I .\ous pouvions enfin saluer la conciliation néces
^redu gouvernement que la France s'est donné,
Avec la puissance morale dont l'Église n'a jamais
fail usage que pour le bien des individus el pour
la prospérité des peuples.
Lanéfaste journée du 29 mars est venue sou- •dainement ruiner ces patrioliques espérances el loot rcmelire en question.
Elle attaque directement l'Église de France dans une partie considérable de son organisme.
Elle nous apporte à courte échéance la menace officielle d'une perturbation profonde dans les rapports de la puissance civile avec la puissance spiifilm'llo.
Elle impose aux premiers pasteurs l'obligation ^ulouruuse, mais impérieuse, de prendre en main Il défense d'une cause qu'ils ne pourraient aban- ■luQner sans trabir leurs devoirs les plus sacrés.
Weu me garde d'envenimer par d'améres récriminalions le débat si pénible dans lequel nous "■ngagent t honneur et les responsabilités de uulre diorge !. l'espère donc fermement ne pas dire une »eul(.> parole dont puissent s'alarmer les partisans tes pins jaloux des prérogatives de l'État.
De votre côté, Monsieur le président, vous voudrez bien prêter une attention impartiale au langage d'un évèque uniquement inspiré par Tamour de la vérité et le dévouement le plus sincère à sa patrie. Aussi bien, n'avons-nous besoin de faire appel qu'à la seule justice pour repousser, dans les décrets du 29 mars, des mesures attentatoires à la liberté de l'Église et souverainement préjudiciables à la paix de la France.
Il n'est pas nécessaire de faire une longue thèse de théologie et d^histoire ecclésiastique pour démontrer que, depuis son origine^ au nom même de cette morale de l'Évangile dont le respect survit en beaucoup d'àmes à la ruine des croyances positives, l'Eglise a toujours vu dans Tétat religieux une institution étroitement liée à la mission qu'elle a reçue de réaliser dans le monde l'idéal de perfection proposé par son divin Fondateur.
En effety outre que les fonctions sacrées de la prêtrise sont interdites à toute une moitié, et non la moins active ni la moins dévouée de la famille humaine, parmi ceux qui aspirent au grand honneur de mettre en pratique les sublimes conseils donnés par le Sauveur, il en est que diverses raisons de goûts ou d'aptitudes éloigneront à tout jamais de la hiérarchie sacerdotale, mais sans les frapper d'aucune incapacité pour la vie et pour
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religion.
Aussi, dès les conmiencements, à cûLé des Ouvriers mis à pari pour perpétuer à Iravers les siècles, par la prédication de l'Évangile et par J'ailniinistration des sacrements, le laborieux ■ninistère des apùtres el des premiers disciples da Christ, on a vu se former de pieuses associations dhommes et de femmes ne revendiquant pour elles que la liberté inoffeusive et sacrée de pouvoir prier, se dévouer et souffrir, afin d'attirer lur leurs contemporains une plus grand'> abun- (fance des bénédictions de Dieu.
Je n'aurais pas cru devoir rappeler des vérités ai incontestables el des faits si connus.
Mais la circulaire du 2 avril de M. le ministre iJl's cultes, explicative des décrets du 29 mats, renferme une allégation à laquelle nous paraî- IrtOQft souscrire, si nous la passions sous silence, c Les congrégations, est-il dit dans celle circulaire, ne sont pas de l'essence de l'Église. Leur présenc*" ou leur absence ne présente aucune connexité avec le libre exercice du culte. "
Où irons-nous et que deviendra l'indépendance néceflGdire de cotre ministère, si l'autorité civile n'irige en tribunal compétent pour décider en dernier res-sorl ce qui importe ou ce qui n'importe pa.1 au fonctionnement normal de lavie de l'Église? On affirme dans un document ofliciel que l'exis-
tence des ordres religieux n'est pas essentielle à la religion catholique, laquelle peut très bien subsister avec le seul concours des ministres da culte reconnus par TÉtat, évèques et curés.
