‹ Œuvres polemiques (volume 5)Chapitre 15 sur 26 · CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

Monsieur le Président,

C'est avec un sentiment de tristesse profonde,, que nous venons de lire dans le Journal Officiel les deux décrets par lesquels le Gouvernement prononce la disso-

(I) Nous faisons pour cette lettre la même observation que pour la p'élition du 24 mars 1879.

lution à court délai de la Société de Jésus et menace dans leur existence un grand nombre d'autres congrégations religieuses. Malgré les bruits répandus à ce sujet depuis quelque temps, il nous paraissait impossible qu'en 1880, après tant de révolutions faites au nom de la liberté religieuse et civile, sous un régime obligé par son principe à chercher dans le respect de tous les droits son honneur et sa force, le pouvoir exécutif en vînt à de telles extrémités. Cette confiance fortifiée par un vote récent du premier corps de l'Etat, les décrets dont s'émeut en ce moment la France entière, l'ont cruellement trompée. Et nous voici, par suite de ces regrettables mesures, engagés dans une voie d'agitations religieuses dont nul ne peut prévoir l'issue ! Est-ce là* ce qu'attendait

de son gouvernement, au lendemain de ses désastres, ce noble pays si opposé à tout ce qui s'appelle violence ou oppression ? Toujours est-il que nous, Evêques, nous ne saurions nous taire devant des actes qui portent atteinte à nos propres droits et à la liberté de notre ministère, en même temps qu'ils frappent une portion du troupeau confié à notre sollicitude pastorale. Protecteurs naturels de ces prêtres d'élite que l'on voudrait disperser, de ces saintes religieuses dont nos diocèses recueillent les bienfaits et apprécient les services, nous avons le devoir d'élever la voix pour les soutenir et les défendre. Leur cause est la nôtre : c'est la cause de la religion catholique en France. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous regardons comme une obliga-

tion rigoureuse et sacrée de vous faire entendre nos justes réclamations contre les décrets du 29 mars qui, loin d'avoir aucun fondement dans la législation du pays, nous semblent aussi contraires aux principes du droit civil qu'aux maximes du droit canonique.

Nous laisserons aux jurisconsultes, aux tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le soin de montrer qu'aucune des lois civiles actuellement en vigueur ne saurait fournir de base aux décrets du 29 mars. —Ni la loi des 13-19 février 1790 : car elle se bornait à retirer la sanction civile aux vœux monastiques, tout en laissant aux religieux la faculté de vivre en commun suivant leur règle. — Ni l'article 1er, titre Ier de la loi du 18 août 1792 : car, lors môme

qu'on songerait à faire revivre une loi pareille, rendue entre le 10 août et les massacres de septembre, sans avoir reçu la sanction royale encore nécessaire à cette date,, l'on ne saurait en tirer aucune prohibition de la vie en commun des religieux, ou bien il faudrait étendre cette « défense à toutes les confréries et associations de piété et de charité. » Ni l'article 1 1 du Concordat : car en stipulant que « les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter, » les hautes parties contractantes n'excluent nullement la cohabitation de personnes s'engageant par un simple lien de conscience à vivre et à prier en commun. — Ni l'art. 11 do la loi du 18 germinal an X : car, en,

revêtant d'une existence officielle les seuls chapitres cathédraux et les séminaires, il se borne à refuser aux autres établissements ecclésiastiques le caractère légal, sans les interdire de fait. — Ni le décret du 3 messidor an XII : car ce décret dictatorial, dépourvu de toute sanction, rendu sans la participation des pouvoirs législatifs, et organisant des moyens d'exécution devenus légalement impossibles, a été abrogé par les lois de 1817 et de 1825 qui supposent des communautés religieuses existant de fait avant leur reconnaissance légale. — Ni les articles 291 et 292 du Gode pénal : car dans l'association de plus de vingt personnes, illicite sans l'agrément du Gouvernement, « ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit ; »

ce qui empêche toute application aux communautés religieuses. Bref, il n'est aucune clés lois visées par les décrets clu 29 mars qui puisse leur servir de fondement; et c'est pour nous une vive satisfaction de voir que, sur ce point, la législation du pays n'a rien de contraire à la liberté religieuse ni aux droits de l'Église.

