CHAPITRE V
AITTBBS raiVVIS TlKtlS DBS CàKACTtalS PSOPaBS AUX AEISTOGEATIES BtBOÎQUIS. — OABBB DBS LmiTBS, DBS OBBIBS POUTIQVBS , DBS LOIS.
La succession constante et non interrompue des révolutions politiques, liées les unes aux autres par un si étroit enchaînement de causes et d'effets, doit nous forcer d'admettre comme vrais les principes de la Science nouvelle. Mais, pour ne laisser aucun doute, nous y joignons l'explication de plusieurs autres phénomènes sociaux, dont on ne peut trouver la cause que dans la nature des républiques kérotques, telles que nous l'avons découverte. Les deux traits principaux qui caractérisent les aristocraties, sont la gurde des limitée, et la conservation et distinction des ordres politiques,
% I.— De la garde et conservation des limites.
(Voyez livre II, chapitres V et YI, particulièrement % YI.)
} n.— De la conservation et distinction des ordres
politiques.
G*est l'esprit des gouvernements aristocratiques que les liaisons de parenté, les successions, et par
^ Qa*on voie par là si les commentateurs de la loi des Donze Tables ont été bien avisés de placer dans la onzième Tarticle suivant , Auêpicia incommunicaia plein sunto. Tous les droits civils, publics et privés, étaient «ne dépendance des auspices , et restaient le privilège des nobles. Les droits privés étaient les noces , la puissance paternelle , la suite , Tagnation , la gentilité , la •neoession légitime , le testament et la tutelle. Après avoir, dans les premières tables, établi les lois qui sont
elles les richesses, et avec les richesses la puissance, restent dans l'ordre des nobles. Yoilà pourquoi vinrent si tard les lois testamentaires. Tacite nous apprend qu'il n'y avait point de testament chez les anciens Germains. A Sparte , le roi Agis voulant donner aux pères de famille le pouvoir de tester, fut étranglé par ordre des éphores, défenseurs du gouvernement aristocratique '.
Lorsque les démocraties se formèrent, et ensuite les monarchies , les nobles et les plébéiens se mêlèrent au moyen des alliances et des successions par testament, ce qui fit que les richesses sortirent peu à peu des maisons nobles. Quant au droit des mariages solennels , nous avons déjà prouvé que le peuple romain demanda, non ledroitde contracter des mariages avec les patriciens, mais des mariages semblables à ceux des patriciens, connubia patrum, et non cumpatribus.
Si l'on considère ensuite les successions légitimes dans cette disposition de la loi des Douze Tables , par laquelle la succession du père de famille revient d'abord aux siens, suis, à leur défaut aux agoats, et s'il n'y en a point, à ses autres parents, la loi des Douze Tables semblera avoir été précisément une loi salique pour les Romains. La Germanie suivit la même règle dans les premiers temps , et Ton peut conjecturer la même chose des autres nations primitives du moyen âge. En dernier lieu elle resta dans la France et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce droit de succession , Jus gentium gallarum; chez les Romains il peut très-bien s'appeler i^a^en«i#w romanarum, en ajoutant l'épithète herotcarum, et avec plus de précision jus romanum. Ce droit répondrait tout à fait SiUjus quiritium romanorum, que nous avons prouvé avoir été le droit naturel commun à toutes les nations héroïques. Nous avons les plus fortes raisons de douter que, dans les premiers siècles de Rome, les filles succédassent. Nulle probabilité que les pères de famille de ces temps eussent connu la tendresse paternelle. La loi des Douze Tables appelait un agnat, même au septième degré, à exclure le fils émancipé de la succession de son père. Les pères de famille avaient un droit souverain de vie et de mort sur leurs fils, et la propriété absolue de leurs acquêts. Ils les mariaient pour leur propre
