‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 40 sur 91 · NATIONALES · texte numérisé non relu

NATIONALES

DISCOURS

DONT L'ASSEMBLÉE FÉOÉIUTIVE DES AMIS DE LA VÉRITÉ A VOTÉ L'IMPRESSION ,

LE 1er AVRIL 1791.

-ew«

Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent , et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. Réunis par les mêmes sentiments , vous n'avez pas eu la prétention tyrannique d'imposer aux esprits une formule de croyance. Sûrs de la pureté de vos1 intentions , vous n'avez pas eu l'orgueil de croire à l'infaillibilité de vos opinions. En invitant tous les hommes à concourir au noble but de vos travaux, l'union générale du genre humain , sous la loi de la bienveillance naturelle, sous l'empire de la liberté, vous ne leur avez point ordonné de n'y marcher que sous vos étendards. Ce même but vous imposait la loi de vous occuper de ces vérités générales dont l'application successive, préparée par le temps, amenée par les événements , doit assurer le bonheur de l'espèce humaine. Par là, vous avez pu écarter de

vous l'injustice el la petitesse qui caractérisent l'esprit de parti ou de secte ; et vous donnez au monde l'exemple nouveau d'une société nombreuse, où l'enthousiasme n'a point d'orgueil, où le zèle n'a point d'intolérance.

En jouissant du bonheur de vivre dans la France libre, vous vous êtes cru permis de chercher les moyens de faire partager ce bonheur à tous les hommes; de le soustraire à la puissance du hasard, de le mettre à l'abri des passions , et de prévoir jusqu'où, dans l'avenir, il pourrait être permis d'étendre , de perfectionner la science de la liberté. Ce doit être encore un de vos principes , de ne regarder comme vraiment libres que les constitutions qui renferment en elles-mêmes un moyen de perfectionnement, qui peuvent, à chaque époque, se mettre au niveau des lumières, et n'ont pas besoin, pour se maintenir, d'opposer à la raison les préjugés de l'antiquité. Parmi ces moyens , le plus simple est la convocation , ou périodique ou déterminée par le vœu du peuple, d'une assemblée de représentants des citoyens , élus par eux, pour examiner et réformer la constitution.

Mais, si cette assemblée est périodique, comment, cette période doit- elle être fixée? Si elle peut être demandée par le vœu du peuple , comment doit-il exercer ce droit ? Laquelle de ces formes doit-on préférer, ou faut-il les admettre toutes deux? Doivent-elles alors exercer absolument la même autorité? Telles sont les questions que j'entreprends de traiter ici.

DES CONVENTIONS N\T10NALES. 10,3

Au moment où les hommes ont senti le besoin de vivre sous des règles communes, et en ont eu la volonté, ils ont vu que ces règles ne pouvaient être l'expression d'une volonté unanime. Il fallait donc que tous consentissent à céder au vœu de la pluralité, et la convention d'adopter ce vœu comme s'il était conforme à la volonté, aux lumières de chacun, a dû être la première des lois sociales, a pu seule donner à toutes les autres le sceau de l'unanimité. La nécessité de donner aux lois une stabilité qu'exige le maintien de la paix, et sans laquelle les individus ne pourraient se livrer à des combinaisons de travaux et de projets qui ont besoin d'être garantis par la loi, cette nécessité a pu les déterminer à étendre leur consentement au vœu de la majorité, jusqu'à lui donner une durée égale à celle de leur vie. Chaque homme peut s'engager à regarder comme irrévocable la loi qu'il a une fois consentie, ou la convention qu'il a formée, et cet engagement réciproque peut justement lui imposer une obligation. Mais cette obligation ne lie que ceux qui s'y sont volontairement soumis. Ainsi , à mesure que de nouveaux membres entrent dans la société , une loi d'abord unanime en vertu de cette convention première, n'a plus qu'une pluralité qui diminue sans cesse; bientôt il arrive un moment où cette pluralité n'existe plus, où la loi cesse d'être légitime, et il faut qu'un nouveau consentement lui rende le caractère d'une volonté unanime.

