AU MÊME
Monsieur,
Je reçois d’un haut fonctionnaire diplomatique français en Tiémont b note suivante, qu'il me fait l'honneur de m'adresser au sujet de l'in-titutioh de I' avocat des pauvres. Cette belle institution, fondée en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigent-, d'intenter sans peau oo
DROITS RÉGALIENS TOUTE ESPÈCE D ACTION JUDICIAIRE TANT AD CIVIL QU*Ar CRI- MINEL.
Aiusi que je l'ai fait remarquer dans b première de ces notes, cette même législation si charitable et si réellement libérale et démocratique existe en Hollande, dans le duché de Modène et dans b plupart* les légations.
Est-il permis d’espérer qu'un jour la chambre des députés, à qui toute initiative appartient, comprendra qu'il est au moins étrange qu'en France les classes pauvres et ouvrières soient incomparablement moins bien traitées que dans Ica Etats si souvent appelés despotiques ?
Il est du moins consolant de constater que des souverains en qui réside b toute-puissance veillent sj paternellement, si pieusement aux intérêts des malheureux . En raison même du pouvoir presque absolu dont ils jouissent, ce sont ces prince* que Ion doit personnellement glorifier, au nom de l'humanité, d'avoir maintenu oo fondé des institutions si généreuses.
Voici b note sur I'institction de l'avocat des pauvres, qui vous semblera, je l'cspèrc, monsieur, digne d’un vif intérêt :
« L’institution d’un magistrat chargé, aux (rais du gouvernement, de b défense des pauvres, tant au civil qu'au criminel, est très-ancienne dans les Etats de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.
« Voici comment ce service est maintenant organisé :
■ H y a auprès de chaque sénat du royaume (Turin, Chambéry, Nice. Gênes et Casale) un bureau des pauvres qui se compose :
• I* D’un avocat des pauvres qui très-souvent a le grade de sénateur, avec un nombre proportionné de substituts, selon l'étendue de b juridiction du sénat : ces substituts sont tous avocats, ils font partie de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminentes ;
< 2° D'un avoué des pauvre? assisté d’un certain nombre de substituts :
■ 3° De quelques secrétaires occupés de b tenue des registres.
• Le bureau des pauvres est d'abord chargé de la défense de tous les criminels; il a le privilège d'intervenir dans les procès qui sc jugent par défaut ; cependant ü ne se sert que rarement de ce droit, et dans des cas extraordinaires : car autrement il y aurait lésion de b justice, et ce serait autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures générale» d 'arrestation provisoire.
« L'avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont prescrites deux fois par an au sénat.
« Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l'avocat général, du greffier, etc., et b il entend toutes les réclamations des détenus I'avocat des pauvres est autorisé à le» appuyer et â les soutenir, s'il | les juge raisonnables.
« Les prévenus ne peuvent pas refuser le patronage de l'avocat des pauvres. Le gouvernement a dkté cette mesure dans l'intérêt des preve* dus, voulant qu'ils soient défendus et bien défendus. Maintenant ils sont libres d'associer à leur défense un autre jurisconsulte.
« Dans les affaires chûtes, b partie qui veut être admise au lisinci des «mis présente «me requête au président du tribunal dans le, ressort duquel elle veut intenter son action ; cette requête est communiquée à l'avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour l'admission ou pour le rejet.
« Le» conditions d'admissibilité sont : 1* rnrDtGixci; elle est attestée par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune, légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations particulières, et d’alle&ter qu'elle résulte de la vérité de ce qui est exprimé dans le certificat ; 2* que l'action que* veulent intenter les pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour les autres.
« Une fois qu'on est admis au bénéfice des pauvres, il n’y a plus aucuns frais à faire ; l'administration de l'enregistrement délivre du papier timbré à débit (a mmtoi. Tous les fonctionnaires publics, compris les notaires, sont obligés de délivrer à l'avocat des pauvres tous les actes qu'il requiert, sauf répétition en cas de succès.
• Si l'affaire doit sc plaider dans ta ville de la résidence du sénat, pardevant quelque Iribuoal que ce soit, l'avocat des pauvres instruit et dis* cute lui-même l'aflaire; si c'csi dans la province, le président d«r tribunal délègue un avocat et ou procureur pour faire les fondions du bureau des pauvres.
« Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont autorisés à abréger les délais.
« L’avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas do condamnation de h partie adverse aux dépens.
« Quelques clients de mauvaise foi s'étaient permis de transiger sur les frais, et de donner quittance moyennant la moitié ou un quart. La jurisprudence des tribunaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que le montant des frais était une créance particulière du bureau des pauvres, qui seul peut libérer le débiteur Cette jurisprudence, désormais établie, était nécessaire dans l'intérêt du fisc, qui bit l'avance de tous les frais, et nécessaire aussi dans l'intérêt do tous les fonctionnaires publics, qui délivrent copie do leurs actes.
