C'est-à-dire la Charte de
Les ministres peuvent encourir l'accusation, et mériter d'être poursuivis, de trois manières :
1° Par l'abus ou le mauvais emploi de leur pouvoir légal;
2° Par des actes illégaux, préjudiciables à l'intérêt public, sans rapport direct avec les particuliers ;
3° Par des attentats contre la liberté, la sûreté et la propriété individuelle.
Cette dernière espèce de délit n'ayant aucun rapport avec les attributions dont les ministres sont revêtus légalement, ils rentrent à cet égard dans la classe des citoyens, et doivent être justiciables des tribunaux ordinaires.
Il est certain que si un ministre, dans un accès de passion, enlevait une femme, ou si dans un accès de colère il tuait un homme, il ne devrait pas être accusé comme ministre, d'une manière particulière, mais subir, comme violateur des lois communes, les poursuites auxquelles son crime serait soumis par les lois communes, et dans les formes prescrites par elles.
Or, il en est de tous les actes que la loi réprouve, comme de l'enlèvement et de l'homicide. Un ministre qui attente illégalement à la liberté ou à la propriété d'un citoyen ne pèche pas comme ministre; car aucune de ses attributions ne lui donne le droit d'attenter illégalement à la liberté ou à la propriété d'un individu. Il rentre donc dans la classe des autres coupables, et doit être poursuivi et puni comme eux.
Il faut remarquer qu'il dépend de chacun de nous d'attenter à la liberté individuelle. Ce n'est point un privilège particulier aux ministres. Je puis, si je veux, soudoyer quatre hommes pour attendre mon ennemi au coin d'une rue, et l'entraîner dans quelque réduit obscur où je le tienne enfermé à l'insu de tout le monde. Le
ministre qui fait enlever un citoyen, sans y être autorisé par la loi, commet le même crime. Sa qualité de ministre est étrangère à cet acte, et n'en change point la nature. Car, encore une fois, celte qualité ne lui donnant pas le droit de faire arrêter les citoyens, au mépris de la loi et contre ses dispositions formelles, le délit qu'il commet rentre dans la même classe que l'homicide, le rapt, ou tout autre crime privé.
Sans doute la puissance légitime du ministre lui facilite les moyens de commettre des actes illégitimes; mais cet emploi de sa puissance n'est qu'un délit de plus.
Notre constitution est donc éminemment sage, lorsqu'elle accorde à nos représentants la plus grande latitude dans leurs accusations, et lorsqu'elle confère un pouvoir discrétionnaire au tribunal qui doit prononcer.
Il y a mille manières d'entreprendre injustement ou inutilement une guerre, de diriger avec trop de précipitation, ou trop de lenteur, ou trop de négligence la guerre entreprise, d'apporter trop d'inflexibilité ou trop de faiblesse dans les négociations, d'ébranler le crédit, soit par des opérations hasardées, soit par des économies mal conçues, soit par des infidélités déguisées sous différents noms. Si chacune de ces manières de nuire à l'Etat devait être indiquée et spécifiée par une loi, le code de la responsabilité deviendrait un traité d'histoire et de politique, et encore ses dispositions n'atteindraient que le passé. Les ministres trouveraient facilement de nouveaux moyens de les éluder pour l'avenir.
Aussi les Anglais, si scrupuleusement attachés d'ailleurs, dans les objets qu'embrasse la loi commune, à l'application littérale de la loi, ne désignent-ils pas les
délits qui appellent sur les ministres la responsabilité, que par les mots très-vagues de Itiglt crimes and misdemeanours, mots qui ne précisent ni le degré ni la nature du crime.
On croira peut-être que c'est placer les ministres dans une situation bien défavorable et bien périlleuse. Tandis qu'on exige, pour les simples citoyens, la sauvegarde de la précision la plus exacte et la garantie de la lettre de la loi, les ministres sont livrés à une sorte d'arbitraire exercé sur eux, et par leurs accusateurs et par leurs juges. Mais cet arbitraire est dans l'essence de la chose même; ses inconvénients doivent être adoucis par la solennité des formes, le caractère auguste des juges et la modération des peines. Mais le principe doit être posé : et il vaut toujours mieux avouer en théorie ce qui ne peut être évité dans la pratique.
Un ministre peut faire tant de mal sans s'écarter de la lettre d'aucune loi positive, que si vous ne préparez pas des moyens constitutionnels de réprimer ce mal et de punir ou d'éloigner le coupable (car il s'agit beaucoup plus d'enlever le pouvoir aux ministres prévaricateurs, que de les punir), la nécessité fera trouver ces moyens hors de la constitution même. Les hommes réduits à chicaner sur les termes, ou à enfreindre les formes, deviendront haineux, perfides et violents. Ne voyant point de route tracée, ils s'en fraieront une qui sera plus courte, mais aussi plus désordonnée et plus dangereuse. Il y a, dans la réalité, une force qu'aucune adresse n'élude longtemps. Si en ne dirigeant contre les ministres que des lois précises, qui n'atteignent jamais l'ensemble de leurs actes et la tendance de leur administration, vous les dérobez de fait à toutes les lois, on ne les jugera plus d'après vos dispositions minutieuses et inapplicables : on sévira contre eux d'après les
inquiétudes qu'ils auront causées, le mal qu'ils auront fait, et le degré de ressentiment qui en sera la suite.
Ce qui me persuade que je ne suis point un ami de l'arbitraire, en posant en axiome que la loi sur la responsabilité ne saurait être détaillée comme les lois communes, et que c'est une loi politique dont la nature et l'application ont inévitablement quelque cbose de discrétionnaire, c'est que j'ai pour moi, comme je viens de le dire, l'exemple des Anglais, et que non-seulement depuis cent trente-quatre ans la liberté existe chez eux, sans trouble et sans orages, mais que de tous leurs ministres, exposés à une responsabilité indéfinie, et perpétuellement dénoncés par l'opposition, un bien petit nombre a été soumis à un jugement, aucun n'a subi une peine.
La constitution donne aux ministres un tribunal particulier. Elle profite de l'institution de la pairie pour la constituer juge des ministres, dans toutes les causes où un individu lésé ne se porte pas pour accusateur. Les pairs sont en effet les seuls juges dont les lumières soient suffisantes et l'impartialité assurée.
Placés dans un poste qui inspire naturellement l'esprit conservateur à ceux qui l'occupent, formés par leur éducation à la connaissance des grands intérêts de l'État ; initiés par leurs fonctions dans la plupart des secrets de l'administration, les pairs reçoivent encore de leur position sociale une gravité qui leur commande la maturité de l'examen et une douceur de mœurs qui, en les disposant aux ménagements et aux égards, supplée à la loi positive, par les scrupules délicats de l'équité.
Les représentants de la nation, appelés à surveiller l'emploi de la puissance et les actes de l'administration publique, et plus oujnoifrsiidiTHs dansées détails des
négociations, puisque les ministres leur en doivent un compte, lorsqu'elles sont terminées, paraissent d'abord aussi en état que les pairs de décider si ces ministres méritent l'approbation ou le blâme, l'indulgence ou le châtiment. Mais les représentants de la nation, électifs pour un espace de temps limité, et ayant besoin de plaire à leurs commettants, se ressentent toujours de leur origine populaire et de leur situation qui redevient précaire à des époques fixes. Cette situation les jette dans une double dépendance, celle de la popularité et celle de la faveur. Ils sont d'ailleurs appelés à se montrer souvent les antagonistes des ministres, et par cela même qu'ils peuvent devenir leurs accusateurs, ils ne sauraient être leurs juges.