Ce principe peut mener bien loin.
En effet, il n'est pas essentiel que les fidèles entendent la messe tous les jours, puisque cette obligation n'est imposée que pour le dimanche. En conclura-t-on que, sans porter aucune atteinte k la liberté religieuse, il sera loisible à la police de faire fermer les églises pendant la semaine ? Interdira-t-6n aux personnes pieuses la communion fréquente, en visant le concile de Latran qui prescrit seulement comme essentielle la communion du temps pascal? Autant vaudrait dire qu^on ne fait aucun tort grave à un homme, si on lui retranche un bras ou un œil, lesquels ne sont pas des organes essentiels à la conservation de la vie.
J'accorde toutefois que ces hypothèses sont chimériques. J'admets qu'un gouvernement sensé n'interviendra jamais dans des questions où il blesserait la liberté individuelle des consciences, en réglementant ce qu'il y a de plus intime et de plus délicat dans les rapports de Tâme avec la Divinité.
Nous pouvons faire la même réponse et revendiquer les mêmes droits relativement à l'existence des ordres religieux. Comme on Ta fort biei dit: a Ces instituts font partie intégrante de h € constitution de l'Église. » Leur existence est, ai
- irts ~
prflmKT chef, un fait de conscîencp ot l'applicaiion des principes dont le respect s'impose au 'pgi'slaleur el à la puissance publîi^ue, jusqu'à ce fs'ilsoit démontré qu*on abuse de ses principes pour menacer la sécurité do l'État.
Je l'ai dit, il y a un an, dans un écrit dont les conclnsions ont été sanctionnées par les belles discussions du Sénat et le rejet de l'article 7. Dans une société qui ne reconnaît plus l'autorité légale ies vœux de religion, comme le faisait l'ancienne France d'avant 1789, la vie religieuse redevient l'eiercice d'un droit imprescriptible de la cooscience auquel il faut simplement appliquer les règles du droit commun.
Si l'on voulait s'en tenir à ces règles, on ferait justice, une fois pour toutes, de l'étrange confusion qui s'est introduite sur le sens légal du mot aulorisé, confusion dont on abuse en ce moment pour H'attaqueràl'essence même de la liberté religieuse, n Que de choses. disais-Je alors, ont lieu tous ■> les jours, dans le domaine de la vie civile ou m sociale, clans les relations commerciales ou littéraires, dont on pourrait dire aussi qu'elles sont pas autorisées!
Je publie un livre ;
'ouvre un magasin ; Je bAtis une maison ; [Je fais un voyage :
Dira-t-on que ces actions ou transactions
« me sont interdites, parce qu'elles ne sont c< pas Fobjet d'une autorisation formelle de la (L part du gouvernement ?
« Il est vrai qu'en publiant un livre, je dois c me conformer aux règlements généraux con- « cernant l'imprimerie; qu'en ouvrant un roagac sin, je dois payer patente ; qu on achetant une '( maison, je dois satisfaire aux droits d'enregis- « trement; qu'en faisant un voyage, je dois me c soumettre aux prescriptions de la police des « voitures, des bateaux ou des chemins de fer.
« De même religieux, appartenant à une conc< grégation autorisée ou non, je suis tenu de c payer Timpôt, et d'obéir, comme les autres « citoyens, aux lois qui régissent le pays.
c Mais je n'ai pas plus besoin d'une autorisation a officielle pour porter l'habit blanc du domini- (C cain ou l'habit brun du franciscain, que mon « voisin n^a besoin de se pourvoir d'un permis de « police pour porter une redingote noire ou un « habit marron. Et si, payant régulièrement mes « impôts, il me plaît de vivre dans la même c maison que d'autres hommes qui consentent à « (lomcuror avec moi, en quoi une autorisation f du gouvernemont nous serait-elle plus néces- « saire à nous, pour nous lovera quatre heures <( et jeûner à certains jours, qu'à tels do nos con- € citoyens pour aller au théàlro et no se coucher « qu'à minuit ?
bcore une fois, assimiler ce qui nVst pas " autorisé à ce qui csl di^fenilu, constitue un " sophisme pitoyable et une insupportable op- ' pression (I). s
Et je citais, pour conclure, l 'arliclo V de la CoDslitulion Je n9l, ainsi conçu : Tout ce ^ui " atpas défendu par la lot ne peut ftre empêché.
