CHEZ LES ROMAINS
terre, pouvant en disposer de lâ manière qui lui convient, son plus grand souci et son premier soin seront toujours de la transmettre entière à sa famille; et c'est pourquoi je répète qu'à Rome, au temps de la république, la propriété, soit dans le patriciat, soit dans la plèbe, était à peu près nulle. Mais déjà, à ce point de vue, la qualité de propriétaire commence à primer celle du paterfarnilias. Le père est maître absolu; il est maître, non de détruire sa chose et sa famille, mais d'en disposer à son gré, le devoir de conservation restant sous-entendu; il résume en sa personne toute la famille; il peut déshériter ses enfants et instituer à leur place, pour continuer cette famille idéale, un héritier étranger : c'est ce que dit la loi des XII Tables : Uti lega&sit super familial pecuniâ^ tuteldvesuœ rei^ itajus esto.
« Le testament romain était plus qu'une donation
.des biens du testateur: c'était la transmission delà
familia tout entière et du culte domestique (sacra
privata), dont le maintien était un objet de si lAire
sollicitude. -.
a L'héritier institué continuait la personne du défunt, comme eût fait l'héritier du sang. Cette importance attachée au titre d'héritier, et l'indivisibilité des devoirs religieux qu'elle imposait avaient enraciné dans l'esprit des Romains cette idée, que la familia ne pouvait se transmettre que tout entière, avec ses bénéfices comme avec ses charges : nemo pro parle teslatus^ pro parte intestatus deeedere potest. Admettre ea concurrence la succession testamentaire et
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la successjdli l^itime^ c*^t été une contradictioQ à la nature même du testament. »
« Chez les peuples ikiodernes, le droit de succession est fondé uniquement sur le lien du sang. » C'està-dire que le principe d'hérédité s'est matérialisé, et que la notion de Ssunitte, au lieu de se perfectionner, s'est éteinte. Chez les Romains, c'est autre chose : si le père mourait wJt»$My la famille héritait; ce qui voi^ lait dire autre chose que les enfants et les proches, bien ipie les uns et les autres pussent y être compris. £n un mot, la famille était une condition civile et politique^ siatms^ cmputj indépendante de la naissance et du sang, comme la condition d'homme libre et de citoyen. Le fils né du mariage, l'adoptif, la femme in mmm ont droit égal à l'héritage; au contraire, le fils émancipé ou donné en adoption, la fille mariée ne sont pks de la famille, et perdent leur droit à la succession»
5. Les formes solennelles exigées, tant pour le c«|trat de mutation que pour le testament, montrent combien la transmission de propriété était réputée chose grave; combien elle tenait à la famille, combien peu, par conséquent, elle en sortait. En résumé, il en fut à Rome de la propriété ou domaine quiritaire comme du mariage : la foculté d'aliéner, comme celle de divorcer, était reconnue; en fait, de longs siècles se passèrent sans aliénation ni divorce.
Telle fut la propriété à l'origine. Je me demande maintenant si dans tout cela, il y a rien qui répugne à la morale publique ou pitvée, à la notion élémen-
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taire ou synfliétique du droit; si par conftquent il serait permis d y voir une donnée, suggestion ou préflttsse de la Raison collective, en qui l'idée et le 4foit, rintelligence et la conscience se confondent.
Qu'est-ce donc qui distingue la propriété ou domaine quiritaire de la possession ? Deux choses dont aucune, selon moi, n'impli^ par elle-même de négation du droit| d'immoralité : la première est que le propriétaire ne relève que de lui*méme, non du prince oujlela commune; la seconde, qu*en lui Tautorité du père de famille ne relève également que d'elle-même, et n'est responsable devant aucun. Or, nous avons vu que dans le régime de possession, le détenteur relève de l'État, qui est censé souverain par institution divine ou fiction de la loi, ce qui au fond est la même chose. Mais, fiction pour fiction, pourquoi le citoyen, membre de l'État, élément politique, ne relèverait-il pas diieciement de Dieu, ne serait-il pas, par uue fiction de la loi, souverain de sa terre, sans passer ^ar cette filière du prince ou de la communauté? Qu'y a-t-il en cette nouvelle hypothèse de plus illogique, de plus anomal que dans l'autre? JPourqnoi, en second lieu, le père de famille tiendrait-il son autorité d'un autre que de lui-même, c'est-à-dire delà nature même qui l'a fait amant, époux, père; qui lui a donné, pour remplir ce triple devoir, la force, Fampr et rintelligence?
