DE L ÉTAT DE GUE1UIK
Tout ce qui a été dit de l'indépendance réciproque, et des rapports des familles entre elles , peut s'appliquer à l'indépendance et aux rapports des nations entre elles , avec cette différence toutefois, que les familles en état civil ont au-dessus d'elles le pouvoir public, qui les ramène à l'ordre par la force des lois , et que les nations n'ont au-dessus d'elles que le pouvoir universel ou divin , qui les ramène à l'ordre par la force des évènemens.
Chaque nation forme donc une société naturellement indépendante de toute autre nation, à moins que détournée de la constitution naturelle des sociétés, el soumise à des lois bibles et variables, die ne soit obligée de demander à d'autres nations la garantie de sa propre exifl
tence (")•
to8 LEGISLATION PlUMITIVK ,
Telles sont les passions des hommes et la force des circonstances , que cette indépendance de droit de chaque nation est souvent troublée de fait par une agression à force ouverte de la part de quelque autre nation.
Comme le pouvoir public ne défend pas le débat entre des familles , mais qu'il en fixe les règles, ainsi le pouvoir suprême de Dieu ne défend pas le combat entre les nations , mais il en fixe les lois (b).
La guerre que se font entre elles les nations pour maintenir l'honneur de leur indépendance , ou l'intégrité de leur territoire , même celle qu'une nation peut faire à une autre pour étendre la civilisation , sont , comme les procès entre les familles , un état légitime , s'il est nécessaire pour maintenir l'ordre général de la société ; légal , s'il est réglé par les lois propres à cette circonstance de la société (V).