LE 7 AOÛT
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Les anciens législateurs aspiraient à rendre éternelles des constitutions qu'ils présentaient, au nom des dieux, à l'enthousiasme du peuple. Mais des constitutions dictées par la raison seule doivent en suivre les progrès, et la raison ne permet pas qu'elles se traînent à travers les siècles, chargées des préju gés de celui qui les a vues naître , et de tous les vices introduits par le malheur des circonstances ou par les passions des législateurs. Cependant, comment trouver un milieu entre des constitutions perpétuelles, qui portent dès lors en elle-mêmes le principe d'une destruction violente , et une constitution toujours variable, qui expose sans cesse un peuple, fatigué de ces mouvements, à chercher le repos aux dépens de la liberté ? Ce moyen, inconnu des peuples anciens , et dont l'ignorance a précipité la ruine de leur liberté, a été enfin trouvé, de nos jours, dans X. n
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le nouveau monde. C'est l'établissement fait , par la constitution même, d'assemblées chargées de revoir, de perfectionner, de réformer cette constitution, soit à des époques déterminées encore par elle, soit au moment marqué par la volonté nationale, recueillie et exprimée sous une forme prescrite par la loi. C'est à ces assemblées que l'on donne le nom de conventions.
Si l'on pouvait se répondre que la constitution établie fût conforme au vœu général du peuple, qu'elle n'eût pour adversaires qu'un petit nombre d'hommes, les uns au-dessous, les autres au-dessus des lumières communes; si on était sûr qu'elle ne renfermât que ces défauts qui ne peuvent devenir sensibles qu'au bout d'un long temps; alors, sans doute, il suffirait que la loi constitutionnelle établit une convention réformatrice aune époque marquée; et pourvu qu'elle ne fût pas assez éloignée pour excéder le temps où plus de la moitié des citoyens qui ont adopté la constitution première ont été remplacés par des citoyens nouveaux, on ne pourrait se plaindre, ni que la liberté fût enchaînée, ni que les droits de la postérité n'eussent pas été assez respectés.
Mais il n'en est pas ainsi : et comme une constitution établie même avec le consentement du peuple, peut, en très-peu de temps, perdre sa confiance, surtout si elle n'a obtenu (prune faible majorité; si elle ne la doit qu'à l'influence nécessaire du pouvoir dont elle émane, comme l'expérience peu! développer dans une constitution des vices qui auraient
échappé à ses rédacteurs , et qui menaceraient la liberté, il faut donner aux citoyens un moyen légal et paisible d'en obtenir la révision , ou s'exposer à voir sans cesse les révolutions succéder aux révolutions; la liberté, toujours aux prises avec la tyrannie, perdre dans ces combats, ou de son étendue, ou de sa dignité , et flotter sans cesse entre l'obéissance aveugle qui l'avilit, et l'esprit de faction qui la déshonore.
Toute constitution libre doit offrir aux citoyens un moyen de maintenir leurs droits contre la violation des lois, lorsque ceux qui sont chargés de les exécuter s'en rendraient coupables. Si ces lois ellesmêmes sont contraires aux droits des citoyens, la constitution leur doit présenter l'appui d'un corps législatif formé de leurs représentants. Mais si c'est dans la forme même de ces pouvoirs qu'est la source de la tyrannie, alors le changement de la constitution en est le seul remède; et si Ton veut que ce remède soit paisible , il faut que la loi offre à la majorité des citoyens un moyen simple et facile d'obtenir cette réforme nécessaire ; qu'elle ait déterminé la forme, la nature de l'assemblée à qui cette fonction sera confiée; qu'elle ne laisse rien d'incertain, rien d'arbitraire, rien qu'on puisse être obligé de régler dans le moment même, où des pouvoirs dont on demande la réforme, ayant dès lors perdu la confiance, il faudrait statuer sur ces objets incertains, d'après la volonté tumultueuse d'une nation justement irritée.