propres à une démocratie (particulièrement la loi foj^amentoire) en commiuiiquant tous ces droits privés au peuple, ils rendent la forme du gouvernement entièrement amtocro/tçue par un seul article de la onzième table. Toutefois, dans cette confusion, ils rencontrcntpar hasard une vérité, c*estqne plusieurs coutumes anciennes des Romains reçurent le caractère de lois dans les deux dernières tables; ce qui montre bien que Rome' fut, dans les premiers siècles , une aristocratie. ( Fieo. ) ^
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avantage , c'est-à-dire pour faire entrer dans leurs maisons les femmes qu'ils en jugeaient dignes. Ce caractère historique des premiers pères de famille D0U3 est conservé par l'expression spondere, qui , dans son propre sens, veut dire promettre pour autrui; de ce mot fut dérivé celui de êponsaliaA^s fiançailles. Ils considéraient de même lesadoptions comme des moyens de soutenir des familles près de s'éteindre, en y introduisant les rejetons généreux des familles étrangères. Ils regardaient l'éman^ ctpation comme une peine et un châtiment. Ils ne savaient ce que c'était que la légitimation, parce qu'ils ne prenaient pour concubines que des affranchies ou des étrangères, avec lesquelles on ne contractait point de mariages solennels dans les temps héroïques, de peur que les fils ne dégénérassent de la noblesse de leurs aïeux. Pour la cause la plus frivole les testaments étaient nuls, ou s'annulaient, ou se rompaient, ou n'atteignaient point leur effet ( nulla, irritOy rupta, destituta)^ afin que les successions légitimes reprissent leur cours. Tant ces patriciens des premiers siècles étaient passionnés pour la gbire de leur nom, passion qui les enflammait encore pour la gloire du nom romain ! Tout ce que nous venons de dire caractérise les mœurs des cités aristocratiques ou héroïques.
Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs delà loi des Douze Tables. Ils prétendent qu'avant que cette loi eût été portée d'Athènes à Rome, et qu'elle eût réglé les successions testamentaires et légitimes, les successions ab intestat rentraient dans la classe des choses quœ sunt nuUius, Il n'en fut pas ainsi : la Providence empêcha que le monde ne retombât dans la communauté des biens qui avait caractérisé la barbarie des premiers âges, en assurant, par la forme même du gouvernement aristocratique, la certitude et la distinction des propriétés. Les successions légitimes durent naturellement avoir lieu chez toutes les premières nations , avant qu'elles connussent les testaments. Cette dernière institution appartient à la législation des démocraties , et surtout des monarchies. Le passage de Tacite , que nous avons cité plus haut , nous porte à croire qu'il en fut de même chez tous les peuples barbares de l'antiquité, et par suite, à conjecturer que la loi salique, qui était certainement en vigueur dans la Germanie , fut aussi observée généralement par les peuples du moyen âge.
Jugeant de l'antiquité par leur temps (axiome 2), les jurisconsultes romains du dernier âge ont cru que la loi des Douze Tables avait appelé les filles à hériter (tu p^r^ mort intestat, et les avait comprises'^dus kHBot suiy en vertu de la règle d'après }aquefh&% genre masculin désigne aussi les femmes.
Mais on a vu combien la jurisprudence héroïque s'attachait à la propriété des termes ; et si l'on doutait que suus ne désignât pas exclusivement le fils de famille, on en trouverait une preuve invincible dans la formule de Vinstitution des posthumes, introduite tant de siècles après par Gallus Aquilius : Siquis natus nata ve erit. Il craignait que dans le mot natus on ne comprit pointla fille posthume. C'est pour avoir ignoré ceci que Justinien prétend , dans les Institutes, que la loi des Douze Tables aurait désigné par le seul mot adgnatus les agnats des deux sexes, et qu'ensuite la jurisprudence moyenne aurait «goûté à la rigueur de la loi en la restreignant aux sœurs consanguines. Il dut arriver tout le contraire. Cette jurisprudence dut étendre d'abord le sens de suus aux filles , et plus tard le sens d'adgnatus aux sœurs consanguines. Elle fut appelée moyenne, précisément pour avoir ainisi adouci la rigueur de la loi des Douze Tables.