En partant d'une époque donnée, on arrive, à peu près au bout de vingt ans (du moins dans notre cli-

K)'j DFS CONVENTIONS NATIONALES.

mat), au moment où les nouveaux citoyens forment la pluralité, et c'est celui où l'on cesse de pouvoir dire qu'une constitution exprime le vœu de la nation qui s'y est soumise. Tel est donc l'espace de temps au delà duquel il serait tyran nique d'étendre l'irrévocabilité des lois constitutionnelles ; et l'on ne peut, sans violer ouvertement le droit naturel, séparer par un plus grand intervalle les assemblées constituantes , chargées de revoir ces lois, et de leur faire obtenir ce nouveau consentement, ce même signe d'unanimité qui seul rend les lois légitimement obligatoires.

Mais n'existe-t-il pas aussi un espace de temps en deçà duquel on ne puisse les rapprocher, sinon sans manquer à la justice, du moins sans offenser la raison ? Quand les hommes consentent à regarder comme leur volonté celle du plus grand nombre, ce n'est pas seulement à la nécessité qu'ils se soumettent, c'est aussi à leur propre raison; elle leur dit que, dès qu'il faut se conduire d'après une opinion commune, chacun doit adopter pour règle, non celle qui lui paraît la plus probable, mais celle qui paraît telle au plus grand nombre. C'est la plus probable pour celui qui serait obligé de choisir, ou d'avance, sans connaître comment la question sera décidée, ou après qu'elle l'a été, sans connaître les motifs de la décision. Elle est donc aussi la plus probable pour tous, lorsque, pour maintenir l'égalité , chacun doit faire abstraction de son jugement personnel. Mais si cette opinion était tellement incertaine que l'on pût croire que la pluralité, consultée

de nouveau , embrasserait à l'instant même l'opinion contraire, elle cesserait alors d'être un signe de vérité. Il faut donc pouvoir supposer que le vœu de la pluralité formée d'après la raison, ne sera changé que par elle , et que les changements qu'il éprouvera seront le résultat de l'expérience, ou la suite des progrès de l'esprit humain; sans cela, ce ne serait plus à l'autorité de la pluralité que l'on obéirait, mais à la force qui l'accompagne.

Or, les leçons de l'expérience sont lentes et tardives, surtout s'il s'agit d'examiner des lois qui n'ont, par leur nature, qu'une influence indirecte sur le bonheur des hommes. Sans doute, il faut moins de temps pour que la raison ait pu s'élever à de nouvelles vérités. Cependant, comme on doit peu les espérer de ceux dont l'esprit avait déjà acquis toutes ses forces au moment de la première décision , et dont les opinions étaient déjà formées, la raison prescrit encore d'attendre les lumières d'une génération nouvelle. Un espace de huit, ou dix ans paraît être celui après lequel on peut supposer que l'effet de ce progrès commence à devenir sensible ; c'est le temps nécessaire pour que ceux dont on ne comptait pas les voix aient acquis de l'autorité et de l'influence. C'est donc à ce terme qu'il faut s'arrêter, et entre cet espace et celui de vingt ans qu'on peut placer, sans injustice et sans imprudence, le terme des conventions nationales périodiques.

Nous avons parlé ici comme si l'on avait consulté sur les lois le vœu immédiat, de la pluralité des citoyens. Mais les mêmes raisonnements s'applique-

|Q() des conventions nationales.

raient à celles qui n'auraient en leur faveur que la pluralité clans une assemblée de leurs représentants ; car la pluralité immédiate aurait alors voulu leur conférer ce pouvoir ; ce serait à cette volonté que le reste aurait donné son consentement, l'unanimité aurait accédé à cette manière de reconnaître le vœu commun.

C'est donc, comme je le dirai bientôt, sur un autre motif que s'appuie la nécessité de demander et de connaître l'opinion du peuple, et de remonter au delà des décisions de ses représentants.

