‹ Œuvres judiciairesChapitre 12 sur 20 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

Attendu que de l'instruction et des débats, ainsi que des documents irrécusables du procès, il résulte que le couchage hygiénique pour lequel Longcharaps a obtenu un brevet, est le produit de diverses expériences et de divers essais pratiqués par Longchamps par les ordres et sur les indications de l'administration de Bicêtre^ dont il élait l'employé gagé en qualité de tapissier;

Qu'en effet, le couchage usité à Bicêtre a subi successivement des modifications et des changements commandés ou indiqués, soit par l'expérience, soit par l'humanité et le bien-être des pauvres infirmes, et que les améliorations ainsi successivement apportées ont eu pour résultat de donner le couchage dont Longchamps se prétend l'inventeur; mais qu'il est évident que Longchamps n'a pas pu profiter des expériences qui lui étaient ordonnées et qu'il exécutait par les ordres^ avec les indications et dans l'intérêt de l'administration dont il était le préposé ; que, loin de pouvoir être réputé le créateur, l'inventeur, il n'a réellement été qu'un agent qui a marché avec plus ou moins d'intelligence dans la voie qui lui était tracée ; qu'ainsi, le résultat de son travail ne peut avoir le caractère d'une invention dont il puisse réclamer la propriété, puisque, avant la délivrance du brevat, l'administration de Bicêtre était en possession du dit couchage ; que, conséquemment, il ne peut y avoir de contrefaçon.

La Cour de Paris confirma ce jugement le 11 août 1841.

Est-ce que là encore les deux situations ne sont pas diamétralement opposées ?

Longchamps prend un brevet, ne fait pas de réserve, poursuit l'administration qui l'a fait travailler et sans laquelle il n'eût songé ni à l'invention ni au brevet.

Chassepot qui a travaillé à l'obturation en dehors de ses fonctions, ne prend un brevet qu'en donnant licence à l'Etat et qu'en réservant tous ses droits vis-à-vis des tiers. Il ne poursuit pas l'Etat, et n'est pas poursuivi par lui.

Troisième affaire. — Espèce Minié.

Là. vraiment, la jurisprudence pose des principes et formule une doctrine.

M. Manceaux avait acheté le brevet de Minié. comme il devait acheter plus tard le brevet Vieillard.

Il saisit Mares et Karcher qui faisaient sur la balle à culot, objet du brevet, des expériences à Vincennes. La contestation est soumise au Tribunal de police correctionnelle, devant lequel Manceaux assigne ceux qu'il prétend contrefacteurs. Sans trancher la question du fond, le Tribunal dit : provision est due au titre ; il valide la saisie et ordonne l'expertise. On appelle de ce jugement interlocutoire. La Cour voit les choses autrement que le Tribunal correctionnel, et se rendant compte des faits que le Tribunal avait écartés par le considérant : « provision est due au titre, » elle dit : au fond, Minié a fait partie de toutes les commissions chargées d'étudier sur le terrain les inventions relatives aux armes à feu et aux balles, et de rechercher les perfectionnements qui pouvaient leur être applicables. Il ne pouvait prendre un brevet pour les travaux qui rentraient dans sa spécialité, dans sa fonction, et l'arrêt annule le brevet, le 12 juillet 1855.

Manceaux se pourvoit et la Cour suprême, sans contredire les faits constatés par l'arrêt de Paris (ce n'est pas là son rôle), les admettant au contraire comme certains, rétablit le grand principe méconnu par l'arrêt, admis par le jugement : Provision est due au titre. Tant que l'Etat ne contestera pas le brevet de Minié, le brevet de son salarié, le brevet de son fonctionnaire, que le titre soit obéi, et que les tiers, tous les tiers s'inclinent. On n'est pas plus net.

Arv'êt de la Cour de cassation du 5 janvier 1856.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi précitée et spécialement de la combinaison des articles 1, 18 et 40, que tout brevet régulièrement délivré constitue au profit du breveté un titre irréfragable contre la validité ou l'exercice duquel les tiers ne peuvent se prévaloir que des causes de nullité ou de déchéance énumérées par la loi, notamment dans les articles 30 et 32 ;

Attendu qu'au nombre de ces causes de nullité ou de déchéance ne figure pas la cause admise par voie d'extension par l'arrêt attaqué, et fondé sur ce que la découverte brevetée n'appartiendrait pas au titulaire du brevet ;

Qu'une telle extension est arbitraire, puisque, d'un côté, elle n'est

pas autorisée par la loi sur la matière, et que, de l'autre, elle ne trouve pas sa raison d'être et sa justification dans les règles générales du droit;

Attendu, en efTet, que si celui auquel revient la propriété de la découverte est fondé à la revendiquer contre celui qui s'en est fait attribuer indûment le titre, ce droit qui dérive de lui seul est, par cela même, un droit purement personnel qui ne peut dès lors être exercé par des tiers, en dehors de lui, et sans son intervention, par les voies légales;

Que tant que cette intervention ne se produit pas, le brevet est un titre légal et probant auquel provision est due au profit du titulaire et contre tous ceux qui voudraient s'en attribuer l'objet;

Attendu que cette règle est commune à tous, et ne se modifie pas par cela seul que l'Etat est le véritable intéressé ; qu'en considérant comme souverainement établis les faits retenus à son profit par l'arrêt, il ne saurait être donné qu'à l'Etat seul d'apprécier s'il lui convient, ou de laisser jouir Aliniéde l'invention, ou delà revendiquer, afin, soit de la posséder à titre privatif, soit d'en doter le domaine public; d'où il suit qu'en admettant Mares et Karcher à exciper, en l'absence de l'Etat, d'une exception de propriété n'appartenant qu'à lui, l'arrêt attaqué a admis une excuse non autorisée par la loi, méconnu la force légale d'un brevet régulièrement délivré et commis tout ensemble un excès de pouvoir et une violation formelle des dispositions de la loi susvisée.

Je n'ai pas à discuter un semblable arrêt.

Il fait doctrine, et, depuis lui, nulle controverse ne s'élève. Il faut pour briser le brevet du salarié, du fonctionnaire qu'un lien rattache à l'Etat, que l'Etat lui-même intervienne. Entre l'Etat et lui le juge prononcera : il pourra valider ou annuler le titre. Mais tant que l'Etat ne conteste pas. la question ne doit pas être tranchée.

Survient alors l'arrêt de la Cour d'Amiens, rendu après renvoi par la Cour de cassation.

Que fait la Cour d'Amiens ? D'abord elle se met d'accord avec l'arrêt de la Cour suprême et constate que ÏEtat intervient au procès pour contester le brevet. Voilà le fait nouveau qui va lui permettre d'annuler le titre, s'il doit être annulé.

Elle reproduit ensuite tous les considérants essentiels de l'arrêt de Paris sur la qualité de Minié. Il était membre des

commissions chargées de perfectionner les armes à feu et les balles. Son mandat, c'était d'inventer, c'était de chercher.

Il a accompli le mandai : il n'a pu pour ce travail prendre brevet. Le titre de Minié est annulé.

Est-ce que celte jurisprudence, définitivement arrêtée, ne protège pas Chassepot en droit et en fait? Bien évidemment.

En droit, l'Etat doit intervenir ; il est le vrai juge du degré de collaboration, des ordres donnés, du travail fait pour la découverte personnelle ou pour la fonction. Or ici l'Etat n'intervient pas et ne peut pas intervenir.

En fait, les éléments qu'exigent les arrêts de Paris et d'Amiens pour que le brevet soit brisé ne se rencontrent pas pour Chassepot. C'est le contraire qui existe.

La doctrine n'est pas moins explicite que la jurisprudence.

Mon honorable adversaire vous disait, à la dernière audience, qu'il y avait mauvais goût à vouloir le mettre en contradiction avec lui-même. Il avait raison ; mais- enfin, il est un auteur connu, apprécié, et franchement il serait étrange que ses contradicteurs à la barre fussent les seuls à ne pouvoir l'invoquer. Je l'invoquerai donc, et s'il protestait, je le rassurerais d'un mot, je lui dirais: dans tous les faits il y a des nuances ; eh bien, aujourd'hui vous plaidez le fait, hier vous écriviez le droit : je puis bien citer ce droit que vous avez écrit.

A la page 496 de votre ouvrage sur la contrefaçon je lis :

Un fonctionnaire, chargé de l'enseignement d'une science, peut se faire breveter valablement pour une invention se rattachant à l'objet de son enseignement. En effet, il ne doit au gouvernement, qui le paye, que l'enseignement promis. Il n'a pu implicitement aliéner le fruit de ses veilles ou de son génie. Le professeur d'agriculture peut donc se faire breveter pour un instrument aratoire, aussi bien que l'officier, cliargé de diriger une école militaire pour le tir ou l'escrime, pourrait réclamer le bénéfice de la loi pour l'invention d'une arme nouvelle. La loi n'ayant pas prononcé la nullité des brevets pris dans de telles conditions, ils sont valables Pinard, t. ii. 20

tant qu'il n'est pas justifié d'une renonciation formell;^. de l'inventeur à l'exercice du droit que la loi accorde, sans distinction, à quiconque remplit les conditions voulues pour être breveté.

La doctrine contraire semble avoir prévalu dans une espèce jugée sous l'empire de la loi de 1791 et dont il importerait de connaître les faits. Ils ont du exercer une influence sur la décision, car, sans le secours des circonstances de la cause, et en appréciant cette doctrine par les motifs de l'arrêt, elle nous paraîtrait créer une nullité qui n'était ni dans l'esprit ni dans le texte de la loi de 1791.