Pour aller sur ce point aus dernières précisions <"! parler tout à la fois le langage des légistes et Hui du bon sens, les congrégations autorisées sonl celles qui obliennent certains privilèges dont Ip plus considérable est la personnalité civile; lescon- ^galions non autoriices sont celles qui, n'ayant piK demandé ces privilèges, demeurent vis-à-vis i« l'État dans les conditions du droit commun .
De ce ({ue les premières jouissent de garanties pirticulières accordées par les lois, il ne suit nullement que les lois interdisent aux secondes il'ciister. si leurs membres se contentent du droit («miDun et se conforment aux principes généraux <l^ Il Constitution. Ilr, tel est le cas pour les consolations qui n'ont pasjugé h propos de solliciter le privilège de l'autorisation. L'État ne les reconnaît pas comme personnes civiles, mais elles peuvent subsister comme agrégations libres de
citoyens, jouissant des droits communs à tous les citoyens.
Que failes-vous donc alors, me dira-t-on, des principes les plus constants de notre législation et des maximes du droit public de la France, et l'épiscopat ne donne-t-il pas un exemple déplorable d'insubordination en protestant publiquement contre les lois existantes visées par les décrets du 29 mars ?
Veuillez, Monsieur le président, me pardonner l'observation que je vais vous soumettre et dans laquelle se trahiront sans doute mon inexpérience et mon incompétence juridiques.
N'est-ce pas une véritable anomalie de recourir à des décrets pour appliquer des lois que, depuis plusieurs semaines, on appelle avec une sorte d'alfectation « les lots existantes », comme si on craignait que le public put concevoir des doutes sur leur existence, et par conséquent, sur leur validité ?
Quelle qualification convient au juste à ces lois? A quel titre, en quelle mesure sont-elles existantes ou ne le sont-elles pas ?
C'est précisément le grand débat juridique, technique, professionnel, auquel vont se livrer les plus savants interprètes de notre législation, non seulement devant la France émue et passionnée, non seulement en présence de l'Europe atten-
1 peut le dire
Uve, mais, on peut le dire, à la face de toute l'humanité civilisée.
Pour le moment, je ne veux pas discuter cette épiih^led'ej-istantes.ie ne me prévaux pas des conclusions si solides de la consultation de t845, rédigéo dans des circonstances absolument identiques à celles où nous nous trouvons, et signée parles plus grands noms du barreau de France. J'admets donc hypotbétiquement « les lois existantes i>.
Pourquoi alors ne les avoir point appliquées, je ne dirai pas sans avertissement préalable, mais du moins sans cet échafaudage de considérants historiiiues et politiques, sans cet appareil l&borii^us et compliqué derrière lequel on serait Icnlé de soupçonner une autorité peu sûre d'ellemême cl cherchant péniblement il se convaincre avant A^ convaincre les autres ?
Quand les lois sont claires, certaines, péremptoires; quand la notoriété de leur existence n'est mise en dnutc pai- personne ; quand elles jouissent rie cetto autorité publique qui est la condition même de leur efficacité, va-t-on chercher ailleurs qu>n cites le principe de leur application? Sans iloote il faut des affûts pour monter et employer les pièces de canon; mais s'il faut des décrets pour qu*on puisse se servir des lois existantes, à quel labeur no COQdamn«ra-t-on pas M. le Préaident de k République et se» ministres, obligés désormais
de faire des décrets pour appliquer chacune de nos lois?
Quoi qull en puisse être de cette anomalie, estil téméraire de penser qu'à elle seule elle révèle un état de législation à tout le moins discutable?
