‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 34 sur 91 · SUR LES TRIBUNAUX D'APPEL · texte numérisé non relu

SUR LES TRIBUNAUX D'APPEL

Toutes les fois que la- décision du tribunal d'appel est exécutée sans avoir égard à celle du premier tribunal, il n'y a véritablement qu'un jugement rendu par un tribunal , d'après une instruction faite dans

un autre.

Si l'appel n'a point lieu, c'est uniquement par la volonté des parties : la première décision est donc réellement arbitrale ; et si l'appel n'est pas suspensif, le premier tribunal n'a de plus qu'une juridiction provisoire, qu'il ne doit exercer que dans le cas où il y aurait du danger à laisser les parties dans l'état où elles étaient au moment de la demande.

C'est d'après cette vue que la jurisprudence a distingué les cas où l'appel empêchait , et ceux où il n'empêchait pas l'effet de la première sentence.

Mais lorsque les tribunaux d'appel ont une composition semblable à celle du premier tribunal, il résulte que l'on a deux jugements prononcés de même sur le même objet, qui peuvent être contradictoires, et dont l'un n'étant préféré à l'autre que par l'autorité de la loi , n'a aucun avantage que celui d'avoir laissé aux parties plus de temps pour faire valoir leurs moyens. Or, cet avantage ne suffit pas pour justifier la préférence de la loi, pour faire trouver naturel, si, par exemple, chacun des tribu-

l68 SUR LES TRIBUNAUX d'aPPEL.

naux est de cinq juges, qu'un homme perde son procès, quoique sept juges aient été d'avis de le lui faire gagner, et seulement parce que le hasard a réuni dans le tribunal les trois juges d'appel qui lui étaient contraires. Si même il y avait, par exemple, trois juges dans le premier tribunal, et cinq dans le second, on pourrait encore être condamné avec une pluralité réelle de cinq contre trois.

Il faut donc établir nécessairement une différence d'un autre genre entre ces tribunaux; et il ne suffit pas que ce soit, comme dans les États despotiques ou aristocratiques, une différence d'autorité et de pouvoir; mais on doit en établir une qui entraîne la confiance, de manière que, malgré l'unanimité du premier tribunal pour une partie, et la simple pluralité du tribunal d'appel pour son adversaire, il n'y ait pas lieu de douter de la bonté du dernier jugement, pour ceux qui connaissent seulement comment et par quel tribunal il a été rendu.

Car c'est là ce qui constitue réellement, pourchaque citoyen , l'obligation étroite d'assurer l'exécution des jugements; autrement, elle ne serait fondée que sur la nécessité de conserver la paix, et non sur celle de maintenir la justice.

Parle décret de l'assemblée nationale, il n'existe qu'une seule différence entre les deux tribunaux. Le tribunal d'appel étant situé dans un district étranger au moins à l'une des parties, peut être regardé comme étant plus impartial; mais cette différence ne suffit pas. Il est donc nécessaire d'en établir une autre; et alors cette forme pourrait devenir pré-

SUR LES TRIBUNAUX d'aPPEL. l6cj

férable de beaucoup à l'ancienne, qui n'avait aussi d'autre avantage que l'indifférence des juges supérieurs, à l'égard du plus grand nombre des parties. Je ne compte pas en effet celui du nombre plus grand de juges, qui, bien que très-faible, cependant est réel ; ni celui de leur richesse, qui peut rendre des juges moins corruptibles, mais aussi plus accessibles aux considérations étrangères.

J'oserai donc proposer d'attribuer les jugements d'appel à dix ou à douze jurés, dont six ou huit au moins seraient pris parmi les gens de loi.

