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Oeuvres polemiques

A. l'occasion des débats pour l'élection de M. Bosclier-Delangle, sur les droits du clergé en matière électorale.

MGR Freppel. Je me suis permis d'interrompre l'honorable M. Galpin au moment où il me semblait énoncer une thèse beaucoup trop absolue sur l'intervention du clergé en matière électorale.

Il y a pour le clergé la vie civile, et il y

a l'exercice de son ministère. C'est à ce

double point de vue qu'il importe de se

placer pour examiner la question. (Interruptions à gauche et au centre.)

Dans la vie civile., le prêtre, en matière électorale, a les mêmes droits que possède tout autre citoyen. (Très bien! et applaudissements à droite.)

M. Corentin-Guyho. Pas en chaire!

(Bruit.)

MGR Freppel. Quant à l'exercice de son ministère, je poserai deux principes, convaincu d'avance que toute la Chambre sera d'accord avec moi.

A gauche. Non ! non !

MGR Freppel. Comment, non! Vous savez donc d'avance ce que je vais dire?

Premier principe : Le clergé a le droit de recommander aux fidèles même du haut de la chaire... (Exclamations et protestations à gauche.)

M. Talandier. Ahî bravo! bravo!

M. Tiebsot. A-t-on le droit de lui répondre?

M, le Président. Laissez continuer l'orateur, messieurs; il n'est pas possible qu'il ait voulu dire que le clergé avait le droit, du haut de la chaire, de faire une espèce de candidature officielle.

A droite. Il n'a pas dit cela.

MGR Freppel. Le clergé a le droit de recommander aux fidèles, même du haut de la chaire, de remplir leur devoir d'électeurs, d'aller voter, de ne pas s'abslenir, parce que l'abstention est une négligence coupable et un manquement aux devoirs envers la patrie. Je tenais à le dire du haut de cette tribune... (Très bien! et applaudissements à droite.)

Je tenais à le dire du haut de cette tri-

bune pour que tout le monde Fentende, parce qu'il s'agit là d'un devoir de morale sociale. (Très bien! très bien! à droite.)

Deuxième principe : C'est le droit du clergé d'exhorter les fidèles, même du haut de la chaire...

Voix à gauche. Non! non!

MGR Freppel. Vous ne savez même pas ce que je veux dire.

M. Bizahelli. Nous invaliderons toutes les élections qui seront entachées de l'ingérence du clergé.

MGR Freppel. C'est le droit du clergé d'exhorter les fidèles, même du haut de la chaire, à remplir leurs devoirs d'électeurs conformément à leur conscience de chrétiens et de catholiques. (Rumeurs à gauche. — Très bien! et applaudissements à droite.) Car, à mes yeux la conscience humaine

est une et indivisible. (Interruptions et rires à gauche.)

On ne divise pas la conscience en deux compartiments absolument séparés, dans l'un desquels on mettrait la conscience du citoyen et dans l'autre la conscience du chrétien. Non! je le répète, la conscience est une et indivisible. (Bruit à gauche. — Approbation à droite.) Tant que le clergé se renferme dans ces principes généraux, dans ces maximes de morale sociale, sans en faire, du haut de la chaire sacrée, l'application à tel ou à tel en particulier, — ce que j'ai toujours blâmé, ce que je blâmerai toujours, — le clergé est dans son droit, il reste dans la limite de ses attributions, et il est à l'abri de tout reproche. C'est tout ce que je voulais dire. (Applaudissements à droite. — Exclamations à gauche.

— Aux voix! aux voix! sur plusieurs bancs).

Ici, intervient M. Lockroy, qui parle du Concordat et des articles organiques.

Mg'r Freppel répond.

MGR Freppel. Je suis extrêmement étonné d'entendre dire à l'honorable M. Lockroy que parler d'un candidat du démon, c'est parler nécessairement d'un candidat républicain. (Bruyantes exclamations à gauche et au centre. — Rires et applaudissements à droite.) Telle n'est pas ma pensée et telle ne saurait être la pensée d'aucun prêtre en France.

