SITUATION LÉGALE DES CHAPELLES
Plusieurs journaux prêtent au Gouvernement de la République le dessein de fermer un certain nombre de chapelles ouvertes jusqu'ici aux fidèles catholiques, sous prétexte qu'un décret spécial du chef de l'État n'est pas intervenu pour y autoriser la célébration du culte. Nous doutons fort que, dans une partie de la presse, l'on se rende un compte exact de l'état de la question, ni,
surtout , des conséquences qu'entraînerait une si grave mesure. Voilà pourquoi nous croyons devoir soumettre au public quelques réflexions sur un sujet qui préoccupe si vivement les esprits.
On connaît la teneur de l'article 44 de la loi du 18 germinal an X :
« Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'Évêque. »
Nous n'avons pas l'intention de discuter en ce moment la valeur légale de ce qu'on appelle communément les « articles organiques ; » mais pour conserver à l'article 44 son vrai sens et sa véritable portée, il convient de ne pas perdre de vue la pensée du législateur et le but particulier qu'il se pro-
posait d'atteindre, eu égard à la situation où Ton se trouvait en 1801. A la distance où nous sommes des événements, l'on s'imagine trop volontiers, que le Concordat reçut de tous un accueil également favorable. La vérité est qu'une fraction assez notable de catholiques eut quelque peine à se résoudre aux concessions, si sages d'ailleurs, que renfermait cet acte' solennel. Sur bien des points, les anti-concordataires, plus nombreux qu'on ne le croit aujourd'hui, se réunissaient dans des chapelles domestiques et des oratoires particuliers, où des prêtres, plus ardents que soumis, disaient la messe en dehors de l'autorité et de la surveillance épiscopales. Sans parler de l'Église constitutionnelle, qui n'avait pas perdu tous ses adhérents, les partisans de la petite Église,
que l'on comptait par milliers, surtout dans les diocèses de l'Ouest, affectaient de ne prendre part à aucune autre réunion du culte. fVoir les Mémoires historiques de JaufFret, sur les affaires ecclésiastiques de France pendant les premières années du XIXe siècle, tome I, pp. 64, 99, 147, etc.) C'est à une pareille situation, tout exceptionnelle et transitoire, que le premier Consul cherchait à remédier par l'article 44, qui, dans sa pensée et dans celle de Portalis, était une garantie et une protection pour le culte officiel. Dans ces rassemblements qui lui paraissaient suspects, dans ces conciliabules tenus par des adversaires plus ou moins déclarés du Concordat, il voulait atteindre la clandestinité du culte, et pas autre chose. S'agit-il au contraire, non plus
de « chapelles domestiques et d'oratoires particuliers, » mais de chapelles .publiques, ouvertes à tous les fidèles, et dont, par suite, l'Evêque est le répondant auprès du pouvoir civil, l'article 44 n'en fait aucune mention, comme d'ailleurs il n'y a pas trace sous l'Empire, d'une seule demande d'autorisation de ce genre, présentée par l'Episcopat ou exigée par le gouvernement. Voilà pour l'article 44, dont on chercherait vainement à étendre le sens au delà des limites dans lesquelles le législateur voulait se renfermer.
Il faut bien le dire, même dans ces limites, l'article 44 n'obtint pas tout le résultat qu'en attendait son auteur. Vers 1812, grâce aux fautes de l'Empire, il y eut parmi les anti-concordataires une véritable recrudes-
cence d'opposition et d'animosité. Laissons la parole à un auteur du temps : « Il en est qui, instruits de l'excommunication lancée contre les auteurs des violences exercées envers le Pape et le Saint-Siège, refusent de faire, pour le chef du gouvernement, les prières accoutumées, s'éloignent de leurs paroisses et se dérobent à la surveillance de la police, en célébrant le service divin dans de simples oratoires, sans aucune sorte d'autorisation. Le gouvernement, instruit de cet état de choses, prend des mesures pour le faire cesser. » (Jauffrèt, Mémoires, etc., p. 502.) Voilà l'origine du décret du 22 décembre 1812 relatif aux chapelles domestiques et aux oratoires particuliers ; et, cette fois, nous n'hésitons pas à le dire, l'Empereur irrité dépassa toute mesure. Le Pape était prison-
nier à Fontainebleau : parmi tant d'autres prélats victimes d'un absolutisme qui ne connaissait plus de frein, les évêques de Tournai, de Gand et de Troyes payaient de leur liberté, dans le donjon de Vincennes, leur noble résistance à des caprices injustifiables ; la persécution religieuse menaçait d'atteindre sa période la plus aiguë. Quelle sagesse et quelle modération pouvait-on attendre de l'auteur du décret de 1812 dans de telles circonstances? Et n'est-ce pas faire à des républicains une injure sanglante que de leur prêter le dessein de reprendre à leur compte, après une interruption de soixantedix ans, des mesures empruntées à un régime d'intolérance qu'ils n'ont cessé d'accabler de leurs invectives au nom de la liberté ?
