognito liebant, rarius usitcnlur.
V. A. Svelch mensche, cz si wip, oder man, vor dirre zweien, oder vor zweien us dem raie .lem borgene den schulden vergihel , und dar nach von eltelieber missehelle im der schulde lougent, man bcrede.in vor d.rre zwe.en vor den, cale, oder einem anderem rihter, und darzu so wettel er dem rate ein fuder wi.es, und ein phunl phennmge, dem schul.he.ssen und dem voge.e drizzic schilling, und ieglichen scheffele' lunr schilling ; von dirre sachen daz meineide an dem geribte geschabent dicke, von unwissende so spulgel mans dcste seltenre.
7. F. Toute personne , soit homme ou femme , qui aura une fois reconnu sa delte en présence de deux des témoins Ecbcvins susdits , on de deux personnes du conseil, et voudra ensuite la nier par rapport a quelque querelle incidente, sera d'abord convaincue devant le sénat, ou devant tout autre juge par le seul lémoignage desdils Echevins, ou
; 21 i „■ coc amnée ensui,e ,,e d°n"er p°ur ««
2» Tu °" °Udre Je ïln 81 Une livre E"e pavera en outre
rente schellmgs au schulleiss et a l'avoué, et cinq scbellings à chacun de temoms-Echevins qui l'on, convaincu. On n'a texé si fortement
se •' qU<! mr 'àCher de rendr<! «<*« «ommun. les faux
aperçoive: "* " f0"1 'r°P e" ^ • sans qu on s'en
vere„t,lUifeSïfr0'qUel'aClCnUSdel,i,a virorura su«™" P^»1" " A V Z M :CS,i",0ni<, ">"^ P^o'vcre leneanlur.
*<™ t e., nrir1 • :n,z, har irrc wiric scMde ni"1 -~i •
veriehen L 1 i' l ,,0rgeren vor tlen sehclfclen geziugrn , dez „e„le„. s, beredel mi, irurkunu,. , um| su|en( J ^
T. F. Les femmes , qui jusqu'à présent n'avaient pas coutume de payer les dettes de leurs maris, seront obligées de payer celles qu'elles auront reconnues devoir aux créanciers en présence des lémoins- Kchevins.
0. L. Prelerea statutum est, ut quicunque introductionem teslium pro debito suo in civitale contempserit presenlare , dcbitorem suum duellonon poterit infestare, sed , juramento exhibilo , innoxius manebit.
V. A. Dar nach ist uf gesetzel swer versinahet zu leilennc sine geziuge in der stat umb sinen schuldeneren mac er niht angesprochen mit dem kamphe , und gat mit sinem eide dar von ez onsel ouch nieman den anderen bereden wan mit den , die ez gesehen, oder gehôret hant.
T. F. Quiconque aura dédaigné d'appeler des témoins , pour constater ce qui lui est dû en ville , ne pourra pas poursuivre en duel son débiteur". Celui-ci même pourra prouver le contraire par serment. (La traduction allemande ajoute:) Personne ne pourra convaincre son adversaire que sur ce qu'il aura vu ou entendu.
0. L. Denique quicunque noclibus cum cultellis, vel cum aliqua armatura incesserinl , lanquam malefactores suspecti puniantur, nisi légitima excusatione se possint excusare.
V. A. Swer aber nahles mit messern, oder mit andennc wafencget, als ein ubelere, und areweniger von dem sol man rihten , ern ermuge sich danne rehte, und chafticliche enlschuldigen.
T. F. Quiconque sera trouvé de nuit dans les rues avec un couteau, ou poignard, ou quelque sorte d'armes que ce soit, sera arrêté et puni
• «ne loi postérieure de la ville de Strasbourg cité par Schiller Glotsatx leutonici, pag. 3U , défend aux bourgeois d'avoir un duel avec un autre , à moins ■lue ce ne soit un noble allaché à l'église c.thédrnle. « Welch unser ingesessen • burger mit eime andern unserme ingwessen burger stichet, une mil cime vrowen « ritter, oder mit eime vrowen knechte, der bessert jeglicher zweni pfunt, die « sollent vallenl dem raie, und vier woehen von der Sut. •
comme suspect d'un mauvais dessein, a moins qu'il ne puisse alléguer des excuses légitimes et valables.
h.bentn^'U",m eSi ,,U0,'"e, <,U°l1 ,U,I|US "'"<> «°*™»<» • 1«i habenl p strina , ,„ fes(0 ^ q
ipsos invitahil ad prandium.