J'ajoute que l'honorable M. Lockroy n'a pas même effleuré les deux principes que j'avais eu l'honneur d'exposer à cette tribune. Il ne s'agit pas la, de politique, dans le sens propre du mot, mais de morale sociale.

M. Madier de Montjau. N'est-ce donc pas de la politique, la morale sociale?

MGR Freppel. Il y a la morale sociale comme il y a la morale individuelle et la morale domestique : le clergé a le devoir de prêcher la loi morale dans toute son étendue; or, je dis que sous tous les gouvernements possibles, quelle que soit leur forme politique, les deux principes que j'ai eu l'honneur d'énoncer à cette tribune conservent toute leur force et toute leur vérité.

Le premier c'est que le clergé a le droit de rappeler aux populations, du haut de la chaire, que leur devoir d'électeurs n'est pas un devoir insignifiant...

A gauche. Non ! il n'en a pas le droit!

MGR Freppel. ..... et que l'abstention en

si grave matière est une négligence cou-

pable, parce qu'elle constitue un oubli du devoir envers la patrie. C'est là un principe de morale sociale, indépendant de toute forme de gouvernement, un principe élémentaire et indiscutable; et ce premier principe, que j'ai eu l'honneur d'affirmer à cette tribune, M. Lockroy n'a môme pas osé y toucher.

Mon second principe, non moins incontestable, c'est que le clergé, précisément parce que sa charge l'oblige à prêcher la morale, a le droit d'exhorter les populations du haut de la chaire, à remplir ce grand devoir électoral, conformément à leur conscience de chrétiens et de catholiques. (Dénégations à gauche.)

Un membre à gauche. Mais la chaire n'est pas une plate-forme électorale.

MGR Freppel. C'est encore là un principe

indépendant de toute forme de gouvernement : il a la même valeur sous la monarchie que sous la république.

Voilà tout ce que j'avais eu l'honneur de déclarer à cette tribune, et je regrette d'avoir été si mal compris par l'honorable M. Lockroy.

Un membre à gauche. Vous prêchez la séparation de l'Église et de l'État.

MGR Fkeppel. Encore une fois, quels que soient les rapports de l'Église avec l'État, le droit du clergé de rappeler aux fidèles les maximes de la loi morale reste absolument le même.

Quant aux faits particuliers à l'élection de M. Boscher-Delangle, je déclare en mon âme et conscience, qu'après avoir entendu le pour et le contre, je crois que l'élection est absolument correcte et régulière... (Bruit

à gauche. — Approbation à droite.)... que s'il y a eu quelques imprudences... (Ah! ah! à gauche) qui ont dépassé l'application légitime des deux principes que j'ai posés et que je maintiens, elles n'ont pas exercé sur l'élection une influence suffisante pour vous la faire invalider. Et je regarderais, messieurs, cette invalidation comme un véritable déni de justice. (Très bien! et applaudissements à droite. Mouvements divers. — L'orateur reçoit les félicitations de ses amis de la droite.)

(SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1881) Sur le même sujet.

MGB Freppel... Messieurs, je n'ai aucunement, croyez-le bien, l'intention d'intervenir dans la discussion relative à l'élection de M. de la Villegontier...

Plusieurs membres à gauche. Eh bien, alors, aux voix !

MGR Freppel... Je craindrais de porter malheur à notre honorable collègue. (Rires à gauche et au centre.) Mais il m'est impossible de laisser passer sous silence, sans

protester immédiatement, les accusations dont je viens d'être l'objet à deux reprises de la part de M. le rapporteur.

D'abord il a cité une lettre pastorale de Mgr l'évêque d'Annecy. Cette instruction pastorale me paraît d'une absolue correction (Rumeurs) : elle se borne à établir qu'il n'y a pas deux consciences, qu'un chrétien doit agir chrétiennement dans la vie publique comme dans la vie privée.