Mors la paix publique sciait assurée; alors le re-
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fus seul de laisser formel' la convention nationale [tonnait autoriser le peuple à ne pas se contenir dans !<s bornes tle la loi; et rien même n'empêcherait de porter encore plus loin son empire, en réglant d'avance sous quelle forme légale ce refus de recourir au remède établi par la constitution pourrait être repoussé. C'est ainsi qu'en multipliant les précautions d'une sage vigilance, on peut maintenir une éternelle tranquillité, sans cet appareil de force qui effraye la liberté, rend la paix suspecte aux âmes généreuses, et présente, avec les menaces du despotisme, une si honteuse ressemblance. Mais faut-il, en établissant ces conventions ordonnées parle peuple, renoncer à des conventions périodiques? Non , sans doute : toutes deux sont également des bases indispensables de toute bonne constitution.
En effet, l'objet de ces deux espèces de conventions n'est pas le même : celui des premières est de remédier à des abus dont le peuple sent déjà tout le poids; celui des secondes est de prévenir la naissance de ces mêmes abus. Les premières , nées des circonstances, amèneront les corrections que ces circonstances rendent nécessaires; les secondes s'occuperont davantage de ces perfectionnements, dont le progrès des lumières aura fait sentir la possibilité; l'amour de la liberté animera les unes, une sage philosophie dirigera les autres. On portera dans les unes les idées, les passions même du moment; on sera préparé par les ouvrages que le sentiment des défauts de l'ancienne constitution aura inspirés. Dans les autres , on scia conduit par l'esprit général du
siècle, préparé par les ouvrages que le désir de perfectionner l'art social aura dictés aux publicistes. N'établissez que des conventions périodiques , et rien ne vous répond de la paix dans l'intervalle qui les sépare; n'établissez que des conventions demandées parle peuple, et rien ne vous répond qu'on n'ait l'art d'en reculer la demande jusqu'au moment où il serait obligé de les obtenir par la force, jusqu'au moment, peut-être, où cette force lui serait déjà enlevée. Ceux qui craignent que l'on ne donne aux constitutions une perfection trop grande, qui ne savent pas apparemment qu'un ouvrage fait par des hommes ne sera jamais trop bon, quand ils y emploieraient tout ce qu'ils ont de forces et de lumières, aimeraient mieux qu'on abondonnât au hasard, aux circonstances, le soin des réformes qui se feront naturellement, disent-ils, lorsqu'elles seront reconnues nécessaires. Ils craignent le trouble que des conventions peuvent produire : mais qu'ils expliquent donc comment des moyens réglés par la loi seront moins paisibles que les mouvements spontanés de leur volonté générale. Qu'ils montrent comment des questions constitutionnelles, qui n'ont par leur nature qu'une influence médiate sur le bonheur des individus, peuvent produire des crises si dangereuses. Sans doute le passage du despotisme à une constitution libre doit être accompagné de quelques orages; sans doute ce travail d'un premier corps constituant, obligé de se frayer une route sur les débris des abus sans nombre, renversés par ses mains, ne peut être tranquille. Au milieu d'un coin-
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bat entre un peuple qui se ressaisit de ses droits, et les tyrans qui les avaient usurpés, on ne peut espérer que les lois et la paix publique ne reçoivent aucune atteinte. Mais quand il s'agit de passer d'une constitution déjà libre à une constitution plus libre, qui elle-même doit être remplacée par une troisième, où la liberté aura fait encore quelques conquêtes; quand il s'agit de rendre, à des bommes qui jouissent déjà de leurs droits essentiels, la jouissance de quelques conséquences de ces droits, qu'on avait méconnus, comment cette marche, qui est celle de la pure raison, ne serait-elle pas paisible comme elle?
On craint la confusion de deux pouvoirs, quoique délégués a des assemblées différentes : mais d'abord on doit mettre dans la forme des conventions , dans le nombre de leurs membres, dans les incompatibilités de leurs fonctions publiques, des différences qui ne permettent pas de les confondre avec les législatures. D'ailleurs, une convention qui n'est cbargée (pie de former une constitution nouvelle, ne doit la présenter à la nation que lorsqu'elle est terminée. Or, il serait difficile d'imaginer qu'elle y insérât des lois trop étrangères aux objets compris dans ses pouvoirs. II ne doit émaner d'elle aucune loi particulière; il ne doit exister aucune forme sous laquelle elle puisse en décréter de semblables. Au contraire, lorsque la constitution est reconnue, les législatures sont obligées de s'y conformer; toute loi dont l'exécution y porterait atteinte, serait nulle serait même criminelle.
