‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 35 sur 91 · SUR LES TRIBUNAUX 1> APPFL · texte numérisé non relu

SUR LES TRIBUNAUX 1> APPFL

tout tribunal d'appel doit nécessairement remplir.

Or, je crois qu'on la remplirait en admettant des jures, parce que leur tribunal différera de celui qui n'est formé que déjuges, par la possibilité de multiplier les récusations non motivées, qui préviennent l'effet des inimitiés personnelles, comme de l'esprit de parti, et rendent la corruption presque impossible. Alors, si surtout on ôte aux juges la voix dans les décisions, on ne dira plus: Celui dont trois juges avaient, d'un accord commun, jugé la cause légitime, a été condamné par la pluralité de la voix d'un seul ; mais on dira : Elle a été reconnue mauvaise par la pluralité de jurés, dont les deux parties étaient obligées de reconnaître l'impartialité ; qui, appelés à juger cette seule affaire, y ont donné toute leur attention. Le premier jugement, différent du second par sa forme moins solennelle, ne paraîtra plus que ce qu'il est réellement , un jugement d'arbitres, auquel les parties restent libres de se soumettre. On verra que la loi n'a voulu confier qu'à des jurés le droit de prononcer; mais qu'elle a cberché à épargner aux citovens la nécessité de recourir à cette forme, en permettant aux officiers de justice, chargés de l'instruction, de leur donner un avis qui pût, en les éclairant, les empêcher de poursuivre une décision rigoureuse.

Par ce moyen, les appels retarderont moins le cours de la justice, puisqu'il suffira d'un juge pour chaque assemblée de jurés. Par ce moyen, on remédie aux jalousies, aux petites haines qui doivent s'élever entre ces petits tribunaux réviseurs l'un de

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l'autre, et dont chacun haïra celui qui réforme ses jugements, et celui dont il reçoit les appels. Par ce moyen, on évite l'inconvénient de faire réformer, par un tribunal, connu pour être moins instruit, les jugements d'un tribunal plus éclairé.

On ne serait plus exposé à une espèce de bizarrerie que présente le décret actuel : c'est que les propriétés des habitants d'un district soient soumises à la décision de juges élus par ceux d'un autre, et que toutes les peines que se donnaient les électeurs de bonne foi pour choisir de bons juges, soient perdues pour eux, et ne servent qu'à leurs voisins, tandis qu'ils souffriront des mauvais choix que d'autres de leurs voisins auront pu faire.

Enfin, on ne doit pas être alarmé d'un changement, puisque déjà le décret sur les tribunaux d'appel a forcé à multiplier très-inutilement les juges dans chaque district ; et ce ne sera pas la seule chose contraire aux véritables intentions de l'assemblée que l'on sera obligé de décréter, si l'on veut conserver deux conditions incompatibles : l'égalité de tous les tribunaux, la proscription des grands corps de justice, si sage en elle-même , et la non-admission du jugement par jurés.

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