LIVRE II, CHAPITRE XIV. m
Le vainqueur étranger peut exiger, des peuples qu'il a soumis , des contributions, et même des sermens de fidélité à son gouvernement, comme le prix de la protection qu'il accorde aux personnes et aux biens , protection que le vaincu accepte par cela seul qu'il en jouit* domination de la force , que le traité subséquent peut convertir en pouvoir légal.
Les lois de la guerre , qui ne sont que les lois naturelles de l'humanité appliquées à cet ét;it particulier des nations, interdisent de faire aucun mal aux hommes dont il ne puisse pas résulter un plus grand avantage pour la nation que le droit de la guerre autorise à le Faire; elles défendent d'aggraver les maux de la nature, et de détruire l'homme lorsqu'on l'a mis hors d'état de nuire. Ainsi elles défendent de faire mourir le prisonnier de guerre, de se servir d'armes inusitées et cruelles, d'einpoi- SOUer les sources, (le bombarder une ville affligée de la peste, de lirer en nier sur un vaisseau qui brûle, ou de refuser des secours à un navire en péril. De là l'obligation à toute puis-
sance en état de guerre de nourrir les prisonniers , de faire panser les blessés , et inhumer les morts de l'ennemi que le sort de la guerre a lait tomber entre ses mains. De là enfin ces procédés en pleine guerre, et même au milieu des combats, qui n'ont été connus que des peuples chrétiens , et où la générosité va souvent plus loin que les lois mêmes de l'humanité {g).
La loi d'empêcher les maux inutiles et excessifs ne permet pas de pousser l'opiniâtreté de la défense plus loin que la probabilité du salut \ à moins que le plus grand bien de la société ne rende nécessaire et exigible le sacrifice de quelques hommes, et ce don de soi, que tout homme doit à la société.
La puissance belligérante qui se permet de manquer la première aux lois de la guerre autorise de justes représailles que l'humanité permet, et quelquefois prescrit, pour empêcher la continuation ou le retour des mêmes excès.