Lorsque l'Empire passa des nobles au peuple , les plébéiens qui faisaient consister toutes leurs forces, toutes leurs richesses, toute lenr puissance dans la multitude de leurs fils , commencèrent à sentir la tendresse paternelle. Ce sentiment avait dû rester inconnu aux plébéiens des cités héroïques, qui n'engendraient des fils que pour les voir esclaves des nobles. Autant la multitude des plébéiens avait été dangereuse aux aristocraties , aux gouvernements du petit nombre , autant elle était capable d'agrandir les démocraties et les monarchies. De là tant de faveurs accordées aux femmes par les lois impériales pour compenser les dangers et les douleurs de l'enfantement. Dès le temps de la république, les préteurs commencèrent à faire attention aux droits du sang, et à leur prêter secours au moyen des possessions de biens. Ils commencèrent à remédier aux mces, aux défauts des testaments , afin de favoriser la division des richesses qui font toute l'ambition du peuple.
Les empereurs allèrent bien plus loin. Comme l'éclat de la noblesse leur faisait ombrage , ils se montrèrent favorables aux droits de la nature humaine, commune aux nobles et aux plébéiens. Auguste commença à protéger les fidéicommis, qui auparavant ne passaient aux personnes incapables d'hériter que grâce à la délicatesse des héritiers grevés ; il fit tant pour les fidéicommis , qu'avant sa mort ils donnèrent le droit de contraindre les héritiers à les exécuter. Puis vinrent tant de sénatus-consultes, par lesquels les cognats furent mis sur la ligne des agnats. Enfin Justinien 6ta la différence des legs et des fidéicommis , confondit les quartes Falcidienne et Trebellianique , mil peu de distinction entre les testaments et les codicilles, et, dans les successions àb intestat, égala les agnats et
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les cognats en tout et pour tout. Ainsi les lois romaines de l'empire se montrèrent si attentives à favoriser les dernières volontés^ que, tandis qu'autrefois le plus léger défaut les annulait, elles doivent aujourd'hui être toujours interprétées de manière à les rendre valables s'il est possible.
Les démocraties sont bienveillantes pour les fils, les monarchies veulent que les pères soient occupés par l'amour de leurs enfants ; aussi les progrès de Vhumanité ayant aboli le droit barbare des premiers pères de famille sur la personne de leurs fils , les empereurs voulurent abolir aussi le droit qu'ils conservaient sur leurs acquêts , et introduisirent d'abord le peculium casirense, pour inviter les fils de famille au service militaire ; puis ils en étendirent les avantages au peculium quasi castrense , pour les inviter à entrer dans le service du palais ; enfin, pour contenter les fils qui n'étaient ni soldats ni lettrés , ils introduisirent le peculium adventi" iium. Us 6tèrent les effets de la puissance paterneUe à Vadaption qui n'est pas faite par un des ascendants de l'adopté. Ils approuvèrent universellement les abrogations, difficiles en ce qu'un citoyen, de père de famille, devient dépendant de celui dans la famille duquel il passe. Ils regardèrent les émancipations comme avantageuses; donnèrent aux légiiimatùms par mariage subséquent tout l'effet du mariage solennel. Enfin, comme le terme d'imperium patemum semblait diminuer la. majesté impériale , ils introduisirent le mot de puissance paternelle, pairia potestas ^ - En dernier lieu, la bienveillance des empereurs s'étendant à toute l'humanité, ils commencèrent à favoriser les esclaves. Ils réprimèrent la cruauté des maîtres. Ils étendirent les effets de l'affranchissement, en même temps qu'ils en diminuaient les formalités. Le droit de cité ne s'était donné dans les temps anciens qu'à d'illustres étrangers qui avaient bien mérité du peuple romain ; ils l'accordèrent à quiconque était né à Rome d'un père esclave , mais d'une mère libre, ne le fût-elle que
1 En cela Thabileté d'Auguste leur avait donné Tezemple. De crainte d'éveiller la jalousie du peuple en lui enlevant le privilège nominal de Tempire, imperium, il prit le titre de la puissance tribunitienne , potestas tribuniiia, se déclarant ainsi le protecteur de la liberté romaine.