Mais prenons le Décret impérial du 22 décembre 1812 en lui-même, et voyons quelles conséquences il entraîne. Si, comme plusieurs le prétendent, ce Décret est encore en vigueur, il en résulte tout simplement qu'à l'heure présente il n'existe peut-être pas en France une seule chapelle réunissant les conditions de la légalité. Je n'en excepte pas les chapelles des lycées et des collèges de l'Etat; car voici le texte de l'article 2 : « Les demandes d'oratoires particuliers, pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et les oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures
seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande dés évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics et l'avis des maires et des préfets. »
Je ne crois pas beaucoup m'avancer en affirmant qu'il n'est pas une seule de ces chapelles en faveur de laquelle on puisse invoque^ un décret d'autorisation rendu suivant les dispositions qui précèdent. Je l'affirme en particulier pour la ville d'Angers où l'idée d'une pareille autorisation n'est jamais venue à l'esprit d'aucun administrateur, pas plus pour la chapelle du lycée ou celle de l'orphelinat municipal que pour celle des Pères Capucins ou des Pères du Saint-Sacrement. Voilà donc, si le Décret
de 1812 n'a pas cessé d'être en vigueur, voilà toutes les chapelles lies hospices , des prisons, des petits séminaires, des lycées, des collèges, des pensionnats, etc., etc., dépourvues de l'autorisation nécessaire, et, par suite, frappées d'illégalité. Est-ce admissible? Peut-on supposer, avec la moindre apparence de raison, que, depuis soixantedix ans, sous les régimes les plus divers, ministres, préfets, maires, proviseurs de lycées, chefs d'industrie, tous aient fait ériger ces chapelles ou assisté à leur bénédiction, sans se douter qu'en l'absence d'un décret spécial d'autorisation, représenté avant toutes choses (article 4), ils commettaient autant d'illégalités? Car, je le répète, si le Décret de 1812 a conservé force de loi, la qualification de non autorisées doit s'ô-
tendre non seulement aux chapelles des congrégations religieuses, mais à toutes celles que je viens d'énumérer. Il n'y a pas à distinguer les unes des autres : toutes sont soumises aux mêmes prescriptions et tombent également sous le coup de la loi, si loi il y a.
Mais là est précisément la question. Si, depuis soixante-dix ans, et sous les gouvernements les plus contraires, l'administration française n'a jamais reçu ni exigé la demande d'autorisation mentionnée dans le Décret de 1812, c'est qu'à ses yeux ce Décret lui-même, disparu avec les circonstances qui l'avaient provoqué, n'a d'autre valeur que celle d'une disposition transitoire et passagère. En veut-on une nouvelle preuve ? Il suffit de lire l'article 8 : « Tous
les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte et pour lesquels il ne présentera pas, dans le délai de six . mois , l'autorisation énoncée dans l'article 1er, seront fermés à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police. » Pour mieux marquer qu'il s'agissait d'une mesure applicable aux circonstances et devant cesser avec elles, ce délai fut prorogé de quatre mois par un décret subséquent du 26 juin 1813. Par conséquent, de deux choses l'une : ou l'article 8, contenant la sanction du Décret, est encore debout, et alors il ne saurait être question de prendre à l'improviste les propriétaires des chapelles dites non autorisées; mais un délai de six mois et même de dix mois est indispensable
DITES NON AUTORISEES. 229
pour donner ouverture à l'action judiciaire ou administrative; ou bien cet article n'a pas le caractère d'une disposition permanente, et dans ce cas le Décret esj; dépourvu de toute espèce de sanction; il n'est pas applicable en droit, comme par le fait il n'a jamais été appliqué.