C'est précisément ce que j'avais eu l'honneur de rappeler l'autre jour, à cette tribune, et je défie qui que ce soit de soutenir, ici comme ailleurs, que la conscience doit se dédoubler, se partager, de façon à ce qu'il y ait, d'un côté, la conscience du citoyen, et de l'autre, la conscience du chrétien, divisées et séparées. (Interruptions à gauche. — Applaudissements à droite.)

Permettez-moi donc de ne pas m'arrêter sur ce point. Ce qui me touche davantage c'est que M. le rapporteur a prétendu me mettre en contradiction avec les lois du pays. Ceci, messieurs, serait de nature à me faire plus d'impression.

Par ces lois, il a voulu entendre évidemment les articles 52 et 53 des Organiques dont on parlait l'autre jour à cette tribune, les seuls en effet qui puissent avoir quelque rapport prochain ou éloigné avec la matière. C'est avec ces deux articles que je me trouverais en opposition, s'il fallait en croire l'honorable M. Devaux.

Eh bien, messieurs, quelle que puisse être la valeur juridique et légale de ces deux articles, — ce que je ne veux pas examiner... (Ah! ah! à gauche) — ... Je dis qu'ils sont en harmonie parfaite avec la doctrine

dont j'ai cru devoir l'autre jour me faire l'interprète au milieu de vous.

Que dit en effet l'article 52? — Le voici :

« Les curés ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. »

C'est en propres termes ce que j'avais l'honneur de vous dire l'autre jour : les curés n'ont pas le droit de se permettre une inculpation contre les personnes, contre les personnes entendez-le bien? Voilà ce que défend l'article 52, ni plus, ni moins.

M.Edouard Lockroy. Et l'article 53.

MGR Freppel. Attendez, j'y reviendrai dans un instant; je ne puis pourtant pas tout dire à la fois.

L'article 52 exclut avec raison l'attaque,

l'agression personnelle , mais il respecte parfaitement le droit essentiel qu'a le ministre de la religion d'affirmer, de proclamer de développer les principes de morale sociale... (Exclamations à gauche), de dire par exemple, que c'est un devoir de voter, et qu'il faut voter conformément à sa conscience de chrétien et de catholique. (Nouvelles exclamations à gauche. — Applaudissements à droite.)

Est-ce que je suis dans l'erreur? (Oui ! oui ! à gauche.) Vous allez le voir.

Est-ce que j'interprète mal l'article 52 ?

Il y a, messieurs un moyen bien simple d'expliquer les textes, c'est de s'en rapporter à ceux qui les ont rédigés. (Très bien ! très bien! à droite.)

Eh bien, que dit à cet égard le commentateur le plus autorisé de l'article 52, celui-

là même qui l'a rédigé, Portalis, car enfin vous ne pouvez pas, en 1881, avoir la prétention de mieux savoir que Portalis ce qu'a voulu dire le législateur de 1802.

... Voici ce que dit Portalis relativement à cet article 52, dont parlait l'autre jour, M. Lockroy.

M. Edouard Lockroy. Je n'ai parlé que de l'article 53.

M0R Freppel. « Dans l'article organique que nous venons de présenter, — le 52e — la loi enjoint aux ecclésiastiques de ne jamais blesser les personnes dans leurs instructions — vous l'entendez les personnes — et de ne rien dire qui puisse exciter l'animosité de ceux qui sont attachés à d'autres cultes. Un tel commandement de la loi est aussi favorable au maintien de la bonne police que conforme à la charité chrétienne. »

Ce sont les termes mêmes dont je me suis servi l'autre jour à cette tribune : ne pas blesser les personnes, voilà ce que demande et avec raison l'article 52; pas autre chose. (Très bien! à droite.)

Par conséquent, je suis très étonné d'entendre dire à M. le rapporteur que je suis en contradiction avec les lois du pays, quelque opinion que l'on puisse avoir d'ailleurs sur la valeur et sur le caractère obligatoire de ces lois.

