CHAPITRE IV
THOIS I8PÈCS8 DB JUGEMBHTS. — GOMOLLAIBE RBLATIP AU DUEL ET AUX BEPBÉ8A1LLB8. ~ TB0I8 PÉRIODES DANS L'aiSTOlRB DES HOBDBS ET DB LA JURISPBUDBHCB.
§ I. — Trois espèces de jugements.
Les premiers furent les jugements divins. Dans l'état qu'on appelle état de nature, et qui fut celui des familles, lés pères de famille ne pouvant recourir à la protection des lois qui n'existaient point encore , en appelaient aux dieux des torts qu'ils souffraient, implorabant deorum fidem^ tel fut le premier sens, le sens propre de cette expression.
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Ils appelaient les dieux en témoignage de lear bon droit, ce qui était proprement deos obtestarL Ces inTocations pour accoser , ou se défendre , furent les premières oratùmes, mot qui, chez les Latins, est resté pour signifier accusation ou défense; on peut voir à ce sujet plusieurs beaux passages de Plante et de Térence, et deux mots de la loi des Douze Tables : fUrto orare, et pacto orare (et non point adorare, selon la leçon de Juste-Lipse ) , pour agere,escipere,l^' après ces orationes, les Latins appelèrent OfYi^ore« ceux qui défendent les causes devant les tribunaux. Ces appels aux dieux étaient faits d'abord par des hommes simples et grossiers qui croyaient s'en faire entendre sur la cime des monts où l*on plaçait leur séjour. Homère raconte qu'ils habitaient sur celle de 1*01 ympe. A propos d'une guerre entre les Hermundares et les Cattes, Tacite dit en parlant des sommets des montagnes : Dans l'opinion de ces peuples preces mortalium nusquàm proprms audiuntur. Les droits que les premiers hommes faisaient yaloir dans ces jugements divins, étaient divinisés eux-mêmes, puisqu'ils voyaient des dieux dans tous les objets. Lar signifiait la propriété de la maison, dit hospitales l'hospitalité, dit pénates la puissance paternelle, deus gentus le droit du mariage, deus terminus le domaine territorial, dit mânes la sépulture. On retrouve dans les Douze Tables une trace curieuse de ce langage. Jus deo^ rum manium.
Après avoir employé ces invocations {orationes, obsecrationes t imploroHoneSt et encore obtestatio^ nes)y ils finissaient par dévouer les coupables. Il y avait à Argos, et sans doute aussi dans d'autres parties de la Grèce , des temples de Vexécration, Ceux qui étaient ainsi dévoués étaient appelés àMcO^/MToe, nous dirions excommuniés; ensuite on les mettait à mort. C'était le culte des Scythes qui enfonçaient un couteau en terre, l'adoraientcomme un dieu, et immolaient ensuite une victime humaine. Les Latins exprimaient cette idée par le verbe mactare, dont on se servait toujours dans les sacrifices, comme d'an terme consacré. Les Espagnols en ont tiré leur matar, et les Italiens leur ammazzare. Nous avons déjà vu que chez les Grecs, kpbL signifiait la chose on la personne qui porte dommage, le vœu ou action de dévouer, et la furie à laquelle on dévouait; chez les Latins ara signifiait l'autel et la victime. Ainsi toutes les nations eurent toujours une espèce d'excommunication. César nous a laissé beaucoup de détails sur celle qui avait lieu chez les Gaulois. Les Romains eurent
< On oe pouvait jusquMci ajouter foi à cette vérité tant que l*on attribuait aux premiers peuples ce parfait béroïsine imaginé par les philosophes *, préjugé qui ré-
leur inierdiction de Veau et du féu* Plusieurs consécrations de ce genre passèrent dans la loi des Douze Tables : quiconque violait la personne d'un tribun du peuple était dévoué, consacré à Jupiter ; le fils dénaturé, aux dieux paternels; à Cérès, celui qui avait mis le feu à la moisson de son voisin ; ce dernier était brûlé vif. Rappelons-nous ici ce qui a été dit de l'atrocité des peines dans l'âge divin (axiome 40). Les hommes ainsi dévoués furent sans doute ce que Plante appelle Satumi hostiœ.