Quant aux tribunaux ordinaires, ils peuvent et doivent juger les ministres coupables d'attentats contre les individus; mais leurs membres sont peu propres à prononcer sur des causes qui sont politiques bien plutôt que judiciaires ; ils sont plus ou moins étrangers aux connaissances diplomatiques, aux combinaisons militaires, aux opérations de finances : ils ne connaissent qu'imparfaitement l'état de l'Europe, ils n'ont étudié que les codes des lois positives, ils sont astreints, par leurs devoirs habituels, à n'en consulter que la lettre morte, et à n'en requérir que l'application stricte. L'esprit subtil de la jurisprudence est opposé à la nature des grandes questions qui doivent être envisagées sous le rapport public, national, quelquefois même européen, et sur lesquelles les pairs doivent prononcer comme juges suprêmes, d'après leurs lumières, leur honneur et leur conscience.
Car la constitution investit les pairs d'un pouvoir discrétionnaire, non-seulement pour caractériser le délit, mais pour infliger la peine.
En effet, les délits dont les ministres peuvent se rendre coupables ne se composent ni d'un seul acte, ni d'une série d'actes positifs dont chacun puisse motiver une loi précise ; des nuances que la parole ne peut désigner, et qu'à plus forte raison la loi ne peut saisir, les aggravent ou les atténuent. Toute tentative pour rédiger sur la responsabilité des ministres une loi précise et détaillée, comme doivent l'être les lois criminelles, est inévitablement illusoire ; la conscience des pairs est juge compétent, et cette conscience doit pouvoir prononcer en liberté sur le châtiment comme sur le crime.
J'aurais voulu seulement que la constitution ordonnât qu'aucune peine infamante ne frapperait jamais les ministres. Les peines infamantes ont des inconvénients généraux qui deviennent plus fâcheux encore, lorsqu'elles atteignent des hommes que le monde a contemplés dans une situation éclatante. Toutes les fois que la loi s'arroge la distribution de l'honneur et de la honte, elle empiète maladroitement sur le domaine de l'opinion, et cette dernière est disposée à réclamer sa suprématie. Il en résulte une lutte qui tourne toujours au détriment de la loi. Cette lutte doit surtout avoir lieu, quand il s'agit de délits politiques, sur lesquels les opinions sont nécessairement partagées. L'on affaiblit le sens moral de l'homme, lorsqu'on lui commande, au nom de l'autorité, l'estime ou le mépris. Ce sens ombrageux et délicat est froissé par la violence qu'on prétend lui faire, et il arrive qu'à la fin un peuple ne sait plus ce qu'est le mépris ou ce qu'est l'estime.
Dirigées même en perspective contre des hommes qu'il est utile d'entourer, durant leurs fonctions, de considération et de respect, les peines infamantes les dégradent en quelque sorte d'avance. L'aspect du mi-
nistre qui subirait une punition flétrissante avilirait dans l'esprit du peuple le minisire encore en pouvoir.
EnGn, l'espèce humaine n'a que trop de penchant à fouler aux pieds les grandeurs tombées. Gardons-nous d'encourager ce penchant. Ce qu'après la chute d'un ministre on appellerait haine du crime, ne serait le plus souvent qu'un reste d'envie, et du dédain pour le malheur.
La constitution n'a point limité le droit de grâce appartenant au chef de l'Etat. Il peut donc l'exercer en faveur des ministres condamnés.
Je sais que cette disposition a porté l'alarme dans plus d'un esprit ombrageux. Un monarque, a-t-on dit, peut commander à ses ministres des actes coupables, et leur pardonner ensuite. C'est donc encourager par l'assurance de l'impunité le zèle des ministres serviles et l'audace des ministres ambitieux.
Pour juger cette objection, il faut remonter au premier principe de la monarchie constitutionnelle, je veux dire à l'inviolabilité. L'inviolabilité suppose que le monarque ne peut pas mal faire. Il est évident que cette hypothèse est une fiction légale, qui n'affranchit pas réellement des affections et des faiblesses de l'humanité l'individu placé sur le trône. Mais l'on a senti que cette fiction légale était nécessaire pour l'intérêt de l'ordre et de la liberté même, parce que sans elle tout est désordre et guerre éternelle entre le monarque et les factions. Il faut donc respecter cette fiction dans toute son étendue. Si vous l'abandonnez un instant, vous retombez dans tous les dangers que vous avez tâché d'éviter. Or, vous l'abandonnez, en restreignant les prérogatives du monarque, sous le prétexte de ses intentions. Car c'est admettre que ses intentions peuvent être soupçonnées. C'est donc admettre qu'il peut vouloir le
mal, et par conséquent le faire. Dus lors vous avez détruit l'hypothèse sur laquelle son inviolabilité repose dans l'opinion. Dés lors le principe de la monarchie constitutionnelle est attaqué. D'après ce principe, il ne faut jamais envisager, dans l'action du pouvoir, que les ministres; ils sont là pour en répondre. Le monarque est dans une enceinte à part et sacrée ; vos regards, vos soupçons ne doivent jamais l'atteindre. Il n'a point d'intentions, de faiblesses, point de connivence avec ses ministres, car ce n'est pas un homme1, c'est un pouvoir neutre et abstrait, au-dessus de la région des orages.
Que si l'on taxe de métaphysique le point de vue constitutionnel sous lequel je considère cette question, je descendrai volontiers sur le terrain de l'application pratique et de la morale, et je dirai encore qu'il y aurait à refuser au chef de l'Etat le droit de faire grâce aux ministres condamnés, un autre inconvénient qui serait d'autaut plus grave que le motif môme par lequel on limiterait sa prérogative serait plus fondé.
Il se peut en e'ffet qu'un prince, séduit par l'amour d'un pouvoir sans bornes, excite ses ministres à des trames coupables contre la constitution ou la liberté. Ces trames sont découvertes; les agents criminels sont accusés, convaincus; la sentence est portée. Que faitesvous, en disputant au prince le droit d'arrêter le glaive prêt à frapper les instruments de ses volontés secrètes, et en le forçant à autoriser leur châtiment? Vous le placez entre ses devoirs politiques et les devoirs plus
1. Les partisans du despotisme ont dit aussi que le roi n'était pas un homme; mais ils en ont inféré qu'il pouvait tout faire, et que sa volonté remplaçait les lois. Je dis que le roi constitutionnel n'est pas un homme : mais c'est parce qu'il ne peut rien faire sans ses ministres, et que ses ministres ne peuvent rien faire que par les lois.
saints de la reconnaissance et de l'affection. Car le zèle irrégulier est pourtant du zèle, et les hommes ne sauraient punir sans ingratitude le dévouement qu'ils ont accepté. Vous le contraignez ainsi à un acte de lâcheté et de perfidie ; vous le livrez aux remords de sa conscience, vous l'avilissez à ses propres yeux; vous le déconsidérez aux yeux de son peuple. C'est ce que firent les Anglais, en obligeant Charles Ier à signer l'exécution de Stafford et le pouvoir royal dégradé fut bientôt détruit.
Si vous voulez conserver à la fois la monarchie et la liberté, luttez avec courage contre les ministres pour les écarter : niais dans le prince, ménagez l'homme en honorant le monarque. Respectez en lui les sentiments du cœur, car les sentiments du cœur sont toujours respectables. Ne le soupçonnez pas d'erreurs que la constitution vous ordonne d'ignorer. Ne le réduisez pas surtout à les réparer par des rigueurs qui, dirigées sur des serviteurs trop aveuglément fidèles, deviendraient des crimes.
Et remarquez que si nous sommes une nation, si nous avons des élections libres, ces erreurs ne seront pas moins dangereuses. Les ministres, en demeurant impunis, n'en seront pas moins désarmés. Que le prince exerce en leur faveur sa prérogative, la grâce est accordée, mais le délit est reconnu, et l'autorité échappe au coupable, car il ne peut ni continuer à gouverner l'État avec une majorité qui l'accuse, ni se créer, par des élections nouvelles, une nouvelle majorité, puisque dans ces élections l'opinion populaire replacerait au sein de l'assemblée la majorité accusatrice.