Les arrêts des anciens Parlements et les édits des rois de France, antérieurs à 1789, p^ticulièrement en ce qui concerne la Compagnie de Jésus, sont-ils encore en vigueur ? Les lois de 1790 et 1792 et les décrets de germinal an X et de messidor an XII n'ont-iis pas été abrogés par des lois postérieures ? L'article 291 du Code, qui frappe de certaines pénalités les associations illicites, s'appliquet-il aux personnes vivant sous le même toit ? Les ordonnances rendues sous la Restauration et sous Louis-Pbilippe peuventrcUes se concilier avec les dispositions de la loi de 1850, auxquelles le rejet de l'article 7 semble avoir donné une nouvelle et éclatante confirmation?
Je crois pouvoir dire, sans parti-pris, qu'à cette heure, ces questions sont loin d'être définitivement tranchées, et qu'elles donneront certainement Keu aux controverses les plus approfondies de la part de tous nos jurisconsultes.
S'il en est ainsi, ne devons-nous pas être surpris et affligés qu'une liberté certaine de l'Église, dont elle jouissait sans conteste en France, à tout (e moins depuis la révolution de 4848, lui soit disputée et reprise? Était-il nécessaire, était-il utile de
taire appel à des lois dont le sens est douteux et dont la rigoureuse application entraînera los troubles les plus regrettables, au sein d'une nation si intéressée à unir toutes ses forces socJalc^s pour réparer de récents désastres et pour redevenir capable d'affronter des éventualités qu'il est aussi sage de prévoir que patriotique de ne pas provoquer témérairement ?
Mais peut-être avait-on des griefs sérieus à faire valoir contre les ordres religieux.
Dans ce cas, pourquoi les dépositaires de la puissance publique, fidèles à la sage méthode qui rëgk' depuis longtemps les rapports de l'Eglise ol de l'État, ne nous les ont-ils pas fait connaître? Quel évèqne sefût refuséàexamineravec une consciencieuse loyauté si, en telle ou telle circonstance, telle OB telle congrégation avait troublé l'ordre ou violé les lois? Qoiest plus intéressé que nous à ce que los membres de l'Église, individus ou corporatinns, séculiers ou réguliers, soient les plus fidèles ubscrvaleurs des lois et ne donnent prise, ni par leurs paroles ni parleurs actes, à une intervention autorisée de l'administration, de la police ou de la justice ? Relativement aux Ordres qui ne sont pas immédiatement et hiérarchiquement placés sous notre juridiction, qui ne comprend comment, avec la facilité toujours plus grande de nos relations avec Home et avec le chef visible de l'Église, il
eût été aisé de saisir le Pape des griefs de la société civile à l'égard de ces corporations et d'invoquer son arbitrage, afin de n^aintenir cet accord des deux puissances qui est traditionnel en France, et dont une expérience séculaire atteste les précieux avantages? ^
A supposer enfin que le gouvernement n'eût obtenu ni du Souverain Pontife ni de Tépiscopat les satisfactions auxquelles il croyait avoir droit pour supprimer des abus dûment constatés ; en admettant qu'un appel respectueux et confiant aux dispositions conciliantes dont Léon XIII donne à toute l'Europe, depuis deux ans, le magnanime exemple, fût demeuré sans résultat, on pouvait encore éviter de recourir à une législation surannée et contestable ; on pouvait s'épargner l'odieux de mesures arbitraires destinées à frapper des institutions contre lesquelles d'ailleurs, à l'exception d'une seule, on n'articule aucun grief positif.
Un gouvernement est toujours libre de présenter au pouvoir législatif de nouvelles lois, s'il ne se sent pas suffisamment armé parles anciennes pour procurer le bien de la société. Qui eût songé àcontester à nos ministres l'usage de ce droit ? Ils eussent rédigé un projet relatif à Inexistence des con* grégations ou associations non autorisées. Les hommes compétents l'eussent étudié. Adversaires et défenseurs de cette forme de la liberté de conscience, qui s'appelle la profession religieuse, se
htasenl donné readez-vous dans le champ-clos da DOS assemblées délibérantes. De chaque côté on eàt fait assaut d'érudition légale, d'éloquence, d'esprit politique, pour conquérir ce suffrage de l'opinion qui précède ou consacre lesvotes officiels. A ce prix, on épargnait à la société française les douloureuses agitations dans lesquelles elle dépensera le moilleur de ses forces à son grand préjudice, mais à la grande joie de ceux qui saluent malignement dans nos divisions l'affermissement et la consécration de leurs récentes victoires.
