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COMMISSAIRE DE POLICE

(Février 1873)

Le prince Napoléon Jérôme et sa femme, la princesse Clolijde, avaient quitté Prangins, pour se rendre en France, le 8 octobre 1872, munis l'un et l'autre d'un passeport régulier. A leur passage à la frontière, le commissaire de police n'avait fait aucune observation, et il avait apposé son visa sur les passeports. Le Prince et la Princesse se rendirent chez M. Maurice Richard, au château de Millemont, dans le département de Seine-et-Oise.

Le 11 octobre, M. Patinot, chef de cabinet de M. Renault, préfet de police, allait à Millemont, et notifiait au prince

Jérôme un arrêté d'expulsion. Le Prince n'obtempéra point h l'arrêté et remettait à M. Patinot une protestation écrite, contenant les motifs de son reî'us. Dans la soirée du même jour; M. Patinot se présenta de nouveau, annonçant que le gouvernement maintenait son arrêté d'expulsion ; il reçut la même réponse. Le lendemain, M. le chef de cabinet revint à Millemont avec M. Clément, commissaire de police, et trois gendarmes pour mettre à exécution l'arrêté. Le Prince fut appréhendé au corps et conduit à la gare du chemin de fer où un train l'attendait. Il fut ramené sous escorte à la frontière suisse, et procès-verbal des faits fut dressé par M. le commissaire de police.

Dès le 14 octobre, le Prince envoyait sa protestation à M. Grévy, alors président de l'Assemblée nationale et déposait une plainte entre les mains de M. le procureur général près la Cour d'appel de Paris.

Le président de l'Assemblée nationale ne répondit pas; le procureur général écrivitqu'il ne pouvaitagir, et que la Chambre avait seule le droit de statuer. Ne devant compter ni sur l'intervention de l'Assemblée nationale, ni sur l'action du ministère public, le prince Jérôme saisit lui-même la justice et assigna devant le Tribunal de la Seine :

M. Victor Lefranc. ancien ministre de l'intérieur ;

M. Renault, préfet de police ;

M. Patinot, chef du cabinet du préfet de police ;

M. Clément, commissaire de police.

Le Ministre de l'Intérieur avait pris l'arrêté d'expulsion, MM. Renault, Patinot et Clément avaient, à des titres divers, concouru à son exécution.

Le Prince, auquel nulle loi n'interdisait le territoire français, demandait à la justice ordinaire, non d'annuler un acte du Pouvoir exécutif qui ne dépendait pas d'elle, mais de réparer le préjudice que cet acte lui causait.

Les parties assignées excipaient de l'incompétence des juges, et se posait alors la grave question, souvent débattue, de la limite et de l'indépendance respective des deux pouvoirs, du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique.

M^ Du Buit était l'avocat des trois défendeurs.

M^ Pinard, avocat du Prince, soutint en ces termes la dennande de son client :

Messieurs,

La cause que je viens défendre n'est pas la cause exclusive d'un prince et d'un citoyen : elle n'est pas la cause exclusive d'un parti : elle est la cause d'un principe.

C'est ce principe qui protégeait M. le comte de Chambord, lorsqu'il fît h Chambord même, sur le sol de France, sa seconde proclamation : il protège à Chantilly et à Paris les princes d'Orléans : il peut demain protéger M. le président de la République tombé du pouvoir. Il couvre les candidats futurs comme ceux du passé. Il défend les plus humbles comme les plus grands, le premier et le dernier de ceux qui m'écoutent.

Aussi devrais-je avoir des auxiliaires dans tous les rangs, des auxiliaires chez tous les hommes qui s'alarment d'un présent sans lendemain ; plus l'époque est troublée, plus les violences peuvent se succéder, plus il faudrait, ce me semble, chercher le port dans la justice et poser au-dessus de ces violences le droit qui en aura raison.