Je passe maintenant à l'article 53, comme on le désirait tout à l'heure.

De quoi s'occupe l'article 53 des Organiques? Des publications officielles à faire au prône, pas d'autre chose; et, pour bien comprendre cet article...

Plusieurs membres à gauche. Pour bien le comprendre il faut le lire. (Rumeurs à droite.)

M. le Président. Messieurs, laissez parler l'orateur.

MGR Freppel. Il n'y a rien dans mes parôles, messieurs, qui puisse passionner le débat. (Non! non! — Continuez!)

Je dis que, pour bien comprendre cet article 53, il faut remonter à l'ancien droit, au droit d'avant 1789, dont cet article reproduit une disposition.

Il y avait alors des intendants généraux, on dirait aujourd'hui des préfets, trop entreprenants, trop zélés, qui voulaient obliger les ecclésiastiques à faire au prône des publications d'ordre civil, des publications d'actes de justice, d'actes relatifs aux intérêts du royaume et même à des intérêts particuliers.

Deux édits royaux durent intervenir pour couper court à de pareilles prétentions. Eh

bien, l'article 53 reproduit, et non sans raison, cette disposition en la précisant davantage.

Est-ce que j'avance quelque chose de mon propre chef? est-ce que j'altère en rien le sens de l'article 53? Écoutons encore Portalis, le commentateur le plus autorisé de cet article 53, puisqu'il l'a rédigé :

« Cet article renouvelle la disposition... »

Plusieurs membres à gauche. Lisez l'article 53.

M. le Président. L'orateur lit ce qu'il veut et au moment où il le veut. Ne lui dictez pas sa discussion.

Voix à gauche. Que M. Freppel lise le texte.

M. Vernhes. Oui, l'article 53 !

M. Paul de Cassagnac, à Mgr Freppel. — Lisez-le, ils ne le connaissent pas.

MGK Frepprl. Je demande, en effet, pardon à la Chambre de cette omission. Je n'avais pas lu le texte, croyant que mes honorables interrupteurs le connaissaient. Le voici :

(dis ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte... »

Plusieurs membres à gauche : Eh bien?

MGR Freppel. Vous entendrez tout à l'heure le commentaire.

Messieurs, il n'y a pas de discussion possible dans ces conditions : quand j'omets de lire le texte, vous le réclamez, et quand je me mets à le lire, vous m'interrompez. (Rires et applaudissements à droite.)

M. le Président. Messieurs, n'interrompez pas. Vous avez demandé la lecture de l'article 53, et il semble que vous ne puissiez pas maintenant en entendre la lecture. 11 faut être logique.

MGR Freppel. « ... si ce n'est celles qui seront admises par le gouvernement. »

« Cet article renouvelle les dispositions portées par les anciennes lois. L'article 32 de l'édit de 1695 décide que « les curés, leurs vicaires et autres ecclésiastiques, ne seront obligés de publier aux prônes, ni pendant l'office les actes de justice et autres qui regardent , l'intérêt particulier de nos sujets. »

« La déclaration du 16 décembre 1698 étendait cette disposition jusqu'aux affaires concernant le roi.

« Aujourd'hui le législateur va plus loin : non seulement il dit que les .ecclésiastiques ne pourront être obligés de faire aux prônes des publications relatives à des intérêts politiques ou civils, mais il leur interdit formellement ces publications, h moins

qu'elles ne soient ordonnées par le gouvernement. Rien de plus sage, car s'il en était autrement, il dépendrait d'un maire ou de tout autre fonctionnaire local de s'entendre avec le curé pour faire des publications indiscrètes ou dangereuses.

« Les choses civiles ou politiques qui ont besoin d'être publiées doivent l'être par les agents de l'autorité civile, et nullement dans les temples et pendant l'office divin. S'il y a des exceptions à faire à cette règle, dans des circonstances importantes, c'est au gouvernement seul à déterminer ces exceptions. » (Très bien! à gauche.)