obIrofenhiSl0'!Cl!8CSCt2C'daZniC,l,an UnSerC baW>e si"' PW*r andl K ', ,anSa',Cle Marli,les nal" sul *"<<en , «ter
ni sitr °C" Z" Winna,"en > ~* » "*« M**. bU,,e" Sl '"«en zu îr tiseben.
fourc f "!fCnSCS,S("" failCS * ,0"S Cfius "e »« eoncitoj.». qui ont des de ?ù „„ Tt e"m' ^ fairC i,lcUrS l,oula"Sors aucuns présents (onze de « "h ? Cl'°SeS de re" "C co«^<l«e«ce » U sain -Martin
SïKSida les inïi,c" à — a Noël ' ou - au,res
babehh ,!imimer<|UilapicidaS aul «^""«rios habnerit, ipsos non «Mbeha , c na, ncc ,„ fcs(is dje|)us .n |)rand.o
nih halie!" finme'Zen' "nd cJ''">erliuten bel, der sol si
T f • T , n ZC abCnt e2ZCn ' "ocl' an ''oLgczitcn ze imbisse, des cL™r T S,,:',C"d 4 CeU1 1'" <»" <lcs tailleurs de pierre, ou voir a dîner aux jours de fêle.
«tedîiiï diicun,,ue da"d"' vei reci|,ie",i<'' i"fre«e-'ii-
^;ztbtcbH.tCrdilrbriCl,e' n,il^». odermi. nemen, der gil «ntuzicn schilling an die slal.
"an^oi?t°rva!r,eindra ^ ™,0°— > -il en donville. anl> SCra amcn,,é «»« vingt schellings envers la
Jesque iTpÎnr4 lV,rt"ac/l/. c'est-à-dire .mit sainte, de l'ancien Icu- 8G8. ' nU' 8,gm,ic Voy« Schiltcr, leulonicii,
0. L. lnfra civilalem exlra domum suam nullus porcos nutrire débet. Nam quicunque vaganlam porcum in platea sine ductorc ceperit , ipsura, si voluerit, reservabit, donec ab illo cujus porcus est , quinque solidos recipiel.
V. A. Nieman sol ciehen verher innewen «1er stat user sim hus. Wan ein jeglicher der ein varch garnie in der gassen an Icilcr ergrilîet, wil er, erbcheltet ez biz im werdent fiunf schilling von dem dez das varch da isl.
T. F. Défenses pareillement faites à ceux de nos bourgeois, qui élèvent des porcs, de les laisser courir par la ville Permis à quiconque rencontrera par les rues un de ces animaux sans conducteur , de s'en saisir, et de le garder, jusqu'à ce que celui à qui il appartient, lui ail payé cinq schellings*.
0. L. llli si quidem de civibus , qui naute dicuulur, universos con-
' Jean 1», roi île France, dans sou ordonnance de 1350, rapportée pa» Secousse, Ordonnances des rois de France, tom. 2 , pag. 379, dit: - Nul ne soit si hardy
- d'avoir , tenir, nourrir, ne soustenir dedans les murs de la ville de Pans en repos, n'en part aucuns pourceaux. El qui sera trouvé faisant le contraire, il payera « dix sols d'amende. » On lit dans les Essais historiques sur Paris de M. de Saint-FoU, tom. t, pan. 176, que le jeune roi Philippe, associé au trône par Louis-lc-Gros , son père , passant près de Saint-Gcrvais , un cochon s'embarrassa dans les jambes de son cheval qui sabbattit, et que ce jeune prince tomba si rudement, qu'il en mourut le lendemain 3 octobre 1131. Il fut alors défendu de laisser vaguer des pourceaux dans les rues de Paris. Saint Louis, par une ordonnance de l'année 1291 , défendit de nourir aucun porcs au-dedans des murs de la ville. De In Mare, Traité de la police, tom. 2, liv. i, pag. 482. Dans la suite on privilégia ceux do l'abbaye «le Saint-Antoine, parce que les religieux représentèrent que ce ■• rail manquer à leur patron que de ne pas excepter ses cochons de la règle générale.
