‹ Œuvres. Publiées (volume 2)Chapitre 43 sur 139 · CHAPITRE IIÏ · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIÏ

L'assemblée s'occupe de la constitution. — Système des deux Chambres, — Vote suspensif.

L'assemblée commença à s'occuper de la constitution; d'après ce que j'ai annoncé des dispositions de la majorité, et plus encore d'après l'état où les évènemens avaient conduit l'opinion publique, il faut pou s'étonner que le plan du premier comité de constitution fut rejeté; quel que fût son mérite dans la théorie, il ne pouvait s'accomplir que par un arrangement entre des pouvoirs qui , n'ayant point encore mesuré leur force, eussent mieux aimé s'accorder que de se combattre; mais il était absurde de penser que le peuple qui venait d'anéantir presque sans effort, tous ceux qui l'avaient opprimé pendant tant de siècles, voulût, le lendemain même de sa victoire, partager avec eux l'exercice de la souveraineté. Tandis que la majorité des communes et la nation entière étaient révoltées de l'idée d'une seconde chambre, la plupart des nobles la rejetèrent moins, je pense, par une profonde combinaison, que par un certain instinct qui leur faisait apercevoir Taboliiion de la noblesse, et leur propre humiliation dans les nouveaux supérieurs qu'ils se seraient

donnés. Ceux même^ et ils étaient en assez grand nombre, qui avaient assez médité sur cette question , pour ne pas repousser légèrement une institution , que les nations les plus sages avaient adoptée crurent que dans la position où nous étions, l'essai d'une seule chambre était absolument inévitable. Non seulement les débris de notre aristocratie féodale venaient d'être mis hors d'usage, etpour ainsi dire pulvérisés par une grande révolution , mais fussent-ils même dans leur entier, ils ne paraissaient point dénature à pouvoir rentrer immédiatement comme élémens dans une constitution libre.

Tandis qu'il était impossible d'organiser raisonnablement une seconde chambre avec de pareils élémens, il était cependant impossible aussi d'en faire une qui ne devînt pas leur refuge ; toute seconde chambre, quelque nom qu'on lui donnât, de quelque qualité qu'on fît dépendre ceux qui en feraient partie , serait toujours par le fait une chamlire de la noblesse et perpétuerait l'aristocratie.

Le bicamérisme anglais et le bicamérisme américain, quels que fussent leurs élémens, nous étaient également interdits. La constitution anglaise s'était caractérisée dans un temps où il existait une distance immense entre les pairs du royaume et la petite noblesse ; celle -ci, réunie

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aux communes, sëtait identifiée avec elles, et avait cessé de former un coi^s séparé; tout le principe aristocratique de la constitution s'était concentré dans quelques familles et était moins une distinction de place dans la nation, qu'une magistrature héréditaire. Mais une pareille combinaison, quels que fussent ses avantages ou ses inconvéniens, ne pouvait pas même être examinée; une chambre des pairs peut se trouver introduite dans la constitution, par les évènemens, il est absurde de penser qu'elle puisse se créer ; depuis la révolution du 14 juillet, tout en France était devenu égal, et même, avant cette époque, la qualité de pair du royaume n'était plus qu'un honneur ; la noblesse s'était considérée comme ne formant quun seul corps, et eût consenti plus facilement au sacrifice de ses privilèges , en faveur du peuple , qu'à s'en A'oir dépouiller pour les voir réunis sur un petit nombre de familles choisies dans son sein.

Quant à une organisation de deuxième chambre imitée des Américains , cest-à-dire non héréditaire, et fondée sur toute autre distinction que celle de la naissance , elle avait été possible en Amérique où ces distinctions n'existaient pas; mais, parmi nous, on craignait que, les trouvant établies, riuslitution ne s'y liât, et ne servît à leur donner une nouvelle force et à les pei^étuer.

J'ai vu quelques personnes, passionnées pour

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le système américain, penser, alors, qu'avant de l'établir, il était indispensable de fondre et de réduire à un seul élément le pouvoir représentatif, et n'y voir d'autres moyens que l'institution d'une cbamljre unique pendant quelques années ; et c'est d'autant plus indispensable, que si l'on considérait le bicamérisme comme la seule forme solide et raisonnable d'organiser la représentalion du peuple dans un grand pays, on y arriverait beaucoup plus sûrement en le considérant comme le terme et le remède des secousses inévitables de la révolution, qu'en l'exposant, presque infailliblement, à périr par ces mêmes secousses, si l'on s'obstinait à l'établir quand les préjugés de la nation et la situation des choses y étaient contraires ; que si l'instinct de l'égalité le repoussait aujourd'hui, Texpérience et Tamour de l'ordre l'établiraient quand l'égalité n'aurait plus à en concevoir les mêmes alarmes; que si, dès aujourd'hui , on faisait une fausse expérience de cette institution, on s'exposait à la voir décrier pour jamais , et la nation à ne trouver de remède à l'anarchie que dans le pouvoir absolu.

Je n'étends pas plus loin ces léflexions, parce que c'est k cela que se bornent toutes celles que j'ai faites ou entendu faire dans ce temps, et que toutes celles que j'ai pu faire depuis sont absolument étrangères aux motifs qui me détermiuè-

lent. Je dirai seulement ici , en allendant le moment de le démontrer, que la ruine de la constitution n'a point été l'effet de l'unité de chambre, mais, 1° de la non réégibilité des députés, et, 2" de la négation du droit de dissoudre, dispositions dont la première est la plus grande faute qu'ait faite rassemblée constituante, et dont la deuxième a été nécessitée par l'admission de son système général ; car la monarchie et la liberté devant se coml^attre quelque temps avant de s'être bien associées , il fallait opter entre le péril de voir la liberté détruire la monarchie , ou la monarchie la liberté.

En décrétant l'unité de chambre, on décréta que le roi aurait le droit de s opposer aux décrets du corps législatif; que ce droit ne serait que suspensif; qu'il pourrait 1 exercer contre le vœu réitéré de deux législatures, et qu'il céderait à la troisième.

Quelques membres voulaient que la loi fût faite par le corps législatif sans être assujettie à la sanction du roi. Cette opinion, absolument républicaine, et incompatible, dans la pratique, avec l'unité de chaml)re, n obtint qumi très petit nombre de suffrages. Quand à la question très solennellement discutée du veto absolu ou suspensif, je ne crois pas nécessaire de m'y arrêter. M. Necker a très bien développé les raisons qui

fondaient l'avis qui passa. Le veto suspensif était une conséquence de l'unité de chambre, parce que, en remplissant tout ce qu'il y avait d'utile et de réel dans le droit de sanction , il adoucissait le choc violent de deux pouvoirs auxquels la constitution ne donnait aucun intermédiaire.

Les autres bases constitutionnelles, qui furent alors posées, ne donnèrent lieu à aucune discussion importante. On reconnut la couronne héréditaire dans la famille régnante , on déclara la personne du roi inviolable et sacrée. Ce n'est pas ici le lieu de m'arréter à cet objet....

Pendant l'intervalle qui s'était écoulé depuis la révolution, j'avais éprouvé un grand changement dans ma position personnelle ; avant cette époque, aucun sentiment haineux ne s'était encore présenté devant moi ; accueilli presque univeisellement, je ne me connaissais d'autres ennemis, que ceux de la cause que je défendais.

Combien ces illusions durèrent peu! à peine eus-je prononcé le mot fatal que j'ai rappelé, que je me vis en butte à toutes les attaques , à toutes les calomnies !

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