‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 16 sur 91 · SUR LE CHOIX DES MINISTRES · texte numérisé non relu

SUR LE CHOIX DES MINISTRES

sis par un corps législatif, et contre lesquels celui qui existe n'a pas exercé son droit d'exclusion , lui sont moins étrangers, et peuvent y obtenir plus aisément la confiance qui leur est nécessaire pour remplir utilement leurs fonctions.

Veut-on que les ministres puissent être membres des législatures? Si le monarque nommait arbitrairement , il serait presque forcé d'y borner son choix, puisque c'est pour lui le seul moyen de s'assurer de n'en point faire qui soit odieux au parti dominant. Ainsi, il n'est pas réellement libre; la liste de la législature devient une véritable liste d'éligibles. Or, il vaut mieux que l'éligibilité dépende des législatures elles-mêmes, que de dépendre de chaque division de l'État; et le vœu de la pluralité des membres du corps législatif indique plus sûrement l'opinion nationale, que le vœu de la pluralité des électeurs d'une province particulière.

On conserve dans cette forme de nomination les avantages réels de la monarchie, c'est-à-dire, que l'on peut plus aisément et plus sûrement maintenir l'unité dans le pouvoir exécutif ; et , ce qui est plus important, dans un grand nombre de circonstances locales, éviter les factions qui partageraient un conseil de chefs indépendants , et l'influence de leurs intérêts particuliers, qui, bien plus que ceux d'un monarque, pourraient être contraires à l'intérêt national, et se déploieraient avec plus d'énergie et de danger que les passions de ministres subordonnés.

Il reste maintenant à considérer la méthode précédente, relativement au droit de refuser les lois qui

58 SUR LE CHOIX M S All.Msl R£S

peut être conféré au monarque. Celte prérogative n'esl pas essentielle à cette forme de gouvernement,

et , eu quelques mains que soil le pouvoir exécutif, on peut également demander s'il est utile ou dangereux pour le peuple qu'il en soit investi. Mais , sans entrer dans eelte discussion, il est du moins certain que ce droit serait absurde , s'il était autre chose que celui d'appeler du corps législatif, égaré ou surpris, au corps législatif instruit et paisible.

Alors, on peut demander s'il doit être un appel à une législature différente, de manière que la nation, instruite de la discussion, puisse, en choisissant de nouveaux représentants, avoir égard à leur opinion, et qu'ainsi la discussion soit en quelque sorte jugée par la nation; ou bien, s'il faut que cet appel puisse être porté à la même législature, qui alors pèserait les motifs d'opposition, et se déciderait d'après l'opinion publique..

Le dernier parti me paraît préférable. En effet , la loi qui donne lieu à cet appel est de nature à intéresser vivement la masse des citoyens, ou elle ne l'est pas. i" Dans le premier cas. au moment de la réélection , il suffira, pour se faire nommer, de se montrer un partisan zéléde l'opinion dominante. On n'élira pas le plus éclairé, mais celui qui, sur une question particulière, a fait semblant d'adopter tel ou tel parti. Si la question n'agite pas la nation, on élira comme à l'ordinaire, el alors l'objet de cet appel ne scia pas rempli. Mais il arrivera que les intrigants, les ambitieux, tâcheront d'exciter du mouvement sur chaque loi refusée^ essayeront de la lier à la cause de la

SUR LE CHOIX DES MINISTRES. 5g

liberté. N'avons-nous pas vu, i! y a quelques mois, une société d'agioteurs déférer comme mauvais citoyens ceux qui osaient entreprendre de dévoiler leurs manœuvres ou d'en contrarier le succès? Ainsi, d'un côté, le droit négatif ne servirait qu'à entretenir dans la nation une turbulence nuisible à sa prospérité. De l'autre, le pouvoir exécutif emploierait les mêmes moyens pour s'opposer aux réformes utiles, et pour s'emparer de beaucoup d'élections , à l'aide d'un parti intéressé aux abus, comme en Angleterre dans la question du bill pour la compagnie des Indes.

2° Il vaut mieux soumettre la législature à l'influence de l'opinion publique qu'à celle de la nation, lorsqu'on ne donne au vœu des citoyens qu'une action indirecte, lorsqu'il ne s'exprime point directement, et sous une forme régulière, parce qu'alors, ce qu'on appelle improprement le vœu de la nation, n'est dans le fait que le cri de la multitude égarée par les hommes intéressés à la séduire.

3° Il est fort inutile que la nation prononce toutes les fois que le pouvoir exécutif n'est pas d'accord avec le pouvoir législatif; car il en peut résulter qu'une bonne loi sera retardée malgré l'unanimité du corps législatif, se décidant après la délibération la plus mûre. Pourquoi d'ailleurs cette circonstance nécessiterait-elle un appel à la nation? Pourquoi supposer que les lois auxquelles le ministère s'oppose sont précisément celles qui mettent la liberté en danger? Ce qui est vraiment utile, c'est qu'une loi ne passe pas sans un mûr examen, non plus que la loi cou-

Go si K LE CHOIX DÈS MINISTRES

traire ; et on atteindra bien mieux ce but , en établissant une lutte d'opinions entre le corps législatif et le conseil du monarque, qu'en retardant la décision pendant quelques années.