Alors, mais alors seulement, mon contradicteur critiquait l'arrêt Choumara. Moi, je n'ai pas besoin de cette critique. L'arrêl Choumara ne me gêne pas ; au contraire : j'ai démontré qu'il me servait.

Quant aux principes, on ne peut pas les exposer mieux que mon adversaire ; « les brevets sont valables tant qu'il ?î est pas justifié (Tune renonciation formelle de l'inventeur à V exercice du droit que la loi accorde sans distinction^ à quiconque remplit les conditions voulues pour être breveté. »

J'aime à citer encore une voix toujours autorisée, celle du ministère public. A vos dernières audiences, les remises de l'affaire me donnaient l'occasion d'entendreà celte barre M® Oscar de Vallée, l'avocat général d'autrefois. Je m'en félicite : l'avocat m'a rappelé le magistrat : le présent m'a rappelé le passé : oui, la tradition d'autorité et de talent se maintient. Aussi, dans ce passé, j'aime à recueillir le beau passage de ses conclusions devant cette chambre": c'était en 1865. encore dans une affaire Manceaux.

Les fonctionnaires de TEtat lui doivent leurs services. C'est en ce sens que d'Aguesseau a dit que le premier jour de leur dignité était le dernier de leur indépendance. Mais il en est de l'esprit, du génie, comme de la liberté. On en aliène le moins possible, et à moins d'un contrat particulier, tacite ou formel entre l'Etat et ses agents, ceux-ci ne perdent au service de l'Etat ni leur individualité, ni leur génie, ni ses produits.

Le professeur qui enseigne ne doit que son enseignement. Si, au sortir de la chaire, il recueille sa parole, ses idées, les formule par l'écriture, il se créera une propriété distincte de son enseignement. J'en dirai autant du magistrat. Je suppose qu'après avoir suivi, sur

Tordre du garde des sceaux, dans l'intérêt de la loi, un de ces adnairables réquisitoires qui ne périront pas, Merlin veuille, en le publiant, se l'approprier, l'Etat n'aura rien à dire : l'œuvre individuelle pourra devenir une propriété individuelle.

Partout où il est possible, sans nuire aux droits de l'Etat, de reconnaître et de consacrer le droit individuel, il faut le faire ; la loi le veut, Fintérèt public le conseille, la dignité humaine le commande. Ces principes protégeront les inventions faites par les professeurs de l'Etat, dans les écoles publiques de sciences, d'arts mécaniques, d'industrie, à l'Ecole polytechnique, au Conservatoire des arts et métiers, etc.^ etc.

On ne saurait mieux dire.

Ainsi j'ai pour moi la doctrine comme la jurisprudence.

Voyons les objections ?

D'abord, dit l'adversaire, il y a eu au moins collaboration... Or les arrêts pour annuler le brevet se contentent de la collaboration présumée: Moi, dit-il, je prouve la collaboration certaine. Tel est l'argument ; je le donne dans toute sa force.

Voici, en deux mots, ma réponse. Je nie la collaboration ; je ne me demande pas si elle est présumée ou certaine, je la nie avec les faits, avec la correspondance.

Ainsi, je prends M. Chassepot ouvrier, lors de son premier brevet. Lui attache-t-on quelqu'un pour collaborer? Non. Comme ouvrier, il est chargé de travailler dix heures par jour. Voilà sa tâche. S'il travaille en dehors, c'est pour lui, et on ne lui donne pas d'auxiliaire ou d'associé pour ce travail personnel et volontaire.

Je le prends contrôleur : comme tel il est chargé de surveiller les ouvriers dont il faisait partie autrefois ; il a dix heures par jour de surveillance. Quand en dehors de sa surveillance il fera de l'obturation, lui donnera-t-on un collaborateur? Non. Il n'a d'associé à aucune date pour ce travail étranger à sa fonction. Reçoit-il des ordres pour l'obturation ? Jamais ! Il reçoit des lettres amicales, des encouragements du commandant Maldan, du colonel Bertrand, du général Guiod. Oui, les généraux lui écrivent, mais non pour lui tracer des prescriptions. Il a tout naturellement des supérieurs immédiats :

aucun d'eux ne se détache pour aller expérimenter avec lui, s'associer à lui, le remplacer au besoin par ordre ministériel. Je nie donc la collaboration.

Savez- vous ce que j'avoue : c'est l'aide, résultant du milieu, du commerce avec des hommes spéciaux, du contact avec des hommes d'intelligence qui élèvent et avec des hommes de cœur qui encouragent. Cet aide-là, il l'avoue, il en est heureux, il en est fier. Mais, cet aide-là il est partout; c'est la lumière qui luit pour tous, c'est le patrimoine commun. Chassepol a profité de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, comme nous profitons tous de ce que nous voyons, de ce que nous entendons.

Nous nous aidons tous : je m'aide moi-même de mes adversaires, je m'aide de votre plaidoirie : peut-être vous aiderezvous de la mienne. L'aide, quel est l'homme qui n'en a pas besoin ? Quel est celui qui n'en reçoit pas tous les jours ? En matière industrielle, quel inventeur n'a pas été aidé par ses amis, par ses supérieurs, par ses inférieurs, par cet ouvrier inconscient qui, par un mot dont il ne calculait peut-être pas la portée, a fait briller la flamme et découvrir lel)ut ? L'aide, il est certain, et Chassepot ne le nie pas. S'il n'avait pas été ouvrier, puis contrôleur, s'il était resté dans son régiment comme simple soldai, s'il n'avait pas été militaire du tout, bien évidemment il n'aurait pas songé à l'obturation : il s'est inspiré de son milieu, des paroles entendues, des lettres reçues, des encouragements donnés. Il a marché aidé ; tous, nous marchons ainsi. Cette collaboration-là, non plus la collaboration légale que vous invoqueriez tout-à-l' heure, la collaboration morale que je revendique moi, c'est la loi de l'homme. Et voyez donc s'il en peut être autrement ; on l'a dit avec raison, en industrie comme en toute chose, l'homme ne crée pas; quand il invente, il découvre^ il entend, il saisit ce qui est. mais ce qui n'apparaissait pas encore : et s'il saisit ainsi, c'est qu'on lui a dessillé les yeux ; l'ami, le camarade, le milieu, l'éducation, l'ennemi peut-être, un passant a frappé son intelligence et sa vue : il n'a pu s'en détourner, et la lUmière est venue: oui c'est la loi. Si l'homme parle, c'est

qu'on lui a parlé, s'il marche c'est qu'on l'a soutenu, s'il pense c'est qu'on a pensé autour de lui et pour lui. et quand il aime c'est qu'on s'est penché vers lui, et qu'on l'a aimé ! Loi sociale, loi bénie, tu dois donner de la modestie aux forts, et du courage aux faibles ! L'homme ne marche que servant l'homme et servi par lui.

Ah ! cet aide, nous l'avouons, nous le proclamons : sans l'aide, nous n'aurions rien fait ; sans l'aide, nous n'aurions pas pensé; sans l'aide,* nous n'aurions pas trouvé, nous n'aurions pas inventé.

Je passe à la seconde objection. Vous devez tout, m'a-t-on dit, c'est le mot textuel ; vous devez tout à l'Etat. Non : je dois à l'Etat une part déterminée de mon labeur et de mon temps. Ainsi, le magistrat doit à l'Etat ses heures d'audience, ainsi, l'avocat doit à ses clients ses plaidoiries, ainsi, l'ouvrier de l'Etat lui doit ses dix heures de travail, le contrôleur ses dix heures de contrôle. Et après, quand le jour tombe et quand la nuit commence, je n'aurais pas le droit de me retirer dans le for intérieur, dans le foyer intime, de jouir de ce contuhernium felix dont parlait l'auteur antique ! Je n'aurais pas le droit de cherchei, de trouver quelque chose pour moi, de faire mon œuvre à mon tour, non plus l'œuvre qui m'est payée, mais l'œuvre qui ne l'est pas, l'œuvre à moi, l'œuvre personnelle !

Ah ! Messieurs, ceux qui servent le mieux l'Etat, les fonctionnaires les plus dignes de l'être, entendez-le bien, ce sont ceux qui font quelque chose en dehors de lui ; ce sont ceux qui cherchent pour eux, après avoir cherché pour lui ; ce sont ceux qui travaillent pour eux, après avoir travaillé pour lui. Ouvriers, ils ont leur atelier personnel : penseurs, ils ont leurs heures de retraite solitaire, de méditation intime : ah, ceux-là le servent mieux que personne. Ils rapportent de leurs recherches pour eux, les uns. des idées générales plus élevées qui élargissent la fonction et qui la rehaussent, les autres, des notions plus nettes, plus pratiques, qui les fortifient et les complètent dans la spécialité qui est leur mission. La seconde objection disparaît donc comme la première.

Chassepol a été récompensé. C'est la troisième objection.

Je m'empare de ce fait que vous m'opposez comme une fm de non-recevoir, et je dis : s'il a été récompensé, c'est qu'il a excédé de quelque chose la fonction, c'est qu'il a excédé le devoir.

Il a été récompensé de toutes façons, dites-vous, il l'a été en argent, il Ta été par l'avancement, il l'a été par la décoration.

