‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 28 sur 91 · SUR L ADMINISTRATION DES FINANCES · texte numérisé non relu

SUR L ADMINISTRATION DES FINANCES

relard d'une rentrée, la suspension causée par la banqueroute d'un comptable, etc., ou pour subvenir à des dépenses imprévues, peuvent êîre aisément remplacées par des fonds en réserve pendant la trèscourte absence des législatures, et pendant leurs sessions, par des moyens publics, les seuls qui conviennent à une nation libre, si elle ne veut pas s'exposer à cesser de l'être.

Que ceux qui se sont fait une religion de la distinction des pouvoirs ne se scandalisent pas de cette idée; puisqu'ils consentent que les personnes revêtues du pouvoir législatif fixent l'impôt, l'établissent sur telle ou telle denrée, suivant tel ou tel tarif, ou le répartissent entre les divisions du pays, et par conséquent exercent en cela une puissance vraiment administrative, ils doivent consentir que ces mêmes personnes se réservent toute la partie de ce pouvoir qui ne peut être confiée à d'autres mains sans dangers pour la liberté. Il ne faut pas confondre la distinction métaphysique des pouvoirs et leur distribution réelle : il peut être utile de confier à plusieurs corps séparés l'exercice de diverses parties d'un même pouvoir, comme de réunir les portions de plusieurs pouvoirs dans une seule main, ou de les attribuer à un corps unique.

La distinction précise des pouvoirs est, pour les philosophes, un moyen de parvenir à fonder, sur les principes d'une métaphysique saine et rigoureuse, la théorie de l'ordre social. La distribution des pouvoirs est une opération politique, par laquelle les conventions constituantes doivent chercher à assurer

Il(> DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

aux citoyens la jouissance de leurs droits, des lois justes et sages équitablement appliquées, et les avantages d'une administration douce, active, éclairée, et surtout à l'abri de la corruption.

D'ailleurs, on peut faire nommer les surveillants du trésor national par les citoyens, de manière que l'assemblée nationale n'aurait à cet égard que la fonction de revoir les comptes généraux en dernier ressort. Il eût été peut-être nécessaire de fixer, pour la facilité de ces élections, un nombre de commissaires inférieur à celui des départements ( élections qui peuvent être très-utiles), qu'on eut établi quatre-vingtune ou quatre-vingt-quatre divisions, parce que ces nombres admettent plusieurs ordres de diviseurs.

Ainsi, pour quatre-vingt-quatre départements, on aurait pu réunir deux départements pour élire, chacun , un des membres d'un comité de quarantedeux personnes; trois pour l'élection d'un comité de vingt-huit; quatre pour un de vingt et une; six pour un de quatorze; sept pour un de douze. Mais la division en quatre- vingt- trois départements ne met pas à ces combinaisons un obstacle difficile à vaincre. En effet, on pourrait, pour ces élections seulement, regarder Paris comme un double département, à cause de sa population : ce ne serait pas accorder une faveur, que de donner une quarantième partie de l'influence à une division qui est plus d'un vingt-cinquième du total.

Il serait à désirer que cette disposition fit partie des lois constitutionnelles; ceux qui savent prévoir, sentiront combien celte facilité, donnée d'avance

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