Que si nous n'étions pas une nation, si nous ne savions pas avoir des élections libres, toutes nos précautions seraient vaines. Nous n'emploierions jamais les moyens constitutionnels que nous préparons. Nous
pourrions bien triompher à d'horribles époques par des violences brutales; mais nous ne surveillerions, nous n'accuserions, nous ne jugerions jamais les ministres. Nous accourrions seulement pour les proscrire lorsqu'ils auraient été renversés.
Quand un ministre a été condamné, soit qu'il ait subi la peine prononcée par sa sentence, soit que le monarque lui ait fait grâce, il doit être préservé pour l'avenir de toutes ces persécutions variées que les partis vainqueurs dirigent sous divers prétextes contre les vaincus. Ces partis affectent pour justifier leurs mesures vexatoires des craintes excessives. Ils savent bien que ces craintes ne sont pas fondées, et que ce serait faire trop d'honneur à l'homme que de le supposer si ardent à s'attacher au pouvoir déchu. Mais la haine se cache sous les dehors de la pusillanimité, et pour s'acharner avec moins de honte sur un individu sans défense, on le présente comme un objet de terreur. Je voudrais que la loi mît un insurmontable obstacle à toutes ces rigueurs tardives, et qu'après avoir atteint le coupable, elle le prît sous sa protection. Je voudrais qu'il fût ordonné qu'aucun ministre, après qu'il aura subi sa peine, ne pourra être exilé, détenu, ni éloigné de son domicile. Je ne connais rien de si honteux que ces proscriptions prolongées. Elles indignent les nations ou elles les corrompent. Elles réconcilient avec les victimes toutes les âmes un peu élevées. Tel ministre, dont l'opinion publique avait applaudi le châtiment, se trouve entouré de la pitié publique, lorsque le châtiment légal est aggravé par l'arbitraire.
Il résulte de toutes les dispositions précédentes, que les ministres seront souvent dénoncés, accusés quelquefois, condamnés rarement, punis presque jamais. Ce résultat peut, à la première vue, paraître insuffisant aux
hommes qui pensent que, pour les délits des ministres, comme pour ceux des individus, un châtiment positif et sévère est d'une justice exacte et d'une nécessité absolue. Je ne partage pas cette opinion. La responsabilité me semble devoir atteindre surtout deux buts, celui d'enlever la puissance aux ministres coupables, et celui d'entretenir dans la nation, par la vigilance de ses représentants, par la publicité de leurs débats, et par l'exercice de la liberté delà presse, appliqué à l'analyse de tous les actes ministériels, un esprit d'examen, un intérêt habituel au maintien de la constitution de l'Etat, une participation constante aux affaires, en un mot un sentiment animé de la vie politique.
Il ne s'agit donc pas, en ce qui tient à la responsabilité, comme dans les circonstances ordinaires, de pourvoir à ce que l'innocence ne soit jamais menacée, et à ce que le crime ne demeure jamais impuni. Dans les questions de cette nature, le crime et l'innocence sont rarement d'une évidence complète. Ce qu'il faut, c'est que la conduite des ministres puisse être facilement soumise à une investigation scrupuleuse, et qu'en même temps beaucoup de ressources leur soient laissées pour échapper aux suites de cette investigation, si leur délit, fût-il prouvé, n'est pas tellement odieux qu'il ne mérite aucune grâce, non-seulement d'après les lois positives, mais aux yeux de la conscience et de l'équité universelle, plus indulgente que les lois écrites.
Cette douceur dans l'application pratique de la responsabilité n'est qu'une conséquence nécessaire et juste du principe sur lequel toute sa théorie repose.
J'ai montré qu'elle n'est jamais exempte d'un certain degré d'arbitraire : or l'arbitraire est dans toute circonstance un grave inconvénient.
S'il atteignait les simples citoyens, rien ne pourrait
le légitimer. Le traité des citoyens avec la société est clair et formel. Ils ont promis de respecter ses lois, elle a promis de les leur faire connaître. S'ils restent fidèles à leurs engagements, elle ne peut rien exiger de plus. Us ont le droit de savoir clairement quelle sera la suite de leurs actions, dont chacune doit être prise à part et jugée d'après un texte précis.
Les ministres ont fait avec la société un autre pacte. Ils ont accepté volontairement, dans l'espoir de la gloire, de la puissance ou de la fortune, des fonctions vastes et compliquées qui forment un tout compacte et indivisible. Aucune de leurs actions ministérielles ne peut être prise isolément. Us ont donc consenti à ce que leur conduite fût jugée dans son ensemble. Or c'est ce que ne peut faire aucune loi précise. De là le pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé sur eux.
Mais il est de l'équité scrupuleuse, il est du devoir strict de la société, d'apporter à l'exercice de ce pouvoir tous les adoucissements que la sûreté de l'État comporte. De là ce tribunal particulier, composé de manière à ce que ses membres soient préservés de toutes les passions populaires. De là cette faculté donnée à ce tribunal de ne prononcer que d'après sa conscience et de choisir ou de mitiger la peine. De là enfin ce recours à la clémence du roi, recours assuré à tous ses sujets, mais plus favorable aux ministres qu'à tout autre, d'après leurs relations personnelles.
Oui : les ministres seront rarement punis. Mais si la constitution est libre et si la nation est énergique, qu'importe la punition d'un ministre, lorsque, frappé d'un jugement solennel, il est rentré dans la classe vulgaire, plus impuissant que le dernier citoyen, puisque la désapprobation l'accompagne et le poursuit? La liberté n'en a pas moins été préservée de ses attaques, l'esprit
public n'en a pas moins reçu l'ébranlement salutaire qui le ranime et le purifie, la morale sociale n'en a pas moins obtenu l'hommage éclatant du pouvoir traduit à sa barre et flétri par sa sentence.
M. Hastings n'a pas été puni : mais cet oppresseur de l'Inde a paru à genoux devant la cbambre des pairs, et la voix de Fox, de Sheridan et de Burke, vengeresse de l'humanité longtemps foulée aux pieds, a réveillé dans l'àme du peuple anglais les émotions rie la générosité et les sentiments de la justice, et forcé le calcul mercantile à pallier son avidité et à suspendre ses violences *.
Lord Melville n'a pas été puni, et je ne veux point contester son innocence. Mais l'exemple d'un homme vieilli dans la routine de la dextérité et dans l'habileté des spéculations, et dénoncé néanmoins malgré son adresse, accusé malgré ses nombreux appuis, a rappelé à ceux qui suivaient la même carrière, qu'il y a de l'utilité dans le désintéressement et de la sûreté dans la rectitude -.
1. Warren Hastings, né en 17 33, gouverneur du Bengale en 1772, et gouverneur général des Indes en 17 74 ; il fui rappelé en Angleterre en 178G, à cause des violences qu'il exerçait sur les indigènes. Traduit devant le Parlement, il fut acquitté après douze ans de débats : son procès lui coûta 1,700,000 liv., mais la Compagnie des Indes lui fit une pension de 125,000 liv. L'éloge que donne ici Benjamin Constant au peuple anglais ne peut être admis qu'avec réserve, car Hastings, malgré ses violences, est resté populaire chez ses compatriotes, parce qu'il est l'un des gouverneurs de l'Inde qui ont le plus contribué ;\ l'extension de la puissance britannique. (Note de l'éditeur.)