Récompensé en argent. Voyons un peu les deux lettres relatives à l'indemnité que lui alloue le Ministre. Ily a-t-il beaucoup d'hommes dont on pourrait lire toute la correspondance pendant vingt ans ? Nous pouvons lire toutes celles de Chassepot, partout c'est le même parfum d'honnêteté. Ces deux lettres vont démontrer qu'il a fait pour découvrir, pour trouver l'objet de ses recherches, des dépenses personnelles et que l'Etat veut l'indemniser. Vous verrez aussi avec quelle loyauté et quelle modération il donne les raisons de cette indemnité.

Lettre du Ministre.

18 février 1867.

Monsieur, j'ai décidé, le ol janvier dernier, qu'il vous serait alloué, à titre d'indemnité, une somme de 30,000 francs pour vous couvrir des dépenses que vous avez pu faire pour l'élude des modèles d'armes et de cartouches que vous avez présantés.

Chassepot, mis en demeure d'établir son compte, l'avait

fait en ces termes :

27 mai 1854.

Mon général, avant de répondre à la question que vous m'avez posée, j'ai dû consulter mon père et mon beau -père qui m'ont avancé les sommes dépensées depuis environ sept ans que je m'occupe de l'étude de mes armes. Voici les renseignements qu'ils m'ont fournis :

Mon père m'a dit avoir vendu 260 francs de rentes, représentant un capital de 5,800 francs.

Mon beau-père m'a donné sur la dot de ma femme 7,000 francs environ, ce qui ferait donc un total de 12,800 francs, lequel se trouverait plus élevé, si j'ajoutais les sommes prises sur mes appointements, et la valeur des travaux que j'ai faits personnellement.

Quel est maintenant l'usage fait de cette somme? Telle est la demande que l'on peut m'adresser ; à cela je répondrai d'une façon

générale qu'il m'est impossible de préciser la nature des dépenses faites, vu leur diversité et leur plus ou moins d'importance. Le matériel et ^outill^^ge, qu'il m'a fallu acheter ou faire faire, représente une valeur de plus de 3,000 francs, dont je ne retirerai que peu de chose dans le cas où, faute d'un local suffisant, je serais obligé de m'en défaire.

Enfin, entraîné comme beaucoup d'autres par le désir de m'assurer la propri'H'^. de mon arme à l'étranger, j'ai pris quelques brevets qui ont englouti une somme de 3,000 francs environ, laquelle n'aurait certainement pas été perdue, si je m'étais adonné d'une manière un peu moins ardente à l'étude des armes. En un mot, si je ne m'étais pas livré à l'étude des armes se chargeant par la culasse, j'aurais environ 12 à 13,000 francs de plus, et, si je ne puis me rendre un compte régulier des sommes dépensées, j'ose espérer que la loyauté de mon père et de mon beau-père, ainsi que le genre de vie ei la conduite que je mène, sont d'assez sûres garanties des faits qu^^ je viens d'avancer.

Ceci posé, je vous serais certainement très reconnaissant, mon général, si, par votre influence, vous arriviez à me faire rembourser le total des sommes dépensées ; et, en supposant que vous réussissiez, voici l'usage que j'en ferai : Je remettrai d'abord à mon père les 5,800 francs qu'il m'a avancés sur ses économies, et qui lui feront bien plaisir quand viendra le moment de sa retraite. Quant à mon beau-père, l'argent qu'il m'adonne ayant été pris sur la dot de ma femme, je n'aurai rien à lui remettre, étant marié sous le régime de la communauté, sans aucune modification; seulement la dot de ma femme se retrouverait ainsi intacte.

Avouez que j'ai eu raison de lire cette lettre. Le Ministre a pensé, comme moi, que c'était celle d'un honnête homme, et quand il a vu cette modération et celte conscience: je n'ai pas tenu de complei^ suffisamment exacts, lui dit-on, je ne puis affirmer tel chiffre, mais si vous m'allouez quelque chose, je rembourserai mon père, et je reconstituerai la dot de ma femme. Quand le Ministre a entendu ce hingage, il n'a point hésité, il a alloué immédiatement 30,000 fr. pour couvrir Chassepot de ses avances. Et cela ferait obstacle au brevet, cela serait le prix de la renonciation de l'inventeur à son œuvre! Allons donc !

Récompensé par Vavancement, dites-vous? Non ! il a été ouvrier cinq ans, contrôleur de seconde classe, quatre ans,

contrôleur de première classe et contrôleur principal, six ans, puis il s'est retiré. N'est-ce pas là l'avancement le plus modeste, le plus normal, celui qu'il aurait eu s'il n'avait rien inventé ? Evidemment.

Il a eu la croix de la Légion dlionneur. C'est vrai.

Je sais bien que nous vivons à une date où on la prodigue. Mais en 1867, c'était encore une distinction rare partout, dans toutes les carrières, rare surtout pour un simple contrôleur. Or je m'empare de cette distinction que vous m'opposez, et je dis : s'il a été décoré, ce n'est ni comme ouvrier ni comme contrôleur, c'est comme ayant cherché, c'est comme ayant trouvé quelque chose en dehors de sa tâche. La croix est faite pour ceux qui dépassent le devoir.

C'est ce qu'a l'ait M. Chassepot. Il a dépassé le devoir, il a excédé la fonction, et voilà pourquoi le même jour on baptise l'arme de son nom et on lui donne la croix. Oui, l'arme gardera ce nom. et Chassepot gardera cette croix. Cette croix n'est pas un piège tendu à l'inventeur, elle n'est pas le prix d'un marché, elle n'est pas donnée pour pouvoir confisquer plus tard l'invention qu'il s'agit de récompenser.

Quatrième et dernière objection : l'Etat et Chassepot ont alors, me dit-on, un brevet à deux : or un brevet est chose indivisible. Je réponds : il n'y a pas ici de brevet à deux. Qui a pris le premier et le second brevet, en 1857? Chassepot seul. Qui a pris le troisième brevet, en 1866? Chassepot seul encore. Maintenant il cède à l'Etat le droit de se servir du brevet. En quoi cette cession, cette licence anéantit-elle le brevet lui-même?

S'il avait fait à un autre cette cession, diriez-vous que le brevet est à deux? Non, vous diriez : il a donné licence à un tiers. — ce tiers peut se servir du brevet Chassepot — voilà tout. On donne trois, quatre, cinq licences ; on n'entame pas pour cela l'unité du brevet. Eh bien ! l'Etat, c'est le tiers auquel Chassepot a dit: jouissez de mon brevet : vous ne me paierez pas, comme les autres, le poinçonnage. Rien n'est plus régulier ; rien dans cette licence faite, dès le début, à l'Etat, ne compromet ni le brevet, ni son indivisibilité.

L'objection n'est vraiment pas sérieuse.

Je me résume sur cette première question de droit : rincapacité du salarié à prendre un brevet. Cette incapacité n'est pas dans la loi. Elle ne naît dans la jurisprudence qu'en vertu de circonstances exceptionnelles qui permettent de dire que le salarié n'a fait qu'obéir à l'Etat, et que remplir sa fonction en devenant inventeur: elle ne prévaut que lorsque l'Etat luimême l'invoque contre son mandataire. Ici nous sommes protégés en droit et en fait par cette même jurisprudence, et chacune des objections qu'on nous oppose se retourne comme un argument de plus qui nous défend.

J'aborde la seconde question de droit, celle de l'introduction qui entraînerait la déchéance.

Vous avez introduit, donc vous êtes déchu.

Voyons d'abord quelle est la législation. Il y a la législation militaire, d'ordre public ; il y a la législation d'ordre civil réglant les intérêts privés ou la situation des brevetés.

La législation d'ordre public commence en 1790, continue avec la loi de 1793, l'ordonnance du ^1 juillet 1816, la loi de 1834. Que dit cette législation? Dans un intérêt de défense extérieure et de paix intérieure, elle établit que l'Etat seul fabrique l'arme de guerre, la détient et la consomme. Il n'est pas permis aux particuliers de fabriquer, de débiter, ni même de détenir celte arme.

La loi du 24 mai 1834 rappelle le principe et édicté la sanction !

Tout fabricant ou détenteur d'armes de guerre, sera puni d'un mois à deux ans d^emprisonnement et de 16 à 1,000 francs d'amende.

La loi du 14 juillet 1840 ne modifie pas cette législation pour la France, elle facilite seulement l'exportation des armes de guerre au dehors, exportation qui se produisait déjà, mais dans des conditions plus rigoureuses et moins larges.

3 I i PLAIDOYERS .

Voici le lexle de celte loi :

§ I. Toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou pièces d'armes de guerre, en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique.

§ II. Les armes ou les pièces d'armes de guerre, fabriquées dans les établissements autorisés, ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sauf le cas de commandes faites par le ministre de la guerre, pour le service de l'Etat.

Rien n'est plus clair que l'idée du législateur de 1840.11 veut simplifier les conditions imposées à ceux qui font l'exportation. Avant cette loi, le Ministre donnait deux autorisations, l'une pour fabriquer, aux fabricants qui la demandaient et qui offraient des garanties ; l'autre pour exporter. Il était arrivé que cette dernière autorisation avait été refusée à des hommes auxquels on avait accordé la première autorisation pour fabriquer. C'était un préjudice énorme : on se trouvait avoir fabriqué sans pouvoir exporter. Que fait la loi nouvelle ? Elle donne une facilité, elle dit : il n'y a j)lus qu'une autorisation; l'autorisation pour fabriquer servira pour exporter, mais rien que pour cela. C'est dans ce sens que s'explique le rapporteur : c'est dans ce sens qu'est rédigé l'exposé des motifs. L'exposé des motifs dit très nettement : le marché français n'existe pas pour les armes de guerre, qui sont toujours fabriquées, débitées et consommées par l'Etat ; mais, en simplifiant les formalités de l'exportation, en rendant plus facile le débouché à l'extérieur, nous arrivons à ce résultat pratique : créer en France une pépinière de bons ouvriers pour nos manufactures de l'Etat. Le jour où l'Etat voudra augmenter le nombre de ses propres ouvriers, multiplier sa fabrication, il trouvera un personnel à peu près formé dans ces ateliers qui auront travaillé pour l'exportation, il n'aura plus qu'à le perfectionner et à le mettre dans ses cadres.