Je sais, Messieurs, que je ne dois point aujourd'hui plaider le fond. Des conclusions d'incompétence et un déclinatoire restreignent forcément le débat. Plus lard, quand vous aurez affirmé votre compétence, nous aurons à dire le préjudice souffert, le droit violé, la réparation due, le péril que ferait naître un pareil précédent, si un Tribunal pouvait l'approuver. En ce moment, nous ne revendiquons que le droit d'avoir un juge. Mais, même sur ce terrain limité, le débat ne perd rien de son importance. Avoir un juge , c'est tout pour nous, et je ne saurais oublier ce mot d'un vieux chancelier, commençant ainsi un traité sur la compétence : le droit n'est rien, quand il n'y a pas le juge pour le faire respecter. C'est

avec ce mot et ce souvenir que j'aborde la discussion, du déclinatoire.

Pour décider. Messieurs, si vous êtes compétents ou si vous ne l'êtes pas, il faut que vous sachiez très exactement les faits. Or, les faits, les voici :

Le 8 octobre, le Prince et la Princesse vont quitter Prangins et entrer en France. Le Prince est Français, citoyen français, membre d'un conseil général français. Il a un passeport en règle, délivré pour la France, non pour la Corse.

Ce passeport est dans la forme ordinaire : il est semblable à tous ceux qu'on exigeait, en 1871, des Français passant la frontière.

Il avait été demandé sans conditions, dès que le Prince avait reçu du préfet de M. Thiers la lettre qui le convoquait comme conseiller général. Il fut délivré également sans conditions.

La lettre du consul de France à Genève qui annonce la délivrance du passeport est significative, elle indique que le sol de la France n'est pas interdit au Prince et que le droit du gouvernement sera vis-à-vis de lui ce qu'il est vis-à-vis de tout autre citoyen :

Monsieur,

Je reçois les instructions que j'avais demandées à M. le Ministre des affaires étrangères à propos de la délivrance d'un passeport au prince Napoléon Bonaparte. M. le Ministre me fait savoir que le gouvernement de la République n'entend pas interdire le sol de la France au prince, tout en réservant le droit qu'il a de le faire à son égard comme à celui de tout autre citoyen dont la présence serait de nature à troubler le pays.

Le Consul général de France à Genève^

G. DUBRUEL.

Avec ce passeport, le Prince avait été en Corse en passant par Chambéry, Grenoble et Marseille. Avec ce même passeport, se trouvant à Bruxelles, en 1871 , il alla en An-

AFFAIRE DU PllINCE NAPOLÉON. 353

gleterre en passant par Calais. Il envoya demander le visa à la légation de France, et le reçut sans observations et sans délai : le temps matériel eût manqué pour demander et recevoir de Paris des instructions.

À la frontière, le 8 octobre, le Prince déclare son nom et présente son passeport. Il ne veut pas entrer par surprise. Le commissaire de surveillance ne s'y trompe pas et je lis sur le passeport son visa ainsi libellé : « Vu, Ponlarlier, le 8 octobre 1872. »

Ainsi, pas de doute possible: le Prince entre en France comme tout autre citoyen l'aurait fait. Il n'a jamais sollicité, ni directement, ni indirectement, une autorisation.

Le 9 octobre au matin, le Prince et la Princesse quittent à Montereau le train rapide qui ne stationne pas à Melun. Ils prennent, une heure après, le train suivant qui les débarque à Melun. Ils s'arrêtent deux heures à Villelouvet, chez M. Adelon, et sont, dans la journée, à Millemont, chez M. Maurice Richard.

Le 10 octobre se passe à Millemont sans incident.

Le M octobre, M. Patinot, chef du cabinet du préfet de police, se rend à Millemont et présente l'arrêté d'expulsion.

Le Prince refuse nettement de s'y soumettre et répond par protestation écrite et verbale. Il demande des juges ; sa résolution est inébranlable: il ne partira pas (1).

Le 12 octobre, le Prince, qui persiste dans son refus^ est

(1) Protestation du prince, — Le prince Napoléon a pris connaissance del'ampliation de Tarrêté du Ministre de l'Intérieur,, en date du 10 octobre 1872, qui lui a été remis par M. Patinot.

A cette notification, le prince fait la réponse suivante :

Le prince s'est rendu à Millemont avec la princesse Clotilde, sa femme, pour répontire à linvitation de M. Maurice Richard, son ami, et, en même temps, pour pourvoira des intérêts privés comme père de famille.

Le prince est citoyen français.

Aucune loi n'a prononcé l'exil, ni de lui, ni de la princesse, du territoire français.