2. Henri Dundas, vicomte de Melville, né en 17 il, mort en 181 1. Trésorier de la marine eu 17 82, secrétaire d'Etat de l'intérieur en 17'J1, gouverneur de la banque d'Ecosse, ministre de la guerre en 1794, il lut accusé, en 180G, de malversation dans l'emploi des deniers publics, et traduit devant la Chambre des lords, qui prononça son acquittement, mais le condamna h résigner tous ses emplois. (Note de l'éditeur.)
Lord North n'a pas même été accusé. Mais en le menaçant d'une accusation, ses antagonistes ont reproduit les principes de la liberté constitutionnelle et proclamé le droit de chaque fraction d'un Etat à ne supporter que les charges qu'elle a consenties *.
Enfin, plus anciennement encore, les persécuteurs de M. Wilkes n'ont été punis que par des amendes; mais la poursuite et le jugement ont fortifié les garanties de la liberté individuelle, et consacré l'axiome que la maison de chaque Anglais est son asile et son château fort.
Tels sont les avantages de la responsabilité, et non pas quelques détentions et quelques supplices.
La mort, ni même la captivité d'un homme n'ont jamais été nécessaires au salut d'un peuple; car le salut d'uo peuple doit être en lui-même. Une nation qui craindrait la vie ou la liberté d'un ministre dépouillé de sa puissance serait une nation misérable. Elle ressemblerait à ces esclaves qui tuaient leurs maîtres, de peur qu'ils ne reparussent le fouet à la main.
Si c'est pour l'exemple des ministres à venir qu'on veut diriger la rigueur sur les ministres déclarés coupables, je dirai que la douleur d'une accusation qui retentit dans l'Europe, la honte d'un jugement, la privation d'une place éminente, la solitude qui suit la disgrâce et que trouble le remords, sont pour l'ambition et pour l'orgueil des châtiments suffisamment sévères, des leçons suffisamment instructives.
Il faut observer que cette indulgence pour les ministres, dans ce qui regarde la responsabilité, ne compromet en rien les droits et la sûreté des individus : car
1. Frédéric North, comte de Guildford, né en 1733, chancelier de l'Échiquier en 17 67, premier lord de la Trésorerie de 17 7 0 à 1782, mort en 1792. (Note de l'éditeur.}
les délits qui attentent à ces droits et qui menacent cette sûreté sont soumis à d'autres formes, jugés par d'autres juges. Un ministre peut se tromper sur la légitimité ou sur l'utilité d'une guerre; il peut se tromper sur la nécessité d'une cession, dans un traité; il peut se tromper dans une opération de finance. Il faut donc que ses juges soient investis de la puissance discrétionnaire d'apprécier ses motifs, c'est-à-dire de peser des probabilités incertaines. Mais un ministre ne peut pas se tromper quand il attente illégalement à la liberté d'un citoyen. Il sait qu'il commet un crime. Il le sait aussi bien que tout individu qui se rendrait coupable de la môme violence. Aussi l'indulgence, qui est une justice dans l'examen des questions politiques, doit disparaître quand il s'agit d'actes illégaux ou arbitraires. Alors les lois communes reprennent leurs forces, les tribunaux ordinaires doivent prononcer, les peines doivent être précises et leur application littérale x.
1, Depuis le jour où ces pages ont ôlé écrites, les conditions de la vie politique oui subi bien des changements; mais le principe de la responsabilité a toujours été réclamé par l'opinion publique avec une grande insistance. Voir M. Laboulaye,, Le parti libéral, au chapitre intitulé : De la responsabilité ministérielle, p. 167 et suiv. Dans ce chapitre, l'auteur discute et combat avec une grande force de logique l'article 13 de la constitution de 1852 ou il est dit : « Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables (pie chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux. »
(Note de l'éditeur.)
Ce n'est pas assez d'avoir établi la responsabilité des ministres; si .cette responsabilité ne commence pas à l'exécuteur immédiat de l'acte qui en est l'objet, elle n'existe point. Elle doit peser sur tous les degrés de la hiérarchie constitutionnelle. Lorsqu'une route légale n'est pas tracée, pour soumettre tous les agents à l'accusation qu'ils peuvent tous mériter, la vaine apparence de la responsabilité n'est qu'un piège, funeste à ceux qui seraient tentés d'y croire. Si vous ne punissez que le ministre qui donne un ordre illégal et non l'instrument qui l'exécute, vous placez la réparation si haut, que souvent on ne peut l'atteindre : c'est comme si vous prescriviez à un homme, attaqué par un autre, de ne diriger ses coups que sur la tête et non sur le bras de son agresseur, sous le prétexte que le bras n'est qu'un instrument aveugle, et que dans la tête est la volonté et par conséquent le crime. Mais, objecte-t-on, si les agents inférieurs peuvent être punis, dans une circonstance quelconque, de leur obéissance, vous les autorisez à juger les mesures du gouvernement avant d'y concourir. Par cela seul, toute son action est entravée. Où trouvera-t-il des agents si l'obéis-
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sance est dangereuse? Dans quelle impuissance vous placez lous ceux qui sont investis du commandement! Dans quelle incertitude vous jetez tous ceux qui sont chargés de l'exécution?
Je réponds d'abord : si vous prescrivez aux agents de l'autorité le devoir absolu d'une obéissance implicite et passive, vous lancez sur la. société humaine des instruments d'arbitraire et d'oppression, que le pouvoir aveugle ou furieux peut déchaîner à volonté. Lequel des deux maux est le plus grand?
Mais je crois devoir remonter ici à quelques principes plus généraux sur la nature et la possibilité de l'obéissance passive.
Cette obéissance, telle qu'on nous la vante et qu'on nous la recommande, est, grâce au ciel, complètement impossible. Même dans la discipline militaire, cette obéissance passive a des bornes que la nature des choses lui trace, en dépit de lous les sophismes. On a beau dire que les armées doivent être des machines, et que l'intelligence du soldat est dans l'ordre de son caporal. Un soldat devrait-il, sur l'ordre de son caporal ivre, tirer un coup de fusil à son capitaine? Il doit donc distinguer si son caporal est ivre ou non; il doit réfléchir que le capitaine est une autorité supérieure au caporal. Voilà de l'intelligence et de l'examen requis dans le soldat. Un capitaine devrait-il, sur l'ordre de son colonel, aller, avec sa compagnie, aussi obéissante que lui, arrêter le ministre de la guerre? Voilà donc de l'intelligence et de l'examen requis dans le capitaine. Un colonel devrait-il, sur l'ordre du ministre de la guerre, porter une main attentatoire sur la personne du chef de l'État? Voilà donc de l'intelligence et de l'examen requis dans le colonel. On ne réfléchit pas, en exaltant l'obéissance passive, que les instruments trop dociles peuvent
être saisis par toutes les mains, et retournés contre leurs premiers maîtres, et que l'intelligence qui porte Phomnie à l'examen lui sert aussi à distinguer le droit d'avec la force, et celui à qui appartient le commandement de celui qui l'usurpe.
Qu'en thèse générale la discipline soit la base indispensable de toute organisation militaire, que la ponctualité dans l'exécution des ordres reçus soit le ressort nécessaire de toute administration civile, nul doute. Mais cette règle a des limites : ces limites ne se laissent pas décrirej parce qu'il est impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter ; mais elles se sentent, la raison de chacun l'en avertit. Il en est juge, et il en est nécessairement le seul juge : il en est le juge à ses risques et périls. S'il se trompe, il en porte la peine. Mais on ne fera jamais que l'homme puisse devenir totalement étranger à l'examen, et se passer de l'intelligence que la nature lui a donnée pour se conduire, et dont aucune profession ne peut le dispenser de faire usage.