Oii trouve le caractère tout religieux de ces jugements privés dans les guerres qu'on appelait pura et pia bella. Les peuples y combattaient pro ariset fbcis, expression qui désignait touM'ensemble des rapports sociaux, puisque toutes les choses humaines étaient considérées comme divines. Les hérauts qui déclaraient la guerre appelaient les dieux de la cité ennemie hors de ses murs , et dévouaient le peuple attaqué. Les rois vaincus étaient présentés au capitole à Jupiter Férétrien , et ensuite immolés. Les vaincus étaient considérés commodes hommes sans dieu; aussi les esclaves s'appelaient en latin moncipia, comme choses inanimées, et étaient tenus en jurisprudence loco rerum.
Les duels durent être chez les nations barbares une espèce de jugements divins, qui commencèrent sous les gouvernements divins et furent longtemps en usage sous les gouvernements héroïques; on se rappelle ce passage de la politique d'Aristote (cité dans les axiomes), où il dit que les républiques héroïques n^avaient point de lois qui punissent Vinjustice et réprimassent les violences particulières ^ Il est certain que dans la législation romaine ce ne sont que les préteurs qui introduisirent la loi prohibitive contre la violence, et les actions de vi bo^ norum raptorum. Aux temps de la seconde barbarie (celle du moyen âge), les représailles particulières durèrent jusqu'au tenip's de Barthole.
C'est par erreur que quelques-uns ont écrit que les duels s'étaient introduits par défaut de preuves; ils devaient dire par défaut de lois judiciaires, Frotho, roi de Danemarck, ordonna que toutes les contestations se terminassent par le moyen du duel : c'était défendre qu'on les terminât par des jugements selon le droit. On ne voit qu'ordonnances du duel dans les lois des Lombards , des Francs , des Bourguignons, des Allemands, des Anglais, des Normands et des Danois.
On n'a pas cru que la barbarie antique eût aussi connu l'usage du duel. Mais doit-on penser que ces premiers hommes , que ces géants , ces cxclopes,
sultait d*une opinion exagérée que Ton s*étaît formée de la sagesse des anciens.
( Fico, )
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aient su endarer l'injustice? L'absence de lois dont parle Aristote devait les forcer de recourir au duel. D'ailleurs deux traditions fameuses de l'antiquité grecque et latine prouvent que les peuples commençaient souvent les guerres {duella, chez les anciens Latins), en décidant par un duel la querelle particulière des principaux intéressés ; je parle du combat de M énélas contre Paris, et des trois Horaces contre les trois Curiaces ( vox. page 215 ); si le combat restait indécis, comme dans le premier cas, la guerre commençait.
Dans ces jugements par les armes, ils estimaient la raison et le bon droit, d'après le hasard de la victoire. Ils durent tomber dans cette erreur par un conseil exprès de la Providence : chez des peuples barbares , encore incapables de raisonnement , les guerres auraient toujours produit des guerres, s'ils n'eussent j âgé que le parti auquel les dieux se montraient contraires, était le parti injuste. Nous voyons que les Gentils insultaient au malheur du saint homme Job , parce que Dieu s'était déclaré contre lui. Lorsque la barbarie antique reparut au moyen âge, on coupait la main droite au vaincu, quelque juste que fût sa cause. C'est cette justice présumée du plus fort qui, à la longue, légitime les conquêtes; ce droit imparfait est nécessaire au repos des nations.
Les jngemenis héroïques, récemment dérivés des jugements dicins, ne faisaient point acception de causes ou de personnes, et s'observaient avec un respect scrupuleux des paroles. Des jugements divins resta ce qu'on appelait la religion des paroles, religio wrhorum; généralement les choses divines sont exprimées par des formules consacrées dans lesquelles on ne peut changer une lettre ; aussi dans les anciennes formules de la jurisprudence romaine, imitées des formules sacrées, on disait : une virgule de moins , la cause est perdue ; qui cadii virgulâ, caussà cadii. Celte rigueur des formules d'actions eût empêché les duumvirs , nommés pour juger Horace, d'absoudre le vainqueur des Albains quand même il se serait trouvé innocent. Le peuple le renvoya absous, plutôt par admiration pour son courage, que pour la bonté de sa cause ( Tite-Live ).
Ces jugements inflexibles étaient nécessaires en des temps où les héros plaçaient dans la force la raison et le bon droit, où. ils justifiaient le mot ingénieux de Piaule : Pactum non pactutn, non paC' tumpactum. Pour prévenir des plaintes, des rixes et des meurtres, la Providence voulut qu'ils fissent consister toule la justice dans l'expression précise des formules solennelles. Ce droit naturel des nations héroïques a fourni le sujet de plusieurs comédies de Piaule ; on y voit souvent un marchand d'esclaves dépouillé injustement par un jeune homme, qui, en lui dressant un piège, le fait tomber, à son