On opposera sans doute le décret par lequel l'assemblée a rejeté, du moins provisoirement, l'établissement des jurés au civil. Mais nous pourrons répondre que des décrets successifs, sur une suite d'articles qui doivent former un système lié, ne peuvent être regardés comme irrévocables, avant un examen qui réponde que leur ensemble n'offre rien de contraire aux intentions de ceux qui les ont successivement rendus. Autrement, on serait exposé à voir substituer à un plan régulier, dirigé vers un but unique, une suite de règlements séparés, incohérents et même contradictoires. En effet, en supposant à tous ceux. qui délibèrent l'attention la plus soutenue, les intentions les plus pures, l'esprit le plus juste, ils ne pourraient parvenir à éviter les contradictions ou l'incohérence, qu'en se représentant à chaque délibération particulière tous les articles déjà décrétés, et en se déterminant d'avance sur ceux qui doivent l'être, en se formant chacun un système complet. Ce n'est pas tout encore : le ré-

170 bUR LES TRIBUNAUX D APl'IL.

sultat des articles admis ne détermine pas d'une manière unique le système total; il peut y en avoir un grand nombre différents entre eux , quoique tous d'accord avec ces premiers articles; mais le nombre de ces systèmes diminue à mesure que celui des articles adoptés augmente ; il doit donc arriver, à chaque article, qu'une partie des votants soit obligée de changer de système. Ajoutons encore les variations sans nombre que de nouvelles idées, de nouvelles propositions peuvent introduire.

On voit donc qu'une cohérence entre tous les articles, qu'une exclusion de tous les systèmes réellement contraires à l'opinion de la pluralité des votants, ne peuvent être assurées d'une manière suffisante, sans supposer à tous les votants, si le nombre des articles n'est pas très-petit , une force de tète dont peu d'hommes sont capables ; sans exiger un travail suivi et journalier, fait par chaque votant sur la suite des articles soumis à la discussion. On doit donc renoncer à cette irrévocabilité d'articles successifs, et la réserver pour le système complet.

J'interrogerai sur cette question les hommes les plus habitués à réfléchir, ceux qui, dans quelque genre que ce soit, sont accoutumés à ranger leurs idées avec le plus de méthode, à les combiner d'une manière systématique; je leur demanderai si, seuls, dans le silence, méditant sur les objets qui leur sont le plus familiers, ils pourraient, en prenant un parti sur chaque proposition à mesure qu'elle s'offre à leur esprit, se répondre de former ainsi, du premier jet, un ouvrage suivi, dont toutes les parties

SUR LES TRIBUNAUX D APPEL. I 7 l

fussent d'accord; s'il ne leur arrive pas souvent de revenir sur leurs pas, de balancer des opinions qui leur ont paru vraies , l'une après l'autre, en les considérant chacune séparément, et qui cependant ne peuvent subsister ensemble ?

Quel est l'homme qui voudrait faire des ouvrages à condition de ne pas les revoir, de ne pas rectifier ce qu'il a écrit au commencement ; si , avant d'avoir fini, il a observé des contradictions; si la suite de ses réflexions lui a fait apercevoir des erreurs?

Or, ce qu'il serait absurde d'exiger d'un homme, peut-on l'exiger d'une assemblée, pour qui la difficulté de conserver l'unité augmente avec le nombre de ses membres ?

Il ne résulte pas de cette opinion qu'on doive flotter dans une incertitude éternelle. En effet, il ne s'agit de soumettre à un changement que les articles qui ne peuvent subsister ensemble, et dont la combinaison n'étant pas prévue d'avance, n'a pu être réellement jugée. Or, ici on n'a point dit à ceux qui n'ont pas voulu admettre les jurés dans les causes civiles: Il n'y aura pas de tribunaux d'appel constitués exprès , mais chaque tribunal le deviendra à l'égard du tribunal voisin. D'ailleurs, il est évident que le tribunal d'appel n'ayant tout au plus qu'un juge, et peut-être deux de plus que le premier tribunal, et ces juges étant rigoureusement égaux dans ces divers tribunaux, il ne résulte aucune probabilité supérieure du bien jugé en faveur du tribunal d'appel , si les jugements sont contradictoires ; et cependant, cette probabilité est une condition que

Page 1