Sans doute la chance d'une punition pour avoir obéi jettera quelquefois les agents subalternes dans une incertitude pénible. Il serait plus commode pour eux d'être des automates zélés ou des dogues intelligents. Mais il y a incertitude dans toutes les choses humaines. Pour se délivrer de toute incertitude, l'homme devrait cesser d'être«n être moral. Le raisonnement n'est qu'une comparaison des arguments, des probabilités et des chances. Qui dit comparaison dit possibilité d'erreur, et par conséquent incertitude. Mais à cette incertitude il y a, dans une organisation politique bien constituée, un remède qui non-seulement répare les méprises du jugement individuel, mais qui met l'homme à l'abri des suites trop funestes de ces méprises, lorsqu'elles sont innocentes. Ce remède, dont il faut assurer la jouissance aux agents
de l'administration comme à tous les citoyens, c'est le jugement par jurés.
Qu'on ne craigne pas que les instruments de l'autorité, comptant, pour justifier leur désobéissance, sur l'indulgence des jurés, soient trop enclins à désobéir. Leur tendance naturelle, favorisée encore par leur intérêt et leur amour-propre, est toujours l'obéissance. Les faveurs de l'autorité sont à ce prix. Ellealant de moyens secrets pour les dédommager des inconvénients de leur zèle! Si le contre-poids avait un défaut, ce serait plutôt d'être inefficace ; mais ce n'est au moins pas une raison pour le retrancher. Les jurés eux-mêmes ne prendront point avec exagération le parti de l'indépendance dans les agents du pouvoir. Le besoin de l'ordre est inbérent à l'homme; et dans tous ceux qui sont revêtus d'une mission, ce penchant se fortifie du sentiment de l'importance et de la considération dont ils s'entourent, en se montrant scrupuleux et sévères. Le bon sens des jurés concevra facilement qu'en général la subordination est nécessaire, et leurs décisions seront d'ordinaire en faveur de la subordination.
L'on dira que je mets l'arbitraire dans les jurés : mais vous le mettez dans les ministres. Il est impossible, je le répète, de tout régler, de tout écrire, et de faire de la vie et des relations des hommes entre eux un procèsverbal rédigé d'avance, où les noms seuls restent en blanc, et qui dispense à l'avenir les générations qui se succèdent, de tout examen, de toute pensée, de tout recours à l'intelligence. Or, si, quoi qu'on fasse, il reste toujours dans les affaires humaines quelque chose de discrétionnaire, je le demande, ne vaut-il pas mieux que l'exercice du pouvoir que cette portion discrétionnaire exige soit confié à des hommes qui ne l'exercent que dans une seule circonstance, et qui ne se corrompent ni
no s'aveuglent par l'habitude de l'autorité, et qui soient également intéressés à la liberté et au bon ordre, que si vous la confiez à des hommes qui ont pour intérêt permanent leurs prérogatives particulières1.
1. Benjamin Constant a tenté de réaliser dans la législation les principes qu'il développe ici ; c'est lui qui a fait insérer dans l'Acte additionnel la promesse que l'article 73 de la constitution de l'an VIII serait aboli. Cet article portait que les agents de l'autorité ne pourraient être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État. Voici ce que Benjamin Constant dit à ce sujet : « Jusqu'à présent nos constitutions contenaient un article destructif de la responsabilité des agents, et la Charte royale de Louis XV11I l'avait soigneusement conservé. D'après cet article, l'on ne pouvait poursuivre la réparation d'aucun délit commis par le dépositaire le plus subalterne de la puissance, sans le consentement formel del'autoriié. Un citoyen é I aï l— il maltraité, calomnié, lésé d'une manière quelconque par le maire de son village, la constitution se plaçait enlre lui et l'agresseur. Il y avait ainsi, dans cette seule classe de fonctionnaires, quarante-quatre mille inviolables au moins, et peutêtre deux cent mille dans les autres degrés de la hiérarchie. Ces inviolables pouvaient tout faire sans qu'aucun tribunal pût instruire contre eux lant que l'autorité supérieure gardait le silence.
(Note de l'éditeur.)
Les individus ont des droits, et ces droits sont indépendants de l'autorité sociale, qui ne peut leur porter atteinte sans se rendre coupable d'usurpation.
II eu est de l'autorité comme de l'impôt: chaque individu consent à sacrifier une partie de sa fortune pour subvenir aux dépenses publiques, dont le but est de lui assurer la jouissance paisible de ce qu'il conserve ; mais si l'Etat exigeait de chacun la totalité de sa fortune, la garantie qu'il offrirait serait illusoire, puisque cette garantie n'aurait plus d'application. De même chaque individu consent à sacrifier une partie de sa liberté pour assurer le reste ; mais si l'autorité envahissait toute sa liberté, le sacrifice serait sans but.
Cependant, quand elle envahit, que faut-il faire? Nous arrivons à la question de l'obéissance à la loi, l'une des plus difficiles qui puisse attirer l'attention des hommes. Quelque décision que l'on hasarde sur cette matière, on s'expose à des difficultés insolubles. Dirat-on qu'on ne doit obéir aux lois qu'autant qu'elles sont justes? On autorisera les résistances les plus insensées
ou les plus coupables : l'anarchie sera partout. Dirat-on qu'il faut obéir à la loi, en tant que loi, indépendamment de son contenu et de sa source? On se condamnera à obéir aux décrets les plus atroces et aux autorités les plus illégales.
De très-beaux génies , des raisons très-fortes , ont échoué dans leurs tentatives pour résoudre ce problème.
Pascal et le chancelier Bacon ont cru qu'ils en donnaient la solution, quand ils affirmaient qu'il fallait obéir à la loi sans examen. «C'est affaiblir la puissance des lois, dit le dernier, qu'en rechercher les motifs. » Approfondissons le sens rigoureux de cette assertion.
Le nom de loi suffira-t-il toujours pour obliger l'homme à l'obéissance? Mais si un nombre d'hommes ou même un seul homme sans mission (et pour embarrasser ceux que je vois d'ici s'apprêter à me combattre, je personnifierai la chose, et je leur dirai : soit le Comité de salut public, soit Robespierre) intitulaient loi l'expression de leur volonté particulière, les autres membres de la société seront-ils tenus de s'y conformer ? L'affirmative est absurde ; mais la négative implique que le titre de loi n'impose pas seul le devoir d'obéir, et que ce devoir suppose une recherche antérieure de la source d'où part cette loi.
Voudra-t-on que l'examen soit permis, lorsqu'il s'agira de constater si ce qui nous est présenté comme une loi part d'une autorité légitime; mais que, ce point éclairci, l'examen n'ait plus lieu sur le contenu même de la loi?
Que gagnera-t-on ? Une autorité n'est légitime que dans ses bornes ; une municipalité, un juge de paix sont des autorités légitimes, tant qu'elles ne sortent pas de
118 KENJAMIN CONSTANT.
leur compétence. Elles cesseraient néanmoins de l'être, si elles s'arrogeaient le droit de faire des lois. Il faudra donc, dans tous les systèmes, accorder que les individus peuvent faire usage de leur raison, non-seulement pour connaître le caractère des autorités , mais pour juger leurs actes : de là résulte la nécessité d'examiner le contenu aussi bien que la source de la loi.
Remarquez que ceux mêmes qui déclarent l'obéissance implicite aux lois quelles qu'elles soient de devoir rigoureux et absolu, exceptent toujours de cette règle la chose qui les intéresse. Pascal en exceptait la religion; il ne se soumettait point à l'autorité de la loi civile en matière religieuse, et il brava la persécution par sa désobéissance à cet égard.