Remarquez que nos déductions antérieures favorisent cette nouvelle conception. Nous avoftis vu que la communauté universelle deviens et de gains a dû être
abandonnée pour faire place à la fédération des familles; ce qui conduit à attribuer à chacune d'elles l'indépendance et l'autonomie. Or, l'indépendance de la famille a pour expression l'autorité absolue du père de famille. Niez cette autorité, vous rattachez par un fil la famille à l'État; vous faites rentrer jusqu'à certain point la femme et les enfants dans la communauté; vous jetez entre eux et lej)è^ un ferment de division. Lequel, selon vous, est te plus avantageux à* la mère et aux enfants d'être placés sous^a garde exclusive et l'autorité du père, ou bien d'avoir contre lui un recours auprès du magistrat? — Dans le premier cas, vous vous fiez à l'amour de l'homme, à son honneur, à sa dignité, à ses meilleurs sentiments; dans le second vous en faites uû simple délégué de TÉtat, avec obligation et responsabilité. La question est, comme vous le voyez, des plus graves; et si le second parti semble plus sûr, le premier est incontestablement d'une moralité supérieure. A Rome, où le divorce était la prérogative du mari, il s'écoula plus de cinq siècles sans qu'il y en eût un seul exemple; je n*ai lu nulle part que pendant le même laps de temps les pères se soient donné le plaisir de déshériter leurs enfants, ou de dévorer en débauche leur héritage. Au rebours, quand le préteur prit sous sa tutelle les enfants et les femmes, limita le testament, il n'y avait plus de famille; les mœurs avaient péri ^r d'iutres causes.
Il résulte de cette analyse que, malgré le préjugé qui s'élève, dans la Raista individuelle, contre toute
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espèce d'absolutisme, la propriété, absolue de sa nature, a pu paraitM au commencement une hypothèse aussilégitime, aussi morale, aussi rationnelle que la possession elle-même ; et cela par une considération bien simple : c'est que la possession, toute conditionnelle que nous l'avons vue, relève en définitive d'un absolu, qui est l'État, ou, ce qui n'est pas plus rassurant, Dieu. Ne vaut-il donc pas mieux pour l'homme, le citoyen, le père de famille, au lieu de relever de l'absolu divin ou gouvernemental, ne relever que de son absolu personnel, de sa conscience?
Je dis qu'aucun argument ne saurait à priori établir la négative; conséquemment, qu'il est parfaitement licite de voir dans l'institution de propriété , quant à son principe, une hypothèse tout aussi plausible que celle de la possession; reste à les comparer seulement l'une et l'autre dans leur constitution, et à les juger d'après leurs effets.
De ce qui vient d'être dit résultent donc . deux choses, selon moi fort remarquables : l'une est que la raison immanente qui gouverne la société, la Providence sociale, si j'ose ainsi dire, partant d'une conception absolue pour fonder la possession terrienne, ou propriété conditionnelle et restreinte, a bien pu, sans se contredire, faire intervenir l'absolu d'une manière plus immédiate, plus directe, en instituant le domaine de propriété, et faisant le citoyen le semblable et l'égal du prince ; l'autre est que, selon toute probabilité, cette institution n'eût jamais été proposA dans un conseil humain; elle ne serait pas venue à
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l'esprit d'im philosophe, ni d*un magistrat, ni d'un prêtre; elle aurait paru à tmit le oioifde la plus grande des impiétés, pour ne pas dire ia plus grande des iniquités. L'homme s'arroger la souveraineté de la terre, que le Créateur a faite et lui d donnée! terram au- Um dédit film hominum! Le cultivateur s'ériger en dieu, le possesseur en propriétaire! Quel sacrilège! L*idée d'un pareil crime eût paru digne du plus grand des supplices. La religion des peuples en aurait rangé l'auteur parmi les grands condamnés : txion, Tantale, Salmon^e, Thésée, Prométhée, si l'auteur d'une pareille liée avait pu être un homme. Aussi la voyonsnous se glisser inaperçue sous le voile respecté de la possession. Une fois posée, entourée de cette même religion dont elle affecte la prérogative, nous allons la voir se développer, s'étendre, et, avec la même bonne foi qui la fit d'abord admettre, obtenir une préférence de plus en plus marquée, et triompher de sa rivale.
A partir de la loilicinienne, le peuple se bit de plus en plus adniettre au partage des terres conquises, mais toujours, bien entendu, à titre (le possession. En même temps, observe judicieusement H. Laboulaye, la puissance populaire augmente ; elle égale et finit par primer la puissance patridenne. Les plébisciies deviennent lois deTÉtat. Ainsi réglé, en 337, parPublius nilo. Comme la possession de la terre avait été pour l'aristocratie le signe et le gage de la puissance politique, elle te devint pour la plèbe. C'était une révolution dans la républi<|ue , à laquelle le patriciat