Tel est le but vrai de la loi : faciliter l'exportation en simplifiant les formalités de l'autorisation, qui reste néanmoins

toujours révocable, et assurer le recrutement du personnel des manufactures.

Citons un extrait de l'exposé des motifs. Il prouvera que le législateur ne songe nullement à modifier la situation faite à l'intérieur de la France à ceux qui fabriqueraient l'arme de guerre. Il n'y a pas de marché en France pour débiter l'arme de guerre pas plus que pour la fabriquer ou la consommer. Ce sont les expressions de l'exposé.

Les dispositions de notre législation qui consacrent ce principe et ce droit (le monopole), ne froissent d'ailleurs aucun intérêt légitime. Nul ne saurait revendiquer avec raison l'exercice d'une industrie pour laquelle il n'existe pas de marché ; nul ne saurait se plaindre de ne pouvoir fabriquer des armes qu'il est défendu aux particuliers d'acheter et de détenir, dont l'Etat est le seul consommateur et qui lui sont fournies par ses propres établissements.

Arrive le 4 Septembre 1870. Le gouvernement provisoire rend un décret ainsi conçu :

« La fabrication, le commerce et la vente des armes sont absolument libres. »

L'Assemblée nationale se rassemble, et, le 25 mai 1871, elle rétablit les lois antérieures, elle les aggrave même en étendant la pénalité de la loi du 24 mai 1834 aux fabricants et aux détenteurs de machines et d'engins meurtriers et incendiaires.

Voilà la législation que j'appellerai la législation d'ordre public. J'en tire immédiatement deux conséquences:

La première, c'est que l'Etat, en faisant fabriquer des armes à l'étranger, ne nuit pas au commerce français, puisqu'il fait fabriquer un objet qui en France est monopolisé par l'Etat lui-même.

La seconde, c'est que l'Etat, en introduisant en France ces armes fabriquées à l'étranger, ne nuit pas davantage au commerce français, puisque ce commerce n'a pas le droit en France de fabriquer, de débiter ou d'acheter lesdites armes. Elles ne sont pas en France objet commercial.

J'arrive maintenant à la législation d'ordre civil réglant les

intérêts privés et la situation des brevetés ; elle est tout entière dans la loi de 1844 sur les brevets.

J'ai parcouru cette loi dans tous ses titres ; elle en a quatre, lisez-les avec soin, et vous verrez qu'on ne peut lui trouver une application logique, normale, pratique, qu'en supposant des produits librement fabriqués, librement débités, librement consommés en France.

Dans les quatre titres, le point de départ est toujours la liberté du commerce des objets brevetés ou à breveter, c'està-dire une situation opposée à celle faite parles lois d'ordre public aux armes de guerre.

Cette première considération générale ne saurait me suffire ; j'arrive à l'article 32 qui prévoit les déchéances. J'interroge son texte ; j'interroge son esprit.

Son texte est ainsi conçu :

Sera dôchu : § 3, le breveté qui aura introiuit en France des objets fabriqués en pays étrangers, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'art. 29.

Ainsi, déchéance quand on introduit en France des objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux que le brevet garantissait. La loi ne veut pas, qu'au préjudice de l'ouvrier français, on aille faire fabriquer à l'étranger l'objet pour lequel on a pris le brevet.

C'est là une disposition de protection pour la fabrication française ; mais cependant on affranchit de la déchéance les modèles pour lesquels l'inventeur, breveté à l'étranger, a pris en France un brevet d'importation ; on affranchit de cette déchéance, toutes les fois que le Ministre a autorisé l'introduction.

Cet affranchissement limité de la déchéance précise bien l'esprit de la loi. Si protectionniste que soit la loi de 1844, inspirée [)ar un esprit économique différent de celui qui

domiiîc aujourd'hui, elle n'a pas exagéré cette protection au point qu'indique mon adversaire.

Dans ce dernier paragraphe , même pour ces machines qui sont dans le commerce, qu'on peut librement fabriquer et débiter en France, elle se contente d'une simple autorisation du Ministre du commerce, pour que l'introduction faite par le breveté n'entraîne pas la déchéance.

Et pourtant, quand j'introduis de cette manière, je nuis dans une certaine mesure au commerce national, puisque l'objet est fabriqué à l'étranger, quand il pouvait l'être librement en France. Le breveté qui l'introduit l'a fait peut-être fabriquer à meilleur marché à l'étranger : il gagne la différence entre les deux prix de revient : il lèse la France au point de vue protectionniste, il lèse l'ouvrier français.

N'importe, l'autorisation du Ministre suffit pour empêcher la déchéance ; le Ministre a autorité ; il a jugé que l'introduction de la machine fabriquée à l'étranger par le breveté était utile, qu'il était opportun de la faire connaître, de la vulgariser. Il est bon juge, il est compétent, son autorisation écarte la déchéance. Ceci montre au moins que la loi de 1844 n'a pas le caractère absolu que vous lui donnez, et que ses pénalités fléchissent dès qu'un intérêt général domine et commande l'introduction.

Il s'agit ici. me direz-vous, de brevets d'importation, ce n'est point le siège de la matière. C'est vrai, aussi je ne me contente pas de ce premier argument, je vais plus loin.

Le législateur de 1844 s'est inspiré d'une idée protectionniste qui ne prévaudrait pas aujourd'hui, mais qu'il faut appliquer, puisqu'elle est dans la loi.

Seulement rendons-nous bien compte de ce qu'il a voulu, afin de ne pas exagérer la portée de la pénalité.

Il s'est dit : nous donnons un privilège de quinze ans au fabricant qui prend brevet, mais alors nous le frapperons d'un impôt, d'un impôt indirect au profit du travail national. Ce breveté devra préférer la main-d'œuvre française à la maind'œuvre étrangère. L'objet se fabrique à meilleur marché à l'étranger, soit : vous devez le faire fabriquer en France, si vous

voulez garder le bénéfice du brevet. A^ous payerez ainsi la prime, l'impôt du brevel. Celte obligation de fabriquer ou de faire fabriquer en France, c'est la compensation du privilège que nous vous accordons. Youlez-vous, au contraire, profiter de la différence de main-d'œuvre à l'étranger, vous encqurez la pénalité, vous rentrez dans le droit commun, vous n'avez plus de brevet, vous subissez la déchéance. Je protège ainsi le commerce français, le marché français, en le préservant indirectement de la concurrence étrangère.

Voilà l'esprit de la loi ; si tel est son esprit, elle ne saurait s'appliquera des objets monopolisés par l'Etat, elle ne peut s'appliquer qu'à des objets qu'on fabrique, qu'on débite et qu'on consomme librement en France. Elle protège le marché français, et ne régit, par conséquent, que des objets qui peuvent être sur ce marché.

Lisez, en effet, l'exposé des motifs à la Chambre des députés.

L'intprét du pays veut qu'en échange du monopole qui lui est conféré, le breveté fasse profiter le travail national de la maind'œuvre résultant de l'exploitation de son industrie. S'il en était autrement, ce brevet ne serait qu'une prime accordée à l'industrie étrangère.

Lisez aussi l'exposé des motifs à la Chambre des pairs.

La loi ne peut permettre que le brevet ne serve qu'à créer à l'inventeur un monopole à l'aide duquel il puisse, sans concurrence et au préjudice du travail national, introduire et débiter en France des produits fabriqués à l'étranger.

Ainsi, l'introduction n'a de l'importance que parce qu'elle est suivie du débit ; sinon, elle ne serait pas dommageable. C'est donc l'introduction dommageable que le législateur punit de déchéance

Voyons maintenant la doctrine.

Sur l'article 32, M. Nouguier pose le principe général.

On ne peut considérer comme complice de la contrefaçon celui qui a sciemment commandé ou acheté des objets contrefaits, non

AFFAIRE CIIASSEPOT. .319

dans le but d'en faire un profit, mais pour s'en servir à son usage personnel, ou même pour les employer dans l'exercice d'une profession étrangère à l'industrie du breveté.

Mon honorable contradicteur, M^ Blanc, à la page 568 de son ouvrage sur la contrefaçon, insiste encore avec plus de netteté.

Si le breveté introduit en France des objets fabriqués en pays étranger, et semblables à ceux qui sont protégés par son brevet, il encourt la déchéance. Il ressort très expressément de l'exposé des motifs et de la discussion devant les Chambres, que cette introduction a été prohibée uniquement dans l'intérêt de l'industrie nationale. Cette disposition a la même origine que celle qui impose au breveté l'obligation d'exploiter son invention dans un délai déterminé. Ce n'est donc pas le fait matériel d'introduction, mais l'introduction dommageable à l'industrie française, que la loi a entendu prohiber. S'il en était autrement, il faudrait appliquer la déchéance môme au fait d'introduction en transit d'un objet breveté; ce serait là une rigueur que rien ne pourrait justifier. Il faut donc dire que lorsque l'objet n'a été introduit qu'à titre d'échantillon, importé comme spécimen, qu'en un mot, toutes les fois qu'il n'est pas établi que l'objet introduit était destiné à être vendu ou à être exploité commercialement, il n'y a pas lieu à appliquer la déchéance.