L'auteur anglais, que j'ai cité ci-dessus, a établi que la loi seule créait les délits, et que toute action prohibée par la loi devenait un crime. « Un délit, dit-il, est un acte dont il résulte du mal : or, en attachant une peine à une action, la loi fait qu'il en résulte du mal. » A ce compte, la loi peut attacher une peine à ce que je sauve la vie de mon père, à ce que je le livre au bourreau. En sera-ce assez pour faire un délit de la piété filiale? Et cet exemple, tout horrible qu'il est, n'est pas une vaine hypothèse. N'a-t-on pas vu condamner, au nom de la loi, des pères pour avoir sauvé leurs enfants, des enfants pour avoir secouru leurs pères ?
Bentham se réfute lui-môme lorsqu'il parle des délits imaginaires. Si la loi suffisait pour créer les délits, aucun des délits créés par la loi ne serait imaginaire. Tout ce qu'elle aurait déclaré délit serait tel.
L'auteur anglais se sert d'une comparaison très-propre à éclaircir la question. « Certains actes innocents « par eux-mêmes, dit-il, sont rangés parmi les délits, « comme chez certains peuples des aliments sains sont
« considérés comme des poisons. » Ne s'ensuit-il pas que, de même que l'erreur de ces peuples ne convertit pas en poison ces aliments salubres, l'erreur de la loi ne convertit pas en délits les actions innocentes? Il arrive sans cesse que, lorsqu'on parle de la loi abstraitement, on la suppose ce qu'elle doit être; et quand on s'occupe de ce qu'elle est, on la rencontre tout autre : de là des contradictions perpétuelles dans les systèmes et les expressions.
Bentham a été entraîné dans des contradictions de ce genre par son principe d'utilité.
Il a voulu faire entièrement abstraction de la nature dans son système de législation, et il n'a pas vu qu'il ôtait aux lois tout à la fois leur sanction, leur base et leur limite. 11 a été jusqu'à dire que toute action, quelque indifférente qu'elle fût, pouvant être prohibée par la loi, c'était à la loi que nous devions la liberté de nous asseoir ou de nous tenir debout, d'entrer ou de sortir, de manger ou de ne pas manger, parce que la loi pourrait nous l'interdire. Nous devons cette liberté à la loi, comme le vizir, qui rendait ebaque jour grâces à Sa Hautesse d'avoir encore sa tête sur ses épaules, devait au sultan de n'être pas décapité; mais la loi qui aurait prononcé sur ces actions indifférentes n'aurait pas été une loi, mais un despote.
Le mot de loi est aussi vague que celui de nature : en abusant de celui-ci, l'on renverse la société; en abusant de l'autre, on la tyrannise. S'il fallait choisir entre les deux, je dirais que le mot de nature réveille au moins une idée à peu près la même chez tous les hommes, tandis que celui de loi peut s'appliquer aux idées les plus opposées.
Quand, à d'horribles époques, on nous a commandé le meurtre, la délation, l'espionnage, on ne nous les a
pas commandés au nom de la nature, tout le monde aurait senti qu'il y avait contradiction dans les termes. On nous les a commandés au nom de la loi, et il n'y a plus eu de contradiction.
L'obéissance à la loi est un devoir ; mais, comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est relatif; il repose sur la supposition que la loi part d'une source légitime, et se renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas, lorsque la loi ne s'écarte de cette règle qu'à quelques égards. Nous devons au repos public beaucoup de sacrifices; nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si, par un attacbement trop inflexible à nos droits, nous troublions la tranquillité, dès qu'on nous semble, au nom de la loi, leur porter atteinte. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois telles que celles que l'on faisait, par exemple, en 1793 ou même plus tard , et dont l'inûuence corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence. Aucun devoir ne nous lierait envers des lois, qui non-seulement restreindraient nos libertés légitimes et s'opposeraient à des actions qu'elles n'auraient pas le droit d'interdire, mais qui nous en commanderaient de contraires aux principes éternels de justice ou de piété, que l'bomme ne peut cesser d'observer sans démentir sa nature.
Le publiciste anglais que j'ai réfuté précédemment convient lui-même de cette vérité. « Si la loi, dit-il, « n'est pas ce qu'elle doit être, faut-il lui obéir, faut-il « la violer ? Faut-il rester neutre entre la loi qui or- « donne le mal et la morale qui le défend? Il faut exact miner si les maux probables de l'obéissance sont « moindres que les maux probables de la désobéis- « sance. » Il reconnaît ainsi, dans ce passage, les droits du jugement individuel, droits qu'il conteste ailleurs.
La doctrine d'obéissance illimitée à la loi a fait sous la tyrannie, et dans les orages des révolutions, plus de maux, peut-être, que toutes les autres erreurs qui ont égaré les hommes. Les passions les plus exécrables se sont retranchées derrière cette forme, en apparence impassible et impartiale, pour se livrer à tous les excès. Voulez-vous rassembler, sous un seul point de vue, les conséquences de cette doctrine? Rappelez-vous que les empereurs romains ont fait des lois, que Louis XI a fait des lois, que Richard III a fait des lois, que le Comité de salut public a fait des lois.
Il est donc nécessaire de bien déterminer quels droits le nom de loi, attaché à certains actes, leur donne sur notre obéissance, et, ce qui est encore différent, quels droits il leur donne à notre concours. Il est nécessaire d'indiquer les caractères qui font qu'une loi n'est pas une loi.
La rétroactivité est le premier de ces caractères. Les hommes n'ont consenti aux entraves des lois que pour attacher à leurs actions des conséquences certaines, d'après lesquelles ils pussent se diriger, et choisir la ligne de conduite qu'ils voulaient suivre. La rétroactivité leur ôte cet avantage. Elle rompt la condition du traité social. Elle dérobe le prix du sacrifice qu'elle a imposé.
Un second caractère d'illégalité dans les lois, c'est de prescrire des actions contraires à la morale. Toute loi qui ordonne la délation, la dénonciation, n'est pas une loi-, toute loi portant atteinte à ce penchant qui commande à l'homme de donner un refuge à quiconque lui demande asile n'est pas une loi. Le gouvernement est institué pour surveiller; il a ses instruments pour accuser, pour poursuivre, pour découvrir, pour livrer, puur punir ; il n'a point le droit de faire retomber sur
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l'individu, qui ne remplit aucune mission, ces devoirs nécessaires, mais pénibles. Il doit respecter dans les citoyens cette générosité qui les porte à plaindre et à secourir, sans examen, le faible frappé par le fort.
C'est pour rendre la pitié individuelle inviolable, que nous avons rendu l'autorité publique imposante. Nous avons voulu conserver en nous les sentiments de la sympatbie, en chargeant le pouvoir des fonctions sévères qui auraient pu blesser ou flétrir ces sentiments.
Toute loi qui divise les citoyens en classes, qui les punit de ce qui n'a pas dépendu d'eux, qui les rend responsables d'autres actions que les leurs, toute loi pareille n'est pas une loi. Les lois contre les nobles, contre les prêtres, contre les pères des déserteurs, contre les parents des émigrés, n'étaient pas des lois.
Voilà le principe : mais qu'on n'anticipe pas sur les conséquences que j'en tire. Je ne prétends nullement recommander la désobéissance. Qu'elle soit interdite, non par déférence pour l'autorité qui usurpe, mais par ménagement pour les citoyens que des luttes inconsidérées priveraient des avantages de l'état social. Aussi longtemps qu'une loi, bien que mauvaise, ne tend pas à nous dépraver; aussi longtemps que l'autorité n'exige de nous que des sacrifices qui ne nous rendent ni vils ni féroces, nous y pouvons souscrire. Nous ne transigeons que pour nous. Mais si la loi nous prescrivait, comme elle l'a fait souvent durant des années de troubles, si elle nous prescrivait, dis-je, de fouler aux pieds et nos affections et nos devoirs ; si, sous le prétexte absurde d'un dévouement gigantesque et factice à ce qu'elle appelle tour à tour république ou monarchie,
elle nous interdisait la fidélité à nos amis malheureux ; si elle nous commandait la perfidie envers nos alliés, ou même la persécution envers nos ennemis vaincus : anathôme et désobéissance à la rédaction d'injustices et de crimes ainsi décorée du nom de loi !
