‹ Œuvres judiciairesChapitre 14 sur 20 · RAPPORT RIANT · texte numérisé non relu

RAPPORT RIANT

A peine les essais du fusil chassepot au camp de Chàlons étaient-ils terminés que le Ministre de la guerre adressait à M. Chassepot MM. Cahen-Lyon

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qui lui offrirent d'acheter son invention.

Chassepot accepte.

Calien-Lyon prit le brevet le 27 août 1866; trois jours après, le 30 août 1866, un décret impérial adoptait le fusil pour l'armement des troupes.

Ainsi, avant de signer le traité, Cahen-Lyon et C avaient pénétré les desseins du gouvernement et connu, trois jours avant sa publication au moins, l'existence du décret qui devait donner au brevet toute sa valeur.

C'est beaucoup d'honneur pour la plaidoirie de mon confrère. Mais est-ce le moyen de trouver la vérité? De ma plaidoirie a moi, également donnée dans le n"" du journal le Droit du 10 août 1869, pas un mot: je suis suspect. De la plaidoirie de M® Bertout, pas un mot non plus, il est suspect. Du jugement, qui cependant nous donne gain de cause pas un mot non plus. Les juges aussi seraient-ils suspects?

Messieurs, quand je constate de pareils oublis, quand je vois ne consulter qu'une source, ne recourir qu'à ce plaideur qui a perdu son procès, il m'est impossible de ne pas dire : la passion politique a passé là, avec les seuls écrits de M. Manceaux.

Cahen-Lyon voulait être entendu : on a refusé de l'entendre. On lui a répondu avec cette note insérée au Journal officiel : « Cahen-Lyon était l'objet de poursuites criminelles

à l'époque où le Ministre de la guerre lui concédait un marché. »

C'est terrible ce mot inséré au Journal officiel, cette accusation,, tombant de haut, et avec une publicité si grande. Mais ce mot. cette accusation sont-ils exacts? Vous allez en juger.

Le marché dont on parle, c'est celui du 5 septembre 1870 ; mais, comme on ne met pas la date, tout le monde d'abord croit qu'il s'agit du marché du 27 avril 1867. celui qui a si longuement occupé la Commission.

Puis, y avait-il poursuite criminelle et dans quelles conditions? Il y avait, il y a encore une instruction ouverte. Voici comment et à quelle occasion.

L'administration de la guerre amis en adjudication la fourniture des draps pour la gendarmerie. La maison Sellières était adjudicataire. Cette maison ne peut tout confectionner elle-même; elle a des traités avec d'autres fournisseurs; Cahen-Ljon était un de ces fournisseurs. Il avait, au nombre de ses employés les plus intelligents, un homme taré, nommé Boulanger, dont il ignorait les antécédents judiciaires (condamnation à quatre ans de prison et dix ans d'interdiction des droits civiques prononcée pour vol, le 9 novembre 1850 ; condamnation à un an de prison pour yol dans la maison de détention, prononcée le 23 janvier 18ol). Cet homme fut renvoyé et jura de'se venger.

Quand l'administration reçoit les fournitures, elle constate la réception à l'aide d'un timbre. Il y a un timbre pour les draps, un timbre pour les étoffes ou doublures. Les doublures ont une très minime yaleur, et si on voulait frauder à l'aide d'un faux timbre, on le ferait évidemment pour les draps plutôt que pour les étoffes.

Boulangera laissé dans le bureau qu'il occupait chez Cahen- Lyon un faux timbre pour les étoffes. Il s'empresse de signaler la présence de ce timbre à l'administration de la guerre comme une charge accablante pour Cahen-Lyon, et, en homme qui a l'habitude des prisons et des dénonciations anonymes, il écrit son accusation sur un journal en pointant toutes les

lettres nécessaires pour la formuler. Le Ministre signale inr)médiatement le fait à la justice. Le commissaire de police se rend chez Cahen-Ljon, et saisit le faux timbre dans le bureau de Boulanger. Cahen-Lyon est arrêté. Il est mis en liberté en déposant un cautionnement de cent mille francs, et adresse au parquet une plainte contre Boulanger, l'auteur de l'infâme machination.

Après la réception de la plainte, Cahen-Lyon est autorisé à retirer, le 7 septembre 1870, 99,000 francs sur le cautionnement versé. 1,000 francs restent encore, parce que l'instruction devant se poursuivre contre Boulanger, on ne saurait la clôturer immédiatement par une ordonnance de non-lieu contre celui qui a été inculpé le premier.