Après la doctrine, la jurisprudence.

Voici deux arrêts, l'un de la Cour de Douai, l'autre de la Cour de Paris.

Tous deux exigent l'introduction dommageable, c'est elle seule qui peut entraîner la déchéance, par^e qu'elle seule est faite en fraude de l.a loi française et au mépris du but pratique que cette loi veut atteindre.

Arrêt de la Cour de Douai, 11 juillet 1846.

Attendu qu'en frappant de déchéance le brevet de celui qui introduit en France des objets fabriqués à l'étranger, et semblables à ceux qui sont garantis par ledit brevet, le but de la loi a été d'obliger le breveté à exercer sérieusement en France l'industrie pour laquelle le brevet lui a été accordé, de faire profiter le travail national de la main d'œuvre résultant de l'exploitation, et d'empêcher le breveté de se créer, à l'aide d'un droit exclusif résultant de son

brevet, le monopole du commerce en France d'objets fabriqués à l'étranger.

Que tous les documents attestent que tel a été le but du législateur et que tel est le véritable sens de la loi.

Qu'il en résulte que pour faire une juste appréciation de cette loi il importe de rechercher si c'est en fraude de ses dispositions et en contravention des engagements par lui contractés, que le breveté a introduit en France des objets de fabrique étrangère.

Que le fait matériel d'introduction n'implique pas nécessairement l'idée de fraude.

Que la généralité des termes de l'article 32, qui dispose sur un cas de contravention à la loi, ne fait pas obstacle à l'examen des circonstances dans lesquelles l'introduction a eu lieu.

Arrêt de la Cour de Paris, S juin 1855 .

Attendu que la déchéance n'est pas attachée d'une manière absolue à l'introduction en France de machines faisant l'objet du brevet pris en France par l'individu breveté, mais bien à l'introduction en France de ces objets pour les livrer au commerce.

Je suis déchu quand je fais entrer des objets pour les livrer au commerce ; sinon, je ne le suis pas. Que peut-on objecter à de semblables autorités ? Pas un auteur, pas un arrêt contraire.

On objectera qu'il n'y a pas d'arrêt qui ait positivement tranché la question pour les armes de guerre. Je m'empare de ce silence de la jurisprudence sur ce point. S'il n'y a pas d'arrêt, c'est parce que le monopole est là, et qu'il empêche en fait la question de naître. L'Etat ne travaille que dans ses manufactures, il commande très rarement à l'étranger. Il l'a fait une fois en 1867, une autrefois en 1870. L'Etat n'introduit que rarement, et quand il introduit, il ne nuit pas au commerce français, puisqu'à raison du monopole, l'arme de guerre ne se débite pas sur le marché français. Le commerçant français n'est pas lésé, il ne peut ni détenir cette arme en France, ni l'importer en France pour la débiter.

Le droit est bien évident.

Il n'y a pas de contradiction entre la législation d'ordre public et la législation réglant les intérêts privés. L'une n'a ni détruit ni modifié l'autre.

La loi de 1844, dans son texte, dans son esprit, dans les commentaires que lui ont donnés les deux exposés de motifs, la doctrine et la jurisprudence, cette loi ne s'applique pas à l'arme de guerre dont le débit est monopolisé par l'Etat et régi par des dispositions exceptionnelles et spéciales.

Si le droit est certain, l'application sera-t-elle douteuse? Voyons les faits : au regard du droit, tous les faits accomplis en exécution du traité de 1867 sont légaux et licites. Examinons-les en détail.

Premier fait, — Le Ministre commande 100,000 fusils à prendre partout, en France, ou à l'étranger ; rien de mieux, tous approuvent cet acte de prudence.

Second fait, — Le Ministre indique les fabriques de Liège, de Birmingham, dePlacentia, en Belgique, en Angleterre et en Espagne. C'est bien là la preuve de la bonne foi des contractants ; s'ils avaient cru la fabrication à l'étranger prohibée, ils n'auraient pas expressément désigné ces trois lieux de fabrique étrangère; si le Ministre les désigne, c'est, qu'aux yeux de tous, ce sont là les meilleures fabriques étrangères : c'est que là aussi il ne redoute pas ou redoute moins l'interdiction de sortie. C'est l'évidence. Il use d'un droit certain et en use avec raison.

Troisième fait, — On s'adresse à Cahen-Lyon, le breveté ou le cessionnaire du breveté, et on le nomme dans le traité. Mais si le Ministre avait vu dans l'apparition du breveté un fait illicite, et s'il avait voulu perpétrer ce fait quoiqu'illicite. n'était-il pas bien simple de mettre dans le traité le nom d'un homme qui n'avait pas le brevet? Un prête-nom eût été si facile.

Quatrième fait — Cahen-Lyon va à l'étranger et achète aux fabriques étrangères. Ceci est permis à tous, au Ministre et aux tiers.

Pinard, t. ii. 21

Cinquième fait. — C'est le fait essentiel ! Cahon-Lyon revend au Ministre ce qu'il a acheté dans douze fabriques étrangères et il consomme cette vente à l'étranger : avant l'introduction en France, le Ministre est devenu propriétaire des armes fabriquées à l'étranger.

C'est à l'étranger qu'ont lieu la vérification, la réception, le poinçonnage qui constituent la livraison et la prise en charge par l'Etat devenant propriétaire.

J'en ai la preuve dans les clauses mêmes de mon contrat. Les articles 1^'' et 2 disent que les visites et réceptions auront lieu à Liège, à Birmingham, à Placentia ; que je fournirai là des locaux pour la réception, que la livraison commencera dès que le nombre des armes sera suffisant pour occuper le personnel de réception sans interruption, c'est-à-dire dès qu'il sera au moins de 400 par semaine. L'article 9 dit que, s'il y a interdiction de sortie dans ces trois pays, le gouvernement français devient immédiatement propriétaire des armes fabriquées en ce moment et reconnues de recette. ainsi que des approvisionnements faits : s'il s'agit d'armes fabriquées hors de ces trois pays, le gouvernement français ne s'engage pas à les prendre en cas d'interdiction de sortie.

On ne peut pas dire d'une façon plus nette que le gouvernement français prend les armes à sa charge, à son compte, comme propriétaire, le plus tôt qu'il le peut. S'il n'y a pas interdiction de sortie, il les prend à son compte dès la réception : s'il y a interdiction de sortie dans les trois pays désignés, il les prend encore à son compte, avant toute réception et même en cours de fabrication.

J'ai la preuve de cette vente accomplie àl étranger dans les certificats de réception que je produis. Voici ceux délivrés pour les armes d'Espagne, signés à Placentia par le lieutenantcolonel d'artillerie, président de la Commission régionale du Midi. Ces certificats sont nombreux, parce que les réceptions sont partielles. On livre et on reçoit dès qu'il y a plus de 400 fusils et dès qu'on peut occuper la Commission sans interruption. Ainsi, réception tout entière faite sur place, confor-

AFFAIRE CIIASSEPOT. 333

méraent aux stipulations précises de l'article premier : c'est l'exécution du traité.

Pour démontrer que la vente est parfaite, et déOnitivernent accomplie à l'étranger, j'invoque encore cette règle générale de notre droil, qui fait de la réception la livraison, et de la livraison l'acte translatif de propriété entre le vendeur et l'acheteur.

Me dira-t-on que si le Ministre est propriétaire, le breveté reste toujours l'introducteur, et que dès lors il subit la déchéance?

Mais qu'est-ce donc que l'introducteur ?

Si par introducteur vous entendez celui qui, matériellement, transporte les arnnes, l'introducteur ne serait pas plus Cahen-Lyon que le Ministre. Ce serait l'administration du chemin de fer ; et cette administration n'étant pas le breveté, la déchéance ne serait pas encourue.

Si, vous plaçant à un point de vue moins brutal et plus vrai, vous réputez l'introducteur, comme on le fait toujours, celui pour le compte duquel on introduit, celui qui en réalité est le véritable destinataire des fusils, l'introducteur alors, c'est le Ministre, et le Ministre n'étant pas le breveté, la déchéance n'est pas davantage encourue.

Ainsi, impossibilité de faire de Cahen-Lyon le véritable introducteur. Il supporte les frais et risques de voyage comme ceux d'emballage : oui, mais en vertu d'une clause expresse de son contrat qui a été d'autant plus nécessaire qu'il avait cessé d'être propriétaire à dater de la réception et du poinçonnage, cette marque de l'Etat si affirmative de la translation de propriété.