On a proposé de faire dépendre la convocation d'une convention nationale, d'une demande formée par la pluralité des citoyens ; mais cette pluralité aurait pu renoncer au droit , soit d'exprimer ce vœu , toutes les fois que la généralité des citoyens est rassemblée, soit de se rassembler pour le former. Le plus petit nombre, en se soumettant au plus grand, a fait un sacrifice à la tranquillité; mais ce n'est pas à la fantaisie, c'est à une volonté réfléchie qu'il a pu vouloir se soumettre. Ceux donc qui , après avoir été dans la pluralité, se trouvent de l'opinion la moins nombreuse, peuvent désirer a\ec justice que le vœu de cette pluralité nouvelle ait eu le temps d'acquérir quelque consistance; et comme il peut y avoir plus de deux opinions, ceux qui ont cédé à celle qui avait d'abord la pluralité, peuvent, avant de céder encore contre leur propre jugement à une autre opinion qui la remplace, désirer un examen plus ou moins long, et mettre des conditions au sacrifice de leur volonté. Cependant, il est un motif

d'un autre genre qui ne permet pas de suspendre l'exercice du vœu de la pluralité sur la convocation d'une assemblée constituante, et qui oblige de régler d'avance, par des lois, la forme suivant laquelle il doit être exprimé.

Dans l'état social , l'homme a le droit d'opposer la force à l'oppression , toutes les fois que la loi ne lui offre aucun secours ; la paix ne peut donc être assurée, tant qu'il existe une tyrannie, contre laquelle la loi resterait impuissante.

Dans les pavs soumis à un gouvernement arbitraire, tout acte contraire au droit naturel peut être repoussé par la violence. Supposons ensuite qu'il existe des lois auxquelles le gouvernement soit soumis, et qui protègent contre lui les droits des individus; c'est alors contre les lois qui violeraient la loi naturelle, que la résistance est seulement permise, et déjà elle prend un caractère plus imposant, plus éloigné de ressembler aux tumultes de la violence arbitraire. Existe-t-il un corps de représentants du peuple, chargé de corriger les lois, c'est à lui qu'il faut déférer les lois injustes, et le droit de résistance n'existe plus que dans le cas où ce pouvoir violerait ces mêmes droits pour la défense desquels il a été établi; que dans celui où , opprimé lui-même par la force, il n'aurait plus l'autorité nécessaire pour les maintenir. Enfin, si le peuple peut, d'après le vœu delà pluralité, demander la réforme même des abus qui ont porté la corruption dans le corps législatif, ou qui lui ont ravi son autorité, le refus de lui accorder cette reforme, ou plutôt cet examen,

devient le seul motif légitime de résistance. Alors celte résistance peut même perdre tous les caractères du désordre ou de la violence ; car les lois peuvent fixer d'avance la forme sous laquelle la pluralité doit, dans ce cas, maintenir ses droits et faire exécuter sa volonté souveraine, et l'on pourra dire enfin que la loi seulegouverne les hommes. Ainsi, l'on voit, contre une opinion jadis trop générale, et qui, plus qu'aucune autre, s'est opposée au progrès de la liberté; on voit, dis-je , que plus une nation est libre, plus la paix y est assurée, plus l'ordre y repose sur une base inébranlable. Ainsi, l'on doit également reléguer dans la classe des préjugés et les terreurs pusillanimes des hommes lâches qui tremblent de devenir libres, parce que la liberté est entourée d'orages, et les inquiétudes des âmes faibles et passionnées qui craignent la paix , comme les enfants craignent les ténèbres, et placent la liberté dans la violation tumultueuse des droits de la liberté même; ainsi l'on doit regarder comme également coupable, et le ministre du despotisme qui annonce l'esclavage sous le nom de la paix, et le factieux qui honore du nom de liberté les troubles que son ambition excite.

Il est donc nécessaire qu'il existe des conventions non périodiques, et déterminées seulement par la volonté des citoyens, exprimée sous une forme établie par la loi.