Le 4 août 1871, une ordonnance du juge d'instruction autorise Cahen-Lyon à retirer ce qui restait du cautionnement et il croit l'affaire terminée en ce qui le concerne, lorsqu'il apprend que, si à la Commission de Versailles on refuse de l'entendre, c'est que l'information n'est pas close à Paris.

Le voilà, Messieurs, dans cette affreuse situation. Il n'est entendu par personne, il est suspecté par tous, et quand il ne demande qu'à se défendre, qu'à signaler l'odieux ennemi qui le poursuit, il entend la voix et le ricanement de Boulanger qui lui crie : Tant que tu auras des intérêts civils à débattre, l'information restera là toujours ouverte ; ce sera ton épée de Damoclès, ce sera la goutte de fiel toujours prête à tomber, tombant aux moments décisifs, dans le Journal officiel, dans la plaidoirie, dans les débats de chaque audience, compromettant toutes tes causes, servant tous les adversaires.

Messieurs, quand j'ai vu ce désespéré, je l'ai rassuré, je lui ai dit à mon tour: respectons la justice, elle a parfois de légitimes lenteurs. Si l'instruction n'est pas close encore, ce retard ne saurait atteindre les intérêts que nous défendons aujourd'hui. Etpourquoi les atteindrait-il, grand Dieu? Parce qu'une instruction n'est pas close, serait-ce une raison pour n'être pas jugé ici sur les pièces produites et sur les preuves faites ? Le croire, mais ce serait offenser mes juges !

J'ai fini, Messieurs, sur ce terrain qui n'est ni le vôtre ni le mien; je rentre dans le débat vrai, dans le procès civil que je n'aurais pas quitté si mon adversaire ne m'en avait donné l'exemple et ne m'avait imposé cette défense. J'y rentre, et je vous dis :

J'avais deux causes à soutenir: la première, celle du salarié qui prend un brevet ; c'est la cause de la dignité, de l'indépendance, de la liberté du fonctionnaire ; la seconde, celle de l'introduction sans la déchéance, c'est la cause de la loi elle-même, de la loi qu'il faut honorer, en ne faisant pas d'elle une piège tendu aux contractants, mais en l'interprétant comme la raison écrite.

J'attends avec confiance la décision de la Cour.

La Cour d'appel rendit, le 4 juin 1872, un arrêt qui confirmait le jugement du Tribunal de la Seine et faisait droit aux prétentions de M. Chassepot.

Ce jugement était ainsi conçu :

Le Tribunal,

Attendu que Manceaux a formé contre Chassepot, Cahen-Lyon et C' une demande ayant pour objet de faire prononcer:

1° La nullité du brevet concédé, à Chassepot le 27 août 1866 pour l'invention d'un fusil adopté pour l'armement des troupes françaises, en invoquant contre lui sa qualité de salarié de TEtat, la divulgation de la découverte antérieure à la prise du brevet, et l'absence d^invention ;

2° Tout au moins la déchéance encourue par Tintroduction en France des objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux garantis par le brevet ;

Et par le défaut d'exploitation dans le délai de deux ans, à partir de la signature du brevet ;

Qu'en outre Manceaux, après les conclusions tendant à faire déclarer Chassepot, contrefacteur à son préjudice et à obtenir des dommages-intérêts de ce chef.

Sur la nullité du brevet :

V En ce qui touche la qualité de Chassepol.

Attendu que si, dans des circonstances spéciales, on peut contester à un employé de l'Etat le droit de prendre un brevet, ce ne peut être que dans le cas où par la nature de ses fonctions il lui a été possible d'utiliser pour sa découverte les ressources qu'il a rencontrées dans un travail commun avec les membres de l'administration dont il fait partie ;

Qu'alors, en effet, il serait difficile de déterminer la part lui revenant dans l'invention ;

Qu'au surplus, il appartient aux tribunaux d'apprécier ces circonstances ;

Attendu que, jusqu'en 1861, Chassepol était un simple ouvrier dont le travail consistait à exécuter dans la fabrication des armes les pièces qui lui étaient confiées, sans qu'il eut été jamais admis à prendre part aux études préliminaires dont le résultat était l'emploi des dites pièces ;

Que plus tard, il est passé contrôleur à Tatelier de modèles du comité d'artillerie, mais que, dans cette situation nouvelle, il n'avait qu'à surveiller les ouvriers confectionneurs sans être appelé à la préparation de leurs travaux.

Qu'ainsi il est inexact en fait que par la nature de son emploi, il ait pu profiter des études d'autrui.