Car si la question de légalité a pour nous comme pour tout le monde sa grande importance, il nous appartient plus particulièrement, Monsieur le Président, de porter votre attention sur la liberté religieuse et sur les droits de l'Église. Or, il ne nous semble pas douteux que les décrets du 29 mars ne violent ouvertement ces principes de notre droit public. C'est une maxime inscrite dans toutes les constitutions

de notre pays depuis cent ans, que personne ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, que chacun professe sa religion avec une égale liberté. Il suit de là que le pouvoir civil n'a pas le droit de rechercher s'il plaît à un citoyen de vivre sous la règle de saint Ignace de Loyola plutôt que sous celle de saint Dominique ou de saint François d'Assise. Ces préférences ne le regardent en aucune façon ; ou bien la liberté religieuse n'est plus qu'un vain mot. Et que l'on ne dise pas : nous ne portons aucune atteinte à « des droits individuels ; » nous ne poursuivons pas « des membres isolés ; » seulement, nous vous défendons « d'exister à l'état de congrégation. » Car c'est précisément l'état de congrégation, c'est la vie en commun . c'est la cohabitation avec ses

rapports, ses devoirs et ses secours spirituels, qui est de l'essence même de la règle choisie par tel ou tel nombre de citoyens. S'ils croient, en conscience, ne pouvoir opérer leur salut éternel que dans de pareilles conditions, n'est-ce pas une tyrannie de faire violence à leurs convictions, soit en les dispersant contre leur gré, soit en les empêchant de se former dans un noviciat au genre de vie qu'ils préfèrent? C'est donc bien à la liberté individuelle, à la liberté de conscience, que l'on attente, en mettant toute une catégorie de citoyens dans l'impossibilité de suivre un genre dévie qu'ils regardent comme nécessaire ou très utile au salut de leur âme. Leur dire : vous pouvez rester Jésuites, Dominicains, Franciscains ; mais nous vous interdisons la mise en pra-

tique de la règle de saint Ignace, de saint Dominique, de saint François, ce serait joindre une ironie à la négation de la liberté religieuse.

Les droits de l'Eglise, tels qu'ils sont reconnus par le Concordat de 1801, ne nous semblent pas moins atteints que la liberté religieuse par les décrets du 29 mars. En effet, le premier article de cette convention solennelle porte : « La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. » Or, personne ne l'ignore ni n'a jamais pu l'ignorer, c'est un point formel de la religion catholique, que les conseils évangéliques, non moins que les préceptes, font partie de la morale chrétienne, et que l'observation des trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté constitue un état

de perfection auquel tous ne sont pas appelés, mais que chacun doit pouvoir embrasser librement si Dieu, lui en fait la grâce. C'est à l'Église, et à l'Eglise seule, qu'il appartient d'approuver les formes sous lesquelles ce triple voeu peut être émis, et le genre de vie qui est la conséquence de cette profession extérieure des conseils évangéliques. Il en résulte qu'un ordre religieux, approuvé par l'Eglise, devient une institution ecclésiastique, que le pouvoir civil n'a pas le droit de supprimer, sans empiéter sur un domaine qui n'est pas le sien. Pour échapper à ce reproche d'usurpation, il ne servirait à rien de dire : nous ne retirons pas à l'ordre religieux cet être spirituel, cette capacité canonique que l'Église s'est plu à lui conférer ; seulement nous le dis-

persons, nous lui ordonnons de se dissoudre. Car qui ne voit aussitôt, qu'une telle prétention une fois, admise, le droit d'institution et d'approbation de l'Eglise, pour les ordres religieux, devient absolument illusoire ? Il suffirait de la volonté clu pouvoir civil pour annuler de fait l'autorité de l'Eglise et pour rendre impossible l'observance des conseils évangéliques, qui, nous le répétons, sont d'institution divine. Peut-on soutenir sérieusement que les droits de l'Eglise sont respectés, quand on les réduit à néant, en proscrivant des ordres religieux qu'elle a solennellement approuvés ? Car, en

dissoudre un seul, c'est s'attribuer le pou-

voir de les supprimer tous ; et, alors, que devient le libre exercice d'une religion condamnée à ne plus pouvoir mettre en pra-

tique une partie importante de sa doctrine et privée d'institutions qui étaient pour elle un secours et une force ?