Mais doit-on se borner à celles-ci , et rendent-elles les conventions périodiques vraiment inutiles? Non, sans doute, car les motifs de les établir ne sont pas

les mêmes. Les conventions périodiques sont nécessaires , pour que jamais la pluralité n'obéisse à des lois qu'elle n'a pas consenties, et en même temps pour que la constitution , et par elle les autres parties de l'établissement social , puissent s'améliorer par le temps et suivre dans leur perfectionnement le progrès des lumières. Les autres ne sont nécessaires que pour donner aux citoyens des moyens paisibles de faire entendre leurs plaintes, de manière qu'aucun abus ne puisse échapper à ces réclamations, non-seulement légitimes, mais légales. Or, les conventions périodiques ne rempliraient pas ce second objet : il faudrait les attendre pendant un espace de temps qui pourrait lasser la patience des citoyens, et les abus peuvent être assez graves pour que cet intervalle mette la liberté en danger; surtout si la constitution a créé des pouvoirs durables, actifs, étendus, indépendants, soit par leur nature, soit par la loi du pouvoir confié aux représentants des citoyens. D'un autre côté, ces conventions, appelées par le besoin, n'assureraient pas assez les progrès de l'art social. La paresse, l'attachement pour les choses établies, sont aussi des obstacles à ce perfectionnement. Dira-t on que si la pluralité ne demande point une convention, c'est une preuve qu'elle ne désire pas de changement dans ses lois constitutionnelles? Oui, sans doute, s'il ne s'agissait que de ces grands changements dont la nécessité doit frapper tous les regards. Mais ces abus , qui , d'abord insensibles, se fortifient par le temps, s'étendent par des progrès imperceptibles, corrompent le

lOO DES CONVENTIONS NATIONALES.

svstème entier de l'ordre public, et ne peuvent plus être arrachés que par des secousses violentes de la terre où ils ont poussé de profondes racines;ces abus auront le temps de devenir indestructibles, si on ne leur oppose une vigilance périodique qui ait pour objet , non la réforme des maux dont on se plaint , mais la recherche de ceux dont les effets ne sont pas connus encore. Mille prétextes fournis par les circonstances peuvent empêcher de demander des conventions, en faire perdre l'idée, et bientôt, par un effet naturel de cette crainte qu'inspirent les choses extraordinaires, on regardera ces assemblées comme un de ces remèdes violents , plus dangereux que les maux qu'ils peuvent guérir. Si des conventions périodiques n'accoutument pas à l'usage de cette institution salutaire , si toute convention annonce de grands abus à réparer, toutes deviendront une crise pour l'empire. D'ailleurs, des conventions périodiques sont le moyen le plus sûr de parvenir promptement à un système de constitution vraiment digne de ce nom. En effet, dans l'intervalle qui sépare ces conventions, tous les hommes doués de celte force de tête, qui seule peut les rendre dignes d'être législateurs, s'y prépareront d'avance, y disposeront les esprits, prouveront, par leurs ouvrages, qu'ils méritent d'être appelés à ces fonctions augustes. Par là, on peut espérer de réunir, aux avantages d'avoir, comme les anciens, un svstème de lois sorti de la tète d'un seul homme, ceux d'une constitution adoptée par la raison , el non par l'enthousiasme.

I ne convention appelée pour le besoin, ne sera

jamais propre qu'à réparer les abus qui en ont fait naître le désir; et cette raison, qui suffit pour montrer la nécessité d'en établir de deux espèces, conduit également à penser qu'elles ne doivent pas exercer absolument la même autorité. Ainsi, il faudrait, par exemple, que ces conventions non périodiques, dont quelques ambitieux adroits pourraient aisément abuser, n'eussent le droit, ni de modifier les articles de la déclaration des droits, ni de changer les conditions qui règlent le droit de cité, ni d'ajouter à celles qui ont été imposées pour l'éligibilité des citoyens, ni d'altérer les divisions fondamentales de l'empire, de prolonger la durée des législatures, ni d'ôter aux citoyens les nominations qui leur sont réservées; elles pourraient ajouter à la liberté et à l'égalité, et non les restreindre; elles pourraient réformer tous les abus dont l'existence aurait fatigué le peuple, tous ceux qui offriraient des dangers pressants, et elle ne serait obligée de respecter que des dispositions, qui même, fussent-elles mauvaises, ne peuvent avoir qu'une influence lente, et permettent d'attendre, sans danger, le moment où une convention nationale périodique pourra les soumettre à un examen plus réfléchi et plus paisible.

