SLR LE CHOIX DÉS MINISTRES
de déléguer un pouvoir, et la possibilité de juger de la capacité des concurrents est une des premières conditions qu'on doive exiger des électeurs.
Or, des hommes élus dans les différentes provinces jugeraient mal des qualités nécessaires pour remplir une place du ministère; au lieu qu'après avoir exercé pendant deux ans, dans la capitale, les diverses fonctions attribuées au corps législatif, ils doivent être plus en état de prononcer.
On pourrait craindre une confusion de pouvoirs, en chargeant le corps législatif de choisir les agents d'un autre pouvoir, si ces agents devaient l'exercer sous les mêmes hommes qui les ont élus; mais si l'élection n'a lieu qu'au moment où un autre corps législatif doit remplacer le premier, cette confusion n'existe pas, puisque celui qui élit n'a plus de pouvoir au moment où il fait les élections, et que ses membres, redevenus citoyens privés, ne sont plus que de simples électeurs.
Ceux qui sont déclarés capables du ministère ne doivent pas être inéligibles pour la législature ; le droit d'exclusion qui est donné au corps législalii rend cette mesure sans danger. Si on adopte la méthode proposée, on peut également, ou rendre les places de ministres compatibles, ou, ce que je crois bien préférable, incompatibles avec celles de membre de la législature; car, dans l'une et l'autre hypothèse, cette manière de les nommer entraîne moins d'inconvénients que n'en aurait la nomination exclusive réservée au monarque.
Préfère-t-on l'incompatibilité? Des hommes choi-