Mais, dans les deux cas, le moyen proposé pour choisir les agents du pouvoir exécutif remédie aux inconvénients du droit négatif accordé au conseil du monarque, puisqu'il en résulte l'impossibilité d'une autre division que celle d'opinion entre ce conseil et le corps législatif. En effet, l'exclusion que celui-ci peut donnera une partie des éligibles éloigne toute division de parti et même de principes. Ainsi cette forme conserve ce qui est utile, ce qui peut prévenir les erreurs des législatures, et elle écarte ce qui est nuisible.

11 est sans doute superflu de prouver que l'opposition de deux partis n'est jamais pour la liberté qu'une barrière illusoire , et que l'accord , et non la lutte des pouvoirs politiques , est le but d'une constitution raisonnable. Il n'est pas moins vrai que la conformité de principes entre le corps législatif et le conseil du monarque est nécessaire à la prospérité publique. Mais une constitution où il faut que cette conformité s'étende jusqu'aux opinions, où, si les ministres ne dominent pas le corps législatif, de manière qu'ils y aient la pluralité pour toutes leurs propositions, le monarque est forcé d'en choisir d'autres à qui cette pluralité soit assurée, une telle constitution serait livrée à l'intrigue, au choc de toutes les passions 'privées, de tous les intérêts personnels. \ussi , proposer de faire concourir la légis-

SUR LE CHOIX DES MINISTRES. 6l

lalure dans le choix des ministres, ce n'est pas dépouiller le monarque, c'est assurer son droit, ou plutôt, c'est lui en donner un réel, au lieu du droit purement imaginaire dont il jouirait si son choix paraissait lihre; c'est diminuer l'influence réelle de la législature sur la nomination des ministres; c'est substituer une influence légale et utile à une influence illimitée et corruptrice. En général , toutes les fois que, par la nature même des choses, un pouvoir doit influer sur un autre, il faut que la loi règle son influence, ou la constitution reste abandonnée au hasard; et comme on doit donner aux citoyens un moyen légal de changer une constitution qui leur déplaît , parce qu'autrement ils la changeraient par une insurrection, il faut donner aux législatures un moyen légal et direct d'écarter les ministres qui leur sont odieux, parce qu'elles en trouveraient aisément d'autres aux dépens de l'esprit public.

En Angleterre, cet esprit n'est-il pas dégradé et avili, au point qu'il n'y existe plus de différence sérieuse dans les opinions des hommes publics ; qu'il serait ridicule pour eux d'avoir un système de législation , d'administration ou de politique ; que la seule affaire importante est de s'attacher au parti de tels ou tels individus, pour prendre part au piljage du trésor quand ils sont ministres , et jouer le patriotisme quand ils ne le sont plus ?

Mais jusqu'ici les ministres, comme ministres, n'ont point une pluralité assurée; ils se gardent même de l'avoir ; car alors elle serait au roi , et non pas à eux ; ils ont une majorité composée de mem-

(i> sir. il CHOIX dis MINISTRES.

bres qui appartiennent au ministère, el d'un parti attaché à leur Fortune.

(Test donc entre deux factions vraiment personnelles (|iie la législature anglaise est partagée ; l'avantage est pour celle à qui le troupeau docile des serviteurs de la couronne voue son obéissance, et elle le perd quand elle devient assez faible pour qu'il croie trouver plus de profit à suivre le parti contraire.

Quelle est l'origine de ce système corrompu, établi par Walpole, et perfectionné par ses successeurs?

La chambre des communes ne peut faire renvoyer les ministres qui lui sont suspects qu'en leur faisant leur procès, ou en réduisant le gouvernement à l'impossibilité d'agir; par conséquent, les ministres, ne pouvant ni gouverner, ni être en sûreté, pour peu qu'ils déplaisent à la majorité de la chambre des communes, ont été obligés de la corrompre pour la gouverner. Si, au contraire, le choix du monarque eut été dirigé de manière que le ministère ne pût jamais être longtemps en opposition de parti avec la majorité, alors les ministres auraient pu, sans danger, agir indépendamment d'elle, et soutenir des opinions contraires à la sienne; ils n'auraient pas eu le même intérêt de la séduire. Comme la chambre des communes ne peut forcer au renvoi des ministres que par des moyens violents, ils craignent qu'elle ne soit tentée de les employer ; contraints dès lors de céder au premier mécontentement, la corruption s'est offerte à eux comme le moyen de conserver leur place; el la corruption une fois

Page 1