Nos lois d'exception sont au nombre de quatre : la suspension de la liberté individuelle, l'arbitraire sur les journaux, la loi sur la presse et la création des cours prévôtales '.
Quand on s'en tient aux lois ordinaires, un détenu peut être absous, et le ministère est toujours censé avoir rempli son devoir. L'arrestation n'est qu'un accident inséparable de la condition sociale. Pourvu qu'une autre condition sociale soit remplie : celle de laisser vériâer les faits par les tribunaux, l'autorité ne peut
1 . Avant la révolution on désignait, sous le nom de cours prévôtales, des tribunaux spéciaux chargés de punir certains délits, tels que le vagabondage, le vol sur les grands chemins. Napoléon fit revivre ces tribunaux exceptionnels pour juger les conscrits réfractaires, les déserteurs, les contrebandiers, les individus soupçonnés de manœuvres politiques. La restauration établit de nouvelles cours prévôtales composées de juges pris dans les tribunaux de première instance et présidées par un officier supérieur de l'armée active. Les cours prévôtales de la restauration jugeaient, sans appel et avec rétroactivité, les faits qui pouvaient porter atteinte à la sûreté publique; elles siégèrent de 1815 à 1817, et se déshonorèrent en se faisant les instruments des réactions et des vengeances politiques.
{Note de l'éditeur.)
être blâmée d'avoir voulu que les faits fussent vérifiés, Mais les détentions arbitraires oDtcet inconvénient, pour l'autorité, que leur réparation même ressemble à un tort, parce que le public conclut de leur cessation à leur inutilité.
Pourquoi donc blesser l'opinion par des mesures inconstitutionnelles quand les lois suffisent ! Bien que la suspension de la liberté individuelle confère aux ministres le droit d'arrestation sans causes connues, elle ne leur donne pas celui d'arrestation sans causes réelles. Or, ces causes réelles doivent être des commencements de preuves. Pourquoi ne pas soumettre aux tribunaux ces commencements de preuves? Est-ce pour ne pas avertir les complices ? Mais ils sont avertis par l'arrestation, sans motifs exprimés , comme ils le seraient par l'arrestation motivée. Est-ce pour ne pas laisser aux suspects le moyen d'acbever le crime? Mais l'autorité qui les surveille peut les saisir, avant qu'ils n'aient fait un pas pour l'exécution. Est-ce pour se dispenser de la surveillance? Sans doute, on n'a plus besoin d'observer ceux qu'on enferme. Mais il est beau dans les ministres de sacrifier leur repos au nôtre, et sûrement ils ne voudraient pas nous enlever notre liberté pour se relâcher de leur vigilance.
N'est-ce pas, de plus, donner aux gouvernés une dangereuse idée de la faiblesse d'un gouvernement, que de le leur peindre comme en péril parla liberté précaire d'un individu déjà suspect, suivi dans ses démarches, eutouré de témoins invisibles, et contre lequel toute la force sociale est en armes? Croit-on que cet aveu de f:iiblesse encourage la fidélité? Il invite au contraire, il sollicite la défection.
« Je ne connais pas les faits particuliers, dira-t-on; je « ne puis juger du mal que cette loi d'exception a em-
« péché. C'est précisément son existence qui a pu en « rendre l'application modérée. » Où nous conduit ce raisonnement? A consacrer les lois d'exception dans toutes les circonstances : dans les temps calmes, parce que la crainte de ce pouvoir prévient le désordre ; dans les temps orageux, parce que l'exercice de ce môme pouvoir rétablit le calme. Autant vaut dire que nous ne sortirons jamais de ces lois, invoquées tour à tour comme précaution et comme remède.
Toutes nos autorités précédentes se sont mal trouvées de ces voies extra-constitutionnelles ; et un homme dont l'opinion sur la légitimité n'est pas suspecte, M. de Yillèle, à dit à la tribune qui; la légitimité sur le trône ne pouvait donner seule à nos institutions la force de résister à des causes destructives de tous les gouvernements. Or, les lois d'exception sont des causes destructives de tous les gouvernements. Elles les ont tous perdus jusqu'à ce jour. Il ne faut pas les choisir pour maintenir le nôtre. La force d'une constitution est dans l'attachement du peuple. Un peuple ne s'attache à une constitution que parla jouissance. Il ne croit point à une constitution dont il ne jouit pas.
L'on prétend que ce n'est point après une révolution longue et violente qu'on peut appliquer avec scrupule les principes constitutionnels, et qu'il faut, à de pareilles époques, investir le gouvernement d'une puissance discrétionnaire. J'affirme que c'est précisément alors que la fidélité la plus stricte aux principes constitutionnels est
indispensable-, et que toute puissance discrétionnaire dans les dépositaires de l'autorité est dangereuse; car c'est alors que les passions étant plus animées, les dénonciations, les calomnies, les impostures sont plus fréquentes, et que l'examen le plus scrupuleux, le plus lent, le plus régulier, est nécessaire.
Dans les temps calmes, peu d'hommes ayant à se plaindre l'un de l'autre, les agents investis de la terrible prérogative des lois d'exception ne se voient pas cernés par toutes les haines déguisées, par tous les ressentiments voilés sous le nom du bien public. On peut au moins espérer alors que les lois d'exception, toujours fâcheuses, toujours injustes, ne s'appliqueront qu'à des périls soudains et à des cas extraordinaires. La masse des citoyens, paisible et unie entre elle, ne paraît pas en être menacée. Mais après une crise politique, quand tout le monde est coupable aux yeux de son voisin, quand il n'est personne qui n'ait eu quelque tort, commis quelque faute, concouru plus ou moins à quelque injustice, les lois d'exception sont des armes que chacun ambitionne et saisit à son tour.
Contradiction étrange 1 presque toujours après les révolutions violentes, on proclame des amnisties, parce qu'on sent que les lois ordinaires elles-mêmes deviennent inapplicables. Or, pourquoi le deviennent-elles? parce que leur application constante et multipliée tiendrait tous les esprits en alarme; et c'est dans le moment où l'on reconnaît cette vérité, dans le moment où l'on désarme les lois générales, de peur que leur action ne perpétue l'inquiétude qui pousse aux résolutions désespérées : c'est dans un tel moment que l'on institue des lois extraordinaires, plus rigoureuses, plus alarmantes, plus vagues ! On proclame une amnistie, parce qu'on ne veut pas que tous les coupables, même convaincus, soient
puni?, et l'on établit des règles de suspicion en vertu desquelles tous les suspects sont menacés. Mais quand il y a vingt mille coupables, il y a deux millions de suspects.
Aussi, voyez ce que disent sur les effets de ces lois leurs défenseurs mêmes. Ecoutez le plus éloquent, et j'ajouterai le plus libéral d'entre eux ; car, môme en défendant un mauvais système, il a rendu un digne hommage aux principes, et prouvé que son caractère était aussi noble que son esprit est distingué. Écoutez-le, dis -je, quand il décrit les résultats de la loi du 29 octobre (1815): Le reste des partis se disputant l'usage du pouvoir discrétionnaire, l'esprit de délation se couvrant du masque du zèle, détruisant toute confiance au sein des familles, sapant avec les fondements de la tranquillité publique et privée ceux de la morale l.