Il s'agit donc, je le répète, dans l'article 53, de publications officielles à faire, de publications d'actes de justice, de décrets, d'ordonnances de la puissance civile, qu'en etl'et il ne convient pas de faire à

l'église, sans l'autorisation du gouvernement, mais nullement de l'enseignement de la morale sociale (Oh ! oh î à gauche), qui consiste simplement, et en vertu des droits que possèdent les ministres de la religion, à rappeler aux électeurs qu'ils ont un devoir grave et impérieux à remplir et qu'ils doivent le remplir conformément à leur conscience de chrétiens et de catholiques. (Très bien! et applaudissements à droite.) J'ai tenu, messieurs, à donner, dans la limite de mon pouvoir, cette interprétation vraie, légitime, authentique, des articles 52 et 53, en me servant du commentaire le plus autorisé, parce que, comme on a semblé nous annoncer qu'il pourrait y avoir des poursuites à ce sujet, il importe d'appeler l'attention de la magistrature française... (Exclamations à l'extrême gauche.)

MGR Freppel... sur le vrai sens et la véritable portée des deux articles dont il est question. (Très bien ! et applaudissements à droite. — Rires et exclamations à gauche et au centre.)

(séance DU 26 JANVIER 1882)

Contre la suppression des prières publiques.

M. le Président. Voici la deuxième partie de l'article :

« 2° Le paragraphe ô de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics. »

Mgr Freppel demande la suppression de ce paragraphe.

Je lui donne la parole. (Aux voix! Aux voix!)

MGK Freppel. Messieurs, la Chambre veut-

elle me donner dix minutes d'attention?

(Non! non! — Aux voix!) Alors, je demande la remise à demain.

M. Paul de Cassagnac. Monseigneur, ne demandez pas de prières publiques pour la république : c'est un anathème qu'il faut demander.

Plusieurs membres. A demain !

M. le Président. Mgr Freppel demande le renvoi de la discussion à demain. (Non ! non !)

Je consulte la Chambre.

(La Chambre, consultée, décide que la discussion continue.)

M. le Président. La parole est à Mgr Freppel.

W11 Freppel. La Chambre veut-elle me donner dix minutes d'attention? (Bruit de conversations.)

M. le Président. La Chambre a ordonné

la continuation de la discussion ; il faut alors qu'elle écoute l'orateur. Veuillez faire silence, messieurs.

MG* Freppel. Messieurs, il m'est impossible de laisser dire sans protestation qu'il y a nécessité de supprimer les prières pu» bliques.

Voici le texte de la résolution de votre commission :

« Conformément à l'article 8, etc.

« La Chambre des députés reconnaît la nécessité de réviser le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. »

J'ai donc à examiner devant vous, si vous voulez me donner dix minutes d'attention... (Oh! oh!) s'il y a vraiment nécessité de supprimer le paragraphe.

Cette nécessité ne pourrait résulter en

effet que de l'une de ces trois choses : ou d'une manifestation quelconque du corps électoral; ou bien d'une contradiction qu'il y aurait entre cet article et le principe des institutions actuelles; ou enfin, des inconvénients graves, des conséquences fâcheuses qu'aurait pu entraîner la mise à exécution de cet article.

Or, messieurs, il me serait très facile de vous démontrer que l'on ne saurait invoquer aucun de ces trois motifs pour justifier la demande de révision. Mais, devant l'impatience de la Chambre, que je partage moimême, je renonce à développer mes trois arguments, me réservant de les porter devant le Congrès. (Très bien! très bien! à droite.) Toutefois, messieurs, je désire que cet amendement soit mis aux voix. (Très bien ! à droite.)

M. Marcaine. La commission demande le maintien de l'article tel qu'il est rédigé.

M. le Président. Mgr Freppel demande la suppression d'un paragraphe qui porte sur les prières publiques. Comme on ne met pas aux voix une suppression, je vais consulter la Chambre sur la rédaction de la commission, dontj'ai donné lecture.