Ainsi , par ces deux formes de conventions, on remplira le double objet de la réforme et du perfectionnement de la constitution; on remédier», parles unes, aux fautes qui seraient échappées aux auteurs de la constitution; on s'assurera, parles autres, de pouvoir profiter des progrès successifs des lumières; surtout les unes et les autres seront soumises à une

lOl JUKS CONVENTIONS NATIONALES.

loi que chaque convention périodique pourra seule changer, et pour la convention suivante seulement. Elle-même restera inviolablement assujettie à la loi qui l'a établie. Cette disposition, dictée par la prudence, ne porte aucune atteinte à la liberté, puisqu'aucune convention n'exercera son pouvoir que dans un temps où l'irrévocabililé de la loi ancienne est encore légitime.

Nous avons parlé de cette espèce de consentement, par lequel chacun se soumettait d'avance au vœu de la pluralité ; nous avons observé que ce consentement était nécessaire, si l'on entendait le vœu immédiat des citoyens; mais qu'il cessait de l'être, si l'on entend seulement le vœu de la pluralité de leurs représentants, puisqu'alors on peut recourir à ce vœu immédiat. Nous avons dit en même temps que ce consentement pouvait, dans ce dernier cas, être encore légitime; voyons maintenant s'il est utile de le donner. Il faut distinguer deux choses dans une loi : l'obligation qu'elle impose, le droit dont le maintien légitime celte obligation, et ensuite les moyens employés pour atteindre ce but, la combinaison plus ou moins heureuse de ces moyens. Or, si les citoyens ne peuvent concourir immédiatement à la formation de leurs lois, ce n'est pas qu'ils ne puissent convenir entre eux de l'objet de ces lois, qui ne peut être que la conservation de leurs droits; mais c'est qu'ils ne peuvent former les combinaisons nécessaires pour atteindre à ce but, ou même juger entre ces combinaisons, \insi, en reconnaissant celle impossibilité, OU doit convenir en même temps

DES COWENTIONS HATIOtf ALES. 2o'3

qu'elle ne peut être un motif de leur ravir le pouvoir de décider si les lois auxquelles on les soumet renferment ou ne renferment rien de contraire a leur but essentiel, la conservation des droits communs à tous. Et quel autre motif que celui d'une impossibilité absolue pourrait porter leur raison à étendre jusqu'à ce point le sacrifice de leur raison même, à se démettre de leurs droits pour reprendre seulement ensuite ceux que des juges qu'ils se sont choisis voudront bien respecter et reconnaître?

D'après ce principe, on demanderait aux citoyens, non s'ils approuvent une loi, mais s'ils n'y trouvent rien de contraire à leurs droits. Cette décision serait prompte et facile. Dans une assemblée primaire, indiquée pour cet objet, chaque citoyen , muni d'un exemplaire de la loi, dont les articles seraient numérotés, rayerait ceux qu'il jugerait contraires aux franchises dont le maintien est la condition du pacte social. On relèverait ensuite le nombre des voix qui condamnent telle ou telle disposition , et on l'écrirait à côté de chaque article, sur un exemplaire de la loi , où l'on aurait eu soin de marquer en tête le nombre des votants. Un relevé de ces différentes listes envoyées à la convention nationale, donnerait le jugement du peuple sur tous les articles de la constitution. Si aucun article n'est rejeté, la loi est complète; si quelques-uns sont proscrits, la convention nationale obéira au peuple, et lui soumettra de nouvelles lois.

Il serait convenu de ne laisser établir aucune discussion dans ces assemblées; et, en effet, comme

2o4 L>ES COHVKNTIONS NATIONALES.