Car, c'est par là, Monsieur le Président, que les décrets du 29 mars nous atteignent nous-mêmes, en causant un grave préjudice aux intérêts spirituels de nos diocèses. L'on s'imagine trop volontiers que les ordres religieux agissent et travaillent en dehors de nous, et constituent une sorte de clergé à part qui .échapperait à notre juridiction. Rien n'est plus contraire au véritable état des choses. Ces prêtres auxiliaires, car ils sont les premiers à se glorifier de ce nom, c'est nous-mêmes qui les avons appelés dans nos diocèses, où ils ne remplissent aucune fonction du saint ministère sans notre consentement. Qu'il s'agisse de la prédication ou

de l'administration des sacrements , ils tiennent tous leurs pouvoirs de l'Évêque, qui les leur confère ou les leur retire à son gré. D'après les règles de l'Église, auxquelles ils n'ont pas songé un seul instant à se soustraire, il ne leur est même pas permis de donner une bénédiction du saint Sacrement dans les chapelles de leurs établissements sans notre autorisation. Voilà cette prétendue indépendance, qui n'a aucune espèce de fondement ni dans le droit canonique ni dans la pratique constante de ces* pieuses congrégations dont l'esprit d'humilité et d'obéissance est pour nous un sujet d'édification. Et pourquoi appelons-nous dans nos diocèses ces prêtres d'élite qui tendent par leurs vœux à la perfection des conseils ôvangéliques ? C'est que leur con-

cours nous est indispensable pour le ministère de la prédication et de la direction des âmes. Absorbé du matin au soir par les détails de l'administration paroissiale, le clergé séculier ne saurait suffire,, dans les villes surtout, aux exercices extraordinaires, aux stations d'Avent et de Carême, par exemple, qui exigent de longues préparations. Nous manquerions de prêtres pour lé service curial, si les congrégations religieuses ne venaient à notre aide dans la direction de nos collèges, de nos grands et de,nos petits séminaires. Il n'est pas inutile d'ajouter que, pour la liberté et la paix des consciences, nous avons le devoir de procurer autant que possible à nos diocésains des directeurs spirituels auprès desquels ils puissent trouver les lumières et les soins qui

leur sont nécessaires ou utiles, soit dans les missions générales, soit dans les retraites particulières. Donc, ce sont nos propres droits, les droits et les intérêts de nos diocèses que léseraient gravement les décrets du 29 mars, si le Gouvernement prenait sur lui de les mettre à exécution.

Mais, nous dira-t-on, les décrets du 29 mars se bornent à exiger des congrégations religieuses les diligences nécessaires pour demander et obtenir la reconnaissance légale. Nous ne saurions vous le dissimuler, Monsieur le Président, une pareille exigence, loin de calmer nos appréhensions, ne fait que les rendre plus vives. Il est impossible de séparer cette mesure des délibérations qui l'ont précédée et amenée ; et tout le monde sait si elles

sont de nature à dissiper nos craintes. Dans quel but aurait-on imposé aux communautés religieuses l'obligation de demander un privilège (car la reconnaissance légale en est un), si cette demande devait être favorablement accueillie ? Peut-on nous accuser de nous montrer trop défiants ? Qu'on lise l'article 6 du 2e décret : « La demande d'autorisation devra contenir la justification que la résidence du supérieur ou des supérieurs est et restera ûxêe en France. » Or personne n'ignore que la plupart de nos Ordres religieux, solennellement approuvés par l'Eglise, ont leur supérieur général à Rome, auprès du Saint Siège, suivant la tradition catholique. C'est leur incliquer d'avance et assez clairement quel résultat obtiendrait leur

demande. Nous ne voulons rien ajouter, les textes parlant assez d'eux-mêmes.