Le tribunat avait été simplement une puissance de fait; les tribuns n'eurent jamais dans la république ce qn*on appelait imperium. Sous le même Auguste , un tribun du peuple ayant ordonné à Labéon de comparaître devant lui, ce jurisconsulte célèbre, le chef d*uiie des deux écoles de la jurisprudence romaine , refusa d^obéir ; et il était dans son droit , puisque les tribuns n^avaient point Vimperium.
par affranchissement. La loi reconnaissait libre quiconque naissait dans la cité ; sous de telles cir constances, le droit naturel changea de dénomination ; dans les aristocraties, il était appelé dkoit dis GENS, dans le sens du latin gentes, maisons nobles [pour lesquelles ce droit était une sorte de propriété]; mais lorsque s'établirent les démocraties, où les nations entières sont souveraines, et ensuite les monarchies, où les monarques représentent les nations entières dont leurs sujets sont les membres, il fut nommé droit naturel des nations.
§111. — De la conservation des lois.
La conservation des ordres entraîne avec elle celle des magistratures et des sacerdoces, et, par suite , celle des lois et de la jurisprudence. Voilà pourquoi nous lisons dans l'histoire romaine que tant que le gouvernement de Rome fut aristocratique, le droit des mariages solennels, le consulat, le sacerdoce ne sortaient point de l'ordre des sénateurs, dans lequel n'entraient que les nobles ; et que la science des lois restait sacrée ou secrète (car c'est la même chose) dans le collège des pontifes, composé des seuls nobles chez toutes les nations héroïques. Cet état dura un siècle encore après la loi des Douze Tables, au rapport du jurisconsulte Pomponius. La connaissance des lois fut le dernier privilège que les patriciens cédèrent aux plébéiens.
Dans l'âge divin , les lois étaient gardées avec scrupule et sévérité. L'observation des lois divines a continué de s'appeler religion. Ces lois doivent être observées, en suivant certaines formules inaltérables de paroles consacrées et de cérémonies so^ lennelles, — Cette observation sévère des lois est l'essence de l'aristocratie. Voulons -nous savoir pourquoi Athènes et presque toutes les cités de la Grèce passèrent si promptement à la démocratie ? Le mot connu des Spartiates nous en apprend la cause : les Athéniens conservent par écrit des lois
Une observation a échappé aux grammairiens , aux politiques et aux jurisconsultes, c'est que dans la lutte des plébéiens contre les patriciens pour obtenir le consulat, ces derniers voulant satisfaire le peuple sans établir de précédents relativement au partage de Y empire, créèrent des tribuns militaires en partie plébéiens, cum consuiari potestate, et non point cum impbiio consulari. Aussi tout le système de la république romaine fut compris dans cette triple formule : Sbnatcs aoctoaitas, P0PDLiiMPBaiDH,PLRBisp0TBSTAS./mf»en'ttms*entenddes grandes magistratures , du consulat, de la préture, qui donnaient le droit de condamner à mort ; potestae, des magistratures inférieures, telles que rédi1ité,et modicà coërcitiane coniinetur, {f^ico,)
SttO
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innombrables^ les lois de Sparte $ani peu nambreueee, maU elles s'observent. — Tant. que )e gouvernement de Rome fut aristocratique, les Romains se montrèrent observateurs rigides de la loi des Douze Tables, en sorte que Tacite rappelle finis omnis œqui juris. En effet , après celles qui furent jugées suffisantes pour assurer la liberté et régalilé civile *■ , les lois consulaires relatives au droit privé furent peu nombreuses, si même il en exista. Tite-Live dit que la loi des Douze Tables fut la source de toute la jurisprudence. — Lorsque le gouvernement devint démocratique, le petit peuple de Rome, comme celui d'Athènes, ne cessait de faire des lois d'intérêt privé, incapable qu'il était de s'élever à des idées générales. Sylla , le chef du parti des nobles, après