D'après ces principes, non-seulement toute bonne
constitution doit contenir l'institution d'une convention nationale; mais, de même qu'une déclaration des droits serait incomplète, si elle ne renfermait celui de n'obéir qu'à des lois émanées de la nation ou de ses représentants , elle l'est encore si elle ne reconnaît dans les citoyens le droit de n'être obligés d'obéir qu'à une constitution dont ils puissent procurer la réforme, lorsqu'ils jugent cette réforme utile à la liberté. Chaque constitution doit renfermer la loi qui règle la convention par laquelle elle doit être immédiatement examinée et corrigée; mais l'obligation que cette loi fasse partie de la constitution doit de plus être consacrée par la déclaration des droits.
Jusqu'ici j'ai prouvé la nécessité des conventions, même dans la supposition où la nation aurait ratifié la constitution, non par de vains compliments , que ceux qui ont le pouvoir sont toujours si sûrs d'obtenir, non par le silence auquel on aurait forcé ceux qui la désapprouvent , mais par une adhésion solennelle, générale et libre. Mais combien cette nécessité ne devient-elle pas plus forte quand , soit timidité, soit orgueil, on a cru pouvoir se passer de cette adhésion? Comment oserait-on proposer d'obliger une nation à obéir, par respect pour des hommes qu'elle a choisis, à une constitution que peut-être elle n'approuve pas, si on ne lui offre pas, en même temps, les moyens d'obtenir, dès qu'elle le voudra, la réforme de ce qui lui paraît menacer la liberté?
Supposons qu'une constitution attaque, dans plusieurs de ses dispositions, les principes de la décla-
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ration des droits qui lui sert de base; que l'une reconnaisse tous les hommes égaux , et que l'autre établisse des avantages en faveur des riches; que l'une, proscrivant toute distinction héréditaire, appelle également tous les citoyens «à tous les emplois, et que l'autre crée des emplois héréditaires; que l'une déclare que tous les hommes doivent être jugés d'après les mêmes lois , et que l'autre décide que la personne d'un tel homme sera inviolable et sacrée: je demande s'il peut exister alors un motif de se soumettre en même temps à des décisions évidemment contradictoires entre elles, si ce n'est la juste espérance de voir des erreurs si palpables, livrées à l'examen de la raison publique, disparaître bientôt devant elle. Il y a plus : telle disposition qui , présentée comme devant avoir une durée indéfinie, serait une atteinte à la liberté, peut, si elle est susceptible d'une prompte révocation , n'être plus regardée que comme un sacrifice fait aux circonstances. Telle serait, par exemple, l'hérédité d'une place. Si une convention peut, au bout de cinq ans, peut au moment même où la nation voudra la convoquer, détruire cette hérédité, que devient-elle alors, sinon un mode passager de remplacement absurde, peut-être, en lui-même, mais que sa grande commodité peut faire tolérer pour une si courte durée? Supposons de même qu'une partie des habitants du pays se plaignent d'être exclus du droit de cité, parce qu'on l'attache à des conditions qu'ils ne peuvent remplir. Si une telle loi semble avoir une durée indéfinie , ils sont à jamais fayés de la liste des hommes libres. Mais si ,
au contraire, elle doit être bientôt l'objet d'une discussion nouvelle, on peut leur dire : Attendez l'époque prochaine d'une convention réformatrice; alors on saura, sans doute, que les habitants d'un territoire en sont les citoyens; que ces habitants sont ceux qui ne peuvent être exclus par la volonté arbitraire d'un autre homme; que le vrai citoyen est donc celui qui a, par un acte, le droit d'occuper, pendant un temps déterminé, une maison , ou une portion de maison ; alors on saura que le droit de cité, que celui d'être éligible pour une fonction publique quelconque, étant les bases de l'ordre social , on ne peut les faire dépendre de la quotité de l'impôt, dont toute législature doit pouvoir changer la masse. De telles erreurs, causées peut-être par les circonstances, ne dureront pas longtemps : souffrez avec patience cet outrage, afin de prouver combien peu vous l'aviez mérité, et montrez, par votre conduite, combien se trompent ceux qui ont le malheur de croire encore qu'il existe quelque liaison entre le payement d'un impôt et le talent de faire de bons choix , entre de l'argent et des vertus. Reposez-vous sur les progrès de la raison : le faible est sur de gagner sa cause au tribunal de ce juge incorruptible.
