‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 43 sur 91 · SUR LES ÉM1GRANTS. IIJ · texte numérisé non relu

SUR LES ÉM1GRANTS. IIJ

patrie; il peut renoncer à celle où il est né, pour en choisir une autre. Dès ce moment, citoyen de sa nouvelle patrie, il n'est plus qu'un étranger dans la première; mais s'il y rentre un jour, s'il y a laissé des biens, il doit y jouir de la plénitude des droits de l'homme ; il n'a mérité de perdre que ceux du citoyen.

Mais il se présente ici une première question. Ce citoyen se trouve-t-il, parla seule renonciation, délié de toute obligation envers le corps politique qu'il abandonne? La société dont il se sépare perd -elle à l'instant même tous ses droits sur lui? Non, sans doute; et je ne parle pas seulement ici d'une obligation morale, je ne parle point de ces sentiments qu'une âme noble et reconnaissante conserve pour son pays, même injuste; je parle d'obligations ricoureuses, de celles auxquelles on ne peut manquer, sans se rendre coupable d'un délit; et je dis qu'il existe un temps pendant lequel un homme placé entre son ancienne et sa nouvelle patrie, ne peut, dans les différends qui s'élèvent entre elles , se permettre que des vœux; où celui des deux peuples contre lequel il porterait les armes aurait droit de le punir comme un assassin; où l'homme qui emploierait ses richesses, ses talents contre ses anciens compatriotes , serait véritablement un traître.

J'ajouterai que^chaque nation a de plus le droit de fixer le temps après lequel le citoyen qui l'abandonne doit être regardé comme libre de toute obligation, de déterminer quels sont jusque-là ses devoirs, et quelles actions elle conserve le pouvoir

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■2'lS OPINION

de lui interdire encore. Nier ce principe, ce serait briser tous les liens sociaux qui peuvent unir les hommes. Ce terme n'est pas sans doute arbitraire; c'est celui pendant lequel le citoyen qui abdique peut employer contre sa patrie les moyens qu'il a reçus d'elle, où il peut lui faire plus de mal qu'un étranger.

Dans l'ordre ordinaire et commun , tout citoyen émigrant doit être supposé n'avoir que quitté son pays ; et pour le regarder comme ayant voulu l'abandonner, on doit attendre qu'il en ait manifesté la volonté : on doit attendre de même que le citoyen qui renonce à sa patrie s'en soit montré l'ennemi , pour cesser de le compter parmi ceux dont l'abdication est innocente.

Mais cette marche , qui est celle de la justice générale , doit-elle être également suivie dans le moment où. une notoriété publique à laquelle aucun esprit raisonnable ne peut se refuser, annonce qu'il existe un grand nombre d'émigrants dont les intentions hostiles ne peuvent être douteuses, où il est bien reconnu qu'ils forment un corps armé, une espèce de nation sans territoire?

Dans cette multitude de Français, les uns ne sortent de leur pays que pour des motifs légitimes; les autres le quittent parce que sa nouvelle constitution blesse leurs opinions, et surtout leur vanité.

Citoyens égarés, mais paisibles, ils sont plus malheureux que coupables; car c'est un malheur que d'avoir placé ses jouissances dans de vains préjugés que le jour de la raison a dissipés.

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