On me dit encore : vous vous êtes fait exempter des droits de douane à la frontière ; donc vous la franchissiez étant encore propriétaire des fusils. Je réponds : oui, il y a eu exemption des droits de douane et cela n'a pas offert de difficulté précisément parce que l'Etat était alors le véritable propriétaire : mon contrat ne parlait pas de cette exemption, précisément parce que la propriété de l'Etat rendait toute clause à cet égard inutile. C'est un droit de 15 francs par

3f 4 PLAIDOYERS .

fusil, soit 1,500.000 francs. Comment M. Cahen-Lyon auraitil supporté un pareil droit, lui qui a gagné 427,000 francs seulement sur son marché ? Comment surtout n'eût-il pas formellement stipulé l'exemption dans le traité, si la propriété certaine de TElat n'eût pas rendu cette stipulation surabondante? Cela va de soi; l'exemption était certaine parce qu'elle avait lieu pour l'Etat déjà nanti légalement des fusils. Elle n'était pas indiquée au contrat malgré l'énormité du chiffre (1,500,000 francs), parce que Cahen-Lyon était déchargé de plein droit par la transmission de propriété opérée à l'étranger, à dater de la livraison et de la réception.

L'exemption des droits de douane, dit-on, a été demandée : cette demande était inutile si l'Etat avait été propriétaire. C'est une erreur. Quand le Ministre de la guerre introduit quelque chose pour l'Etat, il y a demande nécessaire, ne fût-ce que pour la décharge du Ministre des finances qui doit exiger un droit. Si le Ministre de la guerre ne demandait pas, comment le Ministre des finances pourrait-il décharger? Il ignore le destinataire, l'introducteur. 11 en est de même pour tous les ministères. Dans tous les cas de ce genre, il y a un contrepassement d'écritures pour la régularité des comptes. Les 1 ,500,000 francs sont inscrits au crédit et au débit. Mais c'est Cahen-Lyon qui a fait la demande ! Oui, parce que c'était lui qui transportait et qui était responsable des risques et frais de voyage ; à partir de la réception, il n'avait plus la propriété des objets, je l'ai dit, mais une clause expresse de son contrat l'obligeait encore à les transporter à Boulogne, à Maubeuge et à Bayonne.

Il n'est donc nulle part le fait illicite que vous voulez saisir. Savez-vous ce qui le constituerait ce fait illicite ? Ce serait, si, après l'introduction, un tiers introducteur, ou l'Etat lui-même introducteur, remettait à Cahen-Lyon, le breveté, ces armes introduites, pour que ce dernier put les vendre sur le marché français : là serait le fait coupable, passible de l'article 32... Mais ce fait, il est impossible, il ne peut se produire : c'est le contraire qui a eu lieu. Les armes sont venues, non sous le couvert d'un prête-nom, non pour être

livrées au marché français ; elles sont venues publiquement, notoirement pour entrer dans les manufactures de l'Etat, pour n'armer que ses troupes, n'être livrées qu'à elles, n'être consommées que par elles.

Ainsi tous les faits accomplis en vertu du traité du 27 avril 1867 sont parfaitement légaux.

Ainsi l'introduction réalisée est régulière et licite. Cahen- Lyon lui-même n'est pas l'introducteur; l'introducteur, c'est le destinataire, c'est le Ministre déjà propriétaire des fusils dès la réception. Mais quel que soit en réalité l'introducteur, l'introduction pour l'Etat ne peut entraîner la déchéance. Tout s'y oppose : et la législation d'ordre public qui donne à l'Etat en France le monopole des armes de guerre, et la législation qui règle la situation des brevetés.

Mon contradicteur a recherché, en désespoir de cause, deux autres faits spéciaux d'introduction qu'on n'avait point signalés aux premiers juges, l'un relatif aune expédition en transit de Birmingham au Japon, l'autre relatif à l'exécution d'un marché fait avec le gouvernement de la Défense nationale, le 5 septembre 1870. Un mot sur chacun d'eux.

Des fusils expédiés de Birmingham au Japon ont pu traverser la France, mais en transit, et sans qu'aucun de ces fusils soit resté en France ; mon contradicteur le reconnaît.

Ainsi, pas de concurrence à notre commerce ; la question ne peut pas même naître : oui, me dit mon adversaire, mais vous espériez faire croire au Japon que ces armes provenaient de fabriques françaises, et c'était un dommage indirect que yous causiez à ces fabriques. Est-ce sérieux ? Mais on oublie que chaque fusil fabriqué en Angleterre, porte le nom de la fabrique anglaise, le nom de Birmingham. Donc, au Japon, on n'a pas pu lire France là où il y avait Birmingham. Puis, le mot transit était inscrit sur les caisses, et le Japon, pour lequel vous redoutez avec tant de sollicitude des erreurs invraisemblables, n'a pu s'y tromper.

Enfin, si vous voulez quelque chose de plus, voici notre traité avec la Société générale qui nous avait acheté ces armes : vous y Hrez dans l'article G que la réception se fait au

lieu de fabrication, et que le représentant de cette société à laquelle nous avons vendu est seul chargé du transport. Nous avions donc déjà vendu et livré ces armes quand elles sortaient d'Angleterre : ce n'est pas le transit par la France, transit dont nous ne sommes pas responsables, qui entraînera la déchéance du brevet.

Voyons le second fait.

Le 5 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale demande à tout le monde de lui procurer des armes.

Ce n'est pas moi, certes, qui serai le défenseur de ce gouvernement ; je ne le pourrais, ni ne le voudrais. Mais appréciant ce que devait être pour mon client la demande qu'il recevait le o, je dirai : le crime de ce gouvernement, son crime devant l'histoire, ce sera de nous avoir désarmé le 4 septembre, ce n'est pas d'avoir armé le 5.

Ses exigences du 5, elles sont légitimes : il demandait des armes, il en demandait à tout prix. Cahen-Lyon faisait bien d'en donner et d'en faire venir. Il télégraphie à Birmingham d'envoyer 7,000 chassepots. Il a raison.

Il devait refuser, dites-vous, parce que l'introduction est interdite au breveté ! Mais ces scrupules sont-ils possibles devant la patrie envahie? ■Von. mille fois non. Ce qu'il avait fait en 1867, il ne pouvait refuser de le faire en 1870.

Le jugement du Tribunal de la Seine, que je défends aujourd'hui était déjà rendu : il lui avait donné gain de cause. Il avait dit que Cahen-Lyon avait agi licitement en 1867. Vous voulez qu'il refuse d'agir de même en 1870, dans des circonstances autrement graves, lorsque tout homme est soldat et que toute arme doit servir. C'est deux fois impossible.

Très-bien, me dira-t-on, mais il fallait livrer ces armes au Ministre, et vous les vendez au Havre ; au Havre, où vous receviez 115 fr. au lieu de 105 fr., par arme qu'aurait donné le Ministre. La ville du Havre, ce n'est pas l'Etat, c'est une personne morale, c'est un tiers, c'est un particulier. Il y a eu acte de commerce. En vendant au Havre, vous introduisez et vous débitez en France.

Je réponds : tout cela est le contraire de la vérité. Voilà les pièces qui l'établissent.

Le 18 septembre, arrivent en effet dans le port du Havre une partie des chassepots demandés par le Ministre. Alors Paris était cerné ; la livraison était irréalisable, et dans cette situation, le commandant du navire qui avait chargé ces armes allait les ramener à Londres, lorsqu'un fait de force majeure se produit, une réquisition du colonel commandant la place du Havre qui saisit les armes. On les paie Mo fr. sans que je débatte le prix, sans que je le connaisse, sans qu'il y ait contrat.

Voici la lettre du correspondant de Londres, celle du commissionnaire de Boulogne et la réquisition du colonel.

Lettre de Christ y, correspondant à Londres.

30 janvier 1871.

Vos 1,000 armes sont arrivées en septembre dernier ; faute de réception, le navire voulait les ramener en Angleterre, pour se faire payer le fret. J'ai rendu compte de ce fait à la mairie du Havre qui les a réquisitionnées.

Lettre de MM. Lebeau et C*% commissionnaires à Boulogne-sur-Mer .

Empêchés, par suite des circonstances, de communiquer avec vous, nous venons, aujourd'hui que les communications sont devenues libres, vous informer du sort des 56 caisses chassepots qui ont été dirigées sur le Havre le 18 septembre dernier pour votre compte.

Ces 56 caisses renfermant 1,008 fusils, ont été réquisitionnées régulièrement parles autorités militaires du Havre à qui nous avons été obligés de les céder, moyennant le prix de 115 francs par fusil, sous toutes réserves de qui de droit, ainsi que cela a été stipulé sur le reçu que nos agents ont délivré, et dont copie est ci-jointe.

25 septembre 1870.

Réquisition.

Monsieur, M. le maireWinforme que vous êtes détenteur de 1,008 chassepots. Conformément aux prescriptions de la loi du 9 août 1849,

et en vertu des droits que me donne le § 3 de l'article 9 de cette loi.

j'ai riionneur de vous inviter à remettre ces armes, ainsi que les munitions qui les accompagnent, entre les mains de M. le souspréfet du Havre.

Le colonel commandant supérieur,

Signé: Mas six.

Est-ce clair? Je n'ai plus à discuter un semblable fait, je n'ai qu'à me plaindre de la physionomie profondément inexacte qu'on lui a donnée.

Ainsi, les deux faits spéciaux ont disparu, comme le fait principal de 1867.

J'ai terminé mon rôle judiciaire. J'ai éclairé votre justice dans la mesure de mes forces sur les seules questions que vous ayez à résoudre. Je m'assoierais maintenant, si mon contradicteur n'avait voulu un autre débat. S'emparant de documents que nous n'avions point à discuter ici, invoquant la Commission des marchés à l'Assemblée nationale, le travail de son rapporteur, les interrogations de son président, il a laissé là Chassepot, le brevet, la contrefaçon, les thèses de droit, il n'a plus voulu qu'apprécier le .Ministre de la guerre avant le 4 Septembre, et lui a jeté ce mot élastique, ce mot dangereux avec lequel on autorise toutes les haines et on justifie tous les soupçons, ce mot de complaisance coupable.