Il parlait ainsi, je le sais, d'une loi abrogée. Mais ne jugeons pas les lois d'exception par ce qu'on en dit tant qu'elles subsistent. On ne s'explique publiquement sur leur compte, comme sur celui des rois, qu'après leur mort. Or, voilà ce qu'on dit de chaque loi d'exception, dès l'instant qu'elle est révoquée. Ceux qui vantent la loi d'aujourd'hui s'en vengent sur celle d'hier. N'est-ce pas un préjugé fâcheux pour ces lois que la nécessité de cette tactique? Elles sont tellement odieuses à la majorité des hommes, que, pour en faire adopter une, il faut commencer par flétrir toutes celles qui l'ont précédée.
L'on a prétendu, dans plus d'un libelle, que je n'avais
1. Discours de M. Camille Jordan, du 14 janvier 1817, (Piscours de C. Jordan, Paris, 182G, p. 70.)
invoqué les principes que depuis l'établissement de la monarchie constitutionnelle en France; et que sous la république ou sous l'empire, j'avais été plus indulgent pour les mesures de circonstance.
Voici ce que j'écrivais, sous le directoire, au moment où des commissions militaires étaient encore assemblées pour juger des conspirations vraies ou supposées : car, depuis trente ans, il ne s'est pas écoulé six mois sans qu'on nous ait parlé de conspiration, et cela doit toujours arriver dans un pays où il existe un ministère particulier qui perdrait son importance s'il n'y avait pas de conspirateurs. Dans un tel pays, on ne se contentera pas de sévir contre les complots réels pour sauver l'Etat; on en inventera pour sauver le ministère.
« Lors de la conspiration de Babeuf, écrivais-je1, des « hommes s'irritaient de ce qu'on observait la lenteur « des formes. Si les conspirateurs avaient triomphé, « s'écriaient-ils, auraient-ils observé contre nous ces « formes dilatoires? Et c'est précisément parce qu'ils « ne les auraient pas observées, que vous devez les ob- « server. C'est là ce qui vous distingue, c'est là, uniquece ment là, ce qui vous donne le droit de les punir : c'est « là ce qui fait d'eux, des ennemis, de vous, des amis de « l'ordre. Lors de la conspiration du 1er prairial an IIP, « l'on créa, pour juger les conspirateurs, des commisce sions militaires, et les réclamations de quelques hom- « mes scrupuleux et prévoyants ne furent pas écoutées. « Ces commissions militaires enfantèrent les conseils « militaires du 13 vendémiaire an IV. Ces conseils mili-
2. On sait que les restes de la faction de Robespierre marchèrent, en mai 1795, contre la convention, et massacrèrent un de ses membres. Ce fut alors que M. Boissy d'Anglas déploya contre l'anarchie le courage qui a commencé à rendre célèbre un nom qu'il n'a pas moins honoré depuis dans la défense de la liberté.
« taires produisirent les commissions militaires defruc- « tidor de la même année, et ces dernières ont produit « les tribunaux militaires du mois de ventôse an V1. Je « ne discute point ici la légalité ni la compétence de ces « tribunaux. Je veux seulement prouver qu'ils s'autoria sent et se perpétuent par l'exemple; et je voudrais « qu'on sentît enfin qu'il n'y a, dans l'incalculable suc- « cession des circonstances, aucun individu assez privia légié, aucun parti revêtu d'une puissance assez durable « pour se croire à l'abri de sa propre doctrine, et ne « pas redouter que l'application de sa théorie ne retombe « tôt ou tard sur lui. »
Lorsque Bonaparte proposa ses tribunaux spéciaux, en les faisant appuyer de raisonnements qui nous ont été reproduits la session dernière, voici encore ce que j'écrivais :
« Tribuns, ouvrez, je ne dirai pas seulement les ca- « hiers des états-généraux de 1789; mais toutes les do- « léances présentées par les assemblées précédentes, à « chaque époque où elles ont pu faire entendre leur « faible voix : vous y verrez que la nation entière a tou- « jours réclamé contre la création de tribunaux diffé- « rents des tribunaux ordinaires. Cette opinion s'est ma- « nifestée sans cesse avec une force toujoursrenaissante, « que le despotisme a pu comprimer, mais jamais ré- « duire au silence. C'est l'opinion la plus nationale qui « ait existé parmi les Français.
1. Des hommes, que l'on appelait terroristes, furent traduits devant les commissions militaires du mois de mai 1795; des hommes, qu'on appelait royalistes, devant les conseils militaires du mois d'octobre de la môme année; des terroristes devant les tribunaux militaires du mois de mars suivant ; des royalistes devant les commissions du mois de juillet.
Qui peut nier qu'il n'eût mieux valu, pour tous les partis, s'en tenir aux tribunaux ordinaires?
« Tribuns, ouvrez cette grande charte, que, dans « l'an 1215, les barons anglais firent signer à Jean Sans « Terre ; vous y lirez, art. 29, ces paroles mémorables : « Nul ne sera arrêté, emprisonné, enlevé à son héritage, à « ses facultés, à ses enfants, à sa famille. Nous déclarons « que nous n'attenterons ni à sa personne ni à sa liberté, « qu'il n'ait été légalement jugé par ses pairs ; et cette « disposition tutélaire, que le sentiment de l'éternelle « et imprescriptible justice arrachait à un peuple bar- « bare, sous le régime de la féodalité, au commencement « du treizième siècle, serait abjurée par les représentants « du peuple français, au commencement du dix-neu- « vième, douze ans après la révolution, et dans la ueu- « vième année de la république ' ! »
1. Discours sur les tribunaux spéciaux, prononcé au tribunat le 5 pluviôse, an IX. (Benjamin Constant.)
Les tribunaux spéciaux ont été très-nombreux sous l'ancienne monarchie. Après avoir institué le» juges royaux et les parlements pour rendre à tous exacte et bonne justice, les rois ne se font point scrupule de procéder par voie de justice sommaire, ou, pour parler plus justement, par voie d'extermination. Conformément à la théorie monarchique qui faisait résider en eux tous les attributs de la justice, ils se regardaient comme étant toujours libres de remplacer les juges ordinaires par des peisonnages de leur choix: au moyen âge par le prévôt de l'hôtel; dans les derniers siècles par des assemblées administratives, par le grand prévôt de France, le conseil, les chambres ardentes, les grands jours. Jacques Cœur est jugé par le grand conseil ; François 1er livre Chabot, Ponchet, le chancelier Poyet à des commissions dont il choisit lui-même les membres. Richelieu érige à l'arsenal une chambre extraordinaire pour condamner d'office les individus contre lesquels le parlement ne voulait pas prononcer sans les entendre, et c'est une commission composée de ses créatures et convoquée chez lui, dans sa maison de campagne de Rueil, qui condamna à mort le maréchal rie Marillac. Voir, sur les tribunaux spéciaux : Beccaria, des délits et des peines , supplément du chap. vu, par Voltaire ; des commissions ; — de la procédure criminelle et de quelques autres formes. — Béranger, de la justice criminelle en France, tit. Ie', chap. il.
(Note de l'éditeur.)
Je prie le lecteur de croire que si je transcris ainsi des extraits de mes discours et de mes ouvrages antérieurs, ce n'est pas uniquement pour prouver que j'ai défendu toujours les mêmes opinions, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, comme alors, ces vérités sont bonnes à dire ' .
1. Les principes posés par Benjamin Conslanl dans ce chapitre sont irréfutables ; mais il ne semble pas qu'ils doivent être appliqués de sitôt. Il semble que l'état de révolution permanente où nous vivons depuis tantôt un siècle, sans jamais nous corriger, ne nous permet pas de rester dans l'ordre légal. La guerre civile nous ramène à l'état de siège, et la dictature, qui est le résultat fatal de l'anarchie, nous ramène comme en 1851 aux commissions extraordinaires et aux lois de sûreté générale. (Noie de l'éditeur.)