Quelque injustes et funestes que paraissent de tels projets, ils s'aggravent à nos yeux par le décret qui prononce à court délai la dissolution de la compagnie de Jésus en France. A vrai dire, et de l'aveu de tout le monde, c'est le but principal auquel on vise depuis un an. Pour cette vaillante milice, l'effroi des adversaires de l'Église, ce ne sont plus de simples menaces que l'on fait entendre ; elle est jugée et condamnée d'avance, sans même être reçue à « remplir les formalités préliminaires à son autorisation. » Il ne saurait vous échapper, Monsieur le Président, que cette exécution préventive et sommaire ne laisse pas d'atteindre l'Église catholique elle-même qui, réunie au saint

concile cle Trente, a proclamé la Société de Jésus « un pieux Institut, » pium Institutumasancta Sede approbatum (1). Ce n'est pas sans un étonnement mêlé de tristesse que nous avons vu figurer parmi les considérants du décret l'un des actes Les plus iniques accomplis sous l'ancien régime, les Arrêts du Parlement de Paris de 1762 et 1767. Il y a nombre d'années que le jugement de l'histoire a flétri cette œuvre de haine et de vengeance, inspirée par les Jansénistes et les incrédules du siècle dernier, et dont l'historien protestant Schœll a pu dire « qu'elle doit être désapprouvée par tous les hommes de bien non prévenus (2). » Les faits ne confirment pas cette assertion « que

(1) Session XXV, c. 16.

(2) Histoire des États européens, xiv, p. 53.

le sentiment national s'est toujours prononcé contre la Société de Jésus. » Gomment le sentiment national aurait-il pu se prononcer contre une compagnie qui, née en France, est restée depuis son origine Tune des illustrations du pays ; qui a été soutenue, protégée et comblée d'éloges par nos plus grands rois, Henri IV et Louis XIV ; qui a eu pour élèves le grand Gondé, Bossuet, Fénelon, Descartes, Corneille et jusqu'à Voltaire lui-même; et qui a tenu constamment une place si considérable dans les sciences et dans les lettres françaises ! Il est vaste, le catalogue des orateurs et des écrivains de la Compagnie de Jésus qui, par leur éloquence et leur érudition, ont jeté de l'éclat sur les trois derniers siècles de notre histoire. Et de

nos jours encore, comment prétendre que ces religieux si estimés et si dignes de l'être aient contre eux le sentiment national? Nos populations catholiques se pressent en foule autour de leurs chaires ; partout où ils ouvrent un collège, la confiance des familles le remplit à l'instant même ; pour la direction des consciences, il n'est pas de prêtres vers lesquels nos fidèles se portent avec plus d'empressement. Où trouver, en pareille matière, une expression plus vive du sentiment général, que dans ces témoignages publics d'estime, de vénération et de reconnaissance ? Parmi les anciens élèves des Pères Jésuites, si nombreux dans tous les rangs de la société française, en est-il un seul qui ne répéterait de grand cœur

avec un écrivain peu suspect de partialité

pour les intérêts religieux ? « Pendant les années que j'ai passées clans la maison des Jésuites, qu'ai-je vu chez eux ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée, toutes les heures partagées entre les soins qu'ils nous donnaient et les exercices de leur profession austère (1). »

Oui, sans doute, Monsieur le Président, il est un sentiment qui, dans le cours des trois derniers siècles et jusqu'à nos jours, s'est prononcé à maintes reprises contre cet admirable institut : c'est un sentiment d'hostilité à la religion catholique elle-même. Précisément parce que les Jésuites ont toujours marqué au premier rang clans la défense du catholicisme contre l'hérésie et l'incrédulité, ils se sont attiré plus particulièrement l'ani-

(1) Correspondance de Voltaire.