Ah! j'entends bien la réponse : nous en convenons sans peine, en dehors des chapelles vicariales et des chapelles cle secours dont il n'est pas question, aucune des chapelles érigées depuis soixante-dix ans, y compris celles des lycées et des collèges de l'État, n'a été ouverte conformément aux prescriptions du" Décret de 1812; sous ce. rapport, elles se trouvent toutes dans les mêmes conditions ; mais nous n'en distinguerons pas moins les unes des autres, pour frapper celles-ci et
épargner celles-là. C'est-à-dire que l'on voudrait placer la France sous le régime de l'arbitraire et du bon plaisir. Mais alors que devient l'égalité devant la loi, que de- s viennent les principes de justice et d'équité? Quoi! pendant soixante-dix ans, on laisse construire à grands frais des milliers de chapelles, sans élever la moindre réclamation ; les autorités civiles elles-mêmes ne se font pas faute d'assister à l'inauguration de ces édifices religieux autorisés "par les Évêques auxquels appartient la direction du culte catholique dans leurs diocèses; une 'longue possession, paisible et non interT rompue, assure aux propriétaires un usage que personne ne songe à leur contester ; les fidèles en profitent pour leurs intérêts spirituels ; et voici qu'un jour l'on finit par
DITES NON AUTORISEES. 231
s'apercevoir qu'il existe quelque part un vieux décret auquel nul n'avait pensé, pas même les Ministres de l'Intérieur, chargés de la haute administration des hospices et des prisons ; et à l'instant même, sans autre forme de procès, à l'insu des Évêques et malgré eux, la police s'apprête à fermer des chapelles solennellement bénites, où la veille encore se célébrait le saint sacrifice de la Messe, et qu'il n'appartient à aucun pouvoir d'enlever à leur destination religieuse sans le consentement de l'autorité ecclésiastique! Sont-ce là des procédés sérieux et dignes d'un pays civilisé?
Mais pourquoi ces chapelles ouvertes au public, et quelle peut être leur utilité à côté des églises paroissiales? Demandez-le non pas i\ ceux qui ne mettent jamais le pied ni
dans les unes ni dans les autres, et qui, par conséquent, n'ont, à cet égard, aucune espèce de compétence; mais aux vrais intéressés, aux fidèles qui s'occupent du salut de leur âme. Ils vous répondront que clans les églises paroissiales de nos grandes villes, les baptêmes, les enterrements, les mariages, les catéchismes, les offices publics, ne laissent pas toujours aux autres actes de religion et aux exercices de piété toutes les facilités désirables. Il est bon, il est utile, il est nécessaire même qu'à toute heure du jour, les fidèles puissent trouver auprès de prêtres moins absorbés par les mille détails de l'administration paroissiale, le moyen de recouvrer la paix de l'âme au tribunal de la réconciliation. C'est là une question de liberté de conscience, à laquelle ceux-là seuls
peuvent se montrer indifférents qui n'ont aucun souci ni de la grâce., ni du salut, ni enfin d'aucun intérêt spirituel. En quoi leur jugement pourrait-il avoir quelque valeur, lorsqu'il s'agit d'un ordre de choses qui leur est complètement étranger? Il est incontestable qu'avec les chapelles des jésuites, des franciscains, des dominicains, pour ne parler que de celles-là, s'éteindraient autant de foyers de religion, de piété et de dévotion. Si c'est là ce qu'on cherche, le but sera évidemment atteint. Mais, ce qu'il faut bien considérer, c'est que les fidèles seront les premiers frappés par de telles mesures; c'est à leurs droits et à leurs libertés que l'on attente avant tout. Il ne faudra donc pas s'étonner de l'émotion qu'en ressentiront tous lés catholiques, ni des
plaintes et des protestations qu'ils élèveront d'un bout de la France à l'autre.
Je me résume. L'article 44 de la loi du 18 germinal an X sur les chapelles domestiques et oratoires particuliers, avaif trait à une situation particulière qui n'existe plus aujourd'hui; il ne voulait atteindre que la clandestinité du culte et ne s'applique en aucune façon aux chapelles publiques, ouvertes avec l'autorisation de l'Evêque. Le décret de 1812, mesure purement transitoire ou passagère comme tant d'autres décrets de la même époque, n'a jamais eu force de loi, ou bien il faut en venir à cette conséquence insoutenable, que toutes les chapelles d'hospices, de prisons, de petits séminaires, de lycées, de collèges, de pensionnats, etc., etc., actuellement existantes, sont illégales.
Fermer les chapelles des congrégations religieuses, c'est frapper les catholiques dans leurs besoins et leurs intérêts spirituels. Nous aimons encore à espérer que les excitations d'une certaine presse n'amèneront pas le Gouvernement à des violences où il ne trouverait ni honneur ni profit.
-f- Ch. -Emile,
, Évêque d'Angers.