Ainsi, par l'établissement d'une convention, on peut aisément concilier, et la liberté des opinions, et la soumission aux lois. On ne peut accuser celui qui prépare les esprits à des changements que la loi elle-même a permis de solliciter; et d'un autre côté, on ne serait pas excusable de se refuser à des lois dont on a des moyens légitimes d'obtenir la révision.
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Négligez cette institution, et il faut, ou permettre d'opposer la force aux mauvaises lois, ou empêcher d'éclairer le peuple sur leurs défauts. Il faut , ou souffrir la tyrannie, ou rester exposé aux mouvements de la liberté indignée.
On a dit qu'en établissant une convention, en ne la remettant pas à un temps éloigné, il était à craindre que la constitution française ne fût renversée; que par là on donnait des espérances à ses ennemis, aux partisans du despotisme, à ceux de l'inégalité.
Les hommes qui feraient cette objection ignoreraient donc bien profondément la pente vers laquelle les progrès de la raison entraînent tous les esprits. La convention qui serait appelée pour nous donner une constitution nouvelle n'augmenterait pas l'autorité des pouvoirs dangereux pour la liberté, ne porterait pas atteinte à l'égalité; elle chercherait, au contraire, à détruire les restes du despotisme et de l'inégalité, et tel et le véritable motif de ceux qui s'élèvent contre cette salutaire institution.
Il sera toujours dangereux, sans doute, qu'une législature ait le droit de changer la constitution, parce qu'elle-même exerce un pouvoir particulier, parce qu'elle peut avoir intérêt d'en reculer les bornes, qu'elle peut trouver de l'avantage dans une représentation imparfaite, dans une multiplication de places superflues, dans tout ce qui favorise la corruption ou présente à l'ambition de grandes espérances. Voilà pourquoi ces mêmes hommes veulent, ou des lois fondamentales pour assurer la perpétuité des dispositions contraires à la plénitude de
la liberté, ou des législatures toujours revêtues d'un pouvoir constituant, parce qu'ils espèrent que du moins, pendant quelque temps, elles donneront plus d'étendue à ces mêmes dispositions. Ils savent que ces deux opinions se confondent, qu'une constitution irrévocable laisse aux législateurs la facilité de la corrompre par des changements souvent insensibles; que tel a été le sort de celles qui ont élé adoptées par les républiques modernes. Renvoyer une convention à un terme très-éloigné, c'est encore remplir leurs vœux. L'intérêt personnel ne calcule que pour lui, et pour une courte durée; la vertu seule peut embrasser, dans tous les temps , tous les hommes et tous les âges.
J'ai essavé de faire ici sentir la nécessité de réunir dans une constitution, l'établissement des conventions périodiques et celui des conventions ordonnées par le peuple. J'ai essayé de démêler les sopbismes que l'ignorance oppose à cette institution salutaire, et de dévoiler les vues secrètes de l'intérêt et de la corruption.
C'est de l'établissement d'une convention qu'on ne puisse refuser aux citoyens, lorsqu'ils la demanderont sous une forme déterminée par une loi facile dans l'exécution; c'est de cette institution que dépend aujourd'hui notre liberté : la décision de l'assemblée nationale, sur cet objet, prononcera, en même temps, si nous sommes encore libres, ou si nous devons devenir esclaves.