sa victoire sur Marins, chef du parti du peuple, remédia un peu au désordre par l'établissement des quœstiones perpétues^ mais dès qu'il eut abdiqué la dictature, les lois d'intérêt privé recommencèrent à se multiplier comme auparavant (Tacite). La multitude des lois est, comme le remarquent les politiques, la route la plus prompte qui conduise les États à la monarchie ; aussi Auguste, pour l'établir, en fit un grand nombre; et les princes qui suivirent, employèrent surtout le sénat à faire des sénatus-consultes d'intérêt privé. Néanmoins dans le temps même où le gouvernement romain était déjà devenu démocratique, les formules d'actions étaient suivies si rigoureusement, qu'il fallut toute l'éloquence de Grassus (que Gicéron appelait le Démosthène romain), pour que la substitution pupillaire expresse fût regardée comme contenant la vulgaire qui n'était pas exprimée. Il fallut tout le talent de Gicéron pour empêcher Sextus Ébutius de garder la terre de Gécina, parce qu'il manquait une lettre à la formule. Mais avec le temps les choses changèrent au point que Gonstantin abolit entièrement les formules, et qu'il fut reconnu que tout motif particulier d'équité prévaut sur la loi. Tant les esprits sont disposés à reconnaître docilement l'équité naturelle sous les gouvernements humains! Ainsi tandis que sous l'aristocratie , l'on avait observé si rigoureusement \e privilégia ne irroganto de la loi des Douze Tables , on fit sous la démocratie une foule de lois d'intérêt privé , et sous la monarchie les princes ne cessèrent d'accorder des privilèges. Or rien de plus conforme à l'équité naturelle que les privilèges qui sont mérités. On peut même dire avec vérité que toutes les exceptions faites aux lois chez les modernes, sont des privilèges voulus par
1 Ces lois doivent avoir été postérieures aux décemvirs , auxquels les anciens peuples les ont rapportées , comme au type idéal du législateur, (f^ico.)
le mérite particulier des faits , qui les sort de la disposition commune.
Peut-être est-ce pour cette raison que les nations barbares du moyen âge repoussèrent les lois romaines. En France on était puni sévèrement, en Espagne mis à mort, lorsqu'on osait les alléguer. Ge qui est sûr, c'est qu'en Italie, les nobles auraient rougi de suivre les lois romaines , et se faisaient honneur de n'être soumis qu'à celles des Lombards ; les gens du peuple , au contraire , qui ne quittent point facilement leurs usages, observaient plusieurs lois romaines qui avaient conservé force de coutumes. G'estcequi explique comment furent en quelque sorte ensevelies dans l'oubli chez les Latins les lois de Justinien, chez les Grecs les Basiliques. Mais lorsqu'ensuite se formèrent les monarchies modernes, lorsque reparut dans plusieurs cités la liberté populaire, le droit romain compris dans les livres de Justinien fut reçu généralement, en sorte que Grotius affirme que c'est un droit naturel des gens pour les Européens.
Admirons la sagesse et la gravité romaines , en voyant au milieu de ces révolutions politiques les préteurs et les jurisconsultes employer tous leurs efforts pour que les termes de la loi des Douze Tables ne perdent que lentement et le moins possible le sens qui leur était propre. Ainsi en changeant de forme de gouvernement , Rome eut l'avantage de s'appuyer toujours sur les mêmes principes, lesquels n'élaient autres que ceux de la société humaine. Ge qui donna aux Romains la plus sage de toutes les jurisprudences, est aussi ce qui fit de leur empire le plus vaste, le plus durable du monde. Voilà la principale cause de la grandeur romaine, que Polybe et Machiavel expliquent d*une manière trop générale , l'un par Tesprit religieux des nobles, l'autre par la magnanimité des plébéiens, et que Plutarque attribue par envie à la fortune de Rome. La noble réponse du Tasse à l'ouvrage de Plutarque le réfute moins directement que nous ne le faisons ici.