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Principes du droit naturel

104. Elle est digne de nos méditations, cette pensée de Dion Cassius : la coutume est semblable à «H» roi, la loi à un tyran : ce qui doit s'entendre de la coutume raisonnable, et de la loi qui n*est point animée de l'esprit de la raison naturelle.

Cet axiome termine par le fait la grande dispute à laquelle a donné lieu la question suivante : Le droit est 'il dans la nature, ou seulement dans l'opinion des hommes? c'est la même que l'on a proposée dans le corollaire du huitième axiome : La nature humaine est-elle sociable? Si la coutume commande , comme un roi à des si^jets qui veulent obéir, le droit naturel qui a été ordonné par la coutume, est né des mœurs humaines, résultant de la HATUiB C0IM1I1II DIS ifATioHs. Cc droit conserve la société, parce qu'il n'y a chose plus agréable et par conséquent plus naturelle que de suivre les coutumes enseignées par la nature. D'après tout ce raisonnement, la nature humaine, dont elles sont un résultat , ne peut être que sociable.

Cet axiome, rapproché du huitième et de son corollaire, prouve que Vhomme n'est pas injuste par le fait de sa nature, mais par l'infirmité d'une

1 Cet axiome, placé ici à cause de son rapport pariiculier avec le droit des gens, s'applique génértUêment k tons les objets dont nous avons à parler. Il aurait dâ être rangé parmi les axiomes généraux; si nous Pavons

nature déchue, \\ nous démontre le premier jvrli»cipe du christianisme , qui se trouve dans le caractère d'Adam, considéré avant le péché, et dans rétat de perfection où il dut avoir été conçu par son créateur. Il nous démontre par suite les principes catholiques de la grâce» La grâce suppose ie le libre arbitre, auquel elle prête un secours sur^ naturel, mais qui est aidé naturellement par la Providence {voye» le même axiome huitième et son second corollaire). Sur ce dernier article la religion chrétienne s'accorde avec toutes les autres. Grotius, Selden et Puffendorf devaient fonder leurs systèmes sur cette base et se ranger à l'opinion des jurisconsultes romains, selon lesquels le droit na^^ turel a été ordonné par la divine Providence,

105. Le droit naturel des gens est sorti des mcBurs et coutumes des nations , lesquelles se sont rencontrées dans un sens commun, ou manière de voir uniforme , et cela sans réflexion, sans prendre exemple l'une de l'autre.

Cet axiome, avec le mot de Dion Cassius qui vient d'être rapporté, établit que la Providence est la législatrice du droit naturel des gens, parce qu'elle est la reine des affaires humaines.

Le même axiome établit la différence qui existe entre le droit naturel des Hébreux, celui des Gen* tils, et des philosophes. Les Gentils eurent seulement les secours ordinaires de la Providence , les Hébreux eurent de plus les secours extraordinaires du vrai Dieu , et c'est le principe de la division de tous les peuples anciens en Hébreux et Gentils, Les philosophes, par leurs raisonnements, arrivèrent à l'idée d'un droit plus parfait que celui que pratiquaient les Gentils ; mais ils ne parurent que deux mille ans après la fondation des sociétés païennes. Ces trois différences, inaperçues jusqu'ici, renversent les trois systèmes de Grotius , de Selden et de Puffendorf.

106. Les sciences doivent prendre pour point de départ l'époque où commence le sujet dont elles traitent '.

107. Les Gentes (familles, tribus, clans) commencèrent avant les cités ; du moins celles que les Latins appelèrent gentes majores, c'esUà-dire, mat' sons nobles anciennes, comme celles des Pères dont Romulus composa le sénat, et en même temps la cité de Rome. Au contraire, on appela génies minùres, les maisons nobles nouvelles fondées après les cités, telles que celles des Pères dont Junius Brutns, après avoir chassé les rois, remplit le sénat, devenu

mis eu cet endroit, c*est qu^on voit miettx dans le droit des gens que dans toute antre matière particulière, combien il est conforme à la vérité, et important dans ^application, (yieo,)

PHILOSOPHIE DE L HISTOIRE

presque désert par la mort des sénateurs que Tarquin le Superbe avait fait périr.

108. Telle fut aussi la division des dieux : DU majorum getUium, ou dieux consacrés par les familles avant la fondation des cités ; et dii mi'tuhrum geniium, ou dieux consacrés par les peuples, comme Romulas, que le peuple romain appela après sa mort Dius Quirmuê.

Ces trois axiomes monlrcnl que les systèmes de Grotius, de Selden eldePufTcndorf, manquent dans leurs principes mêmes. Ils commencent par les nations déjà formées et composant dans leur ensemble le nociélé du genre humain, landis que Vhumanité commença chez toutes les nations primitives à V époque où les familles étaient les seules sociétés et oà elles adoraient les dieux majorum gentium.

109. Les hommes à courles vues prennent pour la justice ce qu*on leur montre rentrer dans les termes de la loi.

110. Admirons la déGnilion que donne Ulpicn de Véquité civile : c'est une présomption de droit, qui n'est point connue naturellement à tous les hommes (comme Tcquilé nalurelle), mais seulement à un petit nombre d'hommes, qui, réunissant la sagesse, l'expérience et l'étude, ont appris ce qui est nécessaire au maintien de la société. C'est ce que nous appelons raison d'État,

111. La certitude de la loi est une ombre de la raison {obscurezMa) appuyée sur l'autorité. Nous trouvons alors les lois dures dans Tapplicalion, et pourtant nous sommes obligés de les appliquer en considération de leur certitude. Certum, en bon latin, signiûeparticularisé (individualitum, comme ditrÉcole) ; dans ce sens, certum et commune, sont très-bien opposés en Ire eux.

La certitude est le principe de ]sl jurisprudence inflexible, naturelleaux âges barbares eldoniré^urVé cipt/e est la règle. Les barbares, n'ayant que des idées particulières , s''en tiennent naturellement à cette certitude, et sont satisfaits pourvu que les termes de la loi soient appliques avec précision. Telle est l'idée qu'ils se forment du droit. Aussi la phrase d'Ulpien, Lex dura est, sed scripta est, s'exprimerait plus élégamment selon la langue et selon la jurisprudence, par les mots : Lex dura est, sed certa est.

lia. Les hommes éclairés estiment conforme à la justice ce que l'impartialité reconnaît être utile dans chaque cause.

113. Dans les lois, le vrai est une lumière certaine dont nous éclaire la raison naturelle. Aussi les jurisconsultes disent-ils souvent verum est, pour œquum est (vox. les axiomes 9 et 10).

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