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DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DOMESTIQUE , ' OU DU MARIAGE

La sgciété domestique ne peut être formée que par le mariage.

Le mariage, dans l'état civilisé, est Peu gageaient de former une société domestupn que contractent librement et volontairement , et sous l'obligation mutuelle de leurs personnes et de leurs biens, un homme et une femme qui jouissent des facultés suffisantes de l'esprit et du corps.

Il n'y a point de mariage, el par conséquent point de société, si le lien est formé i" sans Facultés suffisantes d'esprit et de corps

dans les personnes; » sans volonté dans l'en sagement ; 3° s;ms liberté dans le choix.

7o LÉGISLATION PRIMITIVE,

Lu religion légitime le mariage, en consacrant le lien ; l'État le légalise , en y apposant certaines conditions nécessaires pour constater la volonté des parties , et garantir leur liberté morale et physique de surprise , de séduction et de violence : unique motif des lois sur les emjpêchemens dirimans, portées par l'Église , et reconnues par l'État.

Le lien du mariage légitimement et légalement contracté est indissoluble , parce que les parties, réunies en un corps social, intérieurement uni par la religion , extérieurement lié par l'État , ont perdu leur individualité , et n'ont plus de volonté particulière qui sépare , à opposer à la volonté sociale qui réunit. Tous les motifs contre le divorce peuvent se réduire à cette raison : le divorce suppose des individus, et le mariage fait, il n'y en a plus; et erunt duo in carne unâ (a).

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