Cette accusation, je la repousse avec énergie, et. pièces en main, je la réfute sur chaque point.

Avant d'arriver aux arguments puisés dans le travail de la Commission des marchés, mon contradicteur prépare l'esprit des Juges par deux excursions dans le passé.

Il a retrouvé, dit-il, sur un vieux journal à moitié brûlé, un palimpseste échappé tout exprès aux flammes de son foyer, un document qui l'a subitement éclairé, un rapport de François Arago accusant de routine le comité d'artillerie. C'était en 1849, et s'emparant de cette date, mon adversaire de dire : comme les mauvaises habitudes étaient ancrées !

Y avait-il routine ou non? Je n'en sais rien, ni mon contradicteur non plus. Seulement j'ai voulu me renseigner, et quand j'ai été aux sources, quand j'ai interrogé les anciens, j'ai su qu'en effet il y avait, à cette époque déjà, deux systèmes, l'un qui voulait tout faire par les manufactures de l'Etat, l'autre qui voulait faire faire aussi par l'industrie privée. Le premier s'appelait la routine, le second l'innovation.

C'était au premier que s'adressait François Arago, quand il parlait de routine.

Je veux bien, moi, qu'il y ait eu routine en 1849, mais alors vous concéderez qu'il y avait innovation en 1867, lorsqu'on s'adressait à l'industrie privée, et vous ne pouvez plus, si vous êtes logique, blâmer mon traité.

Qu'est-ce qui valait le mieux, la routine ou l'innovation ? Mon adversaire lui-même ne se prononce pas, car s'il blâme le Minisire, avec Arago, quand il fait tout faire aux manufactures de l'Etat, il l'attaque avec l'amiral Laplace au Sénat, quand il fait faire à l'industrie privée.

Vous vous rappelez, en effet, xMessieurs, ce rapport de l'amiral sur la pétition des fabricants de Saint-Etienne. C'est le second document du passé que rappelle mon contradicteur. En principe, ces deux documents partent chacun de deux points de vue contradictoires, et je pourrais les opposer l'un à l'autre. JNous sommes la routine en 1849, X innovation dangereuseen 1867. Conciliez, si vous le pouvez, ces deux accusations opposées, ou reconnaissez au moins qu'il est difficile de nous faire les deux reproches à la fois.

A propos du premier document, mon adversaire ne donne pas de détails : je n'ai donc pas à répondre là où il ne me cite point de faits.

A propos du second, il relève les griefs que l'amiral, dans son rapport au Sénat, a faits au traité de 1867. Je réponds en disant que le rapporteur peut très bien préférer le travail des manufactures à celui de l'industrie privée, mais qu'il appuie sa thèse sur un chiffre inexact et une raison mauvaise.

Le chiffre inexact, c'est celui de 1,200,000 fusils, quand notre commande est de 100,000.

La raison mauvaise, c'est de craindre que la fabrication à l'étranger n'y porte le secret de l'arme nouvelle qu'on a brevetée. Remarquez, en effet, que le brevet décrit et divulgue l'invention en même temps qu'il la protège. En allant sous la protection de ce brevet faire fabriquer à l'étranger, l'Etat ne court pas de risques, au contraire : politiquement, il a l'avantage de faire travailler pour nous, à notre profit, les manufactures étrangères, au lieu de les laisser travailler contre nous.

Au fond, mon contradicteur tient peu à ces deux premières attaques cherchées dans le passé, seulement il a pour habitude de ne rien négliger, et ces deux mots : routine en 1849, imprudence en 1867, peuvent, à ses yeux, faire accepter plus facilement ce reproche, autrement gros, de complaisance qui révêle tout un autre ordre d'idées.

La complaisance coupable, voilà le reproche, voilà la pensée de la Commission des marchés.

Je réponds à son rapporteur, à son président : vous vous êtes trompés, et je le prouve.

Voyons le rapport :

Au moment de terminer rénumération de ces abus, votre commission s'est demandée, Messieurs, si les erreurs, les précipitations, les faveurs pétaient spéciales aux marchés de la dernière guerre, ou bien si le ministère avait suivi des errements antérieurs.

La réponse n'est que trop facile.

Remontez à 1866 et 1867, à Tépoque de la plus récente transformation de notre armement

Ainsi le rapport était terminé. L'objet pour lequel la Commission a été nommée est rempli, elle a étudié et apprécié les marchés de la dernière guerre. S'arrêtera-t-elle là ?

Non ! il faut qu'elle trouve sous l'Empire les faveurs rencontrées sous le gouvernement de la Défense nationale. Il le faut à ce point qu'elle remontera pour cela jusqu'en 1867.

C'est remonter bien haut, à trois ans : c'est indirectement amnistier trois ans. N'importe, on remontera au 27 avril

1867. N'y a-t-il pas là une préoccupation qui vous frappe ?

Remonter si haut^ c'est s'engager à frapper sûrement ; a-t-on frappé sûrement, vous allez en juger.

Le rapporteur continue :

A peine les essais du fusil au camp de Chàlons étaient-ils terminés, que le ministère de la guerre adressait à M. Ghassepot MM. Cahen-Lyon et C% faiseurs d'affaires bien connus, qui lui offrirent d'acheter son invention.

Dans ce court début deux erreurs :

Cahen-Lyon (il n'y a qu'une personne et non deux), était non un faiseur d'affaires bien connu, mais un commerçant inscrit à Paris sur la liste des notables, faisant depuis longtemps le commerce d'exportation, ayant deux usines, l'une à Lyon, l'autre à Paris, comptant partout des agents ou représentants, fournissant, dès 1859, des équipements militaires et des armes au gouvernement italien.

En second lieu, tout le monde croit, en lisant ces lignes du rapport, que le Ministre patronne Cahen-Lyon auprès de Chassepot, qu'il prend l'initiative, qu'il recommande le commerçant à l'inventeur et encourage leur association. Or, le vrai, c'est que le Ministre ignore l'existence de Cahen-Lyon, avant le 17 juillet 1866, qu'à cette date du 17 juillet, Cahen- Lyon demande au Ministre à transformer de vieux fusils en fusils Chassepot, etque le Ministre lui répond le 21 juillet : il y a un brevet pris par l'inventeur. Mais si le Ministre n'eût pas répondu cela, il eût trompé Cahen-Lyon et caché la vérité. Toute autre réponse eût été une dissimulation et une faute.

M. le rapporteur continue :

M. Chassepot accepta; Cahen-Lyon prit le brevette 27 août 1866.

Trois jours après, le 30 août 1866^ un décret impérial adoptait le fusil chassepot pour l'armement des troupes.

Ainsi, avant de signer le traité, Cahen-Lyon et C avaient pénétré les desseins du gouvernement, et connu, trois jours au moins avant sa publication, l'existence du décret qui devait donner au brevet toute sa valeur.

En lisant ces lignes, tout le monde se dit : Cahen-Lyon était prévenu d'avance des résolutions du ministère, il ne se risquait qu'à coup sûr.

Je réponds : Sait-on bien les risques que courait Cahen- Lyon? Prendre un brevet, c'est dépenser cent francs. Ce n'est pas là un risque sérieux, pour lequel on ait besoin de pénétrer à l'avance le secret du gouvernement.

Je réponds encore : tous savaient la décision de la Commission concluant à l'adoption de l'arme le 14 août. Tous savaient le 27, et bien avant le 27, au camp de Châlons, les décrets insérés au Moniteur le 30. Chassepot connaissait sa nomination de chevalier de la Légion d'honneur, avant qu'elle parut au Journal officiel. Est-ce que ceci vous étonne ? Est-ce qu'il faut pour expliquer cela des indiscrétions intéressées et coupables? Non, évidemment.

Le rapport continue :

Cahen-Lyon et G* constituèrent, le 15 d'^cembre 1866, une société au capital de 800,000 francs, pour l'exploitation du brevet. A cette date, ils prévoyaient donr^. qu'ils obtiendraient, le 18 avril 1867, du ministère de la iiuerre, une commande de 100,000 chassepots.

Sinon, pourquoi former une société, grouper des commanditaires?

Pourquoi verser 800,000 francs ?

Quoi! je ne fonde la Société du 15 décembre qu'en prévision du traité du 27 avril ! Ce qui veut dire-: on m'a promis déjà ce traité du 27 avril, sans cela je n'ai nulle raison de former la Société du i5 décembre.

Mais on n'a donc rien lu et rien vu : le 4 décembre, le Ministre m'écrit qu'il n'y a pas de commandes à espérer, que le 2 décembre, l'Empereur a tout réservé aux manufactures de l'Etat, par décret. Ainsi averti, je ne puis fonder une Société le 15 décembre que pour exploiter commercialement le brevet, en dehors de toute commande de l'Etat. C'est l'évidence, c'est la vérité, j'en trouve la preuve dans les marchés que notre Société du 15 décembre a faits à l'étranger pour l'exportation.

Et puis comment prévoirie 15 décembre ce qui se passera en avril 1867 : L'incident du Luxembourg, l'arrivée du maréchal Niel au ministère, les errements différents que va suivre le nouveau Ministre? Non. cette prévision n'est pas possible.

La corrélation qu'on veut établir entre la Société formée le 15 décembre et le traité du 27 avril, cette corrélation est nécessaire pour accuser, pour présumer la connivence de l'administration de la guerre avec les contractants ; mais les faits et les dates protestent contre cette corrélation, au lieu de l'établir.