« Pour assister te bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont attaché* pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans Li magistrature y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent l’avantage de voir passer sons leurs yeux grand nombre d'afTaires dont autrement Us ignoreraient.
« Tons les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront reproduites, à quelques modifications près, dans 1e nouveau code de procédure dont oo s’occupe. »
Puisse, monsieur, cc nouvel exemple de ju&licé «H de charité, emprunté au code MiaosTAis, non moins admirable en cela que le code hollandais, inspirer enfin à quelqu'un de nos législateurs la peusce de soulever devant le pays celle grave question... cette question vitale pour kg classes pauvres !
SeGfcKi Soi.
Paru, 30 juin.
La lettre suivante, d*un de MM. Ica magistrats du parquet de Toulouse, a été adressée à M. EugèûeSue, au sujet des Mystères de Paris.
Toulouse, le 7 soit 1845.
« Monsieur,
« Dans te chapitre II de la fi* partie des M y il Ires de Paris, vous tracer 1e plan d’une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des ouvriers «au travail. Je crois devoir vous faire connaître qu’une institution de ce genre existe déjà à Toulouse, sous le titre de Société de prêt charitable et gratuit, où elle a été autorisée par une ordonnance du roi du 27 août 4828. Fondée par des personnes bienfaisantes, qui ont contribué à son établissement par une souscription de 6n0 fr. au moins, elle prête sans intérêt cl sur gage à des ouvriers d'une moralité reconnue, jusqu'à concurrence de la somme de 500 fr. L'administration municipale a contribué à celle bonne œuvre en affectant dans l'Hèlct-de-Ville nu local pour te service de ses bureaux et lui allouant un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais d'administration. Quoique ses moyens d'action ne soient pas aussi étendus qu'on pourrait te délirer, elle contribue toutefois à arracher quelques victimes à la rapacité des usuriers.
• Mais si les ravages de l'usure sont diminués dans la ville de Toulouse par cette institution charitable, sa population pauvre n'en ressent pas moins tes tristes conséquences de l'élévation des frais de justice, et de l'impossibilité où se trouve l'indigent d'avoir recours aux tribunaux. Ces incouvéuients, que vous avex fait ressortir avec tant de force dans une aolre partie de votre ouvrage, appellent hautement une réforme, et oui n’en sent plus Hodispoitsable nécessité que tes magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce point tes témoins de ta douleur de findigeut, à qui Us ne peuvent offrir que de stériles conseils. Attaché à ccs fonctions depuis treize années, combien de fois j’ai appelé de mes vœux une loi qui permît aux pauvres l'accès gratuit des tribunaux ! Cependant notre législation n'est pas complètement muette à cet égard : l’article 75 de la loi du 25 mars 1817 autorise le procureur du roi à poursuivre d'office, sans droits de timbre et d'enregistrement, les rectifications et réparations d’omissions, dans les registres de l'état civil, d'actes qui iutére»seut les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d une application fréquente, épargne à bien des pauvres geus, qui en usent le plus souvent au moment de contracter mariage, c'est-à-dire dans uuc époque où fouit faille* ressources doivent pourvoir à de nombreuses <fo(ienses, leur épargne, dis-je, les frais d'une procédure qui ne coûterait pas moins de 50 à (U) fr.
« Sans doute oo doit se féliciter d'uue semblable disposition ; mais ne serait-il pas juste qu’cite fût étendue à d’autres cas non moins urgents? Sur cc poiut on peut citer, iudépencfaintuctti des exemples pris chez divers («uples d Italie et que vous avez fait connaître dans le Journal des Débats, la légisfatîap des Pays-Bas ; clic se trouve consignée pour ce pays dans divers foi» d arrêtés de 1814. 1815 et 1824, qu’on trouve rapportés dans le Répartait* de Jurisprudence de Merlin (v* Pauvres, tome XVII, 4* édit.). Il en résulte que le» Indigents qui justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, avec exemption des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'expédition, et d'honoraires d'avoués et d'huissiers. Ces droits sont toutefois acquittés par la partie qui perd son procès, si cite n’est pas indigente; ainsi la perle pour te fisc n'est pas absolue dans tons les cas.
« Combien il serait à désirer que la France, dont la législation a servi de modèle à ses voisins sur tant de points, leur empruntât à son tour une si philanthropique institution ! Far là sc trouverait anéanti uo des
griefs que le peuple exprime arec le plus d'amertume contre l'ordre de choses existant ; par là les magistrats ne se verraient pas trop souvent forcés de refuser k un justiciable la justice qu'il réclame et qui lui est Uéu.
« Continuez, monsieur, à faire servir voire voix puissante il signaler d'aussi déplorables lacunes dans notre législation : il est impossible qu'elle ne soit pas enfin entendue de nos législateurs.
« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération. ■
FIN DES MVSlklftLS DE PARIS.
îoogl