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Validité de la délivrance de legs, faite à l'État

D'après une jurisprudence constante, fondée sur les art. 4235 et 4340 du Code civil, la délivrance d'un legs purement verbal doit être considérée comme l'exécution d’une obligation naturelle et se trouve à l'abri de toute

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contestation. (Voir jugement du tribunal de Bruxelles, 26 janvier 4859, Belg. jud., 1, p. 1045. — Arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 décembre 1860, Dalloz, Rép., 1861, 1, 17. — Arrêt de la Cour de Dijon, du 22 novembre 1865, Dalloz, Rép., 11° cahier.) Il est à remarquer, au surplus, que, si la sincérité des déclarations relatives à l'existence du legs verbal pouvait laisser des doutes dans l'esprit de ceux qui prétendraient en éprouver un préjudice, ces doutes deviennent impossibles en présence d'un écrit tel que celui qui existe au profit de l'État.

En effet, aux termes de l’art. 14340 du Code civil, la confirmation, ratification ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. Il est de doctrine et de jurisprudence que cette règle est applicable aux testaments entachés de nullité. (Voir Bruxelles. Arrêt, 23 mai 1892. Dalloz, v° Disposition entre vifs el Lest., n° 2552 et suiv.)

La déclaration de M. Potvin pourrait donc être considérée comme une confirmation irrévocable de cette note, qui conslituerait ainsi un testament olographe.

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