Relativement à la divulgation :

Attendu que si la publicité donnée à l'invention avant la délivrance du brevet a pour conséquence, aux termes de l'art. 36 de la loi du 5 juillet 1844, la nullité de ce brevet, parce que Tinvention aurait cessé d'avoir le caractère de nouveauté voulu par la loi spéciale, c'est à la justice de rechercher à quelles conditions on pourra reconnaître la divulgation opposable à Tinventeur ;

Que dans la cause Manceaux oppose à Chassepot les expériences faites au camp de Chàlons avant que Tarme ait été brevetée.

Attendu qu'en pareille matière, on ne peut s'assurer de la valeur du modèle nouveau qu'eu le soumettant à des expériences spéciales propres à révéler ses inconvénients et ses avantages dans l'usage auquel il est destiné afin d'y apporter les modifications jugées nécessaires suivant les résultats obtenus.

Que ces expériences ne peuvent être utilement faites lorsqu'il s'agit d'une arme de guerre, que par la manœuvre de cette arme dans les conditions diverses où elle peut être employée, c'est-à-dire par un certain nombre d'hommes réunis ;

Que des épreuves de cette sorte ne livrent pas à ceux qui y assistent le secret de la fabrication et ne peuvent constituer une divulgation de nature à mettre obstacle à l'exploitation du brevet ultérieurement obtenu.

3° Sur l'absence d'invention :

Attendu que Manceaux prétend la faire ressortir de ce que le fusil Chassepot ne contiendrait rien lui appartenant en propre parmi les trois organes qui le composent, savoir Taiguille empruntée au fusil prussien, l'obturateur en caoutchouc emprunté à un modèle Souchet, la tige et la chambre empruntées à Manceaux lui-même ;

Attendu que le brevet de Chassepot ne consacre pas à son profit l'invention des organes ci-dessus, mais l'invention de nouveaux moyens et l'application nouvelle de moyens connus, et pour obtenir un résultat autre que ceux obtenus jusqu'à présent.

Que ce brevet a une raison d'être et doit produire sur le breveté un résultat utile, si, par la combinaison différente introduite dans la dimension des organes ou de tout autre manière, Chassepot est parvenu à nettoyer son arme du moindre détritus de la cartouche et à obvier au crassement ou à l'enrochement, selon les termes techniques ;

Que, s'il en est ainsi, en effet, Chassepot aura inventé ce qui n'avait pas été découvert avant lui ;

Attendu qu'il est justifié, par des expériences constatées, que ni le fusil prussien, ni celui de Souchet ou de Manceaux, ne renvoient complètement, quand l'explosion se produit, le papier et le résidu de la cartouche, tandis que le système Chassepot, en procurant ce résultat, donne ainsi un effet nouveau qui permet de tirer un plus grand nombre de coups dans le même laps de temps, sans qu'il soit nécessaire de laisser reposer l'arme ;

Qu'il n'y a donc lieu, sous aucun rapport, de déclarer nul le brevet de Chassepot.

Sur les motifs de déchéance :

Attendu que les causes de déchéance doivent être renfermées dans les plus strictes limites, et qu'il convient de ne pas dépasser celles que le législateur a dû vouloir imposer, soit dans un intérêt général, soit dans l'intérêt de l'industrie privée ;

Attendu, que sur le motif tiré de l'introduction en France de fusils fabriqués à l'étranger;

Attendu que le troisième paragraphe de l'art. 32 de la loi du 5 juillet consacre une protection à l'industrie française, et doit être apphqué toutes les fois que le brevet peut faire profiter le travail national de la main-d'œuvre résultant de l'exploitation de son brevet, mais demeure sans application en dehors de cette prévision ;

Attendu que lorsqu'il s'agit de fabrication d'armes de guerre, on ne peut relever, comme motif de déchéance, l'intérêt de l'industrie privée, puisque cette fabrication est soumise au monopole créé au profit de l'Etat par le décret du 19 août 1793, l'ordonnance du 21 juillet 1816 et la loi du 24 mai 1834.

Qu'on invoque vainement les modifications apportées à la législation par la loi du 14 juillet 1860.

Que cette loi ne s'applique qu'aux armes fabriquées pour l'exportation et sur la fabrication desquelles on conçoit que le gouvernement exerce une moindre surveillance que lorsqu'il s'agit de l'armement des troupes françaises ;

Attendu, d'après ce qui précède, que la déchéance ayant pour but principal de protéger le commerce français toutes les fois que le breveté aura fait fabriquer à l'extérieur pour profiter de la différence du prix de revient à l'étranger et en France, cette déchéance ne peut être prononcée lorsqu'il aurait été interdit au breveté de recourir à l'industrie particulière à raison du monopole de l'Etat;

Que le cas exceptionnel de fabrication d'armes de guerre ne rentre donc pas dans les prévisions générales du paragraphe 3 de l'art. 32, eu égard aux prohibitions de la législation existante au moment de sa promulgation ;