Autre imputation plus grave encore :•

MM. Cahen-Lyon et C obtinrent du ministère, par le traité du 18 avril, les prix de 85 et de 83 francs pour les cent mille chassepots. Par un procédé qui vous est maintenant connu, ils repassaient la commande à 72 fr., à 75 fr., à 78 fr., à des fabricants de Birmingham, de Liège, de Placentia, de Brescia, en se réservant au minimum un bénéfice d'un million, sans avoir eu ni frais à débourser ni risques à courir.

(L^administration) s'était substituée dès l'origine aux contractants.

Pourquoi ce million de bénéfices? Quels services devait-il payer?

Pourquoi un intermédiaire, puisque celui-ci disparaissait dès la signature du traité ?

Je réponds: le bénéfice n'est pas d'un million, mais de 427,000 fr.

D'ailleurs, le point essentiel est de savoir si le Ministre pouvait aller faire ses marchés lui-même en pays étranger auprès de fabriques nombreuses, en rencontrant des obstacles de tout genre aux contrats, à leur exécution, à la sortie des armes, ou s'il devait s'adresser à un commerçant sérieux, courant des risques, ayant une responsabilité, et répondant de tout au Ministre. Avouez que la question était grave au moins, et que bien des raisons militaient pour le second parti. Le Ministre a pris ce second parti : vous le critiquez, soit ; critiquez sa décision, mais sans la dénaturer.

Ne dites pas que le contractant n'a eu « ni trais à débourser, ni risques à courir, » quand c'est précisément le contraire, quand il pavait le transport, les frais de réception, d'emballage, les risques de voyage, quand il était astreint à livrer dans des délais déterminés, sous peine d'amende ou de retenue, quand il a subi ces retenues, versé un cautionnement et accompli toutes les conditions de son contrat, sans pouvoir obtenir du Ministre de les alléger à raison des retards que lui faisaient subir les fabriques étrangères auxquelles il s'était adressé. (Voir lettres du Ministre des 22 avril. 3 juin et 1" juillet 1868).

«L'administration, dit-on, s'était substituée dès l'origine aux contractants. L'intermédiaire disparaissait dès la signature du traité. »

Erreur complète. C'est le contraire qui est le vrai.

D'après le traité et d'après les faits, Cahen-Lyon a si bien une responsabilité qui commence au moment du contrat et ne finit qu'après son exécution, qu'il est obligé décommander 135,000 fusils pour être sûr d'en livrer et d'en faire accepter 100,000.

Il disparaît si peu qu'au moment de la réception, les armes ne sont reçues que de sa main, qu'il garde les mauvaises et fait accepter les bonnes, et que le 21 avril 1868. lorsqu'il demande, non l'intervention du Ministre, mais de simples explications, on lui répond la lettre suivante :

Par votre lettre du 14 de ce mois, vous me demandez quelques explications. Je dois vous faire observer que le rôle des membres de la Commission n'est nullement d'organiser la fabrication ou d'y présider, mais uniquement de recevoir les armes qui leur sont présentées, en s'assurant qu'elles remplissent les conditions.

Ah ! ce n'est pas là la réponse d'un Ministre complaisant I Enfin, le rapporteur de la Commission des marchés ajoute en renvoi, cette note que je lis au Journal officiel :

Le bénéfice net de l'exercice 1868 a été, pour Cahen-Lyon, de 702,014 fr. 55 c, soit 88 0/0 du capital social.

AFFAIRE CHASSÇPOT. 33')

Quand mon contradicteur a lu ce dangereux renvoi, tous ont cru qu'on parlait des bénéfices faits sur le marché attaqué : car comment le rapporteur pouvait-il connaître les affaires de notre commerce d'exportation pris en bloc, et le chiffre de nos inventaires de 1868 ? Et tous de se dire : quel bénéfice énorme ; un commerçant qui gagne sur une commande 88 p. 0 0, quel argument contre l'étrange facilité du Ministre qui a fait la commande ?

Eh bien ! il n'en est rien. J'ai consacré près de 9 millions à l'achat des 100,000 fusils, onze millions si j'y ajoute les 35,000 armes que j'ai commandées en sus pour assurer mes livraisons dans le délai voulu. J'ai donc gagné sur ce gros capital engagé 5 p. 0 0 environ. Si bénéfice a été modéré, c'est assurément celui-là. Ce bénéfice vous deviez le mettre en regard du capital vraiment avancé : au lieu de cela vous le mettez en face des 800,000 fr., fonds de roulement de la société du 15 décembre, fonds de roulement originaire qui a servi à d'autres affaires d'exportation, mais qui ne pouvait suffire à la commande énorme des 100,000 fusils ! Franchement, pour ceux qui ne lisent pas à la loupe et pour ceux qui ne font pas la distinction des deux capitaux, quelle erreur, quelle dangereuse erreur accréditée par cette note du rapporteur !

Voilà le rapport sur le traité du 27 avril 1867. C'est à vrai dire le seul traité qu'il ait attaqué dans le passé, et franchement l'attaque n'était pas heureuse.

Il y a bien encore un second traité, en date du 5 septembre 1870, dont le rapporteur dit un mot, en le plaçant à la date du 27 août. 11 le croit au compte du général Palikao — et voici dans quels termes il l'apprécie :

En ce qui concerne le ministre de la guerre, le marché Cahen- Lyon et G* n'a pas même reçu un commencement d'exécution. Seulement la doucine du Havre a fait connaître que cinquante-six caisses contenant mille huit fusils chassepots adressés à MM. Cahen-Lyon et C étaient à bord du navire Argos, qui arriva le 19 septembre.

Ces fusils furent payés 115 francs par la mairie du Havre. Ils

étaient évidemment destinés à être livrés au Gouvernement, sur le marché du 27 août, au prix de 105 francs.

Le Gouvernement faisait alors des réceptions au Havre.

Le ministre devait s'attendre à des aventures de ce genre, quand il choisissait des contractants comme MM. Cahen-Lyon, malgré les fâcheux épisodes de leurs marchés antérieurs.

Ici encore, pour ce marclié qu'a conclu mon client et qu'il ne pouvait refuser quand on demandait à tout le monde de faire venir des armes, que d'erreurs on eût facilement évitées en lisant les pièces !

Le marché n'est pas du 27 août — il est du 5 septembre. L'investissement de Paris a empêché de livrer au gouvernement. Si les armes ont été payées 115 fr.. c'est en mon absence et à mon insu. Si elles ont été remises au Havre, c'est sur réquisition de l'autorité militaire : autant de faits prouvés par documents ofllciels. et que la Commission paraît avoir ignorés.

J'en ai dit assez sur l'œuvre du rapporteur: Passons aux interrogations de M. le président de la Commission des marchés.

M. le président insiste sur deux points :

1'' Le gouvernement français est l'unique propriétaire du brevet, Cahen Lyon l'a déclaré dans un procès qui s'est déroulé devant le Tribunal.

2° Le gouvernement a préféré un intei^médiaire qui bénéficie d'un million et qui n'a pas fait autre chose que de prendre un traité de 100,000 fusils à 85 fr. par arme, et de traiter avec un autre intermédiaire à 72 ou 75 fr.

Premier point.

Le gouvernement unique propriétaire du brevet 1 Cahen- Lyon l'a déclaré ! Mais s'il en est ainsi, pourquoi plaide-l-il? Je sais bien que Manceaux soutient cela; mais Cahen-Lyon ! C'est précisément le contraire qu'il soutient, et c'est le contraire que le Tribunal a reconnu.

Second point.

Toujours riritermédiaire qui ne compte pas, et qui n'apparaît que pour prendre la différence entre le prix auquel on traite et le prix auquel on pourrait traiter ! Est-ce sérieux ce reproche-là, en présence du traité, en présence de la responsabilité qu'il consacre, en présence des faits qui le suivent, en présence de la réponse déjà opposée à l'allégation semblable de M. le rapporteur?

Quant au traité du o septembre 1870. M. le président de la commission ne le connaît pas plus que ne l'a connu M. le rapporteur. Il le croit du 21 août, il l'impute au général Palikao, et il lui consacre l'observation suivante, réfutée à l'avance par les pièces dont j'ai donné lecture.

M. le Président, il paraît prouvé, même avec les dernières explications, que l'intermédiaire a été mauvais, à cette époque-là (1867). Malgré cela, on persiste en 1870. L'argument que je posais est donc plutôt corroboré qu'affaibli.

Messieurs, voici les erreurs que je devais relever. Elles sont nombreuses, elles sont certaines. Maintenant, permettez-moi de dire comment la commission a été trompée.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT A M^ PlNARD : VoS clicntS OUt été

attaqués ici avec ces documents. Il est tout naturel que vous les discutiez. Vous le faites d'ailleurs avec une grande convenance ; mais la Cour ne saurait juger les actes émanant des représentants de la nation.

M^ Pinard : En recherchant, Monsieur le premier président, comment ils ont été trompés, j'allais dire ce qui vient à leur décharge. Ils n'ont connu que les documents adverses, ils n'ont entendu qu'une cloche et qu'un son.

En voulez-vous la preuve? Lisez la plaidoirie de mon contradicteur devant les premiers juges, et le rapport de la commission. Comme tout se ressemble! comme c'est copié, presque littéralement copié ! Cette comparaison dit tout.

Pinard, î. ii. - 22

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