Pinard, t. n. 23

appréhendé au corps par un brigadier de gendarmerie et deux gendarmes , sur l'ordre du commissaire de police Clément. Quant à l'expulsion, c'est M. Patinot qui assure son exécution, en accompagnant le Prince à la frontière avec des agents.

Le 12 octobre, après l'arrestation, le commissaire de police dresse procès-verbal ^ en donne lecture et le Prince signe avec lui.

Que constate ce procès-verbal ? Le rôle du Prince et celui du commissaire de police.

Le rôle du Prince, le voici : Refus d'obtempérer le 11 et le 12 ; refus formulé par une protestation écrite et verbale, et la demande d'un juge. Conséquence du refus: arrestation et expulsion.

Le rôle du commissaire, le voici : C'est lui qui ordonne aux

Le prince est membre du Conseil général d'un des départements de la France, et il en exerce les attributions.

Le prince et la princesse ont justifié, à la frontière, de passeports réguliers délivrés par les autorités compétentes.

Le passeport du prince, délivré le 15 octobre 1871 par ordre du gouvernement français a pour destination la France, il a été visé successivement par les agents consulaires français à Turin, à Bruxelles, à Londres, et, le 8 octobre, présent mois, 1872, à Pontarlier.

Le passeport délivré à la princesse émane du Ministre de France à Bruxelles, porte la date du 14 décembre 1871 et a pour destination la France et 'V Angleterre.

C'est donc par une erreur matérielle, et contrairenîent à toutes les énonciations du document qui vient d'être indiqué, que Tarrêté du Ministre de l'Intérieur énonce que le passeport présenté à la frontière n'aurait été remis que pour un cas déterminé.

Dans ces conditions, le prince s'oppose à l'exécution de l'arrêté pris contre sa personne, et déclare qu'il va immédiatement saisir l'autorité judiciaire, gardienne des lois du pays, pour faire respecter sa liberté individuelle, ses droits de citoyen.

Le prince invite M. Patinot à faire connaître immédiatementcette réponse au Gouvernement.

^ï^/ie.- Napoléon Jérôme.

gendarmes d'appréhender le Prince au corps. C'est lui qui refuse de le conduire devant un juge civil ou militaire. Il n'invoque ni crime, ni délit ; il se découvre judiciairement en procédant à une arrestation arbitraire, sans motif légal ; il se couvre politiquement en mentionnant les réquisitions de Patinot, les instructions du Ministre, la délégation du préfet de police, et se prépare l'excuse de l'art. 1 14 du Code pénal, celle de l'obéissance hiérarchique.

Voilà les constatations du procès-verbal. Si mes adversaires disent le contraire, qu'ils produisent ce procès-verbal. Ils ne le produiront pas. Ils diront : c'est un papier d'Etat, comme ils disent de la mesure dont ils constatent l'exécution : c'est une mesure d'Etat, et vraiment ils me rappellent cette définition de la lettre de cachet : « elle est de jurisprudence « royale : elle ne s'enregistre pas, non plus que les pièces « qui constatent son exécution. Ces pièces, soit pour couvrir « le secret du Roi, soit pour couvrir ceux qui ont procédé à « l'exécution, ne retournent qu'au cabinet du Roi. »

Il en est encore ainsi: l'ancien régime n'est pas mort : en voulez-vous la preuve ? La voici. Je demande le procès-verbal par sommation : on ne répond pas. Je le demande par des conclusions spéciales : même silence. Incident à l'audience : on plaide qu'aucun de mes quatre adversaires n'a la pièce, et le Tribunal dit: Ils ne la communiqueront pas, puisqu'ils ne l'ont pas. I/ancien Ministre, auteur de la mesure, me donne seulement cette explication : la pièce, elle est à Versailles, au ministère de l'intérieur. J'écris au Ministre nouveau : il me répond :

Il février 1873.

Monsieur,

J'ai le regret de vous prévenir, que dans l'état où se présente l'affaire du prince Napoléon devant le tribunal de la Seine, il m'est impossible de vous communiquer le procès-verbal que vous m'avez fait Tiionneur de me demander par votre lettre du 10 courant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur^ l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

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