LITRE H, CHAPITRE XIV
Les conquêtes qu'une nation peut faire dans une guerre commencée par des motifs légitimes et soutenue par des voies légales, et les indemnités qu'elle peut exiger, sont légitimement acquises , comme les dommages et les dé pens que les tribunaux accordent à une partie contre l'autre dans les affaires civiles.
Les manifestes justificatifs de leurs griefs, que publient les puissances à la veille de commencer la guerre, sont un hommage rendu à la justice éternelle, souveraine des nations, et les déclarations de guerre qui avertissent les sujets respectifs de prendre des précaution s pour la sûreté de leurs personnes et de leurs biens, sont une mesure que prescrit l'humanilé (</).
vin.
La première loi du droit de guerre entre les
Ktals, et la plus sacrée, est que l'Étal ne fait la guerre qu'à l'Etat, et non à la famille. Ainsi.
L'Etat belligérant doit respecter l'honneur el la
vie des personnes de la famille, ne point en
no LEGISLATIONS PRIMITIVE,
exiger de service personnel militaire , préserver ses propriétés de destruction et d'enlèvement gratuit, sauf le cas d'absolue nécessité. Il doit conserver les familles dans la jouissance des propriétés communes , morales et physiques , établissemens de religion , d'éducation , de police, de subsistance, de salubrité, etc. (c).
La famille par conséquent ne doit pas , sous des peines graves établies dans le droit public et l'usage des nations chrétiennes , prendre part à la guerre que se font entre elles des armées campées sur son territoire, ni directement, ni indirectement, par l'espionnage, l'embauchage, etc.
La course sur mer contre les bâtimens de commerce n'est point une violation du droit des gens , parce que le commerce , quel que soit son objet, public autant que domestique, ajoute aux moyens que l'Ltat a de continuer la guerre, et peut être regardé comme une propriété nationale {/).