Je demandais tout & l'heure. Monsieur le président, quels griefs on pouvait articuler contre les congrégations religieuses auxquelles i'épîscopat donne sa confiance et l'Église sa protection, tandis qae, pour un grand nombre d'œuvres de zèle et de charité, nous recevons d'elles un concours toujours dévoué.
J'aurais mieux fait de rappeler les services de tout genre dont la société spirituelle et la société civile leur sont redevables. Mais cette énumération, si rapide qu'elle pût être, m'entraînerait trop loin et m'esposerail à de regrettables oublis. J'aime mieux dire que ces services sont suffisamment attestés par le crédit dont ces instituts jouissent auprës du public.
Car enfin, k qui persuade ra-t-on qu'à l'heure où je parle, en l'an de gr&ce 1880, il y ait en France
une seule famille qui n'agisse dans la plénitude de sa liberté, ici, quand elle envoie ses fils aux collèges des Jésuites, des Dominicains, des Maristes, des Oratoricns, etc. ; là, quand elle permet à ses fiUes de prendre la robe de bure de la sœur de Charité ou de s'aller enfermer derrière les grilles du Carmel el de la Visitation, pour y vivre dans Texercice de la prière et de la pénitence? Si nos écoles congréganisles regorgent d'élèves; si nos noviciats abondent en sujets, ce n'est point apparemment que les catholiques de France soient déterminés à ces choix par l'appât des faveurs officielles. Nous sommes en des jours où elles ne prennent guère cette direction, et où parfois iln^estpas sans mérite d'affirmer, quand même, ses convictions religieuses et son dévouement à TÉglise.
Pourquoi donc, dans un pays et dans un temps de sutTrage universel, tenir si peu de compte d'une expression si entièrement libre et désintéressée des véritables sentiments des familles chrétiennes? Y a-t'il une « loi existante » dont l'autorité puisse être plus décisive que ce loyal et honnête suffrage de la confiance de nos catholiques, témoignage non suspect des services incontestés chaque jour rendus à l'Église et à la société par nos congréga*^ tions religieuses?
Nous savons, Monsieur le président, pardonnezmoi d'insister encore sur ce point capital, nous savons, dis-je, ce que je signifie dans la langue
lelemol d'autorisation. Nous nous réservons dans l'avenir, comme nous l'avons faîl dans lo passé, d'dpprécicrlescirconstancosdans lesquelles il nous paraîtra opporlun de soUicilerceraode d'existence privilégié pour les congrégations dont nous somcneslesprotccteurs-ués elles tuteurs responsables.
Mais il serait étrange qu'où voulût nous l'imposer el nous raeitro par là dans la nécessité de résister, par tous les moyens de droit, à une pré- ICDlion injustifiable. En elTet, à qui ne demande pas de pri\'ili!ges,la loi commune suffit. Nous nous çliendrons. Nos religieux sonlélecteurs;nos religieux paient l'impôt, donc nos religieux sont citoyens. Celte qualité est grande. Ils en mesurent tonte l'étendue ; ils en comprennent la responsabilité. 11 ne dépendra pas de nous qu'ils n'en accomplissent parfaitement toutes les obligations dans on dévouement sans réserve à la commune patrie. Leur désir, comme le nôtre, est de la servir, non de l'exploiter. Nous travaillons touspour elle depuis bien des siècles : nous ne demandons qu'à lui préparer un fécond et glorieux avenir.
Je termine, Monsieur le président, en renouvelant une déclaration qui s'échappe involontairement de mon&me en face des accusations paslionnées dont on poursuit sans relâche nos per- WHnes et nos œuvres.