Quelques amis delà liberté ont désiré que la première assemblée constituante fut remplacée par une
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assemblée revêtue des mêmes pouvoirs. J'ose croire, au contraire, qu'il est temps de les séparer. Saus doute, il serait utile que la constitution actuelle, provisoirement exécutée, fût revue par une convention ; que les moyens de la présenter à la sanction réelle du peuple y fussent combinés après de sages discussions. Une nouvelle assemblée ne doit pas être supposée avoir des lumières nouvelles; l'expérience n'a encore rien appris sur les vices de la constitution établie. Mais le défaut d'acceptation nationale semble exiger une révision immédiate, qu'autrement il eut été plus sage de différer. Tandis que celte convention, paisiblement occupée de ce travail, laisserait agir la législature, son existence seule arrêterait ceux des pouvoirs établis par la loi, qui, s'ils comptent sur l'impossibilité d'être remplacés, et croient pouvoir conspirer en sûreté, emploieraient peut-être, pour la combattre , les forces qu'ils n'ont reçues que pour la défendre. La puissance nationale, toujours prête à se déployer dans toute son étendue, au jour, au moment où la liberté aura besoin d'elle, effrayera les conspirateurs. Une telle convention serait donc utile. Mais si la nation a le droit d'en exiger la convocation , c'est d'elle qu'il la faut obtenir, c'est à elle qu'il faut en montrer la nécessité pressante. Peut-être aurait-on dû attendre du patriotisme de l'assemblée nationale, qu'elle appelât celte convention nouvelle; qu'elle ne craignît point tle soumettre ses travaux a un examen sévère? Mais n'estil pas plus généreux encore de laisser prononcer la nation elle-même, de se borner a lui donner les
moyens d'ordonner cet examen , et de ne paraître ni le désirer, ni le craindre, ni trop tenir à son propre ouvrage, ni trop s'en défier?
La reconnaissance d'un peuple éclairé pour les fondateurs de la liberté, ne doit pas être un puéril enthousiasme; il ne doit pas, dans une stupide admiration, proclamer l'éternité de leurs lois; il doit exhorter la génération naissante à leur obéir, mais aussi à les juger, a les étudier, mais à se rendre digne de les corriger; il ne peut exister de temps où le respect pour la tranquillité publique, puisse défendre de soumettre les lois à un examen sévère, d'en montrer les dangers, d'en combattre les principes, d'en solliciter la réforme. Vous faites perdre aux lois, dira-t-on , la confiance du peuple; mais qu'est-ce donc qu'une confiance qu'il faudrait fonder sur le silence de la raison ; et quel droit aurait-on de tromper les hommes, en empêchant qu'on les avertisse de ne pas accorder cette confiance à de mauvaises lois? Ceux qui conseillent le crime sont coupables; ceux qui discutent les lois, remplissent un devoir; qu'on cesse donc de confondre le crime et la vertu, en les enveloppant dans les mêmes calomnies, des hommes si différents d'intentions et de principes , en cherchant à exciter contre eux les mêmes ressentiments.
Autrefois, on traitait d'insensés ceux qui, présumant trop bien de la nature humaine, osaient espérer, du pouvoir de la raison, la chute des préjugés, et se hâtaient de l'accélérer. Autrefois, on appelait ennemis des lois ceux qui osaient en montrer les
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vices; et c'est sous le règne de la liberté qu'on voudrait consacrer cet insolent et absurde langage! c'est lorsque les hommes sont appelés à jouir de tous leurs droits, qu'on ne pourrait, sans crime, leur parler des moyens de les exercer! C'est lorsque le peuple a repris sa souveraineté, qu'il serait criminel de chercher à l'éclairer; comme si c'était pour lui, et non pour ses tyrans, que la vérité peut être dangereuse! Par quelle fatalité, en devenant libres, serions-nous obligés de renoncer à l'indépendance de nos opinions?
Loin de nous pour jamais ces maximes de la vieille tyrannie! Qu'importe à l'éternelle vérité que des hommes, revêtus d'une puissance passagère, la méconnaissent ou la craignent ? Ceux qui ont reçu de la nature la faculté delà répandre, et le courage de la dire, en ont aussi reçu la mission , et rien ne les empêchera de la remplir.
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