' Ce statut fut renouvelé au commencement de ce siècle. On lit dans Der Stadt Slrasburg Policeg-Ordmmg, publié, en 1708, par le magistrat titulo 18, mm. 2t, pag. 119 : - Unscrc Hcrren Meister, und Rail, scynn iibercinkommen , dass nic- • «nand in un^er Stadt kein Schwein neheu soll , er wollc est dann selber in lemen
- Ilausc essen. Doch soll er die Schwein.., die er also in seincm Hause essen will ,
- nicht laseen gehen unbehut in den Gassen . durch das niernand kein Schade von ihnen gcschclic. »
204 HISTOIRE DE l'eGLISE
««es noslros divites el paupere» , km, de pondère pronrie ner«n, f»eri. , viKillU solides CivLi PZtt '
uren a Ht unsere borgere, s, sind arm oder rieh, und ir pherd die si
S ^-hgesume.haben, und i„ «titre,. Wan
' " let> der S" w««ic «ehiUiDge an die Slal.
tl rtpa',strUl,C T l'U",'8e°iS' qU'°" ap|,C"e naleliers> M™1 S '°rUS "0S """S"»», rithes on panvres, ant à
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non passnM ^rrrr': Pere°na' VCl ln "*» <"Uem SedeI"' f"re - e,ni ; ^ ^^bm ' « de ^ • -»
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dem, «s ne DavpJn,m0nlUre' Ma,S' conr°rn^ment à l'article précé-
soi^XlT;pL7,eUrPerS°nne' S°il («U'i,S *** 4
»"q.icm Iran^icat^, rCCOniPensationem slatutum est , ut nulh.s Portum receperint. ' prcdictos> T» « Domino Advoralo
V. A. Und doch unbesuslich arbeit erselzunge, so ist ez ufgeselzet, daz nieman dekeinen aberfûre an dièse chifïiute , die von dem vogete dise habe hant emphangen.
T. F. En récompense de ce travail graluil , aucun ne pourra exercer, dans ia ville, le métier de batelier, que ceux auxquels l'avoué en aura donné le droit.
O.L. Camifices vero carnes suinas, vel inustas, que phynnehte sunl, infra tecla macellorum nullatenus habere debent vénales , sed extra tecta.
V. A. Die Metcigere die ensulenl dekein swin nocli phimiinc vleisch veil han innewendic der vleischbenke, wande in wau usewendic der rehten metcige.
T. F. Défense a tout boucher d'établir et mettre en vente , en dedans de sa boutique, des viandes, même cuites, de cochon ladre», mais seulement en dehors, pour »Hre vu et reconnu de chacun.
O.L. Inlerdiclum est, ne vina venalia in Bruscha in navibus , vel ante Monasterium in plaustris ante Primam figantur, vel vendantur.
' Le texte latin porte : t carnes suinas, que phinnehte sunt. » Or phinnen ou finnen, selon Wachter, in Ghssario, pag. 450, est une maladie des cochons avec de» pustules, qui leur viennent sur la chair. De là viennent les mots de phinnichi Sckwein, cochon ladre, phinniger Speck, lard do cochon ladre, etc. Les porcs sont sujets à la lèpre, ou ladrerie : c'est une remarque de toute l'antiquité, et l'expérience la confirme tous les jours. Comme celle maladie parait le plus souvent par «les marques extérieures sur le corps de l'animal vivant , et principalement par des pustules ou de petits grains cachés sous la langue, et qu'il arrive aussi quelquefois qu'elle se cache au fond des chairs et des graisses, on a établi a Paris trois différentes sortes d'officiers , pour en faire l'examen, savoir les langayeurs, les jurés vendeurs et visiteurs de porcs, et les jurés courtiers, visiteurs de lard et de graisses. Voyez de la Mare, Traité de la police, lom. 3, liv. 5, pag. 1 10-133. On lit dans les lois que l'empereur Frédéric I" accorda, le 13 juin 1164, à la nouvelle ville de Haguenau, apud Schœpflinum , AU. diplom. t. 1 , p. 257: « Macellatores sanas
• el récentes carnes vendere precipimus, ut si leprosas, vel quoeumque modo com- ■ maculatas vendiderint, à conjuratis civitali in causa quicumque convictus à ceterorum
• consorcio extra ville ambitum removeatur. . M. Coeie, pasteur à Quedlinbourg , connu parles recherches et ses ouvrages sur l'histoire naturelle, donna, en 1784,
V. A. Ez ist verboten daz den veilen win in den schiffen uf der Brusche, noch uffe den wagen vordem Mûnsler niht verkofe, noch stethe vor Prime.
T. F. Défense d'exposer en vente , ou de vendre avant l'heure de Prime (avant sept heures du matin) , les vins qui viennent en bateau sur la Brusche , ou qui arrivent sur des chariots sur la place delà cathédrale.
XXXVIH.