Od Mmble toujours attribuer k des préoccupa- Mgr Pcmrad. — ŒuTrei, t. III. S
lions poliliquGs, boslilea au gouvernemenl aciui?), les proteslaLions que nous arrache la conscience el qufi le devoir nous impose.
C'est une erreur absolue.
Je porte hautement le défi qu'on relfevo dans aucun document émané de l'épiscopal depuis dix ans, une seule attaque à la constitution de la République.
Nous avons fait notre devoir de citoyens et de Français pendant la guerre el à l'époque néfaste de la Commune. Au lendemain de ces désastres, nous nous sommes remis au travail. Nous n'avons demandé que le droit de faire du bien à une société malade, cl la liberté nécessaire pour accomplir ce bien. Personne ne peut soutenir que noua nous sommes indûment immiscés dans la confection de la Constilulion ou dos lois. Nous avons le droit de dire aux politiques de noire temps : Vous ne nous renconlrcz pas sur votre chemin, dans la sphère des intérêts dont vous avez la garde et la gestion légllimes. Jamais le clergé n'a tenu moins de place dans vos assemblées délibérantes ou dans vos académies. Vous y êtes maîtres et souverains. Ni la robe blanche du P. Lacordaire, ni la soutane de l'évèque d'Orléans n'offusquent plus à la Iribuneparlementaire les susceptibilités laïques. Dans ces régions, voire part est belle, puisque vous avez tout.
En outre, avec beaucoup de bons esprits, nous
avons cru que vous avez eu les chances les plus sérieuses d'acclimalcr en France le régime républicain. Vous ne citerez pas un seul mandement d'évêque ayant fait opposition à ce dessein. Vous en trouverez bon nombre où vous lirez des déclarations analogues à celles que faisaient naguère les vénérables cardioausde Paris et de Cambrai, nos modèles dans la dignité et dans la fermeté épiscopales (i).
Vous ne persuaderez donc à personne que le clergé de France ait commencé la guerre désastreuse dont l'article 7 a donné le signal, et que reprennent, en l'aggravant, les décrets du 29 mars.
Nous osons encore une fois rappeler à notre pays et à ceux qui président à ses destinées cette parole d'un homme d'État, dictée par une longue expérience de la vie politique et marquée au cachet du plus parfait bon sens :
n Toucher à une question religieuse, disait
(1) c Membres Aa cle^, bominea d'église, miDistre» de Jénis-
• Cbiist, nous Bommes ètrangen &ui pnitia politîqaes b (B. B. le cvdiiul aaibeit, lettre pnstarale du S j&nvier 1879).
> Kadcbora de tootes les agitatioDH politiques, étraogers ft 1 tontes les adminiatratioca ciTtlee et à toatee les aSaires sécat litn«, noue nous bornons aux devoirs de Dobe miniatèie et ne
* demuidoni qoe la liberté de les remplir. Quant à la sociéti t Utqoe, nom la sctriroDs malgré ses déflanceE, ses antipathies I «tKa oppositioiis, enrecommandaot A tons et en pratiquant ) iu>a>-mf!inei le respect pour ses magistrats, l'obéissance 6, ses
M. Thiers il y a neuf ans, est la plus grande faute qu'un gouvernement puisse commettre (1). »
Nous vous conjurons, Monsieur le président, d'user de votre haute influence pour empêcher que cette faute soit consommée.
Nous vous le demandons au nom de l'Église dont nous défendons les droits.
Nous ne vous le demandons pas moins au nom de la France y de notre chère France, si passionnément aimée de celui qui a Fhonneur de se dire. Monsieur le président, en terminant cette trop longue lettre,
Votre très respectueux et dévoué serviteur,
t ADOLPHE-LOUIS,
]ftyèqae d*Autiiii.
a lois, pourvu qu'elles ne soient pas oontraires à la loi de Dieu, <K le déyouement à la patrie et le soalagement afltectaeax de c toutes les souffrances, d
(8. G. le card. Régnier, 12 sept. 1879.)
