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CHAPITRE V

Coup (l'œil historique sur la propriété : causes de ses incertitudes, de ses variations, de ses abus et de ses déchéances; elle n'a nulle part existé dans sa vérité et sa plénitude, conformément au vœu social et avec une parfaite intelligence d'elle-même.

La propriété en Europe est romaine d'origine; c'est à Rome du moins qu'elle apparaît pour la première fois avec son caractère absolutiste, ses prétentions juridiques, sa théorie rigoureuse et sa pratique inflexible. On se tromperait pourtant si Ton s'imaginait qu'elle se posa dès le premier jour, armée de toutes pièces, comme Minerve sortant du cerveau de Jupiter.

De même que toutes les idées, bonnes et mauvaises, qui s'emparent de l'opinion et gouvernent le monde, elle se dégagea peu à peu de la possession, avec laquelle on la trouve mêlée, et dont elle ne se sépare nettement que tard.

Les motifs qui me font supposer qu'à Rome la propriété se confondit longtemps avec la possession germanique et slave, et ce qu'au moyen âge on appela fief^ sont les suivants :

106 LA PROBRIÉTÉ

1 . Romulus partage le sol en trente portions égales, qu'il distribue aux trente curies. Du surplus, il aflfecte , une part au culte, l'autre à TÉtat. Voilà un partage qui s'accomplit avec un caractère définitif et fixe : d'un côté, la part de l'État forme un domaine indivisible, imprescriptible, inaliénable; la part du culte est dans la même condition; de l'autre, la portion assignée à chaque guerrier, citoyen et chef de famille, hœreditasy a l'instar des assignations faites à la Religion et à l'État, ne dut pas être envisagée d'abord sous un autre aspect. Ces domaines se ressemblaient tous. Mais précisément parce que le patricien, compagnon d'armes de Romulus, quiris, maître de maison, chef de famille et possesseur terrien, est assimilé dans son droit à l'État, il tient du propriétaire : subordonné au roi, quant à Tinvestiture seulement, il ne relève que de loi -même dans l'administration «de sa curie ; il est sut juris; chef politique , il ne paie pas de redevance* Vienne l'occasion de s'afiranchir (k la royauté,

il transformera sa possession, possessio, en propriété, domimum. Les terres de l'État, cultivées par des esclaves ou plébéiens fermiers, fournissent aux dépenses publiques. Ce droit du patricien, comparé à celui qui fut plus tard accordé au plébéien, prend un nom spécial : c'est le droit quiritaire, jus quiri* tarium.

2. La plèbe fut exclue par Romulus du partage. Ceci n'est pas d'une iirstitiition égalitaire telle que nous avons coaçu la possession ; mais, en fait, c'est une restriction du droit patricien, qui ne va pas jusqu'à

CHEZ LES ROMAINS t07

pouvoir faire passer la terre quîritaire en des mains plébéiennes.

3. Ce fut le roi Servins qui le premier concéda quelques terres aux gens du peuple. Plus tard, après la chute des Tarquins, Faristoeratîe intéressa le peuple à la révolution en distribuant à chaque citoyen sept jugera, pris sur les biens de Tex-roi. En 454 avant J.-C., le mont Aventin, pâturage communal, est aussi partagé à la plèbe. Mais toutes ces allocations sont faites à titre de possession, c'est-à-dire que Thomme du peuple ne possède qu'à titre d'usufruit ; il ne peut ni engager ni vendre^ l'État conservant le domaine et la nue propriété. Enfin, en 376, par la loi des tribuns LicinittS Stolon et L. Sextius, les plébéiens sont admis, comme les patriciens, au partage des terres conquises, ou de Yagerpuhticus; ime classe moyenne nombreuse se fonne à Taîde de ces possessions^ que convoitent ardemment les nobles. Mais, choae remarquable, toutes ces terres enlevées à Yager publicus^ en quelques mains qu'elles passent, patriciennes ou pïébéîeMes, conservent leur attache à l'État; il »*J a que celles du partage primitif qui soient à titre quîrifaîre. En sorte qu'où peut dire que la possession csl la règle, la propriété l'exception. Au fond, toute la différence entre la possession et la propriété, à cette époque, est dans la potentialité du droit quiritaire plutôt que dans Fexereice; car si le noble pouvait aliéner scm bien, en fait, cela n'arrivait pas : la propriété restait immuable. Ken loin que le quirite songeât à se dessaisir, son ambition était de s^agran-

dir, sinon h Taide de propriétés nouvelles, au moins par des possessions.

4. Ce qui rendait le domaine quiritaire indivisible, en fait, et inaliénable, comme un fief, c'était Vesprit de famille, si puissant à Rome, et qui était la base de la constitution.

« Â la naissance des sociétés, dit M. Laboulaye, là où l'aristocratie domine, la famille est un des éléments politiques de TÉtat. L*État n*est qu'une fédération de . familles, petites sociétés indépendantes dont le chef est à la fois le magistrat, le pontife et le capitaine. Une telle famille ne se dissout point tant que vit le chef; à sa mort le fils prend la place du père; et le lien se conserve encore quand plusieurs générations écoulées ne laissent plus de l'origine commune qu'un souvenir lointain, conservé par la communauté des noms et des sacrifices. Dans un pareil système, c^est bien moins le lien du sang qui constitue la famille que le lien politique; et l'individu, en dépit des droits qui B^s paraissent les plus sacrés, est impitoyablement sacrifié à cette nécessité publique. C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour comprendre les lois romaines : toute-puissance du père de famille, préférence des mâles, tutelle des femmes, exclusion de leurs descendants des biens de l'aïeul paternel. »

Là où la famille obtient cette importance, là où elle est un élément politique^ la propriété, telle que nous l'entendons aujourd'hui, ne saurait guère exister qu'en puissance; elle ne s'aliène ni ne se divise; le patricien aura beau se dire sui juris, maitre absolu de sa

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