0. L. Illi autem , qui tolkere dieuntur, non délient naves inlrare, nisi peticione eljusu coneivium noslrorum.
V. A. Die tolkere die ensulenl niht in die schif gan, si envorderen ez dann von der burgere urloub.
T. F. Les bateliers ' ne doivent point entrer ou descendre dans les bateaux , à moins qu'ils n'y soient appelés et mandés par nos bourgeois.
O. L. Prohibitum est etiam et interdiclum de consensu omnium per dilïinitivam sententiam , ne aliquis, lam vïr, quam fcmina de concivibus nostris bona sua, que in civitate sunt sita, conférât alteri in dotem extra civilalem in provincia, sed in civitate coram honestis viris publiée.
V. A. Ez ist ouch verboten mit endelicher urteil daz kein mensche, ez si wip, oder man unsere burgere , sin gut daz in dirre Stat gelegen ist, geben eine anderen zu wideme user der Stat inné lande, wande in der Stat vor ersamen liuten oflenlichen.
T. F. Il est défendu et interdit par une loi définitive, portée du consentement de tout le monde, à tous nos concitoyens, hommes ou femmes, de passer hors de la ville un contrat, par lequel ils jugeraient
un mémoire, où il prétend que la maladie des cochons ladres, ne consiste point en ulcères et en abcès , comme on l'a cru jusqu'à présent ; mais dans la réunion de nombreuses familles de petits vers semblables à ceux qu'on trouve quelquefois dans la cervelle des moutons. - Les recherches du pasteur Gœz ont été mises en pleine évidence par les travaux récents du Victor Virchow de Berlin, dans son ouvrage sur les Trichines, traduit en français par Onimus 1864. Il y prouve combien l'hygiène puqlique est intérieur à la surveillance de la viande de porc. (Xote de l'éditeur. )
Le texte latin et allemand portent tolkere, c'est-à-dire bateliers, de l'ancien mot tendesque tolken , qui signifie bateau, *e!on Schiller, Glon,. teuL, pag. 7M.
DE STRASBOCnO. MVRE NEUVIEME. 207
à propos de transporter à un antre de la province les biens qu'ils possèdent en ville , mais ils doivent le pnsser en ville même et publiquement, en présence de témoins irréprochables.
0. L Quando Domini in alicujus domum concivis nostri venerint, si joculalor medio tempore in domo illa mandueaverit , bospes domus libram unam civitali persolvet , nisi joculalor de provincia cum hospilibus in livitalem vcnerit.
V. A. Swennc Herrcn geste in eines burgers buse cornent, und issel ein Spilman in dez wirtcs bus , so git der wirt ein pbunt der Stèle, er ensi danne daz der spjlman von de ni lande mit den gesten kome.
T. F. Si un seigneur vient loger chez quelqu'un de nos concitoyens, et que pendant ce temps un jongleur se rende dans cette maison et y mange, le maître de ladite maison payera à la ville une livre d'amende, à moins que le jongleur ne soit venu de dehors à la suite de quelques étrangers
XLÏ.
0. L. Cuparii debent facere vasa ad quadraginta amas et sine spint. V. A. Die kofere die sullen vierzig emige vas machen ane spint.
T. F. Les tonneliers doivent faire leurs tonneaux pour contenir quarante mesures et sans spint 2.
D'autres manuscrits portent iolkenere , ce qu'il faudrait alors entendre par les commis de la douane.
' On lit à peu prés la même chose dans un édit du magistrat de Worms de l'année 1220 apud Moriti, Abhandlung von Ursprung derer Heichs-Stette, in append. <locum., p. 155 : « Quos (joculalores, joculatrices, histrioncs, aut garciones) si quis « burgensium nostrorum, collcctis in domum suum hospitibus, lemere admissent, triginta solidos dabit ad fabricam civitalis.
* Le texte latin porte sine spint. Cette énonciation parait porter défense aux tonneliers d'enduire leurs tonneaux de graisse. Car spint, scion Schiller, Gloss. pag. 756, signifie adeps ou graisse. Notker, dans sa version teudesque des psaumes, Psal. 6, ver. 6, traduit : Sicul adipe et pinguedinc replcatur anima mea. » par ces mots : « Also mit spinde und mit fcizti werde irfullet min sela. >» Wachtcr, tn Glostario, pag. 1574, remarque que Spiind signifie la matière avec laquelle on assure les tonneaux, et spiinden, les cercles. Spint pourrait aussi signifier un bouchon de tonneau , car on lit, dans un acte du grand-chapitre de Strasbourg, de 1250, et un autre de l'évéque Henri, de 1S56 : . Oflkium spine quod vulgo dicitur • wpfen am baht. .
HISTOIRE DE LÉGLISE