La commission en demande le maintien.

(Le maintien de l'article de la commission, mis aux voix, est adopté).

(séance DU 31 JANVIER 1882)

Contre la prise en considération de In proposition de M. Chevandier sur les enterrements civils.

MGR Freppel. Messieurs, nous n'avons pas l'habitude de nous opposer à la prise en considération des propositions de loi émanant de l'initiative de nos collègues, parce que nous nous réservons de les discuter au fond. Mais, dans le cas particulier, vous me permettrez de faire une exception.

Quand une proposition de loi est jugée par la commission d'initiative avec une sévé-

rite comme celle dont je vais vous donner la preuve, il me semble que la Chambre ne saurait la prendre en considération sans ôter à ses décisions de leur importance et de leur gravité. (Mouvements divers. ■ — Très bien! à droite.)

Or, voici dans quels termes la commission d'initiative apprécie la proposition de loi présentée par l'honorable M. Chevandier.

M. Chevandier. Je demande la parole.

MGR Freppel. « Les conséquences de ces dispositions paraissent d'autant plus dangereuses que, pour assurer le respect dû à la liberté individuelle, elles arrivent à briser le droit naturel et sacré qui semble appartenir aux familles sur leurs morts... » — ce n'est pas moi qui parle, remarquez-le bien, c'est votre commission, — « que pour assurer le respect dû à la liberté indivi-

duelle, elle arrive à briser le droit naturel et sacré qui semble appartenir aux familles sur leurs morts. »

Eh bien, messieurs, il ne me semble pas que la Chambre puisse prendre en considération une proposition qui, d'après votre commission d'initiative, brise le droit naturel et sacré des familles. (Très bien! à droite.)

Un peu plus loin, la commission s'exprime de la sorte :

« Nous avons pour devoir, croyons-nous, de signaler au moins à l'attention de la Chambre les graves dangers que présenterait l'adoption de ces dispositions... »

A gauche. Oh ! oh!

MGR Freppel. C'est la commission qui parle ainsi, je le répète, ce n'est pas moi. (Sourires à gauche) «... les graves dangers

que présenterait l'adoption de ces dispositions. »

Et, dans un autre endroit :

« Il faut convenir que le respect dû à la liberté, quand il est ainsi réglementé, conduit à de bien étranges conséquences. »

Enfin comme conclusion finale, la commission d'initiative vous fait entendre ces graves paroles :

a Nous croyons, quant à nous, que ce serait porter une main bien hardie sur notre édifice social. Nous aurons au moins la certitude qu'en rejetant cette partie de la proposition de loi, nous aurons sauvegardé le droit naturel et sacré de la famille. »

Voilà dans quels termes, et avec quelle juste sévérité, la commission d'initiative apprécie la proposition qui vous est présentée par l'honorable M. Chevandier. Son

jugement s'applique à dix articles sur douze c'est-à-dire à la presque totalité de la proposition de loi. (Très bien! à droite.)

Eh bien, messieurs, devant un rapport si bien motivé, je n'ajouterai qu'un mot : si dans votre pensée, la prise en considération d'une proposition de loi n'est qu'une simple formule de politesse, un acte de courtoisie envers l'honorable collègue de qui elle émane, je n'ai plus rien à dire, car en fait de politesse et de courtoisie je voudrais n'être surpassé par personne. (Très bien! très bien! à droite.) Mais si, comme je l'estime, la prise en considération d'une proposition de loi est un acte parlementaire sérieux, une sorte d'appréciation sommaire, une première introduction dans le débat législatif, un préjugé, un indice marquant qu'il y a lieu à un examen plus approfondi,

alors je ne comprendrais pas que la Chambre pût en accorder le bénéfice à une proposition de loi qui se présente dans de telles conditions, et au sujet de laquelle la commission d'initiative émet un jugement comme celui que je viens de rappeler. Pour ma part je regarde comme un devoir de conscience de m'y opposer de toutes mes forces. (Approbation à droite).

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