les lois auraient été débattues dans la convention nationale, comme chacun aurait pu s'instruire dans la lecture des débats, ccmme les hommes éclairés auraient eu le temps de développer leurs opinions, cette discussion serait évidemment inutile. La connaissance de l'imprimerie peut faire espérer aux constitutions modernes une perfection à laquelle on n'aurait pu atteindre sans elle. Par ce moyen, un peuple répandu sur un grand territoire peut être aussi libre que l'était autrefois le peuple d'une simple cité. Les hommes dispersés peuvent examiner, délibérer, juger comme les hommes réunis. L'imprimerie permet à tous un examen solitaire qui supplée à la discussion , lorsque celle-ci entraînerait trop de longueurs, ou que, distribuée entre des assemblées séparées, elle ne pourrait donner que des résultats équivoques et trompeurs. C'est par l'impression seule que la discussion dans un grand peuple peut être vraiment une; qu'on peut dire que tous ayant pu suivre la même instruction, décident réellement sur un même objet. La plupart des préjugés qui nous restent, les prétendues impossibilités qui nous effrayent, tiennent à ce qu'on ne sait pas encore tout ce que cet art créateur de la liberté nous offre de movens pour la perfectionner et la défendre. On dira, peut-être, qu'il ne suffira pas que les citoyens aient reconnu que les lois constitutionnelles conservent tous leurs droits; mais je répondrai que si ces droits sont réellement conservés, le but de la société est rempli et l'homme vraiment libre, .rajouterai que c'est la seule chose dont la généralité

DES CONVENTIONS NATIONALES. 2o5

des citoyens puisse juger. Or, c'est aussi un droit de l'homme, qu'il ne puisse être forcé d'obéir qu'à la raison ; et si elle prescrit de se soumettre au vœu de la pluralité, c'est seulement lorsque la pluralité ne juge que de ce qu'elle peut entendre. Il ne peut être question, pour des hommes libres, d'enchaîner leur volonté à celle d'autres hommes, mais de se conformer au jugement de la pluralité, parce qu'aux yeux de la raison , cette pluralité peut être regardée comme le signe auquel on doit convenir de reconnaître la vérité.

D'autres diront, au contraire, que les citoyens abuseront de ce pouvoir en effaçant, comme contraires à leurs droits, les articles qui leur déplairont ; mais cet inconvénient n'est pas à craindre. Le plus grand nombre, formé de ceux qui n'ont dans le choix des dispositions des lois aucun intérêt d'ambition ou de vanité, sentiraient bientôt qu'en voulant juger, non de leur justice, mais de la sagesse de leurs combinaisons, loin de décider réellement eux-mêmes, ils ne feraient que substituer à l'opinion des hommes éclairés de tout l'empire, celle de quelques chefs d'un canton particulier. Ce n'est pas dans cette classe modeste, qui forme le plus grand nombre, qu'on serait exposé à rencontrer le plus souvent de ces gens qui, sans rien savoir, se croient faits pour décider de tout, et la raison de l'homme simple répondra toujours juste quand on saura bien l'interroger. Serait-il donc si difficile de faire entendre aux hommes cette vérité, si facile à saisir? Voulez-vous être et rester libres? Eh bien! soumettez-vous, avec une ri-

ao6 DES CONVENTIONS NATIONALES.

gueiu scrupuleuse, aux formes qui règlent la manière d'exercer vos droits politiques : car il n'y a point de liberté si la volonté commune ne peut être toujours reconnue à des signes évidents et incontestables.

Vous pardonnerez sans doute à la faiblesse de ce discours, en faveur de l'importance du sujet que j'ai osé traiter devant vous. Au milieu des incertitudes qui nous arrêtent, des craintes qui nous troublent ; au milieu de ce mouvement, où la vérité nous échappe sans cesse, où elle est sans cesse obscurcie par la nécessité de comparer les intentions avec les opinions, les projets avec les raisonnements, les actions avec les paroles, vous sentez aussi bien que moi combien il serait doux de pouvoir se reposer paisiblement sur l'avenir, de pouvoir se dire : Cette erreur, échappée aujourd'hui à nos législateurs, sera corrigée demain ; ce bien que nous avons appelé en vain , et qui nous a été refusé, se prépare déjà pour nos neveux; si ces dangers sont réels, il suffira de les montrer pour les faire disparaître; et si, comme Newton osait le penser de l'univers, la constitution française a besoin dune main réparatrice, ceux à qui nous en devons le bienfait ont eu la noble modestie de la placer eux-mêmes à côté de leur ouvrage.

DISCOURS

SUR LES

PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE DES AMIS DE LA CONSTITUTION, SÉANTE AUX JACOBINS,

Page 1