madversion et la haine des ennemis de l'Église. Voilà le secret des attaques dont ils ont été l'objet chaque fois que les passions irréligieuses ont repris le dessus. C'est par eux que s'ouvre invariablement l'ère des mesures oppressives et violentes. Mais l'on peut se demander, l'histoire à la main, de quoi ont servi aux pouvoirs civils ces actes de faiblesse par lesquels ils s'imaginaient prévenir des exigences plus fortes encore. Il suffit d'observer l'intervalle écoulé entre les années 1767, 1828, 1845, et la chute des gouvernements qui s'étaient laissé entraîner ii des mesures devenues un signal et un point de départ pour le déchaînement de toutes les mauvaises passions. C'est qu'on ne refoule pas aisément dans son lit un torrent auquel les digues une fois rompues viennent

d'ouvrir un libre passage. Déjà nous entendons prononcer autour de nous des mots qui font présager des hostilités toujours croissantes : « il n'y a que le premier pas qui coûte ; l'ennemi est à peine touché ; il faut aller jusqu'au bout. » Ce serait faire injure au gouvernement, de supposer qu'il n'ait pas la ferme intention d'arrêter le mouvement qui s'annonce. Mais que de fois l'événement n'a-t-il pas trahi les espérances de ceux qui croyaient pouvoir assigner une limite fixe à des convoitises insatiables ! Gomment le clergé séculier ne se sentirait-il pas atteint à son tour, en voyant le pouvoir exécutif appliquer une loi datée des plus mauvais jours de notre histoire et qui prohibe, sous des peines sévères, le costume ecclésiastique (18 août 1792, titre Ier, art. 9) 1

Quelle sécurité peut-il y avoir pour nos prêtres, menacés par les mêmes dispositions que l'on remet en vigueur clans le but d'atteindre les congrégations religieuses en général et l'institut des Jésuites en particulier? Faut-il s'étonner que nous ne séparions pas notre cause de la leur, et qu'il y ait communauté étroite d'esprit et de sentiments entre des prêtres qui enseignent la même doctrine, travaillent à la même œuvre, et poursuivent la même fin, c'est-à-dire la gloire de Dieu et le salut des âmes?

Il y a un siècle, Monsieur le Président, que, dans une circonstance analogue, nos prédécesseurs élevaient la voix pour protester solennellement contre le projet de suppression de la Société de Jésus. « Sire, disaientils à un prince égaré par de funestes con-

seils, en vous demandant aujourd'hui la conservation des Jésuites, nous vous présentons le vœu unanime de toutes les provinces ecclésiastiques de votre royaume : elles ne peuvent envisager sans alarmes la destruction d'une société de religieux recommandables par l'intégrité de leurs mœurs, l'austérité de leur discipline, retendue de leurs travaux et de leurs lumières, et par les services sans nombre qu'ils ont rendus à l'Église et à l'État (1). » C'est également au nom du clergé et de tous les fidèles catholiques de nos diocèses que nous vous prions de ne pas donner suite aux Décrets du 29 mars dernier. Nous vous le demandons conformément au droit public français, qui ne permet pas d'imposer aux congrégations

(1) Assemblée du clergé, du 1er mai 1762.

religieuses, sous peine de dissolution, ce qu'il regarde au contraire comme un privilège, la reconnaissance légale. Nous vous le demandons, au nom de la liberté religieuse, reconnue et proclamée par les lois et constitutions civiles qui régissent la France; au nom des droits de l'Église catholique, dont les institutions et les ordres religieux approuvés par elle sont une partie intégrante ; au nom des droits de l'Épiscopat qui, dans l'exercice de la charge pastorale, doit pouvoir s'adjoindre librement des prêtres auxiliaires dont le concours lui est indispensable; au nom des intérêts spirituels de nos diocèses qui, soit pour la prédication, soit pour l'enseignement, soit pour la direction des consciences, souffriraient gravement de la mise à exécution des Décrets du 29 mars.

Nous vous le demandons, afin d'écarter de redoutables conflits, et d'épargner à la France et au monde entier le triste spectacle d'une division de plus en plus profonde. Dieu veuille que nos justes demandes soient accueillies avec faveur ! L'avenir dira si nos vœux n'étaient pas inspirés par un dévouement absolu aux intérêts de la religion et de la patrie.

Agréez, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect,

t Charles, archevêque de Tours, f Charles-Emile, évêque d'Angers.

f Hector- Albert, évêque du Mans.

f Jules-François, évêque de Nantes.

f Jules-Denis, évêque de Laval.

Tours, le 4 avril 1880.

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