(1) Séance du 22 juillet 1871.
LETTRE
ADKEBSâB (31 lUI MDOCOLXZX)
Monsieur le Pbéket,
Vous m'avez communiqué, après les avoir revêtues de votre approbalion, les récentes décisions municipales qui interdisent les processions de la Féle-Dieu dans plusieurs villes de mon diocèse, parlicuiièremenl à Chalon, Saint-Marcel, Tournas et Hâcon .
Ces mesures se référant au système général qui tend à prévaloir en France à celte heure, sous le haut patronage du gouvernement et de l'administration, il me parait inutile d'exposer longuement les raisons de justice el de convenance au nom
desquelles un évèque ne peut que déplorer les atteintes portées à l'usage de la plus légitime et de la plusinofîensive des libertés.
Je me borne h vous taire remarquer, en ce qui concerne la ville de Mâcon, le raffinement demauvais vouloir avec lequel on a laissé jusqu'à l'avantveille de la solennité faire les préparatifs d'une fête qu'on avait l'intention d'interdire. Il est im-
possible de traiter plus légère et des intérêts respectables )
înt des sentiments riliéaà la dernière heure, sans raisons vraimentsérieuses, à quelques incorrigibles adversaires de la liberté religieuse de leurs compatriotes.
Les hommes doués du sens politique, les esprits les plus indépendants et les moins suspects de préventions en faveur de l'Eglise catholique, se demandent à qui profiteront définitivement ces continuels et irritants conflits, et comment il peut être avantageux au gouvernement de la République de se rendre solidaire de tant de mesquines tracasseries uniquement faîtes pour attrister, sinon pour opprimer la partie la plus considérable et la plus paisible de nos populations.
Quand il sera pleinement démontré que la République entend être tout à fait incompatible avec le respect de nos droits les plus incontestables et de nos plus pieuses traditions, à qui aura-t-elle porté un coup fatal, à l'Eglise qui a toujours survécu aux persécutions et aux persécuteurs, ou à elle-même
qui aura pris soin de rendre impossible k son égard, même de la pari de ceux qui l'avaient accaeillie sans défiance, loute sympalhie et tout crédit?
Enfin, h quel homme de bon sens persuaderat-on qo'il V ait avantage pour elle à demeurer sourde aux avertissements de 563 amis les plus sérienx et les plus sincèrement dévoués, pour faire sienne a une poHliquequî blesse les consciences, «agite les esprits, et met le feu de ta discorde, sinon « de la guerre civile dans tout le pays b (!)?
Je viens de citer un des partisans les plus cnnvaincus et un des plus bonnétes serviteurs de l'idée républicaine en France.
N'aarais-jc pas le droit d'ajouter, en rappelant ces paroles de M. Jules Simon qu'accueillaient naguère les applaudissements d'une illustre assemblée, que " si les institutions républicaines ne ■ deviennent pas l'habitation aimable où tout le " inonde voudra entrer, elles deviendront une pri- " son d'où tout le monde voudra sortir, etl'édiGce " s'écroulera ■> (2)?
La question , ce me semble, vaut la peine d'être térieusement étudiée, et je voudrais pouvoir per
(1) K. Tacbuot, duu \a Btwu du dnm MotUttt du l" man fSU, (3) K. JoIh Simon, DiMonn pioDoncé au Sénat le 27 ténicr
suader à tous les républicains de profession, dans riniérèt même de la cause qui leur est chère, d'y mettre toute leur science et toute leur conscience. Pour moi, Monsieur le préfet, qui garde si souvent dans mon âme attristée la peine profonde que je ressens, comme évëque et comme Français, en présence de ces luttes où se dépense, sans profit pourpersonne, le meilleur de nos forces nationales, je croirais manquer aujourd'hui à mon devoir si je ne me faisais publiquement l'interprète des émotions douloureuses et trop bien justifiées de mes fidèles et chers diocésains, atteints par les mesures de rigueur dont vous venez de me donner officiellement communication.