Attendu, d'ailleurs, en fait, que les fusils Chassepot n'ont été l'objet d'aucune transaction commerciale en France;

Qu'avant leur introduction sur le territoire national ils étaient devenus la propriété exclusive du gouvernement français, qui en avait fait l'acquisition à l'étranger, si bien que la C Cahen-Lyon et C**, pas plus que Chassepot, n'a eu à surveiller leur entrée en France ;

Que ce transport et cette introduction ont été opérés par une commission nommée par M. le Ministre de la guerre, ayant mission spéciale de recevoir les armes et de les expédier, et qu'elles ont franchi la frontière sans être assujetties à aucune taxe ni droit de douane, comme étant la propriété de l'Etat;

Qu'à ce point de vue encore, le breveté, étant resté étranger à l'introduction, ne saurait en supporter la responsabilité.

Sur le défaut d'exploitation dans les deux ans;

Attendu que les tribunaux sont souverains appréciateurs, nonseulement des causes qui auraient rendu l'exploitation impossible dans le délai légal, mais encore des circonstances susceptibles d'étabhr que cette exploitation a eu lieu;

Attendu qu'il ressort des documents du procès que si, personnellement, Chassepot n'a pas exploité à son profit, il a consenti à ce que le gouvernement fît fabriquer dans ses manufactures;

Que ce consentement, sans lequel l'Etat n'aurait pu se livrer à une fabrication, a eu pour conséquence de faire considérer l'Etat comme représentant Chassepot auquel il n'était pas plus interdit d'autoriser l'exploitation gratuite de son brevet que de le céder à titre onéreux ;

Que dès qu'il est reconnu qu'un certain nombre de fusils a été

fabriqué dans les deux années de la signature du brevet, par les manufactures de l'Etat et sous la surveillance du breveté, on ne peut invoquer contre lui la déchéance inscrite au deuxième paragraphe de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844.

Sur la contrefaçon :

Attendu que diaprés Fart. 2 de loi du 5 juillet sont considérées comme invention ou découvertes nouvelles, non seulement l'invention de produits nouveaux, mais encore l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour Tobtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

Qu'il s'agit, dans Foccurence, de l'invention d'un résultat industriel, le dégagement complet de la chambre ménagée au fond du tonnerre du fusil, des détritus de la cartouche après l'explosion ;

Que si, même en appliquant des moyens connus, Chassepot a obtenu ce résultat ne s'étant jusqu'alors produit qu'enpartie, il sera Fauteur d'une invention et ne pourra pas être réputé contrefacteur à raison des emprunts qu'il aura pu faire aux découvertes ayant précédé la sienne ;

Qu'il y a donc lieu d'examiner si les moyens auxquels il a recours pour nettoyer la chambre de son arme sont identiques à ceux pour lesquels Manceaux aurait été antérieurement breveté.

Attendu que la prétention du demandeur se fonde sur un arrêt de la Cour Impériale de Paris du 14 août 1865 qui Faurait déclaré inventeur, non pas de la chambre ménagée au fond de son fusil, mais simplement des dispositions et des dimensions de cette chambre ainsi que de la tige telles qu'elles sont décrites dans son mémoire ;

Que, dès lors, si Chassepot a modifié ses exigences, il a pu prétendre aux mêmes avantages que Manceaux;

Attendu qu'en comparant les dispositions et les dimensions, soit de la chambre soit de la tige du fusil Manceaux et du fusil Chassepot, on constate des dissemblances remarquables;

Que la chambre du modèle Chassepot est plus prolongée, et va s'évidant et s'élargissant à la base, tandis que celle de Manceaux se rétrécit au fond par la plus grande largeur delà base de la tige ;

Que les tiges n'ont aucune ressemblance;

Que leurs longueurs ne sont pas les mêmes, que celle de Manceaux est de 11 millimètres environ, tandis que celle de Chassepot est de 18 millimètres, prise à partir de l'endroit où commence la chambre.

Qu'en outre la tige de Manceaux est pleine et tronconique, lorsque celle de Chassepot est creuse et cylindrique.

Attendu que c'est à l'aide de ces modifications principales, apportées au système Manceaux que Chassepot obtient à la fois Fex-

pulsion et la combustion complète de la cartouche, alors que Manceaux na pu obtenir que l'expulsion partielle.

Attendu que des inductions et des rapprochements ci-dessus, il résulte que la contrefaçon dont se plaint Manceaux n'existe pas.

Par ces motifs.

Déclare Manceaux mal fondé dans ses fins et conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens.

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